Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 janv. 2022, n° 20/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01978 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Numéro 22/179
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13 janvier 2022
Dossier : N° RG 20/01978 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HT5Z
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
S.A.R.L. DARRORT VIDEO PRODUCTION
C/
S.A. […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 novembre 2021, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Phillipe Y, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Z A, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DARRORT VIDEO PRODUCTION exerçant sous le nom commercial ACE EVENT MEETING
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. […]
Parc des Sports AGUILERA Rue Cino Del-Duca
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Darrort video production (sarl) exerce une activité de services proposant une offre globale de solutions audiovisuelles et techniques pour l’événement ainsi que la location et l’installation de matériel audiovisuel.
Dans le cadre du renouvellement de leurs relations contractuelles, la société Darrort video production et la société Biarritz olympique Pays Basque (sasp), les parties ont régularisé deux contrats de prestations de services :
- le premier conclu le 17 août 2016 portant sur la fourniture et mise en 'uvre , dans le stade Aguiléra, d’un écran plein jour de 36 m², outre des prestations associés, pour les saisons du championnat de rugby de pro D2 2016 /2017, 2017/2018 et 2018/2019, soit 45 matches
- le second conclu le 17 juillet 2017 portant sur la fourniture et mise en 'uvre d’un ensemble codeur/decodeur sur fibre optique pour véhiculer les signaux videos nécessaires à l’analyste video.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2018, la société Biarritz olympique Pays Basque, invoquant la clause de résiliation anticipée des contrats, a mis en demeure son contractant de s’expliquer sur le non respect de ses obligations contractuelles concernant les dimensions de l’écran plein jour et le retard dans la mise en fonctionnement du système codeur/décodeur.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 3 août 2018, la société Darrort video production a contesté tout manquement à ses obligations contractuelles.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 6 août 2018, la société Biarritz olympique Pays Basque a résilié les contrats liant les parties.
Suivant exploit du 4 juin 2019, la société Darrort video production a fait assigner la société Biarritz olympique Pays Basque par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement au titre « des pertes des contrats de prestation ».
Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- constaté que la société Darrort video production n’a pas délivré les prestations prévues aux contrats des 17 août 2016 et 17 juillet 2017
- dit que les résiliations anticipées desdits contrats par la société Biarritz olympique Pays Basque parfaitement fondées et valables
- débouté la société Darrort video production de ses demandes
- condamné la société Darrort video production à payer à la société Biarritz olympique Pays Basque une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société Darrort video production aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 31 août 2020, la société Darrort video production a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020 par la société Darrort video production qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et 1103, 1104 nouveaux, de :
- réformer le jugement entrepris
- dire que la société Biarritz olympique Pays Basque a rompu de manière abusive le contrat de prestations de services signé le 17 août 2016 et le contrat de prestations de services signé le 17 juillet 2017
- condamner la société Biarritz olympique Pays Basque à lui payer la somme de :
- 63.825 euros au titre des pertes du contrat de prestations de services du
17 août 2016
- 18.900 euros au titre des pertes du contrat de prestations de services du
17 juillet 2017
- 2.710 euros au titre du démontage du matériel
avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir (sic), et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée à compter de cette date
- débouter la société Biarritz olympique Pays Basque de ses demandes
- condamner la société Biarritz olympique Pays Basque à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021 par la société Biarritz olympique Pays Basque qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris
- y ajoutant, condamner la société Darrort video production à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ses dispositions ne sont pas applicables au contrat de prestation de service du 17 août 2016 qui est régi par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance précitée.
Cependant, il résulte tant de l’article 1134 ancien du code civil que des articles 1103 et 1193 nouveaux que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Et, il résulte de l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Biarritz olympique Pays Basque a résilié les deux contrats sur le fondement de l’article 10 intitulé « résiliation anticipée », inséré dans les deux contrats litigieux, qui stipule que « en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations au titre du présent contrat, l’autre partie pourra le résilier après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant dix jours ».
Aux termes de cette clause claire, produisant les effets d’une clause résolutoire, les parties n’ont pas entendu subordonner la faculté de résiliation conventionnelle à une quelconque condition de gravité du manquement contractuel, cette condition étant seulement requise lorsque le créancier de l’obligation inexécutée résilie unilatéralement, à ses risques et périls, le contrat, ou demande sa résiliation judiciaire, ainsi que cela résulte de l’article 1224 nouveau du code civil reprenant ici les solutions jurisprudentielles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le moyen de l’appelante tendant à ajouter à la clause de résiliation anticipée une condition de gravité qu’elle ne renferme pas est donc inopérant.
Cela posé, il convient d’analyser l’exécution de chacun des contrats liant les parties.
1°- le contrat de prestation de service du 17 août 2016
Aux termes du contrat, la société Darrort video production s’est engagée à fournir et mettre en 'uvre un écran plein jour de 36 m², monté sur une structure éphémère fournie par la société Biarritz olympique Pays Basque, une caméra mobile, une régie, un banner led de 20 mètres linéaires, des processeurs d’affichage. Des plans, non côtés, de l’écran sont annexés au contrat.
Le prix de prestations est fixé à la somme forfaitaire de 7.000 euros HT par match à Aguiléra, soit 8.400 euros TTC pour les trois premiers matches de la saison 2016-2017 et de 5.880 euros HT par match à Aguiléra, soit 7.056 euros TTC pour les 42 matches suivants des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Dans son courrier en réponse à la mise en demeure de s’expliquer sur l’installation d’un écran de 32 m² non conforme au contrat, la société Darrort video production s’est prévalu d’une modification du contrat convenue avec les responsables du club en faveur du remplacement de l’écran de 36 m² installé dans le stade par un « écran certes plus petit, mais d’une résolution bien meilleure et d’une puissance bien supérieure », arguant également d’une minoration du tarif de location de cet écran « permettant de faire passer le prix des prestations de 7.000 euros HT à 5.880 euros HT. L’appelant considère, outre l’accord de son contractant, qu’en fournissant un écran plus performant, neutre sur la dimension des textes défilants, adapté au stade Aguiléra et à un coût inférieur, il a exécuté complètement la prestation convenue, nonobstant la différence de format dont se sont emparés les nouveaux dirigeant comme prétexte pour résilier le contrat, après une dizaine d’années de collaboration, dans le cadre d’une politique de réduction des coûts d’exploitation du club au bord de la faillite.
Mais, pas plus devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel, la société Darrort video production n’a produit un quelconque élément de nature à prouver ses allégations tenant à l’existence d’un accord donné par la société Biarritz olympique Pays Basque sur la modification des caractéristiques dimensionnelles de l’écran alors que, aux termes du contrat, celles-ci constituent le seul critère prépondérant des caractéristiques concernant ce matériel, tandis que, l’argument d’une minoration du prix est contredit par la clause du contrat qui fixait un prix forfaitaire de 5.880 euros HT à compter du 4ème match de la saison 2016-2017 pour l’écran de 36 m².
Dès lors que les parties avaient conventionnellement déterminé la superficie de l’écran géant, constitutive d’un critère comparatif des prix du marché, la société Darrort video production ne pouvait unilatéralement, sans porter atteinte à un élément substantiel du contrat, substituer un écran de 32 m², serait-il d’une qualité visuelle supérieure dont, au demeurant, les caractéristiques de base n’avaient pas été conventionnellement définies, comme l’a justement relevé le tribunal.
En mettant vainement en demeure son contractant de s’expliquer et régulariser, sous dix jours, la non conformité de l’écran géant, la société Biarritz olympique Pays Basque a régulièrement mis en 'uvre la clause de résiliation anticipée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Darrort video production de ses demandes pour rupture abusive du contrat.
2°-sur le contrat de prestation de service du 17 juillet 2017
Aux termes de ce contrat, la société Darrort video production s’est engagée à fournir et mettre en 'uvre un ensemble codeur/ décodeur sur fibre optique pour véhiculer les signaux vidéos nécessaires à l’analyste vidéo du club (PGM car régie, un plan large et un plan serré) ainsi que pour le signal vidéo nécessaire à l’analyste vidéo des équipes adverses (PGM car régie), depuis la position du car régie de télévision jusqu’à la tribune B C, et une liaison audio et vidéo nécessaire à la régie de diffusion de l’écran géant du stade d’Aguiléra. Pour ces matériels, le prestataire s’engage à en assurer la livraison et la reprise, prenant à sa charge le transport et son organisation, l’installation, l’exploitation, le démontage et l’enlèvement.
Le prix des prestations est fixé au montant forfaitaire de 450 euros HT par match à Aguiléra, soit 540 TTC par match, soit pour l’ensemble des 45 matches convenus [sur les 60 des saisons de 2017/2018 à 2020/2021], un montant total de 20.250 euros HT, soit 24.300 euros TTC.
Dans son courrier en réponse à la mise en demeure de s’expliquer sur la mise en fonctionnement tardive du système à compter de la 25ème journée du championnat 2017-2018, la société Darrort video production a invoqué l’accord négocié avec le club afin de reporter la prestation à la fin des travaux liés au déplacement de la position du car régie de télévision que devaient réaliser la société Biarritz olympique Pays Basque.
Pour sa part, la société Biarritz olympique Pays Basque, éludant tout débat sur les travaux, se borne à faire valoir qu’en mettant en service le système vidéo à la fin de la première saison du championnat la société Darrort video production a purement et simplement failli à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat.
Mais, en l’état des débats, il apparaît que les parties ont négocié le contrat en connaissant la situation du car de régie impliquant la nécessité de réaliser des travaux d’aménagement préalablement à la fourniture de la prestation vidéo, que l’existence d’un accord à tout le moins tacite mais non équivoque sur un report de la prestation à la fin des travaux s’infère de la position de la société Biarritz olympique Pays Basque qui n’a émis aucune protestation entre le 18 août 2017, début du championnat, et le 2 mars, date de livraison de la première prestation, laissant le contrat s’exécuter jusqu’à la fin du championnat pour ensuite le résilier au prétexte d’un manquement contractuel sur la date de livraison de la prestation qui, au surplus, était limitée à 45 matches, soit un objectif réalisable à la date de la résiliation du contrat.
Dans ces conditions, la société Biarritz olympique Pays Basque ne pouvait, sans abus de sa part, mettre en oeuvre la clause de résiliation anticipée alors qu’elle avait ratifié le report de la prestation et que la société Darrort video production n’était pas en défaut dans les 10 jours de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La résiliation abusive du contrat du 17 juillet 2017, à durée déterminée, portant sur 45 matches au prix de 20.250 euros HT, ouvre droit à la réparation du préjudice subi par la société Darrort video production qui a été privée des gains contractuellement convenus.
La société Darrort video production est donc fondée à demander, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le paiement de l’intégralité de la somme restant due en exécution du contrat, soit, la somme de 18.900 euros HT que la société Biarritz olympique Pays Basque sera condamné à lui payer.
S’agissant du démontage prématuré des installations au stade Aguiléra, étant ici seul en cause le système codeur/décodeur, le coût de la reprise des installations incombe contractuellement à la société Darrort video production qui ne justifie pas d’un préjudice spécial découlant de l’anticipation du démontage par rapport à la fin du contrat.
La société Darrort video production sera déboutée de ce chef de demande.
La société Biarritz olympique Pays Basque sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat du 17 juillet 2017 n’était pas abusive et débouté la société Darrort video production de ses demandes fondées sur ce contrat, condamné la société Darrort video production aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la société Biarritz olympique Pays Basque a abusivement résilié le contrat de prestation de service du 17 juillet 2017,
CONDAMNE la société Biarritz olympique Pays Basque à payer à la société Darrort video production la somme de 18.900 euros HT,
DEBOUTE la société Darrort video production de sa demande au titre du démontage anticipé des installations,
CONDAMNE la société Biarritz olympique Pays Basque aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Y, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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