Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e protection soc., 11 oct. 2018, n° 17/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03032 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 12 juin 2017, N° 21600867 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
C/
X
MR/EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2018
************************************************************
N° RG 17/03032
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21600867) en date du 12 juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Frédéric BRUN de la SCP BARRON BRUN DUWAT RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2018, devant Mme B C, présidente de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme F G et Mme H I, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Octobre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme B C, Président de Chambre et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 12 juin 2017, par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame A X et la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ( CPRPSNCF),a :
— débouté la CPRPSNCF de sa demande ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016 ;
— dit que Madame X remplit les conditions pour percevoir la pension de réversion de son ex-mari, Monsieur N-O P ;
— débouté la CPRPSNCF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure ne comprend pas de dépens.
Vu la notification du jugement à la CPRPSNCF le 15 juin 2017, et l’appel relevé par celle-ci le 7 juillet 2017,
vu les conclusions déposées le 14 mai 2018 et soutenues oralement à l’audience du 5 juillet 2018, par lesquelles la CPRPSNCF prie la Cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris;
— constater qu’elle a fait une juste application de l’article 19 du décret n°2008-369 du 30 juin 2008 pour refuser la pension de réversion à Madame X ;
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame X à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 29 juin 2018 et soutenues oralement à l’audience du 5 juillet 2018, par lesquelles Madame X prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la CPRPSNCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPRPSNCF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR,
Le divorce de Madame A X et de Monsieur N-O P a été prononcé le 10 juin 2004.
Monsieur N-O P, pensionné du régime de retraite du personnel de la SNCF, est décédé le 21 mars 2015.
A la suite du décès de Monsieur N-O P, Madame A X a sollicité l’attribution d’une pension de reversion auprès de la CPRPSNCF, laquelle a rejeté sa demande.
La commission de recours amiable de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) ayant confirmé le refus d’attribution de la pension de reversion sollicitée, Madame A X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Laon, lequel a statué comme indiqué précédemment.
La PRPSNCF conclut à l’infirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de pension de reversion formée par Madame A X , soutenant qu’elle n’en remplit pas les conditions .
Elle expose que :
— Madame A X a déclaré vivre seule ,lorsqu’elle complété le formulaire de renseignement dans le cadre de sa demande d’attribution de pension de reversion,
— après avoir fourni son contrat de location laissant apparaître deux noms, Madame A X a finalement indiqué vivre en colocation avec M Y Z depuis le 1 er août 2014,
— la CPRPSNCF a en conséquence refusé l’attribution de la pension de reversion , compte tenu de ce qu’elle vivait en concubinage au moment du décès de son ex conjoint.
La CPRPSNCF fait valoir que la condition de non concubinage au jour du décès de l’agent est une condition d’octroi de la pension de reversion, au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, et que la relation de Madame A X et de M Y Z doit être qualifiée de concubinage.
Elle considère que ce concubinage est établi non seulement par la vie commune entre Madame A X et M Y Z ayant débuté en 2014, mais encore par une communauté d’intérêts dont témoigne la solidarité des co- titulaires du bail envers le bailleur.
Elle observe que Madame A X a tenté de dissimuler la réalité de sa situation pour obtenir une pension de reversion alors qu’elle ne remplit pas la condition d’isolement imposée pour les ex-conjoints divorcés.
Madame A X conclut à la confirmation du jugement.
Elle conteste toute situation de concubinage avec M Y Z , au motif qu’il s’agit d’une simple colocation lui permettant de vivre dans de meilleurs conditions matérielles, notamment en termes de superficie du logement.
Elle soutient qu’elle n’entretient aucune relation de couple avec M Y Z.
Elle ajoute que ce dernier est H, et habite avec son épouse dans un logement distinct.
Elle souligne qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à la CPRPSNCF d’apporter la preuve de ses prétentions, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
* Sur la réunion au bénéfice de Madame A X des conditions d’attribution de la pension de reversion:
Aux termes de l’article 19-II du règlement du régie spécial de retraite du personnel de la SNCF, ' le conjoint divorcé a droit à pension de reversion à condition qu’il réunisse les conditions suivantes :
— n’avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l’agent,
— ne pas vivre en concubinage au moment du décès'.
En l’espèce, il est établi et incontesté qu’un bail d’habitation a été souscrit conjointement par Madame A X et M Y Z , le contrat de location portant sur une maison située à DRUCAT et prenant effet au 1 er aout 2014.
Toutefois, au vu des avis d’imposition produits, M Y Z est H et dispose d’une autre adresse à SALOUEL, lieu du domicile conjugal.
Madame A X et M Y Z ont des avis d’imposition distincts.
Dans un courrier établi le 23/06/2015, M Y Z précise être ' colocataire avec Madame A X du logement sis à DRUCAT'.
Cette situation de simple colocation de Madame A X et de M Y Z est également confirmée par deux attestations sur l’honneur établies respectivement par Monsieur J K et par Madame L M.
Au vu de ces éléments, de ce qu’il est justifié de ce que Madame A X et M Y
Z paient chacun la moitié du loyer, et de ce que la seule cohabitation ne saurait à elle seule établir une vie de couple stable et continue impliquant la mise en commun de moyens matériels, la situation de concubinage alléguée par l’appelante n’est pas démontrée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que Madame X remplit les conditions pour percevoir la pension de réversion de son ex-mari, Monsieur N-O P.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à a charge de Madame A X l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPRPSNCF sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la CPRPSNCF du surplus de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la CPRPSNCF à payer à Madame A X une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la CPRPSNCF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
RAPPELLE le caractère gratuit et sans frais de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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