Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 janv. 2021, n° 20/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 9 juillet 2020, N° R19/00046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°62
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/01560
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6Y2
AFFAIRE :
SARL CODOBAT
C/
Z X Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R 19/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 29 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CODOBAT
N° SIRET : 817 640 980
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SEBBAN, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1617
APPELANTE
****************
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, plaidante/constituée, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748, substituée par Me Julien RIFFAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La société Codobat est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective du bâtiment.
M. Z X Y, né le […], a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps plein, du 12 septembre 2016 au 12 octobre 2018, en qualité d’ouvrier polyvalent, niveau 1, position 1, coefficient 150.
La relation de travail s’est poursuivie à l’issue du CDD dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. X Y occupait le poste de compagnon professionnel polyvalent, niveau 1, coefficient 210 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 266,52 euros.
Par courrier du 30 septembre 2018, M. X Y a démissionné de ses fonctions et a définitivement quitté l’entreprise le 12 octobre 2018.
Le 21 novembre 2019, M. X Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour obtenir paiement de diverses sommes et remise de documents de fin de contrat de travail.
Les parties ont précisé lors des débats qu’aucune procédure au fond n’avait été engagée.
Les parties ont par ailleurs confirmé que la décision de première instance avait été partiellement exécutée.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— condamné la SARL Codobat à verser à M. X Y les sommes suivantes :
. 2 266,52 euros au titre du préjudice financier subi,
. 196,50 euros au titre du remboursement des frais bancaires,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Codobat de remettre à M. X Y les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance :
. l’attestation Pôle emploi conforme à la décision,
. le certificat de travail conforme à la décision,
. le reçu pour solde de tout compte conforme à la décision,
— dit qu’il y a une contestation sérieuse concernant un trop-perçu de congés payés par M. X Y et invité la SARL Codobat à mieux se pourvoir au fond,
— débouté la SARL Codobat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Codobat de sa demande au titre de la procédure abusive,
— fixé la moyenne des salaires à 2 266,25 euros bruts,
— mis les dépens à la charge de la SARL Codobat.
La procédure d’appel
La SARL Codobat a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration n° 20/01560 du 20 juillet 2020.
Prétentions de la SARL Codobat, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2020, la SARL Codobat conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :
— constater que les demandes de M. X Y se heurtent manifestement à des contestations sérieuses,
— se déclarer en conséquence, incompétent en sa formation de référé pour statuer sur ses demandes et l’en débouter,
à titre reconventionnel,
— constater que ses propres demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— condamner en conséquence M. X Y à lui verser la provision de 538,02 euros au titre du trop-perçu relatif à ses congés payés d’août 2018,
— condamner M. X Y à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 juillet 2020,
— condamner M. X Y à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner M. X Y aux entiers dépens d’instance.
L’appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X Y, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 septembre 2020, M. X Y demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 266,52 euros,
— recevoir M. X Y en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a limité son préjudice, à titre provisionnel, à la somme de 2 266,52 euros,
statuant à nouveau,
— condamner à titre provisionnel, la société Codobat à lui payer la somme de 4 620 euros nets en réparation du préjudice financier subi avec intérêt au taux légal,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Il sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante au paiement des dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en
application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande principale
M. X Y expose, à l’appui de sa demande tendant au paiement d’une somme de 4 620 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier outre une somme de 196,50 euros en remboursement des frais bancaires exposés, que son employeur n’était pas à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de sorte qu’il n’a pas été payé de ses congés payés, que la société n’a régularisé la situation que quelques jours avant l’audience de référé du 16 janvier 2020, qu’il est dès lors légitime à solliciter à titre provisionnel l’allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qu’il a subi.
La SARL Codobat explique de son côté qu’elle a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont plus permis de payer ses cotisations à la caisse des congés payés du bâtiment à compter du 31 décembre 2016, qu’elle a maintenu le paiement intégral du salaire de M. X Y lors de ses congés du 4 au 12 août 2018 afin de pallier l’absence de versements des indemnités par la caisse, qu’elle a ensuite régularisé ses cotisations auprès de la caisse en décembre 2019 de sorte que le salarié a reçu paiement de l’ensemble des congés payés qui lui étaient dus et a même été payé deux fois au titre des congés payés 2018 puisqu’il avait alors bénéficié du maintien de son salaire.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de ses écritures, M. X Y sollicite à titre provisionnel l’allocation de dommages-intérêts en réparation du retard de paiement de ses congés payés du fait du non-paiement par son employeur de ses cotisations à la caisse des congés payés du bâtiment.
Les employeurs du bâtiment sont tenus de s’affilier à des caisses de congés payés auxquelles ils versent des cotisations. Ces caisses jouent le rôle d’organisme de compensation et versent les indemnités de congés payés aux salariés.
M. X Y justifie que, par lettre du 27 août 2018, la caisse lui a indiqué que la SARL Codobat n’était pas à jour de ses cotisations de sorte qu’elle ne procéderait pas au paiement. Il est précisément indiqué : « La responsabilité de paiement de la caisse est limitée aux périodes pour lesquelles les cotisations sont payées, en l’occurrence jusqu’au 31 décembre 2016. La situation de cette entreprise ne nous permet donc pas de prendre en charge le paiement de la totalité de votre demande de congés. Cette situation est susceptible d’évoluer, la caisse ayant engagé toutes les actions nécessaires pour obtenir la régularisation de la situation de cette entreprise. A mesure que l’entreprise concernée régularise sa situation, la caisse règle automatiquement un complément d’indemnité. » (pièce 8 du salarié).
Le salarié ne donne aucune information sur les dates de paiement de ses indemnités par la caisse mais la SARL Codobat justifie avoir payé l’intégralité de ses cotisations le 3 décembre 2019 (sa pièce 1), ce qui permet d’en déduire que M. X Y a été intégralement payé, ce qu’il admet d’ailleurs aux termes de ses écritures.
Les explications données par les parties conduisent à faire remonter les difficultés relatives aux congés payés à l’année 2017.
Au titre des congés payés 2017, au vu du bulletin de paie d’août 2017, il était dû à M. X Y les congés payés du 14 au 26 août 2017 (pièce 3 du salarié). Il a perçu les indemnités correspondantes à la suite des régularisations de l’employeur intervenues le 3 décembre 2019.
Au titre des congés payés 2018, la SARL Codobat justifie avoir maintenu le salaire de M. X Y lors de ses congés du 4 au 12 août 2018.
Le salarié justifie d’un préjudice financier lié au retard de paiement qui inclut des frais bancaires.
Au regard de ces circonstances, du paiement tardif des cotisations à la caisse par l’employeur mais des régularisations intervenues et du préjudice financier justifié, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu faire droit à la demande et d’évaluer les dommages-intérêts dus à titre provisionnel à M. X Y à la somme de 1 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur le quantum de l’indemnisation.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes
Pour solliciter la remise par l’employeur d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, M. X Y soutient que les documents qui lui ont été remis ne respectent pas les règles prescrites en la matière, qu’il existe des différences avec ses bulletins de salaire.
La SARL Codobat conteste cette demande. Elle fait valoir que les documents signés ont été remis à la barre par son conseil. Elle ajoute que M. X Y est dénué de tout intérêt à solliciter judiciairement la régularisation de l’attestation Pôle emploi dans la mesure où il a retrouvé un emploi depuis deux ans. Elle soutient encore que l’attestation Pôle emploi est tout à fait conforme à la réglementation dans la mesure où en matière de BTP, figurent sur l’attestation Pôle emploi les revenus perçus après abattement des frais professionnels lesquels, en l’espèce, ont été forfaitisés à 10% de la rémunération, conformément à l’article 16 du contrat de travail de M. X Y.
Sur ce, l’article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
A l’appui de sa demande, M. X Y ne démontre pas en quoi l’attestation Pôle emploi qu’il lui a été transmise ne respecte pas les règles applicables en la matière, étant indiqué que le rapprochement avec les bulletins de paie ne permet pas, au regard des spécificités du secteur d’activité, de mettre en évidence une irrégularité à ce titre (pièces 3 et 7 du salarié).
Au demeurant, M. X Y, qui n’invoque aucune difficulté de prise en charge par Pôle emploi, ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Il sera dès lors débouté de cette demande, ainsi que de la demande de remise d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, pour lesquels il ne présente aucune argumentation spécifique.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef de demande.
Sur le trop perçu d’août 2018
Au vu du bulletin de paie du mois d’août 2018, il est démontré que M. X Y a perçu la somme de 538,02 euros à titre de maintien de salaire pendant ses congés payés alors qu’il a par la suite été payé par la caisse.
En l’absence de contestation sérieuse sur ce point, M. X Y sera condamné à titre provisionnel à payer à la SARL Codobat la somme de 538,02 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’abus de procédure
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce toutefois, la SARL Codobat, tenue à indemnisation, ne démontre ni faute du salarié, ni préjudice susceptibles de commander l’octroi de dommages-intérêts sur ce fondement.
Confirmant l’ordonnance de ce chef, la SARL Codobat sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Codobat, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X Y, en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
La SARL Codobat sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Les condamnations de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d’Argenteuil le 9 juillet 2020, excepté en ce qu’elle a débouté la SARL Codobat de sa demande au titre de l’abus de procédure, en ce qu’elle a condamné la SARL Codobat au paiement des dépens de première instance et à payer à M. Z X Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Codobat à payer à M. Z X Y, à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SARL Codobat, à titre provisionnel, la somme de 538,02 euros,
DÉBOUTE M. Z X Y de sa demande de remise d’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte,
CONDAMNE la SARL Codobat à payer à M. Z X Y une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Codobat de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL Codobat au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur Tampreau Achille, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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