Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 mars 2017, n° 14/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/04012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : COMMERCE, 15 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COURD’APPELD’ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE PRUD’HOMMES GROSSES le 23 MARS 2017 à
E F
EXPEDITIONS le 23 MARS 2017 à
G Y
I Z
P-Q A
H X
ARRÊT du : 23 MARS 2017 N° : – 17 N° RG : 14/04012 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 15 Décembre 2014 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
Monsieur I Z
exerçant sous l’enseigne 'LE BALZAC’ XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Muriel BOUGERET, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur P-Q A exerçant sous l’enseigne 'O RESTO'
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me E F, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur H X
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Janvier 2017
LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur P-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 23 MARS 2017, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur G Y a été embauché par Madame J K exploitant un bar restaurant sis à Fleury – les – Aubrais le 10 Avril 2007 en qualité de Cuisinier, niveau II, échelon 2 de la Convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.
Le montant de sa rémunération s’élevait 1480,87 € bruts mensuels pour 151 h 67 auxquels s’ajoutent 181,10 € pour 17 h 33 heures majorées, pour un total d 'heures travaillées de 169 heures mensuelles.
Le bar – restaurant était repris par Monsieur X le 30 septembre 2007 exerçant sous l’enseigne’ le Balzac'.
Monsieur Y s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 5 Mai 2010 ensuite renouvelé.
Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du Loiret en date du 30 Mai 2011.
Par acte de cession en date du 29 Septembre 2011, Monsieur X a transmis son fonds de commerce à Monsieur L Z qui exercera sous la même enseigne.
Le 3 Novembre 2011, Monsieur X adresse à l’administration un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Y que celle -ci refuse d’homologuer.
A la suite de la suspension du paiement d’ indemnités de prévoyance, versées par la caisse GPS et à la suite de plusieurs courriers adressés tant à Monsieur X qu’à Monsieur Z, à la GPS, et à l’Urssaf, sans succès, Monsieur Y saisissait le Conseil de Prud’Hommes statuant en référé en date du 5 juillet 2012, afin d’obtenir la reconnaissance de son statut de salarié toujours en lien contractuel et le paiement des indemnités dues.
Devant la contestation par Monsieur Z de la qualité de salarié du requérant, la formation de référé le renvoyait à mieux se pourvoir en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Monsieur Y saisissait alors le Conseil de Prud’Hommes d’Orléans le 26 Juillet 2012 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir le paiement des indemnités dues.
Il demandait:
— la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— en tout état de cause dire et juger le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la condamnation solidaire de Messieurs Z et A à lui verser:
-5000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards dans le paiement des indemnités de prévoyance ;
-3243,94 € à titre d’indemnité de préavis ;
-324,90 € à titre de congés payés sur préavis ;
-1901,94 € à titre d’indemnité de licenciement ;
-340,85 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
-12 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
-1800 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner à Monsieur L Z de lui remettre les fiches de paie d’Octobre 2011 à juin 2012 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Messieurs Z et A aux dépens. Par lettre recommandée en date du 4 Octobre 2012, Monsieur Z mettait en demeure Monsieur Y de justifier des motifs de son absence. Monsieur Y y répondait par lettre également recommandée du 20 octobre 2012 en y joignant, selon le courrier, les justificatifs de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Monsieur Z le convoquait cependant à un entretien préalable au licenciement qui avait lieu le 2 Novembre 2012.
Par acte de cession en date du 15 Novembre 2012, Monsieur L Z transmettait son fonds de commerce à Monsieur P -Q A, l’entrée en jouissance étant fixée à la même date.
L’acte contient une clause en page 11 concernant 'le personnel du fonds’ qui stipule que:
'Le cédant déclare:
qu’il emploie aucun salarié,
qu’en était employé Monsieur G Y en vertu d 'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 Avril 2007, en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1621,96 €.
Monsieur Y, précédemment en arrêt maladie puis en absence injustifiée, est actuellement en cours de licenciement pour faute grave dont la charge administrative et financière reste exclusivement à la charge du cédant, lequel est conseillé par Maître Sylvie GATEFIN, avocate à Orléans, ce qu’il reconnaît expressément.'
Le même jour, il notifiait à Monsieur Y son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er Octobre 2011. Monsieur Z indique 'Vous n’avez jamais fourni de justification à cette absence prolongée alors même que nous vous avons mis en demeure de la justifier par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 Octobre 2012. Tout ceci constitue des manquements graves à vos obligations…'
Eu égard à la date de licenciement, Monsieur Y appelait en la cause Monsieur A tandis que Monsieur Z faisait citer Monsieur X à l’instance Prud’Homale.
Le 22 Novembre 2012, Monsieur Z versait à Monsieur Y la somme de 6420,39 € à titre d’indemnités complémentaires de prévoyance reçues de la GPS.
Le 15 Décembre 2014, le Conseil de Prud’Hommes d’Orléans rendait sa décision et déboutait Monsieur Y de ses demandes. Il le condamnait à verser à Monsieur A la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur Y relevait appel du jugement le 22 Décembre 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de Monsieur G Y
— qui sollicite que soit déclaré recevable l’appel interjeté à l’encontre de Monsieur L Z et Monsieur A, -qui sollicite également l’infirmation du jugement dont appel, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à titre subsidiaire demande que le licenciement dont il a fait l’objet soit déclaré sans cause réelle ni sérieuse.
Il demande la condamnation à titre solidaire de Monsieur Z et de Monsieur A à lui payer :
-5000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison des retards subis dans le paiement des indemnités de prévoyance ;
-5112,75 € d’indemnité de préavis outre 511,27 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents en application des articles L 1234-1 et L 5213-9 du Code du Travail ;
-1901,94 € à titre d’indemnité légale de licenciement par application de l’article L 1234-9 du Code du Travail ;
-340,85 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en application des articles L 3141-22 à 3141-25 du code du travail ;
-12 000€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif au titre de l’article L 1235-5 du Code du travail ;
-3000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande la condamnation de Messieurs Z et A aux dépens.
Son argumentation est la suivante :
A titre principal, Sur la résiliation judiciaire
Sur le paiement irrégulier de la rémunération
Le Conseil de Prud’Hommes ne pouvait débouter Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que celui ci n’a pas pu pendant un an et demi bénéficier des indemnités de prévoyance complémentaires conventionnelles versées par la GPS du fait de la conduite déloyale de Monsieur Z qui lui refusait la qualité de salarié. Il n’a plus pu bénéficier du droit au chômage pendant cette période.
Monsieur Z a finalement payé les indemnités complémentaires concomitamment à la cession de fonds de commerce du 15 Novembre 2012 à Monsieur A.
Le montant finalement versé démontre l’importance de la privation du salarié.
L’employeur disposait de justificatifs sur la situation du salarié.
Le salarié a dû s’acquitter de nombreux frais auprès de sa banque et d’emprunter de l’argent à ses proches.
L’absence de paiement de salaire justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le refus de reconnaissance de la qualité de salarié
Dès qu’il a eu connaissance du refus de validation de la rupture conventionnelle, Monsieur Y a rencontré le nouvel employeur, est resté en contact avec lui pour savoir quelles démarches effectuer, sans réponse de sa part.
Il est resté en contact également avec Monsieur X à qui il écrivait à l’adresse du BALZAC en lettre recommandée. Les courriers étaient réceptionnés par Monsieur Z seul exploitant du lieu.
L’Inspection du Travail a écrit à Monsieur Z pour l’informer des obligations que mettait à sa charge l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Monsieur Y a dû saisir successivement le Conseil de prud’hommes statuant en référé puis le Conseil de Prud’ Hommes statuant au fond.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, Monsieur Z affirme qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’existence de Monsieur Y avant le mois d’avril 2012. Or la situation de Monsieur Y était abordée dans l’acte de cession signé avec Monsieur X.
Il s’agit d’un manquement grave qui justifie la résiliation judiciaire.
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par courrier en date du 15 Novembre 2012, envoyé le 21 Novembre, Monsieur Z a licencié Monsieur Y pour faute grave au motif qu’il n’aurait pas informé son employeur des motifs de son absence depuis le 1er Octobre 2011.
Le salarié a toujours informé son employeur de sa situation.
La requête en référé mentionnait la situation de Monsieur Y et les justificatifs de celle ci y étaient joints.
Monsieur Z n’avait jamais sollicité de document du salarié mais seulement que celui ci le rappelle à l’occasion de l’audience de référé.
Il ne peut prétendre avoir ignoré qu’il était arrêté pour maladie alors qu’il lui a réglé des indemnités complémentaires de prévoyance à l’occasion du licenciement.
Le Conseil de Prud’Hommes ne pouvait retenir la faute grave du licenciement alors que le salarié avait fourni à l’employeur les justificatifs dans son courrier du 20 octobre 2012.
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Au jour de la rupture du contrat de travail, il n’existait donc aucun motif de licenciement.
En tout état de cause le licenciement est intervenu postérieurement à la cession du fonds de commerce. Les deux gérants successifs se sont entendus afin de rompre le contrat de travail de Monsieur Y avant même la cession et faire échec à l’article L 1224-1 du Code du Travail. Le salarié est désigné dans l’acte de cession. Les échanges entre notaires démontrent que la situation de Monsieur Y était au coeur de celle – ci.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités légales de rupture ainsi q u’une indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L 1235-5 du code du travail.
2 ) Ceux de Monsieur L Z qui forme appel incident
Il demande à la cour :
— de constater, dire et juger que les demandes en appel ont été mal dirigées, introduites à l’encontre de la 'société Z L exerçant sous l’enseigne Le Balzac’ et n’ont fait l’objet d’une régularisation par l’appelant que par conclusions du 5 Janvier 2017;
— de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes d’Orléans le 15 Décembre 2014 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur Z incluant sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire:
— Condamner Monsieur X à garantir L Z de toutes condamnations éventuelles à son encontre;
— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et /ou contraires aux présentes ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner Monsieur P- Q A à garantir Monsieur L Z de toutes condamnations éventuelles à son encontre ;
— En tout état de cause,
Condamner Monsieur H X à payer à L Z les sommes suivantes:
-6721,63 € au titre des indemnités de prévoyance complémentaires versées par Monsieur Z à Monsieur Y ;
-2021,12 € à titre de frais et honoraires engagés dans le cadre de la procédure de licenciement et la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance définitive du 27 juillet 2012 ;
-1864,75 € au titre du remboursement, conformément à l’acte de cession du 29 septembre 2011 des congés payés et charges afférentes versées par Monsieur Z à Monsieur B, remplaçant de Monsieur Y, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 ;
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1153 du Code Civil et capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du même code, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner Monsieur X à payer à Monsieur Z une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur Y à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Le condamner aux entiers dépens incluant la somme de 73,19 € au titre des frais d’huissier afin de citation de Monsieur X. L’intimé objecte pour l’essentiel :
La procédure devant le Conseil de Prud’Hommes et lors de l’appel était irrecevable, Monsieur Y ayant attrait 'la société L Z exerçant sous l’enseigne Le Balzac’ et 'la société P Q A exerçant sous l’enseigne O. RESTO’ alors que les deux intimés exercent ou ont exercé en nom propre Cette procédure n’a été régularisée que par les conclusions d’appelant du 5 janvier 2017.
A titre principal, Monsieur Z conclut au non respect par Messieurs Y et X de leurs obligations envers lui et au rejet des demandes de Monsieur Y
Monsieur Z fait valoir que Monsieur Y n’a produit aucun justificatif de son absence à compter du 1er Octobre 2011 et ne s’est manifesté auprès de lui que le 4 avril 2012.
Il n’a pas repris le travail ni produit de prolongation d’arrêt maladie postérieurement au 4 avril 2012.
Monsieur Y ne s’est jamais manifesté verbalement ou physiquement auprès de Monsieur Z: il ne s’est pas rendu à l’entreprise, les relevés bancaires démontrent simplement qu’il a acheté du tabac ou consommé au bar 'Le Balzac’ mais ne justifient pas d’une rencontre ou d’un entretien avec Monsieur Z.
Le relevé de facture téléphone fait état de tentatives d’appel au numéro 0238220000 les 16, 22 et 23 novembre 2012. Le 23 novembre le bar était fermé.
S’il a écrit à Monsieur X et à l’Urssaf, aucun courrier n’a été adressé à Monsieur Z avant le 4 avril 2012.
Monsieur Z n’a pas reçu la lettre de l’inspection du travail du 23 Août 2012.
Monsieur Z n’a pas eu d’autre choix que d’engager la procédure de licenciement, Monsieur Y n’ayant jamais répondu à la lettre recommandée du 4 octobre 2012. Monsieur Y n’a pas respecté ses obligations envers Monsieur Z et est mal fondé en ses réclamations.
Concernant l’absence de respect par Monsieur X de ses obligations , il est indiqué aux termes de l’acte de cession du 29 septembre 2011 que :
'Le cédant s’oblige à rembourser au cessionnaire les créances qui existent au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance telles que salaires, primes, indemnités de congés payés ou autres..'
Il est également stipulé qu’est employé:
'Monsieur G Y en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 Avril 2007 (à effet du 10 avril 2007) en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1621,96€;
Il est précisé que cet employé est actuellement en arrêt maladie et remplacé par :
— Monsieur M B en vertu d 'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin au retour de Monsieur Y en date du 25 octobre 2010 en qualité de cuisinier niveau 1echelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1575,53 € .
Il est encore précisé que Monsieur X a engagé des démarches pour licencier Monsieur Y. Dans l’éventualité où le licenciement serait effectif, Monsieur X s’engage à prendre en charge tous les frais liés à ce licenciement (frais de justice, indemnités..) A défaut, si Monsieur Y venait à réintégrer son poste, le cédant s’oblige à régler toutes indemnités de précarité à Monsieur B…'
A défaut de licenciement notifié à Monsieur Y, Monsieur X n’a pas rempli ses obligations envers Monsieur Z.
Par ailleurs l’acte de cession du 29 septembre 2011 prévoit en cas de licenciement effectif un remboursement par Monsieur X à Monsieur Z de tous frais et indemnités liés au licenciement.
En tout état de cause, tous les documents en sa possession ont été remis à Monsieur A, Monsieur Z n’ayant plus la qualité d’employeur de Monsieur Y à la date du 15 Novembre 2012.
Si Monsieur Z a été contraint de procéder à la mise en oeuvre du licenciement de Monsieur Y aux lieu et place de Monsieur X, il appartient à celui – ci d’en assumer toutes les conséquences conformément aux dispositions de l’acte de cession susvisées.
Monsieur X ne peut s’exonérer au motif qu’il s’était engagé dans le cadre d’une procédure conventionnelle et non d’un licenciement pour faute grave. Il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et est donc tenu d’assumer les conséquences financières de la rupture du contrat de Monsieur Y.
Concernant le rejet des prétentions de Monsieur Y
A titre principal sur la demande de résiliation judiciaire
Monsieur Y fonde sa demande sur 'un paiement irrégulier de sa rémunération', c’est à dire en l’espèce sur les indemnités de prévoyance.
Cette demande concerne Monsieur X , Monsieur Z ne pouvant connaître la demande de Monsieur Y adressée à Monsieur X et cette demande prend sa source au 4 avril 2011, selon Monsieur Y.
Monsieur Z a fait preuve de bonne foi en virant dès réception la somme de 6721,63 € bruts reçue le 5 novembre 2012 et virée le 19 novembre.
Monsieur Y ne peut se prévaloir d’un retard de versement d’un an et demi.
Celui ci ne justifie pas d’un préjudice, l’attestation bancaire du 18 janvier 2013 ne précise pas la justification des frais bancaires, la reconnaissance de dette est dépourvue de valeur juridique.
Monsieur Z n’a pas été informé du statut de travailleur handicapé de Monsieur Y.
Sur le refus de reconnaissance de la qualité de salarié, Monsieur Y ne s’est jamais manifesté avant sa lettre du 4 avril 2012.
Le conseil de Prud’Hommes dans son jugement du 15 décembre 2014 a relevé que Monsieur Y n’avait pas justifié de ses absences pendant l’exécution de son contrat de travail.
Le refus de reconnaître la qualité de salarié n’est ni démontré ni justifié.
A titre subsidiaire, sur le licenciement Monsieur Y conteste le licenciement pour faute grave. Celui ci a été notifié par lettre expédiée à une date inconnue et distribuée après entrée en jouissance de Monsieur A.
Monsieur Y soutient qu’existe une connivence entre Monsieur Z et Monsieur A pour faire échec aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail et au transfert du contrat de travail.
Monsieur Y n’a jamais fourni à son employeur ses justificatifs d’absence par LRAR du 20 Octobre 2012.
Monsieur Z demande que Monsieur Y soit débouté de ses demandes et que le jugement entrepris soit confirmé.
A titre subsidiaire, il demande la garantie de Monsieur X et à titre infiniment subsidiaire celle de Monsieur A.
Concernant la responsabilité de Monsieur A, l’acte de cession a été vicié concernant la clause visant Monsieur Y, modifiée unilatéralement par le notaire de Monsieur A.
En effet, l’intention des parties était de transmettre à Monsieur A la charge de la rupture avec Monsieur Y comme l’établit le compromis de vente établi le 10 août 2012.
Cependant a été insérée à sa place une autre clause indiquant que la charge administrative et financière du licenciement reste à la charge du cédant.
Monsieur Z avait accepté de réduire le prix de vente du fonds de commerce de 10 000 € pour le fixer en dessous de sa valeur afin que Monsieur A finalise le licenciement.
3°) Ceux de Monsieur A
qui forme appel à titre incident.
Monsieur A, à titre liminaire, demande que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société A P – Q puisque le fonds de commerce a toujours été exploité à titre individuel.
Il sollicite:
— sa mise hors de cause à titre principal ;
— A titre subsidiaire, la garantie de Monsieur Z.
Il demande que lui soit allouée, à la charge de M. Y, une somme de 2200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au titre de la loi et la jurisprudence de la Cour de Cassation , les éventuelles condamnations relatives à des rappels de salaires, de congés payés issus de la période travaillée antérieure à la cession de fonds ne peuvent être imputables qu’à la société cédante.
L’acte notarié définitif de cession du fonds de commerce du 15 novembre stipule que:
'Monsieur Y précédemment en arrêt maladie puis en absence injustifiée est actuellement en cours de licenciement pour faute grave dont la charge administrative et financière reste exclusivement à la charge du cédant'. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur Z n’a pas informé son notaire ni le notaire de Monsieur A ni le cessionnaire qu’une procédure prud’homale en référé était engagée à son encontre par Monsieur Y depuis le 5 juillet 2012.
Tant lors de la signature du compromis de vente le 10 août 2012 que lors de la signature définitive le 15 novembre 2012, il a certifié qu’aucune procédure devant le Conseil de Prud’Hommes n’était en cours et qu’il était à jour de toute dette salariale à l’égard de son personnel'.
Monsieur Z soutient que le prix de vente du fonds aurait été baissé de 10 000 € pour que celui ci régularise la procédure de licenciement à ses frais.
Le prix de cession a été baissé suite à une discussion classique entre vendeur et preneur.
Il n’a jamais été question de Monsieur Y au stade des discussions sur le prix de vente et c’est bien Monsieur Z et son conseil qui ont engagé la procédure de licenciement et rédigé la lettre de licenciement.
Pourquoi, si Monsieur A avait accepté de s’en occuper Monsieur Z s’en serait il chargé'
Il appartient à Monsieur Z de mettre en cause la responsabilité de M° N ou de M° O s’il estime son consentement vicié.
Monsieur Y n’a jamais travaillé pour le compte de Monsieur A puisqu’il a été placé en arrêt maladie en Mai 2010 soit plus de deux ans et demi avant que la cession n’intervienne.
Sur l’appréciation de la rupture du contrat de travail
Le cessionnaire n’est pas responsable des difficultés intervenues avant la cession du fonds ; la lettre a été rédigée et signée par Monsieur Z .
La date d’envoi de la lettre de licenciement fait foi et non la date de réception selon l’article L 1232 -6 du code du travail.
Le 15 Novembre 2012, Monsieur Z était encore propriétaire du fonds de commerce, et à la date du licenciement de Monsieur Y, ce dernier n’avait aucun lien contractuel avec ce dernier.
Subsidiairement, Monsieur A sollicite la garantie solidaire de Monsieur Z et demande que soient distinguées les indemnités sollicitées au titre de l’exécution du contrat de travail et des indemnités éventuellement dues au titre de la rupture du contrat de travail.
4°) Ceux de Monsieur X
Par courrier adressé directement à la Cour le 4 septembre 2013, Monsieur X fait valoir que l’acte de cession de fonds stipulait que le contrat de travail était transféré en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Il indique également que '.. De plus dans l’acte notarié du 29 septembre 2011, il est stipulé que j’ai engagé des démarches d’une rupture de contrat conventionnelle avec Monsieur Y G et dans l’éventualité que celle ci serait effective, je m’engageais à prendre en charge les frais liés à cette rupture conventionnelle à savoir les indemnités de rupture , et non les frais engendrés par Monsieur Z du licenciement pour faute grave de Monsieur Y le 15 Novembre 2012.'
MOTIFS DE LA DÉCISION L’appel, dirigé contre Messieurs H X, L Z et P Q A, exerçant ou ayant exercé en nom propre, a été régularisé dans les formes et délais légaux et est recevable en la forme.
1) Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1184 ancien du code civil permet à l’une des parties au contrat de travail, contrat synallagmatique, d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
La résiliation judiciaire est prononcée en cas de manquements graves de l’employeur, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La gravité des manquements est souverainement appréciée par les juges du fond.
L’article L 1224-1 du Code du Travail édicte que ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'
Il est constant que par acte de cession en date du 29 septembre 2011, Monsieur X a cédé son fonds de commerce à activité de bar restaurant exercée sous l’enseigne’ Le Balzac’ à Monsieur L Z.
Il est fait mention à l’acte de cession de l’emploi par Monsieur X de deux salariés:
'..Monsieur G Y, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 Avril 2007 en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 2, moyennant une rémunération brute de 1621,96 €;
il est ici précisé que cet employé est actuellement en arrêt maladie et remplacé par:
— Monsieur B, en vertu d 'un contrat à durée déterminée prenant fin au retour de Monsieur Y en date du 25 octobre 2010 en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1572,53€..'
L’acte indique encore que : 'Il est ici précisé que Monsieur X a engagé des démarches pour licencier Monsieur Y. Dans l’éventualité où le licenciement serait effectif, Monsieur X s’engage à prendre à sa charge tous les frais liés à ce licenciement (frais de justice, indemnités..)A défaut, si Monsieur Y venait à réintégrer son poste, le cédant s’oblige à régler toutes indemnités de précarité dues à Monsieur B..'(page 11, sous paragraphe 'CONTRAT DE TRAVAIL'.)
L’administration a refusé d’homologuer le 21 Novembre 2011 la rupture conventionnelle que Monsieur X avait prévu de mettre en oeuvre et qui était visée dans l’acte ; il ne l’a pas renouvelée.
En conséquence, le contrat de travail de Monsieur Y était transféré à Monsieur Z.
Celui -ci, estimant selon ses dires que Monsieur X avait procédé au licenciement, s’est désintéressé du sort du salarié.
De son côté, Monsieur X avait demandé au salarié dans son courrier du 5 Décembre 2011 de lui transmettre ses arrêts de travail des mois d’octobre, novembre et décembre 2011, à son nom et à l’adresse du bar- restaurant 'Le Balzac'. Il n’a cependant donné aucune suite à ses demandes et s’est également désintéressé du sort de Monsieur Y.
Monsieur Y n’a donc, du fait de la carence des deux employeurs, pas reçu les indemnités de prévoyance complémentaire servies par la GPS, compagnie de prévoyance à laquelle sont affiliées les entreprises relevant de l’activité des HCR.
Lesdites indemnités complémentaires constituaient, avec les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, les seuls revenus de Monsieur Y en arrêt- maladie, qui sera déclaré par la suite travailleur handicapé.
Ces indemnités ont fait défaut à compter du 5 Avril 2011, jusqu’au 22 Novembre 2012 date à laquelle elles ont été finalement payées par Monsieur Z.
Monsieur Y après avoir formulé des réclamations par courriers auprès de Messieurs X,(courriers des 16 novembre et 12 décembre 2011), Z,(courrier recommandé du 4 Avril 2012) de la GPS (courrier du 12 janvier 2012), de l’URSSAF (courrier du 18 juin 2012) a saisi le Conseil de Prud’hommes statuant en référé le 5 juillet 2012 qui a retenu une contestation sérieuse du fait de la dénégation de Monsieur Z à le reconnaître comme salarié.
Il a saisi le Conseil de Prud’Hommes statuant au fond pour demander la condamnation de Monsieur Z et A son successeur à lui payer les indemnités complémentaires, celui – ci l’ayant débouté.
Monsieur Z soutient qu’il n’a pris connaissance de la persistance du lien contractuel avec Monsieur Y que le 4 Avril 2012 mais que celui ci ne lui a plus présenté de justificatif de sa situation à compter de cette date.
L’article L 1224-2 du Code du Travail prévoit que 'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf d ans les cas suivants
-1°Procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux ci ;
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
Il appartenait à Monsieur Z de s’informer sur la situation de Monsieur Y et de régulariser sa situation au regard du versement des indemnités complémentaires dues par la GPS. Ce droit résulte de la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants. Monsieur Z ne peut se prévaloir de l’ignorance de ladite Convention.
Il est constant, en l’état du dossier, que Monsieur Y a été indemnisé par la sécurité sociale au moins jusqu’au 27 septembre 2012 et qu’étant en arrêt maladie jusqu’à cette date, il pouvait prétendre aux indemnités complémentaires de prévoyance.
Monsieur X et Monsieur Z étaient restés en contact par l’intermédiaire des courriers que le salarié adressait à Monsieur X à l’adresse du 'Balzac’ et qui étaient réceptionnés par M. Z.
Monsieur Y fait état d’entrevues qui se seraient déroulées en Octobre, novembre et décembre 2011, avec son nouvel employeur. Monsieur Z ne les a jamais sérieusement démenties et celles -ci sont corroborées par les relevés bancaires de Monsieur Y . Il ressort de ceux- ci que des achats ont étéeffectués dans le Bar le Balzac aux 6 Octobre, 18 décembre 2011, 1er et 23 janvier 2012.
Il y a eu par la suite les courriers des 4 avril et 20 octobre 2012, les saisines avec production des arguments et des pièces de la juridiction des référés du Conseil de Prud’Hommes et du Conseil de Prud’Hommes statuant au fond.
Monsieur Z ne peut prétendre ignorer l’existence du lien contractuel avec Monsieur Y.
Monsieur Z était donc tenu, en vertu de l’article L 1224-2 du Code du Travail, de faire procéder au paiement des indemnités complémentaires de prévoyance par la GPS, puisque celles – ci transitent par l’employeur.
Il ressort au contraire du courrier du 4 avril 2012 de Monsieur Y que Monsieur Z aurait écrit au groupe de prévoyance pour indiquer que Monsieur Y ne faisait plus partie du personnel.
L’intimé n’a jamais formellement démenti cette information du salarié en produisant par exemple ses courriers à l’organisme.
Il a volontairement éludé son obligation, l’Inspection du Travail lui ayant par ailleurs adressé un courrier la lui spécifiant.
Le salarié quant à lui n’a pas manqué à ses obligations envers Monsieur Z et lui a communiqué les éléments de sa situation nécessaires à la gestion de celle-ci.
Le refus de verser au salarié un élément de rémunération, en cas d’arrêt de travail pour maladie constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire.
En cas de licenciement intervenu pendant le cours de procédure de résiliation, la gravité des faits s’apprécie au jour du licenciement.
A la date du 15 Novembre 2012, Monsieur Z n’avait pas encore régularisé la situation. Ce n’est que le 19 novembre 2012 qu’il a viré la somme de 6420,39 € à Monsieur Y, représentant le montant des indemnités complémentaires de prévoyance.
Entre temps, celui ci s’ était endetté, payant des frais bancaires importants suite à des découverts et empruntant une somme de 2000€ à Monsieur C.
Aussi la régularisation tardive de son obligation intervenue uniquement pour la réalisation de l’acte de cession de fonds de commerce à Monsieur A ne prive pas ce manquement de son caractère de gravité, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent la résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de Monsieur Z à la date du licenciement soit au 15 novembre 2012.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement abusif.
Monsieur X a également manqué gravement à ses obligations en s’abstenant d’intervenir auprès de la GPS à compter du 5 Avril 2011 pour obtenir le versement des indemnités complémentaires de prévoyance à Monsieur Y. La résolution judiciaire sera également prononcée à ses torts.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée aux torts exclusifs ensemble de Messieurs X et Z.
Messieurs X et Z seront condamnés in solidum à régler à Monsieur Y les indemnités de rupture et les dommages- intérêts.
Le jugement du conseil de Prud’Hommes sera donc infirmé en son entier.
La résiliation judiciaire étant prononcée, l’examen du licenciement contesté du 15 Novembre 2012 est sans objet.
2) Sur les indemnités
a) Sur la charge des indemnités
Il ressort de l’acte de cession que Monsieur H X s’est engagé à prendre en charge les indemnités afférentes à la rupture conventionnelle avec Monsieur Y qu’il diligentait au jour de la signature de l’acte, si celle -ci devenait effective. Il n’a pas entendu prendre en charge les indemnités afférentes au licenciement pour faute grave mis en oeuvre par Monsieur Z. Les indemnités seront donc réparties entre les deux employeurs ainsi qu’il suit, étant précisé que la responsabilité de Monsieur X s’étend sur la période du 5 Avril au 29 Septembre 2011 soit environ sur le tiers de la période totale de carence des employeurs (soit du 5avril 2011 au 15 Novembre 2012).
b) Sur les indemnités de rupture
b1 – Sur l’ indemnité compensatrice de préavis
La résiliation judiciaire ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis même si le salarié se trouvait en arrêt de travail lors de l’instance en résiliation.
Monsieur Y est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
Compte tenu de son état de handicap, l’article L 5213-9 du code du travail s’applique ensemble avec l’article L 1234-1 du Code du Travail. Il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaires, soit 5112,27 € ainsi que les congés payés y afférents de 511,27 €.
Messieurs H X et L Z seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Monsieur X devra régler celle- ci à hauteur du tiers de ces sommes soit 1704,09 € à laquelle s’ajoutent 170, 42 € à titre de congés payés afférents, Monsieur Z devra s’acquitter du solde.
b2 – Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article L 1234-9 du Code du Travail , Monsieur Y est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté.
Il justifie d’une ancienneté égale à 5, 58 années. Messieurs X et Z seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1901,94 € à titre d’indemnité de licenciement.
Monsieur X devra 635 € et Monsieur Z le solde.
b3 – Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
En application de l’article L 3141-26 du Code du Travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il D pour la fraction du congé non utilisé une indemnité compensatrice de congés payés déterminée selon les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25 du Code du Travail.
Monsieur Y a reçu une indemnité compensatrice de congés payés égale à 22 jours au lieu des 27 jours dus.
Il lui sera alloué, sur la base d’un salaire quotidien égal à 68,17 €, une somme de 340,85 € correspondant à 5 jours de congés payés.
Ladite indemnité compensatrice de congés payés relève de la période pendant laquelle Monsieur X était employeur.
Monsieur X sera condamné à payer cette somme à Monsieur Y.
c) Sur les dommages intérêts découlant de la résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement abusif
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, que '… le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi'
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement du 15 Novembre 2010 l’appelant percevait une rémunération mensuelle brute de 1704,25 €. , avait 41 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans au sein de l’entreprise, compte tenu de sa capacité à retrouver un emploi, de son état de travailleur handicapé, de ce qu’il a perçu des allocations de chômage pendant plus d’un an,
il convient d’ évaluer à la somme de 10 000 € le montant des dommages – intérêts alloués au titre du licenciement abusif, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
La résiliation judiciaire est fondée sur les manquements graves constitués par la négligence de Monsieur X qui n’a pas régularisé la situation du salarié au regard de la GPS du 5 avril 2011 au 29 septembre 2011 et par le refus caractérisé de Monsieur Z de reconnaître à Monsieur Y la qualité de salarié. Ceci a abouti à la cessation des versements par la GPS, du 30 septembre 2011 au 15 Novembre 2012.
Messieurs X et Z seront condamnés in solidum à payer 10 000 € de dommages – intérêts à Monsieur Y.
Monsieur X devra 2895 € sur cette somme, Monsieur Z devra s’acquitter du reste.
d) Sur les dommages intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard de paiement de l’indemnité complémentaire de prévoyance
Ni Monsieur X ni Monsieur Z ne se sont préoccupés du paiement à Monsieur Y des indemnités complémentaires de prévoyance, puisqu’à la date du licenciement, celles- ci étaient dues depuis le 4 Avril 2011 soit avant la cession du fonds de commerce du 29 septembre 2011 à Monsieur Z.
Monsieur Y a subi un préjudice du fait de ce retard . Toutefois ledit préjudice entre dans les préjudices réparés par les dommages intérêts afférents à la résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement abusif. Monsieur Y sera débouté de sa demande.
e) Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles du procès.
Messieurs X et Z seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du CPC.
Monsieur X devra sur cette somme 850 €, Monsieur Z devra payer le solde.
f) Sur l’inopposabilité à Monsieur Y de la répartition de sommes
La répartition des sommes ci dessus énoncées ne sera pas opposable à Monsieur Y qui conformément à la nature in solidum de la condamnation pourra recouvrer ses créances auprès de l’un ou l’autre de ses débiteurs.
3) Sur les appels incidents
a) Sur l 'appel incident de Monsieur P Q A
Les faits justifiant la résiliation judiciaire sont antérieurs à son entrée en jouissance.
Il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur A soit l’auteur de manquements graves à l’égard de Monsieur Y.
Il convient toutefois de noter qu’à défaut de résiliation judiciaire, le licenciement du salarié par le cédant à l’occasion du transfert d’entreprise aurait été privé d’effet de sorte que le contrat de travail de Monsieur Y lui aurait été transmis.
Monsieur A sera donc mis hors de cause.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A les frais irrépétibles du procès :il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC qu’il forme à l’encontre de Monsieur Y.
b) Sur l’appel incident de Monsieur L Z
Monsieur Z sollicite d’une part la garantie de Monsieur X à titre subsidiaire et celle de Monsieur A à titre très subsidiaire.
La Cour lui a donc répondu ci -dessus.
Monsieur Z demande encore la condamnation de Monsieur X à lui payer les sommes suivantes:
-6721,63 € au titre des indemnités de prévoyance complémentaires versées par Monsieur Z à Monsieur Y ;
-2021,12 € au titre des frais et honoraires engagés dans le cadre de la procédure de licenciement de Monsieur Y et au titre de la procédure de référé diligentée à son encontre, qui a abouti à l’ordonnance du 27 juillet 2012 ;
-1864,75 € au titre du remboursement conformément à l’acte de cession du 29 septembre 2011 des congés payés et charges afférentes versées par Monsieur Z à Monsieur B, outre intérêts au taux légal à compter du 8 Février 2013.
b 1- Sur les indemnités de prévoyance
Il ressort des pièces du dossier que les indemnités de prévoyance sont réglées par la caisse de prévoyance GPS. Ces sommes transitent par le compte de l’employeur ainsi qu’il est démontré en pièce 14 de Monsieur Z qui les vire sur le compte du salarié.
Il ne résulte pas du dossier que Monsieur Z les ait prélevées sur ses fonds personnels et il ne produit pas de pièces en ce sens.
Toutefois, s’il a avancé des fonds personnels pour régler Monsieur Y, il doit être remboursé par Monsieur X à proportion du montant de son obligation.
Monsieur X sera donc condamné à rembourser à Monsieur Z en deniers ou quittances, c’est à dire à condition qu’il fasse la preuve de leur paiement par ses ressources personnelles, les indemnités complémentaires qu’il aurait versées à la place de Monsieur X pour la période du 5 Avril au 29 septembre 2011 avec intérêt légal à compter de la date de l’arrêt.
b 2 – Sur le remboursement des frais et honoraires
Monsieur Z reproche à Monsieur X de n’avoir pas exécuté l’ obligation à laquelle il s’était engagé dans l’acte de cession : licencier Monsieur Y.
Mais l’article L 1224-1 du Code du Travail qui prévoit le transfert des contrats de travail au cessionnaire en cas de transfert d’entreprise est d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
L’article 1108 ancien du code civil édicte que pour être valide, un contrat doit avoir une cause licite.
Une rupture conventionnelle ou un licenciement mis en oeuvre à l’occasion d’un transfert d’entreprise est contraire à l’ordre public et donc dépourvu de validité. Il est privé d’effet. A ce stade des relations contractuelles, Monsieur Y ne pouvait être licencié pour motif économique, non plus, en l’état du dossier, que pour inaptitude ou faute.
En conséquence, même si Monsieur X avait procédé au licenciement de Monsieur Y, ou à une rupture conventionnelle, ceux ci auraient été dépourvus d’effet et le contrat d e travail aurait été en tout état de cause transmis à Monsieur Z.
Si Monsieur Z est devenu employeur de Monsieur Y c’est en raison d’un texte d’ordre public, non du fait de la carence de Monsieur X.
Monsieur Z sera débouté de sa demande de remboursement de frais par Monsieur X.
b 3 – Sur le remboursement des congés payés et charges salariales versés à Monsieur B
Monsieur Z sollicite le remboursement des salaires et charges versés à Monsieur B en lieu et place de Monsieur X. L’article L 1224-2 du CT prévoit que :
' Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :..
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Aucun des deux contractants ne fait état d’un accord dans l’acte de cession afférent la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire au titre du contrat de travail de Monsieur B.
Au contraire, il résulte de celui – ci que Monsieur X s’est engagé à prendre en charge les indemnités de rupture du contrat de Monsieur B.
Monsieur B a été employé par Monsieur X seul. Les charges salariales afférentes à son contrat de travail doivent donc être supportées par Monsieur X.
Celui – ci devra donc rembourser les sommes exposées par Monsieur Z au titre du contrat de travail à hauteur de 1864, 75 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2013.
b 4 – sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC
Monsieur Z sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et celle de Monsieur Y à lui verser une somme de 2500 € à ce titre ainsi que la somme de 73,19 € à titre de frais d’huissier.
Il paraît inéquitable de condamner Monsieur Y à verser à Monsieur Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 73,19 €, par ailleurs incluse dans ladite indemnité.
Monsieur Z sera débouté de sa demande.
Il semble par contre équitable de fixer à la charge de Monsieur X une indemnité prévue par l’article 700 au profit de Monsieur Z mais seulement en ce qui concerne les frais qu’il a dû exposer pour obtenir remboursement des sommes de nature salariale versées à Monsieur B.
Monsieur X sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC;
c) Sur les demandes de Monsieur X
Dans sa lettre à la cour en date du 4 septembre 2016, Monsieur X indiquait qu’il s’était engagé à prendre en charge les frais liés à la rupture conventionnelle en cours, si celle ci était effective,'à savoir une indemnité de rupture ' et non les frais engendrés par le licenciement pour faute grave par Monsieur Z.'
La cour a constaté la résiliation judiciaire du contrat aux torts des deux employeurs ce qui exclut l’examen du licenciement.
L’argumentation de Monsieur X n’a donc pas lieu d’être examinée. Messieurs Z et X qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
D, en la forme, l’appel de Monsieur Y et les appels incidents de Messieurs Z et A,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur G Y aux torts exclusifs de Messieurs H X et L Z ,
MET HORS DE CAUSE Monsieur A,
CONDAMNE in solidum Messieurs H X et Monsieur L Z à payer à Monsieur Y la somme de 5112,27 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme de 511,27 € à titre de congés payés y afférents selon la répartition suivante:
— Monsieur H X devra payer 1704,09 €, somme à laquelle s’ajoutent 170, 40 € à titre de congés payés afférents ;
— Monsieur Z devra payer 3408,18 € somme à laquelle s’ajoutent 340,81 € à titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE in solidum Messieurs X et Z à payer à Monsieur Y la somme de 1901,94 € à titre d’indemnité de licenciement selon la répartition suivante :
— Monsieur X devra 635 € ;
— Monsieur Z devra 1266,94 €;
CONDAMNE Monsieur H X à verser à Monsieur Y une somme de 340,85 € à titre de rappel de congés payés ;
CONDAMNE in solidum Messieurs X et Z à payer à Monsieur Y la somme de :
10 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive selon la répartition suivante :
— Monsieur X doit 2895 € ;
— Monsieur Z doit 7105 €;
CONDAMNE in solidum Messieurs X et Z à verser à Monsieur Y la somme de 2500€ au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du CPC selon la répartition suivante :
— Monsieur X réglera 850 € ;
— Monsieur Z réglera 1650 €; DIT que, conformément à la nature in solidum de la condamnation, la répartition des sommes sus énoncées n’est pas opposable à Monsieur Y, qui pourra recouvrer ses créances auprès de l’un ou l’autre de ses débiteurs;
CONDAMNE Monsieur X à rembourser les sommes exposées par Monsieur Z au titre du contrat de travail de Monsieur B à hauteur de 1864, 75 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 Février 2013 ;
CONDAMNE Monsieur X à rembourser à Monsieur Z en deniers ou quittances, à condition que celui -ci fasse la preuve du paiement de ces sommes par ses fonds personnels, les indemnités complémentaires de prévoyance qu’il aurait versées à la place de Monsieur X pour la période du 5 Avril au 29 septembre 2011 avec intérêt légal à compter de la date de l’arrêt ;
CONDAMNE Monsieur X à verser à Monsieur Z une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Messieurs X et Z in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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