Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 10 janv. 2019, n° 17/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 janvier 2017, N° 13/04665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fondation GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
(n° 2019 – 06, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03649 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/04665
APPELANT
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
Assisté à l’audience de Me Marine LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276
INTIMES
Monsieur Y P A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté à l’audience de Me Jean-Louis CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1109, substituant Me Philippe C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0731
Monsieur H Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
- B, Y, Mai Z, née le […] à […],
- X, Y, J Z, née le […] à […],
toutes 2 domiciliés chez leur père M. H Z.
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisé le 06 avril 2017 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame R-S T
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame R-S T, greffière présente lors du prononcé.
**************
Le […], vers 5 heures du matin, Mme Y U V A épouse Z, née le […], s’est rendue à la maternité Notre Dame de Bon Secours à Paris où elle était suivie pour sa seconde grossesse s’annonçant par une présentation du siège chez une patiente ayant un antécédent d’utérus cicatriciel pour avoir accouché en 2007 par césarienne et avoir alors subi une hémorragie de la délivrance qui a conduit à une triple ligature avec capitonnage utérin ainsi qu’à une transfusion massive responsable d’une agglutinine irrégulière.
Le second accouchement était prévu par césarienne le 21 mai 2010 mais Mme Z est arrivée en urgence à la maternité, à 36 semaines et deux jours d’aménorrhée, en raison d’une rupture de la poche des eaux.
Très rapidement après l’admission, une césarienne a été organisée. Le bilan sanguin a été prélevé et la patiente a été installée en salle d’opération vers 6h30. L’enfant X est née sans difficulté à 7h03.
Mais, dans les suites immédiates de l’accouchement, Mme Z a présenté une hémorragie grave de la délivrance avec un utérus totalement atone et un accès difficile aux artères hypogastriques du fait d’adhérences secondaires aux ligatures réalisées en 2007. Il a été prescrit deux ampoules successives de Nalador et une hystérectomie d’hémostase a été réalisée à partir de 8 heures. Trois premiers culots globulaires ont été transfusés entre 8h40 et 8h50. Cependant, en fin d’intervention, Mme Z a présenté des fibrillations ventriculaires avec arrêt cardiaque à 9h48, justifiant un massage externe et trois chocs électriques externes.
Après récupération hémodynamique, la patiente a été transférée en réanimation à l’hôpital Saint-Joseph, distant de 500 mètres, où elle est arrivée par l’ambulance du SMUR vers 12 heures.
Son état s’est à nouveau rapidement dégradé et à la suite d’une échographie abdominale montrant du sang dans la cavité péritonéale, une laparotomie a été réalisée à 15 heures. Après le retour du bloc, la situation hémodynamique a continué à se dégrader et le décès de la patiente a été constaté le […] à 21h30.
Saisi à cette fin par M. Y P A, père de la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 4 novembre 2011, ordonné une expertise confiée conjointement au professeur K L, gynécologue obstétricien, et au professeur M N, anesthésiste réanimateur, qui ont déposé leur rapport définitif le 23 avril 2012, concluant notamment que :
— le diagnostic est celui d’une hémorragie obstétricale majeure par atonie utérine ;
— l’obstétricien de garde ne sachant pas faire l’hysterectomie d’hémostase, un certain retard a pu avoir lieu en attendant qu’un chirurgien plus expérimenté arrive et prenne la décision mais à ce moment de la chirurgie, vers 8 heures du matin, la situation était encore contrôlée cliniquement et hémodynamiquement et le retard n’a probablement pas eu de conséquence sur le devenir de la patiente ;
— il existe une perte de chance en matière transfusionnelle ; 'l’organisation générale, bien que planifiée, était complexe (…) la vulnérabilité de l 'organisation transfusionnelle dans le groupe hospitalier Saint-Joseph a fait perdre à Mme Z une chance d 'éviter le décès. Cependant, compte tenu de la particulière sévérité de la complication obstétricale dont elle a été victime, rien n’indique que même prise en charge sur un site obstétrical doté d’un centre de transfusion, à Clamart par exemple, le décès de Mme Z aurait certainement été évité. La perte de chance de Mme Z d’éviter le décès par hémorragie de la délivrance peut donc s 'évaluer à 15 %'.
Le 20 mars 2013, M. A, père de la victime, et M. H Z, son époux, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B, née le […], et X, née le […], ont assigné le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph maternité Notre Dame de Bon Secours, ci-après le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, devant le tribunal de grande instance de Paris, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, ci-après la CPAM.
Par jugement du 31 mars 2014, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée à un médecin
anesthésiste. Le docteur O E a déposé son rapport le 24 février 2015, concluant en substance que l’absence d’anticipation dans la commande de produits sanguins labiles et l’administration d’une deuxième ampoule de Nalador ont contribué au décès de la patiente et que l’absence d’anticipation constitue une perte de chance évaluée à 30 %.
A la suite du dépôt de ce rapport, M. A et M. Z, agissant tant son nom personnel qu’ès qualités, ont demandé au tribunal de retenir une perte de chance de 100 % et d’indemniser leurs préjudices sur cette base.
Par jugement réputé contradictoire du 2 janvier 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph responsable d’une perte de chance de 50 % pour Mme Z de survivre à l’hémorragie dont elle a été victime au décours de la césarienne du […],
— condamné le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à réparer les préjudices subis par les proches de Mme Z dans la proportion précitée,
— condamné en conséquence le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à payer :
* à M. Z, la somme de 227 392,35 euros en réparation de son préjudice économique,
* à M. Z, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, B Z, la somme de 36 109,78 euros en réparation de son préjudice économique,
* à M. Z, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, X Z, la somme de 38 723,93 euros en réparation de son préjudice économique,
* à M. Z, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à M. Z, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, B Z, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à M. Z, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, X Z, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à M. A, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à M. Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures, B et X, et à M. A la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et accordé à Maître C le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 février 2017, la fondation groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2018 par voie électronique, le groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau :
— statuer ce que de droit, au regard des conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire sur sa responsabilité ;
— juger que le droit à réparation des consorts A Z, ainsi que celui de la CPAM, s’analyse uniquement en une perte de chance qui sera fixée à 15% ;
— s’agissant du préjudice économique :
à titre principal :
— débouter les consorts A Z de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que le préjudice économique sera liquidé après application du taux de perte de chance, de la manière suivante :
o M. Z : 16 593,57 euros
o B Z : 3 304,32 euros
o X Z : 3 543,53 euros
— juger que le préjudice moral sera liquidé après application du taux de perte de chance, de la manière suivante :
o M. Z : 4 500 euros
o B Z : 4 500 euros
o X Z : 4 500 euros
o M. A : 2 250 euros
en tout état de cause :
— débouter les consorts A Z, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2018 par voie électronique, les consorts A Z demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondé l’appel formé par le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ;
— recevoir M. A et M. Z agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités en leur appel incident ;
en conséquence,
— condamner le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à verser :
* à M. Z en son nom personnel la somme de 409 712,15 euros en réparation de son préjudice matériel et économique ;
* à M Z, en qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure B Z, la somme de 217 808,10 euros en réparation de son préjudice matériel et économique ;
* à M. Z, en qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure X Z, la somme de 244 824,28 euros en réparation de son préjudice matériel et économique ;
* à M. Z en son nom personnel la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* à M. Z , en qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure B Z, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* à M. Z, en qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure X Z, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* à M. A la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* à M. Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des biens de ses filles mineures, B et X, et à M. A la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Vignes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que par actes d’huissier des 6 avril 2017 et 26 septembre 2017 remis chacun à personne se déclarant habilitée, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph lui ait fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions, la CPAM n’a pas constitué avocat, étant précisé que par acte d’huissier du 11 juillet 2017 remis également à personne se déclarant habilitée, les conclusions des consorts A Z lui ont par ailleurs été signifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que si les consorts A Z demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, ils n’invoquent aucun moyen d’irrecevabilité au soutien de cette prétention. Le dossier ne révèle en outre aucune irrecevabilité devant être relevée d’office. La demande visant à déclarer l’appel irrecevable sera rejetée.
Sur la responsabilité et l’étendue du droit à réparation
Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph reproche au tribunal d’avoir retenu une perte de chance de 50 % alors que les experts judiciaires ont proposé, pour les premiers un taux de perte de chance de 15 % et pour le second de 30%.
Il se prévaut en outre d’un rapport critique du professeur G selon lequel il est illusoire que des produits hémostatiques soient acheminés avant le début de l’intervention, ce rapport évaluant la perte de chance entre 10 et 20%. Il fait également valoir que les experts judiciaires n’ont pas retenu de manquement en J avec l’absence d’orientation de la patiente vers un centre obstétrical doté d’un centre de transfusion. Il invoque aussi que, selon le docteur D, la patiente était stable au plan hémodynamique au moment de la survenue de l’arrêt cardiaque et que l’hypothèse la plus probable est celle de l’embolie amniotique.
Il en déduit que le taux de perte de chance doit être fixé à 15 %.
Les consorts A Z font valoir que le retard à la décision de césarienne par le médecin obstétricien qui connaissait la nécessité d’en pratiquer une a entraîné l’issue fatale.
Ils reprochent notamment aux premiers experts d’évoquer avec légèreté le retard avec lequel l’hysteréctomie d’hémostase a été pratiquée, d’avoir sous-évalué la vulnérabilité de l’organisation transfusionnelle dans le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et d’avoir omis de prendre en compte le défaut de respect par celui-ci des recommandations de la Haute autorité de santé en matière d’orientation des femmes enceintes entre les maternités.
Ils se prévalent d’un retard à la transfusion de 1h40, d’un excès de Nalador et de l’absence d’accouchement dans un établissement adapté, compte tenu des risques connus. Ils estiment que ce cumul de fautes justifie d’une perte de chance totale dès lors que, transfusée à temps, Mme Z n’aurait pas eu de troubles de coagulation et que l’hysteréctomie ayant déjà été réalisée, l’administration de Nalador n’aurait pas été nécessaire.
***
Il résulte de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d’un défaut de produit de santé, les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’établissement de santé doit mettre en place une organisation et un fonctionnement adaptés, exercer une surveillance du patient et l’informer quant aux prestations qu’il est susceptible d’assurer. Il est responsable des fautes qui lui sont imputables et de celles commises par ses salariés et préposés qui ont causé un préjudice au patient.
A titre préalable, il convient de relever à l’instar du tribunal que les trois experts judiciaires s’accordent à dire que le décès trouve son origine dans une hémorragie de la délivrance par inertie utérine.
Ils excluent le diagnostic d’embolie pulmonaire, en l’absence de preuve en ce sens (le lavage broncho-alvéolaire étant jugé peu contributif faute d’autres analyses, notamment de tests histo-chimiques et d’examens histologiques sur les lésions pulmonaires post-mortem en raison de l’absence d’autopsie). Le docteur E a maintenu son point de vue après les observations faites par le docteur D, médecin conseil du groupe hospitalier Saint-Joseph, en se fondant sur un article de M. F de l’hôpital Croix-Rousse de Lyon. En l’état des avis étayés des experts judiciaires, l’hypothèse d’embolie pulmonaire évoquée par le docteur D ne peut qu’être écartée.
Les consorts A Z se plaignent d’un retard dans la décision de césarienne qui aurait entraîné l’issue fatale. Cependant, le professeur L, gynécologue obstétricien ayant participé à la première expertise, indique qu’il n’aurait pas été conforme de programmer plus tôt la césarienne réalisée le […], en raison d’un risque d’une détresse respiratoire néonatale ou de prématurité à terme, et que la césarienne effectuée le […] l’a été dans les délais attendus. Aucune observation n’a été faite pour contredire cet avis, de sorte que ce retard, outre qu’il n’est pas établi de
J de cause à effet entre celui-ci et l’hémorragie survenue, sera écarté.
Si les consorts A Z reprochent aux premiers experts d’avoir considéré avec légèreté le retard pris pour pratiquer l’hysteréctomie d’hémostase, ils n’opposent aucune critique précise et argumentée à l’avis des experts selon lequel à ce moment-là, vers 8 heures du matin, la situation était encore contrôlée cliniquement et hémodynamiquement si bien que le retard n’a probablement pas eu de conséquence sur le devenir de la patiente. Il n’est ainsi pas établi que celui-ci, à supposer qu’il soit fautif, ait eu un rôle causal ou fait disparaître une éventualité favorable.
En revanche, ainsi que l’a retenu le tribunal, les trois experts judiciaires mettent en exergue un retard à la transfusion. Les premiers experts relèvent notamment un retard de transfusion de plasma frais congelé et de plaquettes qui ne pouvaient être obtenus qu’à partir du site de l’hôpital européen Georges Pompidou. Le docteur E retient lui aussi un tel retard à l’apport de plasma frais congelé et de plaquettes, résultant surtout selon lui de l’absence d’anticipation, imputable à la sage-femme mais aussi à l’obstétricien et à l’anesthésiste, à commander dès 5h30 des produits sanguins labiles, lesquels auraient pu alors être disponibles dès 7 heures au bloc opératoire de la maternité. L’avis du docteur G, anesthésiste réanimateur, auteur d’un rapport critique en date du 8 mai 2017, selon lequel une pratique d’acheminement préventif de plasma frais congelé et plaquettes est illusoire car à l’origine d’une destruction importante en cas de non utilisation, n’est pas fondé au regard du profil de Mme Z, laquelle présentait une agglutinine irrégulière et un haut risque hémorragique, et se trouve contredit par le fait qu’une telle commande était prévue dans la stratégie de prise en charge de la patiente élaborée le 12 avril 2010. Il existe ainsi un retard fautif dans la transfusion, notamment en plasma frais et plaquettes, qui, selon le docteur E, a pérennisé les troubles de la coagulation, les premiers experts judiciaires soulignant également l’incidence du retard d’apport de plaquettes dans le maintien des troubles de la coagulation.
En outre, il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire un manquement quant à l’administration du Nalador, produit prescrit en cas d’inertie utérine. Les premiers experts judiciaires notent, dans le corps de leur rapport et leur réponse aux dires, que le débit des deux ampoules de Nalador, notamment pour la seconde, n’est pas conforme aux prescriptions habituelles car trop rapide alors qu’un excès de Nalador peut entraîner une nécrose myocardiaque, une fibrillation ventriculaire et des troubles hémodynamiques importants. Le docteur E souligne aussi que l’administration de Nalador d’une ampoule par heure ne correspond pas aux bonnes pratiques et estime que l’injection de la seconde ampoule de ce produit est en J avec l’arrêt cardiaque. Une faute se trouve également caractérisée de ce chef.
Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a relevé un autre manquement. En effet, selon les recommandations de la haute autorité de santé émises en décembre 2009, soit antérieures aux faits litigieux, les femmes enceintes à haut risque hémorragique, résultant notamment d’un antécédent d’hémorragie grave du péripartum, ce qui était le cas de Mme Z, doivent être prises en charge dans un centre approprié et qualifié doté 24h/24 d’un dépôt de produits sanguins labiles sur place, d’un service de soins intensifs et de moyens humains associés à un plateau technique adapté. Il est constant que la maternité Notre Dame de Bon Secours ne remplissait pas ces conditions. Si le docteur E note que le choix de cette maternité a été celui de Mme Z, les risques d’un tel choix auraient dû être clairement expliqués à Mme Z pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette information ait été donnée alors que le choix d’une maternité appropriée aurait notamment permis la mise à disposition très rapide de produits sanguins labiles.
Il résulte du premier rapport d’expertise judiciaire, non remis en cause par celui du docteur E selon lequel 'rien n’était forcément gagné d’avance', que compte tenu de la sévérité de la complication dont elle a été victime, il n’est pas certain que même prise en charge sur un site doté d’un centre de transfusion, la patiente aurait survécu. Les consorts A Z, qui critiquent cette appréciation, ne fournissent aucun élément sérieux et documenté susceptible de la contredire. En conséquence, le
préjudice résultant des manquements susvisés ne s’analyse qu’en une perte de chance. Au regard du cumul de fautes retenues, de la quantification par le docteur E à 30% du taux de perte de chance résultant de l’absence d’anticipation de commande de produits sanguins labiles et de l’influence distincte de l’injection de la seconde ampoule de Nalador soulignée par le docteur E, le tribunal a justement retenu une perte de chance de 50% d’éviter le décès.
Sur la réparation des préjudices
1. Sur la réparation du préjudice économique
Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph fait valoir que les revenus de M. Z n’ont fait qu’augmenter après le décès de son épouse et qu’en 2017, il a fait une déclaration de revenus commune avec sa nouvelle compagne, portant les revenus du foyer à un montant supérieur à ceux qui existaient avant le décès. Il en déduit l’absence de préjudice matériel causé à M. Z et à ses enfants par le décès. A titre subsidiaire, il considère que doivent être pris en compte les revenus du foyer avant le décès et qu’il faut en déduire la part d’autoconsommation de Mme Z évaluée à 30 % ainsi que les revenus du conjoint survivant pour ensuite déterminer la part revenant à M. Z et à chacune de ses filles en appliquant pour la capitalisation le barème de la Gazette du Palais 2016 et ensuite le taux de perte de chance de 15 %.
Les consorts Z sollicitent l’application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 28 novembre 2017. Ils font valoir que l’indemnisation de leur préjudice peut être évaluée à 60 % du revenu de la victime, soit 20 % pour l’époux et 20 % pour chacun des enfants. Ils estiment que l’évolution du salaire de M. Z n’a pas à être prise en compte dans le calcul du préjudice économique, ni non plus les revenus de sa nouvelle compagne pour le préjudice des enfants, celle-ci n’ayant pas vocation à entretenir les enfants du couple Z-A.
***
Ce poste de préjudice tend à réparer la perte des revenus des proches de la victime décédée.
Il importe de préciser que pour évaluer le préjudice économique, la cour n’a à tenir compte que des éléments en relation avec le décès. Il s’ensuit que l’évolution des revenus de M. Z après le décès est indifférente et que la circonstance que le conjoint survivant de la victime ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable.
Les revenus annuels de la victime directe décédée s’élevaient à 52 459 euros au vu de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2009 et ceux de M. Z avant le décès représentaient la somme de 63 207 euros au vu du même document, ce qui aboutit à des revenus du foyer avant le décès de 115 666 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a estimé la part des revenus annuels du foyer que la défunte consommait à 30 %, soit 34 699,80 euros.
La perte annuelle du foyer est donc de : 115 666 – (34 699,8 + 63 207) = 17 759,20 euros.
Le préjudice viager du foyer sera déterminé par l’application du barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais paru le 28 novembre 2017 établi sur la base des tables de mortalité 2010-2012 publiées par l’INSEE qui sont les plus récentes et d’un taux d’actualisation unique de 0,5 % adapté à la conjoncture économique actuelle, soit le calcul suivant :
17 759,20 euros x 39,051 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au jour du
décès) = 693 514,52 euros.
Le préjudice économique des enfants, dont la part de consommation a été à juste titre fixée par le tribunal à 20 % pour chacune d’entre elles et dont il convient de considérer qu’elles seront autonomes à l’âge de 25 ans, sera fixé comme suit :
— pour B née le […] : 17 759,20 euros x 20% x 21,648 (euro de rente jusqu’à 25 ans pour une enfant âgée de 2 ans au jour du décès de sa mère) = 76 890,23 euros ;
— pour X, née le […] : 17 759,20 x 20% x 23,335 (euro de rente jusqu’à 25 ans pour une enfant née le jour du décès de sa mère) = 82 882,18 euros.
Le préjudice économique de M. Z sera fixé comme suit :
693 514,52 euros – 76 890,23 – 82 882,18 = 533 742,11 euros.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il revient à :
— M. Z, la somme de 266 871,05 euros ;
— M. Z en qualité de représentant légal de sa fille mineure B Z la somme de 38 445,11 euros ;
— M. Z en qualité de représentant légal de sa fille mineure X Z la somme de 41 441,09 euros.
2. Sur la réparation du préjudice moral
Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph sollicite l’application du taux de perte de chance de 15 % sur la base de l’indemnité allouée par le tribunal, sauf à ramener à de plus justes proportions celle du père de la victime.
Les consorts A Z invoquent avoir subi un préjudice moral considérable du fait du décès.
***
Ce poste de préjudice répare la souffrance causée par le décès d’un proche.
Après application du taux de perte de chance de 50 %, c’est par une juste appréciation du préjudice subi que le tribunal a alloué à chacune des victimes indirectes la somme de 15 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux consorts A Z la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens, incluant les frais d’expertise, et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des sommes allouées en
réparation du préjudice économique de M. Z et de ses enfants ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph à payer à :
— M. Z, la somme de 266 871,05 euros en réparation de son préjudice économique ;
— M. Z, en qualité de représentant légal de sa fille mineure B Z, la somme de 38 445,11 euros en réparation du préjudice économique de celle-ci ;
— M. Z, en qualité de représentant légal de sa fille mineure X Z, la somme de 41 441,09 euros en réparation du préjudice économique de celle-ci ;
— à M. A et à M. Z, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de B Z et d’X Z, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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