Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 18/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2018, N° 408;14/00123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
410
PG
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Copies exécutoires
délivrée à :
— Me Abgrall,
— Me Quinquis,
— Me Lau,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 18/00530 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 408, rg n° 14/00123 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2018 ;
Appelant :
M. F-G A, né le […] à Castelnaudary, de nationalité française, directeur de société, demeurant […] ;
Représenté par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete et Me Jacque BELOT, avocat au barreau de Saint-Denis ;
Intimés :
La Sci Lotus 31, société civile immobilière au capital de 14 500 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2044 B ayant son siège social à Motu Uta c[…], […], représentée par son gérant en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete et Me Cédric de KERVENOAEL, avocat au barreau de Paris ;
M. B Z, né le […] à Neuilly, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
M. B Z est dirigeant d’un groupe de transport et de logistique au sein duquel M. F-G A a été employé à compter de 2004, en qualité de directeur d’une des filiales.
Par actes sous seings privés du 27 décembre 2004, M. B Z et la société anonyme (SA) TAHITI TRANSIT, société du Groupe Z, ont cédé à M. F-G A et à la S.C.I. ALHAMANDA dont il était le gérant et l’unique associé, la totalité des parts sociales de la S.C.I. LOTUS C31, société civile immobilière propriétaire d’un bien immobilier situé à […], constituant la résidence principale de M. B Z.
Par actes sous seings privés du 3 avril 2008, M. F-G A a cédé à M. B Z la part sociale qu’il détenait dans le capital de la S.C.I. LOTUS C31 et, parallèlement, à la S.C.I. RAPA NUI, société du groupe Z, l’intégralité du capital social de sa S.C.I. ALHAMANDA.
Dans l’intervalle, divers mouvements de fonds ont eu lieu entre MM. Z et A et la S.C.I. LOTUS C31, lesquels constituent l’objet du litige.
Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2014, précédée d’une assignation signifiée le 31 janvier 2014, M. F-G A a fait citer la S.C.I. LOTUS C31 devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 41.535.039 francs CFP correspondant au montant de son compte courant d’associé inscrit dans les livres de la SCI LOTUS C31, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1998, et la capitalisation des intérêts.
M. B Z étant intervenu volontairement dans cette procédure, M. F-G A a modifié ses demandes et sollicité sa condamnation solidaire avec la S.C.I. LOTUS C31 au remboursement de son compte courant.
Par jugement rendu le 13 juin 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté M. F-G A de toutes ses demandes ;
— rejeté les demandes de la S.C.I. LOTUS C31 et de M. B Z ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné M. F-G A aux dépens.
Ce jugement a été signifié selon acte du 11 septembre 2018.
M. F- G A en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018 et assignations délivrées le 19 février 2019.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 2 septembre 2019, M. F-G A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement la S.C.I. LOTUS C31 et M. B Z à lui payer la somme de 41.500.000 francs CFP.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— il a apporté à la S.C.I. LOTUS C31, pour les besoins de la vie sociale, une somme de 6.500.000 francs CFP par virement du 11 janvier 2006 et une somme de 35.000.000 francs CFP par virement du 3 janvier 2007, ces montants ayant été inscrits en compte courant d’associé à son nom';
— il a sollicité en vain le remboursement de ce compte courant';
— il n’existe aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une convention de portage entre lui-même et M. B Z'; ce dernier, qui reconnaît avoir voulu organiser son insolvabilité, a commis une fraude à la loi et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude';
— la cession des parts sociales de la S.C.I. LOTUS C31 n’a pas été réalisée à vil prix, la valeur de l’immeuble étant distincte de la valeur des titres'; M. B Z s’est maintenu dans les lieux en vertu d’un contrat de bail et s’est acquitté des loyers dont il était redevable, soit la somme de 425.000 francs CFP par mois, la S.C.I. LOTUS C31 s’étant quant à elle acquittée des impôts dus à raison de la perception des loyers';
— la qualification des conventions portant sur les titres de la S.C.I. LOTUS C31 est indifférente à la solution du litige, lequel porte exclusivement sur la demande de remboursement de son compte courant d’associé ;
— il ne peut être exigé qu’il produise une convention de compte courant'; il produit en tout état de cause aux débats un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la S.C.I. LOTUS C31 en date du 4 juillet 2005 qui fixe les conditions de versement et de remboursement de son compte courant ; la valeur probante de ce document ne peut être contestée au seul motif qu’il en est le seul signataire';
— l’existence de sa créance est encore démontrée par les bilans comptables qui retracent ses virements à la caisse sociale';
— le virement de la somme de 35.000.000 francs CFP qui a été fait par M. B Z en
sa faveur est bien signé de la main de ce dernier, qui ne le conteste pas'; cette somme ne correspond pas à des fonds «'destinés à abonder la société en trésorerie'», contrairement à l’argumentation adverse, mais à une rémunération que M. B Z lui devait';
— l’acte portant revente de ses parts sociales ne comporte aucune stipulation relative à la cession de son compte courant';
— M. B Z s’est approprié son compte courant après le rachat de la société, en modifiant dans les bilans 2009 et 2010 le libellé du compte, pour le porter à son nom, ce qui démontre que ce dernier est bien en possession de tous les documents comptables relatifs à la gestion antérieure.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour par voie électronique le 1er octobre 2019, la S.C.I. LOTUS C31 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F-G A de ses demandes, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de communication sous astreinte, et statuant à nouveau sur ce point, de faire injonction à M. F-G A d’avoir à lui communiquer, sous astreinte de 100.000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
— les éléments juridiques se rapportant à l’opération de portage,
— l’ensemble des pièces comptables lui appartenant et concernant l’opération de portage et ses mouvements comptables,
— ainsi que le registre coté et paraphé de la société LOTUS C31.
La S.C.I. LOTUS C31 sollicite en outre la condamnation de M. F-G A à lui verser la somme de 4.100.000 francs CFP au titre des dispositions de 'l’article 700" du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. LOTUS C31 soutient que':
— l’opération d’achat puis de revente de ses parts sociales constitue une opération de portage conseillée par M. F-G A à M. B Z pour protéger la résidence principale de ce dernier exposée aux risques que présentait le Groupe Z, alors en difficulté';
— la vente des parts sociales à M. F-G A selon actes sous seings privés du 27 décembre 2004 a été précédée d’un protocole de cession en date du 18 novembre 2004, qui ne laisse aucun doute sur la fictivité de la cession';
— le prix de cession convenu pour la totalité des parts sociales était dérisoire compte tenu de la valeur vénale de la maison’ ; en outre, M. B Z avait pour obligation de continuer à régler les frais de fonctionnement afférents à la société et à l’entretien du bien immobilier, dépenses qu’il a réglées, soit directement, soit par l’intermédiaire de M. F-G A';
— ce dernier procédait lui-même aux virements bancaires d’un compte sur l’autre'; il a ainsi prélevé du compte bancaire personnel de M. Z, pour le virer sur le sien, un montant de 35.000.000 francs CFP, qu’il a ensuite reversé sur le compte de la société'; cette somme n’a pas été affectée au compte courant d’associé de M. B Z, comme cela aurait dû l’être, mais à celui de M. F-G A qui s’est ainsi constitué une créance sur la S.C.I. LOTUS C31 aux frais de M. B Z';
— M. F-G A se contredit sur la nature du versement qu’il a ainsi reçu de M. B
Z et ne justifie pas de sa cause, laquelle résulte en réalité de la convention de portage ayant existé entre eux';
— lors de l’opération de revente des parts sociales, aucune disposition n’a été prise concernant l’existence d’un compte courant de M. F-G A, celui-ci n’étant pas censé avoir existé';
— les éléments que communique M. F-G A pour justifier de l’existence de son compte courant d’associé ne sont pas probants'; il ne produit aucune convention de compte courant d’associé'; l’authenticité du PV d’AGO du 4 juillet 2005 versé en appel, selon lequel il a été autorisé à verser dans la caisse sociale une somme d’au plus 45.000.000 francs CFP, est contestée'; en tout état de cause, cette autorisation prise en assemblée générale ordinaire ne répond pas aux exigences en matière de convention réglementée dès lors que l’associé gérant concerné a participé au vote'; une telle décision n’est donc pas opposable à la société';
— l’existence de l’opération de portage est démontrée par les pièces produites, en particulier le protocole de cession du 18 novembre 2004 et les actes de cessions croisées des titres, qui constituent des commencements de preuve par écrit'; le prix d’acquisition des titres n’a jamais été réglé par M. F G A et la S.C.I. ALHAMANDA'; la maison a continué d’être occupée, gracieusement, par M. B Z qui en assumait toutes les charges';
— le transfert de la propriété des titres ne peut permettre d’exclure la qualification de portage'; celui-ci est caractérisé dès lors qu’il existait un engagement de revente';
— aucune intention frauduleuse n’est démontrée'; si tel était le cas, M. F-G A ne pourrait prétendre avoir initié et participé à un montage frauduleux, et vouloir en réclamer les fruits';
— le caractère purement fictif de la cession du 27 décembre 2004 résulte des termes du protocole de cession du 18 novembre 2004 qui l’a précédée'; il se déduit du caractère dérisoire du prix de cession (72.500 francs CFP ) au regard de la valeur vénale de la maison (133.000.000 francs CFP en 2005) et de la valorisation comptable de la S.C.I. LOTUS C31 et de ce qu’il n’est pas justifié du règlement du prix de cession des parts sociales acquises par la S.C.I. ALHAMANDA, ni de celle acquise par M. F-G A.';
— le virement dont M. F-G A se prévaut, daté du 5 mars 2015, ne peut correspondre au paiement du prix de cession dès lors que ce dernier aurait dû intervenir au plus tard le 15 janvier 2005';
— ce dernier a fabriqué pour les besoins de la cause le bail qu’il a tardivement produit pour justifier l’occupation par M. B Z du bien immobilier, aucun loyer n’ayant été versé';
— M. F-G A n’est donc pas un acquéreur de bonne foi des parts sociales de la société mais un «'porteur au statut précaire'»'; M. F-G A fait d’ailleurs l’aveu de l’opération de portage en concluant qu’il a revendu ses titres pour ne plus avoir à faire avec M. Z alors que rien ne l’y contraignait, si ce n’est la convention de portage ayant existé entre eux';
— pour justifier de sa créance de compte courant, M. F-G A verse au débat le bilan de l’exercice 2006/2007 qui ne peut être considéré comme probant, puisqu’il l’a lui-même établi en sa qualité d’ancien expert-comptable ;
— les virements qu’il a effectués au profit de la S.C.I. LOTUS C31, et qui ont été inscrits en compte courant d’associé à son nom, ont tous été précédés de virements faits à son profit par M. B Z';
— la manipulation des comptes de la société est établie compte tenu des dates de ces versements, qui ne correspondent pas, concernant les virements de la somme de 35.000.000 francs CFP, aux opérations retranscrites comptablement, sauf à considérer que le «'fait générateur constitutif du compte courant'» est bien le règlement fait par M. B Z à M. F-G A et non celui fait par ce dernier à la société, de telle sorte que les sommes auraient dû être inscrites au nom du premier et non du second ;
— l’ordre de virement de 35.000.000 francs CFP au profit de M. F-G A a été rempli par ce dernier, ce qui est attesté par une expertise graphologique ; d’ailleurs, il ne le conteste plus';
— cette somme lui a été versée à charge pour lui de la reverser à la société conformément à sa «'mission de portage'», au nom et pour le compte de M. Z, qui devait ensuite les recouvrer lors de la rétrocession des titres, par le biais de son compte courant'; elle ne peut correspondre à une quelconque prime de résultat ou autre rémunération contrairement à ce qui est allégué sans preuve';
— les bilans des exercices 2008, 2009 et 2010 ne font, quant à eux, mention d’aucun compte courant au profit de M. F-G A mais au profit de M. B Z, qui correspond aux sommes versées par lui à M. A au cours de l’opération de portage';
— la preuve de l’existence du compte courant d’associé revendiqué par M. F-G A n’est donc pas rapportée';
— et M. F-G A a conservé par devers-lui les documents juridiques et comptables de la société se rapportant à l’opération de portage dans le but de dissimuler les opérations menées par la société durant sa période de portage.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 1er octobre 2019, M. B Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, 'à ce titre', de débouter M. F-G A de ses demandes tendant à se voir reconnaître un compte courant d’associé au sein de la S.C.I. LOTUS C31 et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 41.500.000 francs CFP.
Subsidiairement, il demande de condamner M. F-G A à lui payer la somme de 41.000.000 francs CFP, de le recevoir en son action oblique à l’encontre de la S.C.I. LOTUS C31 et ainsi de condamner cette dernière à lui verser la somme de 41.500.000 francs CFP.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1.000.000 francs CFP 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile', outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. B Z reprend à son compte l’argumentation développée par la S.C.I. LOTUS C31, en soutenant notamment que :
— une convention de portage a été conclue entre lui et M. F-G A'; aux termes de celle-ci, il était convenu qu’il verserait à la S.C.I. LOTUS C31 par l’intermédiaire de M. F-G A les sommes destinées à abonder la société en trésorerie';
— M. F-G A a transféré à son profit des fonds en provenance de son compte';
— il existe notamment un transfert établi le 29 décembre 2006 établi de sa main, d’une somme de 35.000.000 francs CFP, versée sur son compte, puis reversée à la société ; M. F-G A a tenté d’opérer à cette occasion une captation du compte courant de M. Z au sein de la S.C.I. LOTUS C31'; il en est de même s’agissant du versement de 6.500.000 francs CFP ;
— M. F-G A doit être condamné à lui rembourser la somme totale de 41.500.000 francs CFP qui lui a été versée';
— et subsidiairement, si l’existence d’une créance de M. F-G A sur la S.C.I. LOTUS C31 était retenue, et compte tenu de ce qu’il détient lui-même une créance contre ce dernier, il est fondé à demander à ce que la société soit condamnée à lui rembourser directement cette même somme sur le fondement de l’action oblique.
**********
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 19 décembre 2019, date renvoyée au 19 mars 2020 à la demande du conseil de M. A.
Cependant le 18 mars 2020, toutes les audiences ont été supprimées par décision des chefs de cour ayant ordonné la fermeture des sites judiciaires de la Polynésie française à compter de cette date afin de lutter contre la propagation du virus covid-19.
En conséquence, l’affaire a été reprogrammée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2020, puis encore renvoyée à celle du 8 octobre 2020 à la demande du conseil de la S.C.I. LOTUS C31, date à laquelle elle a été retenue.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 3 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur l’existence et le remboursement du compte courant litigieux détenu dans les livres de la S.C.I. Lotus C31 :
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes […] ».
En l’espèce, afin d’étayer sa demande de remboursement de la somme de 41.500.000 francs CFP, correspondant au montant total des apports en compte courant qu’il prétend avoir fait au profit de la S.C.I. Le Lotus C31 après qu’il en soit devenu associé suite à la cession d’une part que lui a consentie M. B Z par acte sous seing privé datés des 27 décembre 2004 et 26 février 2005, M. F-G A produit aux débats :
— la copie d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de la S.C.I. Le Lotus C31, du 4 juillet 2005, mentionnant en sa 4e résolution : «L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et afin de permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie liés au paiement de la créance détenue par Tahiti Transit sur la société selon protocole, autorise l’associé-gérant (à savoir M. F-G A, nommé à ces fonctions par une assemblée générale extraordinaire du 26 février 2005) à verser des fonds dans la caisse sociale pour un montant maximal de 45.000.000 XPF» ;
— la copie d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de cette même S.C.I., daté du 15 février 2007, qui indique (3e résolution) : «L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte du fait que le compte courant de l’associé gérant présente un solde créditeur de 41.500.000 XPF et que, par cet apport, la créance détenue par Tahiti Transit sur la société a été totalement soldée » ;
— deux extraits du compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque SOCREDO, mentionnant un premier virement au profit de la S.C.I. Le Lotus C31 de 6.500.000 francs CFP le 11 janvier 2006, puis un second de 35.000.000 francs CFP effectué le 3 janvier 2007 ;
— la copie des bilans de la S.C.I. Le Lotus C31 pour les années civiles 2006 et 2007, mentionnant au compte 455 'Emprunts et dettes financières diverses’ un compte courant au nom de M. F-G A de 41.500.000 francs CFP à la clôture de chacun de ces exercices.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la conjonction de ces pièces démontre suffisamment la matérialité du compte courant détenu par M. A dans les livres de la S.C.I. Le Lotus C31, sauf aux parties adverses de rapporter la preuve contraire.
Or, si pour écarter ces justificatifs la S.C.I. Le Lotus C31 et M. Z font valoir que M. C, diplômé expert-comptable, est le seul auteur du bilan des années 2006/2007, ainsi que le seul rédacteur des procès-verbaux susvisés en sa qualité de gérant associé de la S.C.I. Le Lotus C31, force est de constater qu’aucune procédure d’inscription en faux civil n’a été engagée à l’encontre de ces pièces.
Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la fiabilité des comptes clos au 31/12/2006 puisque le passif de ce bilan mentionne déjà un solde de compte courant de 41.500.000 francs CFP au profit de M. A, alors que son virement de 35.000.000 francs CFP n’est intervenu que le 3 janvier 2007.
Cependant, quand bien même à l’instar du juge des référés il serait considéré que la valeur probante de ces documents est insuffisante, la preuve des paiements effectués au profit de la S.C.I. Le Lotus C31 demeure établie par les virements attestés par les relevés de compte de la Banque Socredo.
Contrairement à ce qu’a retenu, à tort, le jugement déféré, la production d’une convention de compte-courant n’est aucunement impérative pour justifier de la créance d’un associé sur la société, la preuve de son compte-courant pouvant résulter suffisamment, sauf élément contraire, de la matérialité du versement des fonds dans la caisse sociale corroborée par l’enregistrement comptable conforme de cette opération.
De même, la cause de ces versements en compte courant opérés par M. A est indifférente à la solution du litige. En particulier, il est sans effet de relever que les fonds ainsi apportés à la S.C.I. Le Lotus C31 lui ont 'permis de solder totalement la créance détenue sur elle par la société Tahiti Transit', ainsi que mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2007 précité. Au demeurant cette allégation peut surprendre dès lors que, si le protocole d’accord daté du 18 novembre 2004 prévoyait en effet l’obligation de : « procéder au remboursement des créances détenues par Tahiti Transit dans les comptes de la société Le Lotus C31", non seulement ce remboursement était limité à la somme de 20.000.000 francs CFP (en deux versements égaux de 10.000.000 francs CFP au plus tard les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006), mais de plus cette obligation était contractuellement imposée au cessionnaire, soit la S.C.I. ALHAMANDA et non à M. A personnellement. De surcroît, cette assertion ne peut être vérifiée par la cour faute de disposer des bilans de la S.C.I. ALHAMANDA, ainsi que d’un extrait du grand livre comptable de la société Tahiti Transit.
Afin de contester son obligation à remboursement, la S.C.I. Le Lotus C31 soutient également que le protocole d’accord susvisé constituerait en réalité une convention de portage.
Cependant, comme l’a relevé pertinemment le premier juge, ce protocole ne peut être qualifié de convention de portage, définie comme celle par laquelle un donneur d’ordre remet les titres d’une société à un porteur, sous la condition que ce dernier s’engage à les revendre, dans les conditions prévues au contrat, à un tiers désigné dans la convention qui peut être le donneur d’ordre lui-même.
En effet, le document litigieux ne contient aucune obligation pour le cessionnaire de revendre aux cédants, dans les conditions précisément fixées au contrat, les titres cédés, de sorte que ce protocole constitue une promesse synallagmatique de cession de parts sociales sous conditions.
Mais de surcroît, quand bien même y aurait-il eu convention de portage, celle-ci n’aurait pas dispensé le juge, à défaut d’accord des parties et faute de stipulations contractuelles sur ce point, de régler le sort des éventuels mouvements financiers entre les associés 'temporaires’ et la société objet du portage. Car une convention de portage, dont les intimés concèdent qu’elle emporte transfert de propriété temporaire des titres et, donc, qu’elle attribue au porteur l’ensemble des prérogatives liées à la qualité d’actionnaire ou d’associé, ne lui interdit pas, a fortiori, de constituer en cette qualité un compte-courant, à charge pour les parties d’en régler le sort lors de la rétrocession des titres.
Enfin, il n’est pas contesté que, lors des cessions de titres intervenues le 3 avril 2008 (l’une, portant sur une part sociale de la S.C.I. Le Lotus C31, entre M. A et M. Z pour le prix de 200 francs CFP et l’autre, entre M. A et la S.C.I. RAPA NUI, portant sur l’intégralité des parts sociales de la S.C.I. ALHAMANDA, de sorte qu’à l’issue de ces opérations la propriété des 1450 parts sociales de la S.C.I. Le Lotus C31 était répartie à concurrence d’une part à M. Z et de 1.449 parts à la S.C.I. ALHAMANDA, elle-même détenue à 100 % par la S.C.I. RAPA NUI), il n’a aucunement été fait mention du sort du compte courant détenu par M. A dans les livres de la S.C.I. Le Lotus C31. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a considéré, au terme d’une motivation contradictoire, que malgré l’absence de cession contractuelle du compte-courant revendiqué par M. A, le défaut de signification de celle-ci à la S.C.I. Le Lotus C31 lui rendait inopposable cette créance de compte-courant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 'transfert’ au nom de M. B Z du compte courant de 41.500.000 francs CFP, antérieurement détenu par M. A dans les livres de la S.C.I. Le Lotus C31, dès la clôture des comptes de l’exercice 2008, a été réalisé sans titre juridique, de sorte qu’il ne saurait exempter ladite S.C.I. du paiement de cette somme au profit de M. A .
Le premier jugement sera donc infirmé sur ce point, par la condamnation de la S.C.I. Le Lotus C31 à verser à M. A la somme totale de 41.500.000 francs CFP au titre de sa créance de compte-courant. En revanche, il n’existe aucun motif juridique de condamner solidairement M. Z au paiement de cette somme, dont seule la S.C.I. est débitrice. L’appelant sera donc débouté de ce chef complémentaire de demande.
Sur les créances à l’encontre de M. A et l’action oblique :
Subsidiairement, M. Z sollicite la condamnation de M. A à lui payer une somme équivalente au montant de sa créance de compte-courant dans la S.C.I. Le Lotus C31, soit la somme de 41.500.000 francs CFP, puis de condamner celle-ci à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’action oblique.
Il n’est pas contesté par M. A, et au demeurant non contestable au regard de l’attestation de la banque SOCREDO datée du 22 décembre 2011, corroborée par l’analyse de l’ordre de virement réalisée le 28 septembre 2012 par Mme H I J, expert graphologue, que le virement de 35.000.000 francs CFP effectué par ses soins le 3 janvier 2007 procédait des fonds que M. Z lui avait préalablement remis, par un virement de même montant du 29 décembre 2006.
M. A ne conteste pas davantage les allégations des intimés aux termes desquelles le premier virement de 6.500.000 francs CFP provenait, pour sa part, de sommes virées sur son compte personnel par la société Tahiti Transit, le seul relevé de compte produit aux débats pour la période de janvier 2006 confirmant a minima trois virements de celle-ci, à savoir 4.500.000 francs CFP le 10
janvier 2006, 800.000 francs CFP le 17 janvier 2006 et 450.000 francs CFP le 27 janvier 2006.
Conformément à l’article 4 précité du code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient dès lors à M. A de justifier de la cause de ces versements puisqu’il prétend ne pas être tenu à leur remboursement.
Or, il ne produit pas la moindre explication s’agissant des virements sur son compte provenant de la S.A. Tahiti Transit.
Quant à la somme de 35.000.000 francs CFP reçue de M. Z, il soutient qu’elle correspond à une rémunération qu’il lui devait, d’une part, en compensation du salaire 'ridicule’ de 200.000 francs CFP que la société COTRANS, filiale du groupe Z, lui versait en sa qualité de directeur et, d’autre part, en paiement du travail d’audit et de conseil qu’il a réalisé au profit de ce groupe. Toutefois, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses assertions, à l’exception d’un seul courriel du 2 mai 2007 signé de B Z et ainsi libellé :
« A titre de pense-bête et à base de réflexion avant-contrat : à partir du 1er mai, HSAS : 3.500 € + VL + logement. TAHITI TRANSIT : 1'million CFP par mois, refacturés à 50 % à COTRANS. Mission SOCREDO – nouvelle entité 'prêt à facturer’ : 100.000 €. Mission HSAS : 18 mois. Si objectif atteint suivant liste à définir mais a minima : LE HAVRE fermé, loué, structure d’accueil positionnée pour être profitable sur PLAISIR. Bâtiment PLAISIR – location de l’ensemble en cours. Structure résiduelle en ordre de marche profitable (réfléchir si la meilleure solution ne serait pas de faire du 122.12 avec la nouvelle structure de l’acheteur du Pacifique qui revient purement et simplement à fermer tout le reste). Si mission réussie : suces fit 700.000 €. Pour ce faire : vente Côte d’Ivoire – contribution BB avec carotte honoraires (maxi 70 à 80) devrait être suffisant pour la restructuration HSAS avec l’apport des quatre de la cession du PAC. Pour le résiduel à céder : SUD (les trois) et GATINES : suces fit basé sur la répartition du net net dans la poche de l’actionnaire après tout déduction, honoraires, fiscalités, sur la base de 2/3 – 1/3, ne devant pas être inférieure à 500.000 € »
Pour le peu que la cour peine à comprendre à ce verbiage pour le moins abscons, il n’en résulte certainement pas la preuve d’une quelconque créance de M. A à l’égard de M. Z, et a fortiori d’un montant opportunément identique au virement de 35.000.000 francs CFP réalisé à son profit plusieurs mois auparavant.
Au final, il apparaît pour le moins audacieux de la part de M. A de se prétendre définitivement créancier de la somme substantielle de 41.500.000 francs CFP (soit plus de 347'000 €) sur la foi de ces seuls éléments.
Par ailleurs, il n’est pas sans incidence d’observer que la vente des titres de la S.C.I. Le Lotus C31 (à M. Z et à la S.C.I. RAPA NUI), réalisée le 3 avril 2008 pour l’essentiel via la S.C.I. ALHAMANDA, est intervenue quasiment au même prix (100.200 francs CFP) que le prix d’achat de ces mêmes titres en décembre 2004 (75.000 francs CFP). Or, dans l’intervalle, la situation financière de la S.C.I. Le Lotus C31 s’est très sensiblement améliorée puisque :
— au bilan clos le 31 décembre 2004, son passif total était supérieur à 118.000.000 francs CFP, incluant notamment des compte-courants de la société Tahiti Transit (à court terme pour 58.522.361 francs CFP et à long terme pour 43.000.000 francs CFP) ;
— alors que, du fait des abandons de créances consentis par la société Tahiti Transit en exécution du protocole d’accord du 18 novembre 2004 (sans doute enregistrés en 'produits exceptionnels’ dans le compte de résultat de la S.C.I. Le Lotus C31 clos au 31 décembre 2005, non produit aux débats), ce passif n’était plus que de 49.816.776 francs CFP dans son bilan clos au 31 décembre 2007.
Dès lors, compte tenu de la valeur vénale, et non comptable, de l’actif immobilier détenu par cette S.C.I., inscrit au bilan pour un coût de revient supérieur à 130.000.000 francs CFP, il est démontré que la valeur des titres de cette société était bien supérieure au prix que M. A en a demandé. Dans ces conditions si, comme le soutient M. A,
aucune autre considération financière n’avait interféré dans ces opérations réciproques de cession de titres, il ne fait aucun doute que leur prix 'de marché’ aurait été fixé différemment dans les actes du 3 avril 2008.
S’il ne résulte pas de ce constat la démonstration de la fictivité de ces actes, la cour considère néanmoins que la preuve des créances détenues à l’encontre de M. A est ainsi suffisamment rapportée. En conséquence, infirmant également sur ces points le jugement déféré, M. A sera condamné à payer à la S.A. Tahiti Transit la somme de 6.500.000 francs CFP et à M. Z la somme de 35.000.000 francs CFP.
— Subséquemment, pour le cas où la S.C.I. Le Lotus C31 serait jugée débitrice de M. A, M. Z réclame la condamnation de cette dernière à lui verser directement les sommes dues à M. A, sur le fondement de l’action oblique résultant de l’article 1166 du code civil applicable en Polynésie française.
Toutefois, l’action oblique a pour effet de contraindre le sous-débiteur, en l’espèce la S.C.I. Le Lotus C31, à payer les sommes dues, non pas au créancier, soit M. Z, mais au débiteur intermédiaire, en l’occurrence M. A. Or, tel n’est pas le sens de la demande de M. Z, davantage assimilable, par son objet, à une action directe. Cependant, ce fondement juridique n’a jamais été évoqué par M. Z, le premier juge ayant ainsi considéré que 'l’action oblique’ de M. Z était devenue sans objet puisque sa demande principale, tendant au rejet des entières prétentions de M. A, avait reçu satisfaction. Or, compte tenu de la nature des faits et de l’ancienneté du litige ayant permis aux parties de conclure longuement en bénéficiant de l’assistance de plusieurs avocats, la cour n’envisage pas de requalifier d’office de ce moyen ce qui, de surcroît, imposerait d’ordonner une réouver-ture des débats inopportune s’agissant de faits remontant à plus de 12 ans.
D’autre part, l’exercice de l’action oblique suppose l’inaction du débiteur. Mais en l’occurrence, le débiteur de M. Z, à savoir M. A, n’est pas resté sans agir à l’encontre de sa propre débitrice, la S.C.I. Le Lotus C31, puisque précisément il est à l’origine de l’instance visant à obtenir sa condamnation.
Pour ces motifs, M. Z ne peut qu’être débouté de la demande d’action oblique qu’il forme à titre subsidiaire.
Sur la demande de remise, sous astreinte, des documents juridiques, sociaux et comptables :
La S.C.I. Le Lotus C31 demande également à la cour de condamner M. A, sous paiement d’une astreinte de 100.000 francs CFP par jour de retard, à lui remettre l’ensemble des éléments juridiques et comptables se rapportant à l’opération de portage, ainsi que le registre coté et paraphé en 2005 des procès-verbaux des assemblées générales de la société.
Cependant, sur le premier chef, il importe de rappeler que la qualification de convention de portage a été écartée, de sorte que le fondement de cette demande manque en fait. En outre, sa formulation excessivement générale, puisque portant sur 'l’ensemble des éléments juridiques et comptables’ de l’opération litigieuse, interdit d’y faire droit, tout particulièrement s’agissant d’une demande de condamnation sous astreinte.
Quant au second chef de demande, s’il est vrai que M. A a produit, pour les besoins de sa
défense, plusieurs extraits du registre des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales de la S.C.I. Le Lotus C31, aucun des justificatifs produits aux débats ne démontre que ce registre, auquel il a nécessairement eu accès en sa qualité de gérant-associé de ladite société du 26 février 2005 au 3 avril 2008, est toujours en sa possession aujourd’hui.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de production sous astreinte formée par la S.C.I. Le Lotus C31.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Quoique les parties s’opposent aujourd’hui sur les objectifs réellement poursuivis par les opérations litigieuses et que chacune d’elles tente désormais d’en tirer profit, il est manifeste qu’elles ont entendu, de concert, mettre en oeuvre un montage juridique. Il est également légitime de s’interroger sur l’intérêt social pour la société commerciale Tahiti Transit d’avoir détenu 99,9 % du capital d’une société civile immobilière, financée par des apports en compte-courant substantiels (supérieurs à 100.000.000 francs CFP) et ayant pour unique objet de louer une villa à M. Z, pour ensuite ne plus détenir, à l’issue des opérations litigieuses, aucune part de cette S.C.I., non sans lui avoir préalablement abandonné l’essentiel de ses créances de compte courant.
Au regard de ce contexte particulier qu’il importait de rappeler, et dés lors que, par ailleurs, chaque partie a succombé partiellement en ses demandes, la cour juge équitable de les débouter de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que le protocole d’accord conclu le 18 novembre 2004 entre la société anonyme (Sa) Tahiti Transit et M. B Z, cédants, et la société civile immobilière (Sci) ALHAMANDA, cessionnaire, ne constitue pas une convention de portage ;
Condamne la Sci Le Lotus C31 à payer à M. F-G A, au titre de sa créance de compte-courant, la somme de 41.500.000 FCP ;
Déboute M. A de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. B Z ;
Condamne M. F-G A à rembourser :
— à la Sa Tahiti Transit la somme de 6.500.000 FCP ;
— et à M. B Z la somme de 35.000.000 FCP ;
Déboute la Sci Le Lotus C31 de sa demande de production de pièces comptables et juridiques sous
astreinte ;
Déboute M. B Z de sa demande subsidiaire d’action oblique ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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