Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 janv. 2017, n° 15/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise HAEGEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS REYMANN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2017/120 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/02654
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS REYMANN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 738 500 370
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Jean-Paul RIBETON de la SCP RIBETON JEAN PAUL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HAEGEL, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a été embauché par la SA Reymann pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 1997, selon lettre d’embauche du même jour, en qualité de photographe débutant.
En dernier lieu, il occupait un poste de photographe publicitaire, cadre niveau 3-2, et percevait un salaire mensuel de 3000 € bruts sur 13 mois.
Le contrat était soumis à la convention collective des entreprises de publicité et assimilées.
La SAS Reymann intervient dans le domaine de la communication.
Son capital social est intégralement détenu par la SAS Rouge Corail qui est une société holding.
Par courrier en date du 29 octobre 2012, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 9 novembre 2012 et au cours duquel il lui a été proposé la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré le 22 novembre 2012.
Par courrier daté du 19 novembre 2012, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par une demande reçue le 8 mars 2013, Monsieur X Y a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg et sollicité, à titre principal, la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et celle de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 avril 2015, le conseil de prud’hommes, considérant que l’employeur n’avait pas satisfait son obligation de reclassement, a :
— dit que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’employeur à payer à M. Y la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes et chefs de demande confondus
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mai 2015, la SAS Reymann a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 avril 2015.
Par ses écritures reçues à la cour le 4 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, la SAS Reymann demande à la cour, d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de son appel, la SAS Reymann fait valoir pour l’essentiel que :
— l’article L 1233' 16 du code du travail n’impose pas à l’employeur de faire mention des recherches de reclassement dans la lettre de licenciement
— le licenciement du salarié est intervenu dans le cadre d’un licenciement économique concernant sept salariés
— ces licenciements étaient motivés par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise alors que son principal client, CORA, réduisait ses commandes et que le marché se modifiait, impactant ses résultats ainsi qu’en attestent le bilan et le compte de résultat clos au 31 décembre 2012
— les motifs de chacune des suppressions de postes ont été présentés à la réunion du comité d’entreprise du 26 octobre 2012 ainsi qu’il résulte du procès-verbal
— aucun poste de reclassement ne pouvait être recherché dans la société Rouge Corail qui est une société holding n’employant pas de salarié
— dans la perspective de la restructuration envisagée, il n’existait aucun poste susceptible d’être proposé à titre de reclassement à quelque salarié que ce soit au sein de la société Reymann
— le préjudice invoqué est excessif et n’est pas justifié.
Par des écrits parvenus à la cour le 5 février 2016, oralement soutenus à l’audience, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et statuant à nouveau, de condamner la SAS Reymann à lui payer les sommes de : – 65.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235 '3 du code du travail
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
M. X Y invoque principalement le non-respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement.
Il fait valoir que l’employeur, qui n’a même pas fait mention dans la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail n’avait été possible que parce qu’aucun poste de reclassement disponible ne lui avait été trouvé, a purement et simplement omis de procéder à la moindre recherche d’un poste disponible au sein de l’entreprise préalablement à la décision de le licencier.
Il ajoute que la production, par l’employeur, dans ses écritures, d’un tableau censé démontrer qu’aucun poste n’était disponible pour lui dans l’entreprise, n’atteste en rien des efforts de recherche qu’il aurait effectués.
Il déduit de la production d’offres d’emploi diffusées entre novembre 2013 et janvier 2014 tout à la fois que son poste à la gestion du planning n’aurait pas dû être supprimé et qu’il existait des postes disponibles qui auraient pu lui être proposés.
Subsidiairement, le salarié soutient que le motif économique n’est pas justifié alors que l’employeur fonde son licenciement sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et donc à la prévention des difficultés économiques et qu’il prétend, en même temps, que les difficultés économiques de l’entreprise sont déjà bien réelles, ce qui constitue des causes de licenciement cumulatives, et donc prohibées.
Il relève en outre que, dans la lettre de licenciement, l’employeur ne démontre pas en quoi la suppression de son poste était nécessaire, pour assurer sa pérennité.
Il ajoute que la société Reymann a continué à faire appel à de nombreux sous-traitants en 'free-lance', ce qu’elle ne semble plus contester.
Il indique 'pour information', qu’il doit encore faire face, pendant 10 ans, au remboursement d’un crédit et que son épouse vient de bénéficier de sa retraite de sorte qu’à son sens, il n’était pas la personne que les critères de l’ordre des licenciements devaient désigner.
Il justifie le montant sollicité à titre de dommages et intérêts du fait de son licenciement abusif, en particulier, par son ancienneté au sein de l’entreprise.
Pôle Emploi est intervenu à la procédure par un courrier reçu le 23 juin 2015 et il demande que la SAS Reymann soit condamnée à lui payer la somme de 10.261,80 euros en application des dispositions de l’article L 1235'4 si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il est expressément référé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elle à l’audience pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI, LA COUR ; L’article L 1233 '4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Le licenciement d’un salarié ne peut avoir de motif économique que si son reclassement s’avère impossible ; la preuve de l’impossibilité de reclassement pèse sur l’employeur et ce dernier, tenu d’exécuter loyalement cette obligation, doit établir qu’il a procédé à une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement du salarié dont l’emploi est supprimé.
L’employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient au moment de la rupture du contrat de travail, et l’employeur doit rechercher la possibilité de reclassement parmi les entreprises dont les activités ou l’organisation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la SAS Reymann fait partie d’un groupe comprenant également la société Rouge Corail.
Cependant, cette société est une société holding et il n’est pas contesté qu’elle n’emploie pas de personnel de sorte qu’aucune proposition de reclassement ne pouvait être faite en son sein.
S’agissant de la SAS Reymann, l’employeur n’a , dans la lettre de licenciement, fait état d’aucune recherche de reclassement qu’il aurait entreprise.
La cour relève encore que l’employeur ne prétend à aucun moment avoir procédé à des recherches de reclassement et qu’il n’évoque aucune démarche concrète à cette fin.
Au contraire, il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 26 octobre 2012 que la recherche de reclassement n’a été mentionnée qu’à titre de principe théorique et que seuls les critères d’ordre des licenciements ont été concrètement abordés.
Or, le seul fait que la société envisage de procéder à une restructuration ne dispensait pas l’employeur d’effectuer cette recherche d’autant qu’il ressort des pièces produites qu’il ne s’agissait pas d’une petite structure mais d’une société employant alors 74 salariés et pratiquant, en outre, un recours important à des 'free lance’ et ce dans une proportion qui apparaît avoir encore augmenté après le licenciement du salarié selon les tableaux comparatifs que ce dernier verse aux débats et qui ne sont pas discutés.
Au surplus, la cour constate que la société Reymann n’a pas produit son registre du personnel, de sorte qu’elle ne démontre pas objectivement l’absence de postes disponibles au sein de la société au moment du licenciement du salarié.
Ainsi, l’employeur ne justifiant ni de l’impossibilité de reclassement ni, préalablement au licenciement litigieux, de l’existence d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de Monsieur Y , il doit être constaté que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de ce chef ;
Ce motif justifie à lui seul de déclarer le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par le salarié ;
La cour relève à cet égard, notamment, que le salarié, s’il fait état de sa situation personnelle, en particulier financière, qui aurait, selon lui, dû être prise en considération, n’invoque pas expressément une violation de l’ordre des licenciements et ne donne aucune illustration concrète du non respect, par l’employeur, des critères d’ordre qu’il n’invoque qu’en des termes très généraux, et il ne formule aucune demande d’indemnisation à ce titre, étant rappelé qu’il n’aurait en tout état de cause pu prétendre, en sus des dommages et intérêts pour rupture abusive, à une indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Au regard notamment de l’ancienneté de 15 ans dont Monsieur X Y, qui était alors âgé de 44 ans, peut se prévaloir au moment de la rupture du contrat, du montant de sa dernière rémunération et de ses difficultés justifiées par les attestations Pôle Emploi à retrouver un emploi, son préjudice, né de son licenciement abusif, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Reymann, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur l’intervention de Pôle Emploi
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant son cause, l’employeur est tenu de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233 ' 69 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail.
L’employeur sera, par conséquent, condamné au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article précité.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
— infirme le jugement déféré du seul montant des dommages-intérêts alloués
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
— condamne la SAS Reymann à payer à Monsieur X Y la somme de 40'000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts
— confirme le jugement déféré pour le surplus
— ordonne le remboursement par la SAS Reymann des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233 ' 69 du code du travail – condamne la SAS Reymann à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboute la société de sa propre demande formée sur le même fondement
— condamne la SAS Reymann à supporter les dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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