Infirmation 17 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 mars 2021, n° 18/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 juillet 2017, N° F14/02243 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03929 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F14/02243
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X a été engagée le 18 décembre 2007, par la société CHG MERIDIAN France, spécialisée dans la location évolutive de matériel informatique, en qualité d’assistante au refinancement, statut cadre.
Le 15 septembre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2014, puis reporté au 24 septembre.
Le 29 septembre 2014, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme X s’élevait à 3.442,81 euros.
Estimant que son employeur restait lui devoir des sommes à titre de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente et contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 octobre 2014 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 20 juillet 2017, la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Créteil a dit le licenciement bien fondé, pris acte de l’acquiescement de la société CHG MERIDIAN en rappel de salaire et de congés payés afférents et l’a condamnée à verser à Mme X 1 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de maintien de la garantie des frais de santé et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée par voie électronique le 7 mars 2018, Mme X a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 24 novembre 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit son licenciement bien fondé,
— rejeté la demande indemnitaire formée de ce chef,
— condamné la société CHG Méridian France à lui verser 1 100 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de maintien de la garantie des frais de santé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DHG Méridian France à lui verser :
— 812,29 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 8 au 15 octobre 2014,
— 81,23 euros au titre des congés payés afférents,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS CHG MERIDIAN France au titre des dommages et intérêts pour absence de mise en 'uvre du maintien des frais de santé,
— de l’infirmer quant au quantum de la demande.
En conséquence :
— de juger le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société CHG MERIDIAN France à verser à Mme X les sommes suivantes:
— 82 627,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en ouvre du maintien des frais de santé,
— 3 000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile,
— d’ acter que la société CHG MERIDIAN France a bien réglé à Mme. X les sommes suivantes :
— 812,29 euros au titre du maintien de salaire du 8 au 15 octobre 2014
— 81,23 euros au titre des congés payés afférents,
— de condamner la société CHG MERIDIAN France en tous les dépens.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 9 novembre 2020, la société CHG MERIDIAN demande au contraire à la cour:
— à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence de dire le licenciement de Mme. X bien fondé et la débouter de ses demandes indemnitaires,
— à titre subsidiaire,
— de réduire le montant de la condamnation de la société à titre de dommages intérêts à 20.656,86 euros.
— sur la demande à titre de rappel de salaire,
— de constater que la demande est inopérante, l’en débouter,
— sur la demande au titre de l’absence de mise en oeuvre du maintien des frais de
santé,
— à titre principal, de débouter Mme X,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation au préjudice subi soit à 716,63 euros.
— de débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ,
— en tout état de cause,
— de condamner Mme X à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Le fait que la société CHG Méridian se soit acquittée de sommes restant dues au titre d’un rappel d’indemnités complémentaires et des congés payés afférents en août 2017 n’est pas contesté.
I- sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l’exécution, l’employeur devant à l’appui de sa décision justifier de faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reproche à Mme X une insuffisance professionnelle relativement aux missions qui lui impartissaient à savoir :
— les demandes de refinancements auprès des partenaires bancaires de l’employeur, des contrats de location de matériel qu’il était envisagé de conclure,
— la négociation au mieux des intérêts de la société CHG Méridian des taux de refinacement proposés,
— la mise à jour du système informatique interne des opérations de refinancement.
L’employeur souligne les graves insuffisances de Mme X malgré la décharge d’un certain nombre de tâches dont elle a bénéficié pour qu’elle se concentre sur les missions de refinancement sur les trois champ de compétence ci-dessus décrits.
— concernant les demandes de refinancement, sont stigmatisés des retards de traitement des demandes formulées par les commerciaux, l’employeur citant en particulier les dossiers 'Fauche’ et 'Oberthur', rappelant qu’il a été obligé de les confirmer dans des conditions faisant prendre un risque financier,
— concernant les conditions financières de refinancements, est reproché à la salariée d’avoir négligé cet aspect de ses missions, alors que le marché monétaire était à la baisse.
— concernant la mise à jour du système informatique interne des opérations de refinancement, elle est qualifiée de défaillante, à raison d’un défaut de communication auprès des nombreux commerciaux
de la prise en compte de leurs demandes de refinancement et une défaillance dans la transmission en interne des décisions des partenaires bancaires, la direction comptable et la direction financière étant empêchées de ce fait d’assurer la gestion normale des opérations, des explications ayant été demandées à ce sujet directement à la salariée par la maison mère allemande.
En outre est reprochée à Mme X une absence injustifiée d’une semaine fin juillet 2014.
Sur ce dernier point, la salariée justifie avoir transmis, en réponse à une demande de son supérieur hiérarchique, adressée le 11 juillet 2014 en courrier électronique circulaire, l’information selon laquelle elle entendait être absente d’une part du 11 août au 25 août inclus et d’autre part, pour raison de santé du 28 juillet au 1er août, l’employeur ne justifiant d’aucune opposition à cette proposition.
Le grief tenant à l’absence injustifiée ne peut donc être considéré comme établi.
S’agissant de celui tenant au retard ou à l’absence de traitement des demandes de refinancement adressées à la salariée par les commerciaux, il ne peut être davantage retenu.
En effet, les échanges versés aux débats entre la salariée et son supérieur hiérarchique ne mettent pas la cour en mesure de constater une défaillance de Mme X dans le domaine incriminé.
Ainsi par exemple le courrier électronique du 4 mars 2014 (pièce N° 1 de l’employeur), permet-il de constater que la salariée renseigne une dénommée Y, sur la situation pécuniaire d’une société en l’informant qu’elle perd de l’argent et lui rappelle qu’aucune étude approfondie n’a été à ce stade menée.
Il n’en résulte pas un manquement ou un retard dans l’exécution des tâches, rien n’indiquant à quelle date la salariée a été saisie de la question ni dans quel délai elle devait y répondre.
Le fait que le supérieur hiérarchique, M. G., destinataire en copie de l’échange, sollicite les comptes de la société en cause n’établit pas davantage la réalité d’une défaillance de la salariée sur ce point, rien ne permettant d’exclure une telle requête dans le cadre des rapports hiérarchiques et fonctionnels existant entre les protagonistes.
De même si l’employeur attribue à l’inertie ou à la passivité de la salariée le fait d’avoir dû confirmer au fournisseur Ricoh l’achat d’équipements et la mise en place d’une location dans des conditions lui faisant prendre un risque financier de 600 000 euros, dès lors que les contrats ont dû être autoportés à raison d’une procédure de sauvegarde concernant la société Fauche, les courriers électroniques du 11 février 2014 qu’il verse à l’appui de ses affirmations ne permettent pas d’imputer à Mme X la responsabilité du risque inhérent à une opération pour laquelle les modalités, la date et les conditions dans lesquelles elle en a été saisie restent non explicitées ni étayées.
Ce d’autant que l’un des échanges résultant des mails transmis (pièce N° 34 de l’employeur), fait dire à M. G., qu’il souhaite pouvoir gérer ce sujet des refinancements sur les dossiers de mauvaise qualité et invite son interlocuteur, M. D., le responsable juridique de la société, à lui passer un coup de fil 'la prochaine fois’ pour qu’ils se mettent en phase, sans qu’à aucun moment ne soit fait, ne serait-ce qu’une allusion, à la responsabilité de Mme X dans les défaillances survenues dans le traitement du dossier.
Cet état de fait est d’ailleurs amplement confirmé par l’attestation de M. M., lui même supérieur hiérarchique du commercial mis en cause dans la conclusion de ce contrat entaché d’une importante fragilité et selon lequel, Mme X ne pouvait se voir imputer la responsabilité de la conclusion précipitée de l’opération aléatoire.
Quant aux retards dans le traitement des demandes ils ne résultent pas des questions posées par
M. G., à la salariée dans le cadre d’échanges électroniques dont aucun ne révèle autre chose qu’un travail de supervision ou d’orientation d’actions compatible avec le rôle d’un supérieur hiérarchique vis à vis de sa subordonnée, alors au demeurant que n’est donné à cette dernière dans le cadre de ces échanges, même à titre de simple rappel, aucune date limite pour réaliser la mission confiée.
En tout état de cause rien ne met la cour en mesure de ne pas retenir, comme le soutient Mme X, que l’éventuel retard dans la gestion du dossier résultait de celui d’autres salariés dont son action dépendait.
Quant à l’absence de négociation des conditions financières de refinancement, là encore les nombreux échanges avec le supérieur hiérarchique n’établissent pas la défaillance de la salariée dans l’accomplissement de cette mission, le fait que ce dernier l’incite à plusieurs reprises à tenter d’obtenir un meilleur taux n’étant pas déterminant en l’absence d’élément caractérisant l’anormalité de ces incitations.
La comparaison des taux obtenus en 2015 par rapport à ceux de 2014 est également sans emport sur la réalité de l’insuffisance de la salariée dans ce domaine, alors même que la société CHG Méridian rappelle l’évolutivité de ces taux dont elle dit d’ailleurs qu’ils évoluaient à la baisse, les taux plus faibles de 2015 ne démontrant donc pas l’inaction de Mme X en 2014, aucune pièce ne mettant la cour en mesure de considérer que les taux obtenus en 2014 auraient dû être plus bas.
Enfin, sur la défaillance de l’intéressée relativement à la communication interne, si les courriers électroniques versés aux débats établissent des échanges entre la salariée et M. G., à travers lesquels ce dernier lui pose des questions ou l’incite à agir différemment 'j’attends donc de toi que tu m’en parles tout de suite pour que nous retenions une option ou une autre (pièce N° 7 de l’employeur), le caractère anormal des demandes formées par le supérieur hiérarchique au regard d’un éventuel retard ou d’une défaillance de la salariée n’est pas établi.
Ce d’autant que si ce supérieur prétend à compter de juillet 2014 avoir déja dit auparavant un certain nombre de choses dont la salariée serait censée ne pas avoir tenu compte, aucun des courriers électroniques précédant ne révèle l’existence de consignes précises du même ordre ou de termes fixés pour la réalisation de telle ou telle mission et qui n’auraient pas été respectés, les manquements de Mme B sur ce point ne pouvant être davantage considérés comme établis.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Agée de 32 ans, Mme X avait plus de sept ans d’ancienneté à la date du licenciement, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait au moins onze salariés.
Elle justifie d’une mission d’intérim du 3 au 31 juillet 2017 et d’un engagement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018.
Sans autre élément sur le préjudice financier résultant du licenciement injustifié, il doit être alloué à la salariée la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
II- sur la portabilité de la mutuelle santé
La société CHG Méridian ne conteste pas le fait que la salariée n’a pu bénéficier de la portabilité de la mutuelle dans les suites du licenciement, mais soutient que le préjudice qui en est résulté ne peut être supérieur à 716,63 euros.
Cette somme représente celle que Mme X a dû rembourser à la compagnie d’assurances au
titre des frais médicaux engagés postérieurement à son licenciement alors qu’ils auraient dû être pris en charge en application du principe de portabilité de la mutuelle.
Outre ce montant, il convient de prendre en considération les troubles et tracas occasionnés par ce dysfonctionnement, lesquels résultent amplement des nombreux échanges de courriers qu’il a généré, l’état de grossesse de la salariée étant un élément d’aggravation du préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
III- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L. 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
DÉCISION
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
CONSTATE que la société CHG Méridian France a versé à Mme X les sommes de :
— 812,29 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 8 au 15 octobre 2014,
— 81,23 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société CHG Méridian France à verser à Mme X les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre de la portabilité de la mutuelle santé,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société CHG Méridian France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Gel ·
- Responsabilité ·
- Produits défectueux ·
- Chaudière ·
- Service ·
- Détériorations ·
- Réseau ·
- Chauffage
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Tableau ·
- Région ·
- Homme ·
- Titre
- Chêne ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Référence ·
- Biens ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Honoraires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Protection juridique ·
- Accord ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Commande ·
- Container ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Titre ·
- Développement ·
- Préjudice ·
- Savoir-faire
- Casino ·
- Inventaire ·
- Déficit ·
- Gérant ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Emballage ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Cabinet ·
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Adjudication ·
- Expert ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Développement ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Intervention ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Courriel ·
- Courtier ·
- Résiliation
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes
- Parcelle ·
- Canal ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Intimé ·
- Huissier ·
- Fond ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.