Confirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 oct. 2017, n° 16/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 559/2017
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 06 octobre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 06 octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/04880
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 septembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANT et défendeur :
L’EPIC BUREAU DES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM)
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représenté par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître GASMI, avocat à PARIS
INTIMÉE et demanderesse :
La Société SIKA SCHWEIZ AG
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Tüffenwies 16
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Pascale BLIND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de travaux entrepris en 2008 sur leur terrain situé à Lochwiller (Bas-Rhin), les époux X ont fait procéder à l’installation d’un système de climatisation géothermique par la société Iden-otec. Des forages ont à cette occasion été effectués par la société de droit allemand Bohrbetrieb Muller.
Suite à ces forages, le propriétaire d’un terrain situé en aval, M. Y, s’est plaint d’infiltrations d’eau importantes et a saisi la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Alsace (la DRIRE). Celle-ci a confié une mission d’expertise au Bureau des recherches géologiques et minières (le BRGM), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), lequel a rendu en juin 2008 un rapport constatant des infiltrations anormales et proposant des solutions.
Après plusieurs essais de colmatage infructueux, la société Iden-otec a fait intervenir la société Sika Schweitz AG (la société Sika). Celle-ci a procédé au colmatage du forage, conformément à des préconisations émises par le BRGM dans le rapport de juin 2008. Dans un second rapport daté de novembre 2008, le BRGM a constaté l’efficacité apparente de l’opération, le niveau d’eau sur le terrain de M. Y ayant baissé. Néanmoins, par la suite, d’importants dommages sont apparus sur d’autres propriétés de la commune de Lochwiller, entraînant l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO) pour indemniser les propriétaires dont les biens immobiliers avaient subi des désordres. Le FGAO a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance de Saverne les différentes entreprises intervenues, dont la société Sika, afin de rechercher les responsabilités en cause.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2015, la société Sika a fait assigner le BRGM devant le tribunal de grande instance de Saverne afin de se voir garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des procédures relatives aux sinistres multiples survenus à Lochwiller. La société Sika a en outre demandé à ce que sa procédure dirigée contre le BRGM (RG 16/58) soit jointe à la procédure principale diligentée par le FGAO (RG 14/1416).
Devant le juge de la mise en état de cette procédure, le BRGM a soulevé une exception d’incompétence, estimant que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la responsabilité d’un EPIC.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, dit n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 16/58 et RG 14/1416, et renvoyé l’affaire à la mise en état en réservant les dépens.
Le juge de la mise en état a estimé qu’aucun critère pouvant emporter la compétence de la juridiction administrative n’était présent en l’espèce, en l’absence, notamment, d’exercice, par le BRGM, de prérogatives de puissance publique lors de la réalisation sa mission à Lochwiller. Il a en conséquence retenu la compétence du tribunal de grande instance de Saverne pour connaître de la cause, mais estimé que la bonne administration de la justice ne justifiait pas la jonction de procédures demandée.
*
Par déclaration en date du 18 octobre 2016, le BRGM a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 9 mars 2017, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et demande que le tribunal de grande instance de Saverne soit déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de jonction de procédures. Il demande par ailleurs la condamnation de la société Sika aux dépens, ainsi qu’à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros.
À l’appui de ses prétentions, le BRGM excipe de son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial agissant pour le compte de l’État. Il rappelle qu’il est intervenu sur le site de Lochwiller à la demande des services déconcentrés de l’État exerçant la police administrative de l’eau. Il allègue que, dès lors qu’il a agi pour le seul compte des services déconcentrés de l’État, les dommages éventuellement causés par son intervention ne pourraient relever que de la responsabilité de la puissance publique, de la compétence du seul juge administratif. Il critique le premier juge pour avoir rejeté l’exception d’incompétence en retenant qu’il n’avait pas mis en 'uvre de prérogatives de puissance publique, alors qu’il n’avait agi que sous l’autorité et pour le compte de l’État.
*
Par dernières conclusions en date du 15 février 2017, la société Sika demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence, mais de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa demande en jonction de procédures. Elle sollicite que soit ordonnée la jonction des procédures RG 16/58 et RG 14/1416. Elle demande encore la condamnation du BRGM aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Au soutien de ses demandes, la société Sika approuve la motivation du premier juge en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, considérant qu’en l’absence d’exercice, par le BRGM, lors de sa mission à Lochwiller, de prérogatives de puissance publique, qui seules seraient de nature à entraîner la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent.
*
La cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, aux dernières écritures des parties rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2017. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2017.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le BRGM
Le BRGM, au soutien de l’exception d’incompétence qu’il soulève, avance que seule la juridiction administrative, en l’occurrence le tribunal administratif de Strasbourg, serait compétente pour connaître de la responsabilité d’un établissement public ayant agi pour le compte exclusif des services déconcentrés de l’État.
Cependant, le principe, en matière de responsabilité extra-contractuelle d’un établissement public à caractère industriel et commercial envers les tiers, est celui de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette solution est admise tant par la Cour de cassation et le Conseil d’État que par le Tribunal des conflits. Ainsi, la Cour de cassation a pu décider que les litiges nés des activités d’un Établissement public à caractère industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Les seuls autres critères pouvant emporter la compétence de la juridiction administrative sont la réalisation par l’EPIC d’un travail public ou l’existence d’un contrat public.
Concernant la cause présente, il ressort des pièces de la procédure qu’aucune réalisation de travail public ni existence d’un contrat public n’est à constater, ce qui n’est pas contesté.
Sur le critère de mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, il ressort des éléments versés au débat que le BRGM, lors de sa mission d’expertise à Lochwiller, a rempli une mission purement technique et n’a exercé aucune activité qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique.
Au surplus, le BRGM lui-même n’affirme pas avoir exercé de telles prérogatives, arguant, en vain, que ce point serait indifférent à la résolution du litige, alors qu’il s’agit précisément de l’un des critères retenus par la jurisprudence pour déterminer la compétence de la juridiction administrative.
Le BRGM, sans mettre en 'uvre de prérogatives de puissance publique, a réalisé à Lochwiller des activités d’expertise et de conseil qui ont pu produire des conséquences, mêmes indirectes, sur les opérations menées par la suite, notamment sur les options retenues pour les travaux visant à résorber les infiltrations d’eau provoquées par le forage initial, et dont la réalisation a été confiée à la société Sika. C’est à ce titre que la responsabilité du BRGM est recherchée.
S’agissant de la responsabilité extra-contractuelle d’un EPIC, et en l’absence de critères pouvant emporter la compétence de la juridiction administrative, la connaissance du litige ressortit à la juridiction judiciaire, en l’espèce au tribunal de grande instance de Saverne. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par le BRGM.
Sur la demande de jonction des procédures RG 16/58 et RG 14/1416 formée par la société Sika
La société Sika demande à la cour d’infirmer le rejet, par le juge de la mise en état, de sa demande de jonction.
Il est cependant rappelé que, selon l’article 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire, laquelle, en vertu de l’article 537 du même code, n’est pas susceptible de recours.
En conséquence, l’appel interjeté sur ce chef n’est pas recevable.
Sur les demandes accessoires
Le BRGM succombant, aura la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de ces dispositions au profit de la société Sika.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la société Sika contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne, sauf en ce que la dite ordonnance a dit n’y avoir lieu à jonction de procédures ;
CONFIRME la dite ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Bureau de recherches géologiques et minières aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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