Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 13 janv. 2022, n° 19/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 avril 2019, N° 16/05770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/14
Rôle N° RG 19/08148 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJOG
SCI PANE – X
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05770.
APPELANTE
SCI PANE – X, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
B A N Q U E P O P U L A I R E M E D I T E R R A N E E , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e B A N Q U E POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties
Selon offre de prêt immobilier en date du 16 septembre 2004, acceptée le 27 septembre 2004, la Banque Populaire Provençale et Corse, devenue Banque Populaire Méditerranée, a consenti à la SCI Pane X un prêt de 190.000 euros, remboursable en 180 échéances, au taux de 4,40 % et au taux effectif global de 4,82100 %.
Selon acte d’huissier du 26 avril 2016, la SCI Pane-X a fait assigner la Banque Populaire Provencale et Corse aux fins, à titre principal, de déchéance du droit aux interêts, de remboursement de l’excédent entre le taux appliqué et le taux d’intérêt légal, soit 41.007 euros à parfaire, de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et interêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit n’y avoir lieu a révocation de l’ordonnance de clôture,
- écarté des débats les conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2018 par la SCI Pane-X,
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Pane-X,
- condamné la SCI Pane-X à payer à la Banque Populaire Méditerranée, anciennement Banque Populaire Provencale et Corse, la somme dc 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Pane-X aux entiers dépens.
Appel a été relevé le 17 mai 2019 par la SCI Pane X.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2020, la SCI Pane-X demande à la cour de :
Vu les articles L 313-1, L313-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L R 313-1 du code de la consommation,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- constater le report du point de départ du délai de prescription ;
- constater le caractère erroné de la stipulation d’intérêt figurant au contrat de prêt à hauteur de 190.000 euros ;
- dire et juger que le taux effectif global querellé est erroné ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque ;
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l’offre de prêt susvisée et le taux d’intérêt légal, soit 41.007 euros, somme à parfaire à la date de la décision ;
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 10.000 euros pour manquement à son devoir d’information ;
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, société coopérative de banque populaire, demande à la cour de :
Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil
Vu l’article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction de 2014
- confirmer le jugement et dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de la SCI Pane X ;
Subsidiairement sur le fond :
Vu les articles L 313-1 ancien et L 312-33 ancien du code de la consommation
- débouter la SCI Pane-X de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que le TEG a été convenablement déterminé en ne prenant pas en compte les frais de garantie non déterminables au moment de l’offre de prêt ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel ;
- dire et juger que la sanction ne serait que la déchéance à l’appréciation du juge du fond ;
- débouter la SCI Pane-X de sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Pane-X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Au soutien de ses demandes, la SCI Pane-X fait valoir sa qualité d’emprunteur non averti. Elle expose que ses deux associés sont respectivement fonctionnaire et plombier et qu’elle détient un seul immeuble constitué de trois lots dont deux constituent la résidence principale de M. X et de sa mère. Elle soutient avoir pris connaissance de l’erreur qui affectait le taux effectif global, le 7 juillet 2015, au vu de l’analyse mathématique Intercompta, laquelle a mis en évidence que les frais de garantie n’avaient pas été mentionnés dans l’offre de prêt et que le taux effectif global recalculé par l’expert, en incluant la totalité des frais s’élève à 5,0323 %, alors qu’il était initialement annoncé par la banque à 4,8231%.
La Banque Populaire Méditerranée conclut à l’irrecevabilité de la demande. Elle soutient que la SCI Pane-X pouvait agir jusqu’au 19 juin 2013 et que l’action engagée en 2016 est prescrite. Elle rappelle l’objet social de la SCI et soutient que cette dernière a la qualité de professionnelle qui devait ou aurait dû s’apercevoir du manquement allégué dès la formation du contrat, sans avoir recours à un audit d’expert-comptable, ce qui exclut le report de la prescription. Elle observe que le gérant de la SCI exerce une activité indépendante et que son entreprise est immatriculée au RCS et indique que le projet d’habitation pour les associés n’est pas prouvé. Elle relève les mentions relatives aux frais de garantie portées à 0 dans l’offre de prêt.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier, initialement de dix ans, se prescrit par cinq ans. Ce délai court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur invoquée, conformément à l’article 2224 du code civil.
En vertu de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008 lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la SCI Pane-X a pour activité « détention, administration, disposition, gestion par location ou autrement de tous immeubles, droits portant sur des immeubles ». Le prêt immobilier qui lui a été consenti par la banque populaire avait pour objet la démolition d’une maison individuelle située […] et reconstruction d’un immeuble collectif de logements destinés à la location, ce qui entre dans son objet social.
Les frais de garantie tels qu’ils ressortent de l’offre de prêt s’élèvent à 0. Cette mention apparaît clairement, de sorte que l’appelante pouvait se convaincre personnellement à la lecture de l’acte de l’erreur alléguée, sans qu’il soit besoin de compétences particulières en matière de mathématiques ou de finances.
Au regard du point de départ de la prescription à compter de la signature du contrat et des délais applicables, l’action engagée par la SCI Pane-X, le 26 avril 2016, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription le 19 juin 2013, est irrecevable.
La SCI Pane-X maintient en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d’information en ce qui concerne l’écart susceptible d’exister entre le TEG comportant les frais de garantie et le TEG ne comportant pas ses frais, ce qui l’aurait empêchée, selon elle, de comparer plusieurs offres. Cependant, elle n’oppose aucun moyen pour contester l’irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes retenue en première instance.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En équité, il sera alloué une indemnité complémentaire à l’intimée au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Pane-X à verser à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Pane-X aux dépens d’appel.
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