Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 sept. 2021, n° 19/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 juin 2019, N° 18/01116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/09/2021
ARRÊT N° 2021/429
N° RG 19/03290 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC4O
SB/KS
Décision déférée du 06 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01116)
SECTION INDUSTRIE
X Y
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Société SASU CORNU MENUISERIES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 8 septembre 2008, M. X Y a été engagé par la société BIPA SUD par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial. Par avenant du 1er janvier 2010, il a occupé le poste de technicien de bureau d’études moyennant un salaire mensuel brut de 3 107 euros dans le dernier état des relations contractuelles.
Par courrier du 26 juin 2012, la société BIPA Sud aux droits de laquelle vient la SASU Cornu Menuiseries a informé le salarié du retrait du véhicule commercial avant
le 31 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2014, le salarié a demandé à son employeur le règlement des frais de déplacement à compter du 1er janvier 2013 et à défaut de réglement a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 15 décembre 2014 aux torts de l’employeur.
Le 12 juillet 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour requalifier sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— requalifié la prise d’acte en démission,
— débouté M. Y de toutes ses demandes,
— condamné le salarié à payer à la société BIPA Sud (devenue SASU Cornu Menuiseries) 5 600 euros (2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté les parties du surplus,
— condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 15 juillet 2019, M. X Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 juin 2019.
Par ses dernières conclusions du 6 avril 2020 M. X Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau, condamner la SASU Cornu Menuiseries au paiement
de 8 831,23 euros à titre de rappels d’avantage en nature de janvier 2013
à décembre 2014,
— attribuer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d’acte et lui allouer 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SASU Cornu Menuiseries au paiement d’une indemnité conventionnelle de liceciement de 5 339,05 euros, d’une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de 6575,60 euros et d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 657,56 euros,
— condamner la SASU Cornu Menuiseries au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illiceité de la clause de non concurrence,
— ordonner la remise de documents de rupture conforme à la décision à intervenir,
— assortir ses condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouter la SASU Cornu Menuiseries de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 7 juillet 2020, la SASU Cornu Menuiseries venant aux droits de la société BIPA Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a:
*requalifié la prise d’acte en démission,
*débouté le salarié de toutes ses demandes,
*condamné le salarié à lui payer 5 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*débouté les parties du surplus des demandes,
*condamné le salarié aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SASU Cornu Menuiseries de sa demande de voir condamner le salarié au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la prise d’acte ne repose pas sur des manquements graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail,
— dire que la prise d’acte doit emporter les effets d’une démission,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner reconventionnellement le salarié à lui verser la somme de 6 575,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— subsidiairement, constater que le salarié ne justifie pas avoir respecté les termes de la clause de non concurrence,
— constater que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— constater que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de contrepartie financière à la clause de non concurrence prévue pas son contrat de travail,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouter le salarié de sa demande de remboursement de frais de transport domicile/lieu de travail,
— condamner le salarié à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de rupture
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de l’exécution du contrat. Dans le cas contraire, elle s’analyse en une démission.
Il appartient au salarié qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il lui reproche et il appartient au juge d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet
écrit.
La lettre de prise d’acte de rupture du 15 décembre 2014 est ainsi motivée:
' Suite à mon précédent courrier recommandé que vous avez reçu le 14 novembre 2014 concernant ma demande de régularisation de frais, je constate que vous n’avez apporté aucune réponse.
Je vous ai cependant fait part à plusieurs reprises de la situation délicate dans laquelle je me situe, et ne peux supporter les frais de déplacement qui étaient initialement couverts par Bipa Sud. Dans ces conditions , par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et en tirerai toutes conséquences(…)'.
Des éléments contractuels versés aux débats il ressort que M. Y a été engagé le 8 septembre 2008 en qualité de technicien commercial pour des fonctions itinérantes de prospection, représentation, offre et négociations des produits de l’entreprise ayant motivé la mise à disposition du salarié d’un véhicule Peugeot 207 HDI, d’un téléphone portable, d’un ordinateur portable et d’un téléphone fax. Suivant avenant du 1er janvier 2010 M. Y a changé de fonctions et a été affecté dans un poste sédentaire de technicien de bureau d’étude avec engagement de restituer l’ordinateur portable, le téléphone portable et le téléphone fax.
Il n’est pas contesté qu’à compter de ce changement de poste le salarié a restitué à l’employeur le véhicule commercial Peugeot 207 et s’est vu confier un autre véhicule Volkswagen Golf.
Après un courrier recommandé du 29 juin 2012 rappelant au salarié la mise à disposition pour une période ne pouvant excéder deux ans d’un véhicule Golf en fin de vie après restitution du véhicule commercial lors du changement de fonction en janvier 2010 afin qu’il puisse trouver une solution personnelle pour venir sur son lieu de travail, l’employeur a sommé le salarié de restituer le dernier véhicule confié, au plus tard le 31 décembre 2012.
Considérant que l’employeur avait mis fin unilatéralement à la prise en charge de ses frais de déplacement prévue par son contrat de travail initial et non remise en cause lors de la signature de l’avenant, le salarié par courrier recommandé
du 12 novembre 2014 a sollicité de l’employeur le paiement de ses frais de déplacement depuis le 1er janvier 2013 à hauteur de 8 447,21 euros
S’il est constant que l’avenant régularisé le 1er janvier 2010 n’a pas remis en cause l’avantage consenti au salarié tenant à la mise disposition d’un véhicule, au financement du carburant, de l’assurance, du péage d’autoroute et des frais d’entretien – dépenses auxquelles l’employeur fait expressément référence dans son courrier du 29 juin 2012 – il résulte des éléments de la cause que le salarié n’a formé sa demande en remboursement de frais de déplacement que deux ans et quatre mois après la demande de l’employeur en restitution du véhicule, et un an et dix mois après la date de remise exigée du véhicule.
Dès lors si la demande en restitution du véhicule par l’employeur peut être analysée comme procédant d’une modification unilatérale d’un élément du contrat de travail sans accord du salarié, il est néanmoins certain que cette modification n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant jusqu’au 15 décembre 2014, date de la prise d’acte de rupture, étant observé qu’il n’est justifié d’aucune réclamation du salarié sur ce point avant le 12 novembre 2014.
Par suite le manquement reproché à l’employeur est ancien par rapport à la prise d’acte de rupture et n’a pas fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles pendant deux ans.
Il ne présente donc pas un caractère de gravité justifiant la rupture aux torts de l’employeur .
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a analysé la prise d’acte en rupture en une démission et condamné le salarié au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.
En l’état des contradictions que comporte le dispositif des dernières écritures de l’intimée, qui mentionne simultanément une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 5 600 euros et une demande de condamnation du salarié au paiement à ce titre d’une indemnité de 6 575,50 euros, il sera retenu que le salarié n’a pas saisi la cour d’une demande d’infirmation du chef de jugement relatif à l’indemité compensatrice de préavis mais seulement d’une demande de confirmation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 5 600 euros à ce titre.
La demande tendant à voir ordonner la remise de documents de rupture rectifiés est injustifiée et sera rejetée.
Sur la clause de non concurrence
Il est rappelé que la validité de la clause de non-concurrence est subordonnée à la réunion de cinq conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’une limite spatiale ;
— l’existence d’une limite temporelle ;
— l’existence d’une contrepartie financière à la charge de l’employeur ;
— la protection des intérêts de l’entreprise ;
— la spécificité des fonctions du salarié.
La clause de non-concurrence énoncée à l’article 15 du contrat de travail est ainsi ibellée:
' (...)M. Y s’engage à ne pas entrer au service d’une autre entreprise concurrente, ni à s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication ou commerce pouvant concurrencer l’ensemble des produits de la gamme commercialisée par BIPA.
Cette interdiction s’appliquera un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail avec BIPA et sur les secteurs dont il a eu la charge lors de sa carrière chez BIPA.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il percevra pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle prévue et fixée par la convention collective du bâtiment dont dépend BIPA Sud. BIPA Sud se réserve le droit de libérer M. Y de cette interdiction de concurrence à condition de notifier sa décision dans un délai de 15 jours après la rupture effective du contrat de travail'.
En l’espèce, aucune disposition de la convention collective du bâtiment ne prévoit les conditions de la clause de non-concurrence et il n’est pas contesté qu’aucune indemnité n’a été versée par l’employeur en contrepartie de l’obligation de non-concurrence insérée dans le contrat de travail..
En l’absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est illicite et l’employeur n’est pas recevable à invoquer la nullité de la clause de non-concurrence au motif qu’elle n’était pas
indispensable à la protection des intérêts de son entreprise. En effet, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence.
L’employeur ne démontre pas que le salarié a violé la clause de non concurrence en travaillant dans le même secteur d’activité dans le délai d’un an suivant la rupture.
Il en résulte que faute pour l’employeur d’avoir expressément renoncé à la clause de non-concurrence lors de la prise d’acte de rupture et en l’absence de toute violation par M. Y de ladite clause, celui-ci est tenu d’indemniser le salarié du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie à l’obligation de non concurrence.
Il sera alloué à M. Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la SASU Cornu Menuiseries sera condamnée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La SASU Cornu Menuiseries, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SASU Cornu Menuiseries sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. Y de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence ainsi qu’en celles concernant les frais et dépens
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne la SASU Cornu Menuiseries , venant aux droits de la SASU BIPA Sud , à payer à M. Danuel Y la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la SASU Cornu Menuiseries aux entiers dépens
Condamne la SASU Cornu Menuiseries à payer à M. X Y la somme
de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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