Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 10 janv. 2017, n° 15/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 4 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/BE MINUTE N° 2017/009 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03295
Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur E-D Y
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître STEHLY, avocat au barrreau de STRASBOURG, substituant Maître Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 434 914 164
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DUBLINEAU, remplaçant Maître Pierre-Jacques CASTANET, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre,
— signé par Mme Claire FERMAUT, Conseiller, en l’empêchement du Président de Chambre et Mme Martine Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Alors qu’il était agent contractuel à la DIRECCTE d’Alsace en qualité d’ingénieur de prévention, Monsieur C-D Y a effectué deux missions en Chine l’une, du 14 au 31 janvier 2013 et la seconde, du 6 au 31 mai 2013, au profit de la SA Civi Pol Conseil, société de conseil et de service du Ministère français de l’intérieur, membre d’un consortium européen spécialisé dans la gestion des crises et catastrophes en Chine.
Ces missions ont eu lieu dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne.
N’étant pas rémunéré de ses interventions, considérant qu’il existait entre lui et la société Civipol Conseil un contrat à durée indéterminée, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 4 septembre 2014, réclamant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire, une indemnité de précarité pour chacun des deux contrats, une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de travail dissimulé.
En cours d’instance, en décembre 2014, l’employeur lui a versé au titre des deux missions, 7.728 euros brut pour 34,5 jours travaillés.
La SA Civi Pol Conseil employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
La relation de travail était régie par la convention collective Syntec.
Par jugement du 4 juin 2015, rendu en formation de départage, les premiers juges l’ont débouté de ses demandes. Ce jugement lui a été notifié le 5 juin 2015, il en a interjeté appel le 21 juin suivant.
Dans des écritures déposées le 11 janvier 2016, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la SA Civi Pol Conseil à lui payer :
— 6.072 euros à titre de rappel de salaire pour les missions du 14 au 31 janvier 2013 et du 6 au 31 mai 2013,
— 607,20 euros au titre des congés payés afférents,
— requalifier le contrat de travail du 14 au 31 janvier 2013 et le contrat du 6 au 31 mai 2013 en un contrat à durée indéterminée,
— condamner la SA Civi Pol Conseil à lui payer 8.668 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dire que le rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer :
— 26.004 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 2.600,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 52.008 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Civi Pol Conseil a déposé des conclusions le 1er mars 2016 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes du salarié et de le condamner à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Selon Monsieur Y, l’absence d’écrit conduit nécessairement à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que ni son refus de signer les contrats postérieurement, ni son lien contractuel avec la DIRECCTE ne peuvent permettre d’écarter.
La SA Civi Pol Conseil répond que la première mission était une mission d’audit, Monsieur Y demeurant agent à temps plein pour la DIRECTTE d’Alsace avec laquelle un accord a été convenu, le rapport n’étant déposé que le 4 juin 2013, elle ajoute que c’est Monsieur Y qui a refusé de signer le contrat à durée déterminée correspondant, ce qui a fait obstacle au paiement de son salaire, l’intéressé ayant cependant formellement reconnu le caractère temporaire de la mission et ayant repris ses activités à temps plein auprès de son employeur, la durée de la seconde mission a été diminuée car son employeur, le Ministère du travail, n’a donné son accord à sa nomination que dans le cadre d’un mi-temps avec un terme de mission au 1er juin 2013, elle observe qu’en dépit d’une mise à disposition décidée par son employeur, l’intéressé a renoncé au poste de « senior adviser » et qu’ aucun contrat à durée déterminée n’a été envisagé de sorte que les premiers juges ont exactement apprécié le bien-fondé des demandes du salarié en fonction de son comportement et de son refus de signer le contrat de travail.
S’agissant de la première mission, il est constant qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties, de sorte que le contrat de travail est présumé à durée indéterminée.
Toutefois, la SA Civi Pol Conseil démontre qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.
En effet, la SA Civi Pol a précisé, dans son courriel du 28 décembre 2012 dont Monsieur Y a été destinataire en copie, que ce dernier était pressenti pour une mission limitée à la période du 14 au 31 janvier 2013 et le Directeur régional de la DIRECCTE d’Alsace, dans sa réponse du 28 décembre suivant a donné son accord à la première mission aux dates précitées, dans le cadre de congés ou de RTT de Monsieur Y.
Par ailleurs, Monsieur Y savait parfaitement qu’il ne partait que pour une mission limitée dont il connaissait les dates à l’avance, sachant également qu’il réintégrerait à plein temps son administration à son retour, en tout cas pendant le temps des pourparlers tripartites engageant la DIRRECTE, la SA Civi Pol Conseil et lui-même.
Il s’en suit que le contrat de travail était à durée déterminée.
En ce qui concerne la seconde mission, par arrêté du 29 avril 2013, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, employeur de Monsieur Y, a donné son accord pour un cumul d’activité dans le cadre d’un temps partiel annualisé pour une durée de deux ans.
Mais, par un courriel antérieur, du 26 avril 2013, la SA Civi Pol Conseil avait indiqué à Monsieur Y que la formule du temps partiel annualisé n’était pas compatible avec son statut d’entreprise de droit privé et qu’il devait être envisagé d’autres solutions.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Mais, force est de constater que Monsieur Y est parti avec le même statut que lors de la première mission, alors qu’il était salarié à temps complet de la DIRRECTE, il connaissait l’échéance de cette seconde mission et il savait qu’à défaut d’accord tripartite, la poursuite d’une éventuelle collaboration avec la SA Civi Pol Conseil n’était pas possible, sauf dans le cadre de missions ponctuelles.
Sachant que sa mission ne serait – faute de la signature du contrat de « senior advisor » – suivie d’aucune collaboration Monsieur Y connaissait le caractère limité de la durée de la mission.
Par suite, l’employeur démontre que le contrat était en réalité à durée déterminée. La demande de requalification formée par Monsieur Y ne peut donc être accueillie.
Le jugement, sur ce point également, sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaires
Monsieur Y explique que le salaire convenu au titre de la première mission effectuée du 14 au 31 janvier 2013 en qualité de « mission team leader » à Pékin s’élevait à 400 euros par jour, qu’aucun écrit n’a été signé par les parties, le seul engagement écrit de la société consistant en une rémunération de 400 euros par jour au titre de chacune des deux missions, cette somme étant nécessairement hors charges patronales, il ajoute qu’il lui est donc dû la différence entre 34,5 jours à 400 euros ' 7.728 euros, soit 6.072 euros outre les congés payés afférents, et précise que des pourparlers concernant son éventuelle nomination en qualité de « senior adviser » ont échoué alors qu’il effectuait la seconde mission prévue du 4 mai au 23 juin 2013 à Pékin et à Tian Jin mais interrompue le 1er juin 2013 sur demande de la SA Civi Pol Conseil,
La SA Civi Pol Conseil fait valoir que les 400 euros par jour étaient des honoraires correspondant- comme il est d’usage dans les organisations internationales ' à un budget global maximum, ce qui inclut nécessairement les charges patronales et salariales en dépit d’un courriel erroné émanant d’une collaboratrice mal informée en date du 20 mai 2013, elle ajoute que l’intéressé a travaillé 34,5 jours pour lesquels il a été rémunéré sur la base d’un salaire horaire de 32 euros bruts, outre 772 euros de prime de précarité et 850 euros au titre des congés payés, soit 271,04 euros par jour de travail.
Le contrat à durée déterminée proposé à Monsieur Y n’ayant pas été signé par l’intéressé, il convient de rechercher quels engagements ont pris les parties, avant la réalisation de la mission, concernant la rémunération des interventions du salarié.
S’agissant de la première mission, Monsieur Y a reçu copie du courriel adressé le 28 décembre 2012 par le G H I, Chef de la mission des relations internationales au Ministère de l’intérieur, au Directeur régional de la DIRECCTE d’Alsace indiquant que la première mission, un audit des formations chinoises existant dans le domaine de la gestion des crises serait financée par « le Programme (transport, hébergement) ».
Un document en anglais intitulé « EU-China ; disaster risk management project », ni daté, ni signé précise que l’expert en charge de la mission en qualité de « mission team leader » recevra « fees up 400 euros/days gross ».
Il est constant que le mot anglais « fees » ne signifie pas salaire, mais honoraires, appointements ou commissions et que « gross » signifie brut.
Si la phrase suivante précise que la somme sera versée soit directement à l’expert soit à son organisation, elle ne clarifie pas l’ambiguité résultant de ce que l’intéressé étant salarié (ce que l’intimée ne conteste pas, lui ayant proposé un contrat écrit et ayant versé des salaires avec une feuille de paie) , il ne peut percevoir d’honoraires et résultant également de ce que le sort des charges sociales doit être élucidé.
Aucun autre document antérieur au début de la mission n’est versé aux débats.
Ce n’est que par un courriel du 20 mai 2013, que Madame A X, « project manager » a indiqué au salarié : « vous percevrez 100 % de ces fees , auxquels il faudra retirer les charges salariales en vigueur ». Il se déduit de cette formule que la somme revenant à Monsieur Y est égale à 400 euros par jour doit être diminuée des seules charges salariales et non des charges patronales.
Si, dans une attestation établie le 26 février 2016, Madame Valérie Greffier, responsable des ressources humaines de la SA Civi Pol Conseil explique ce qu’il faut comprendre de la lettre de Madame X, à savoir que les charges salariales doivent s’entendre de l’intégralité des cotisations sociales, Monsieur Y est fondé à prétendre que l’employeur s’est engagé sur une somme de 400 euros par jour, dont à déduire les seules charges salariales.
Certes, ce mode de rémunération apparaît atypique et contraire à l’usage mais c’est la seule précision que Monsieur Y a reçue au sujet de la rémunération de la première mission et c’est la seule assurance qui lui a été donnée avant son départ pour la seconde mission.
Dès lors, pour la première mission, à raison de 14 jours travaillés, Monsieur Y peut prétendre à une rémunération nette de 5.600 euros dont à déduire les charges salariales qui s’élèvent à 21,71 %, soit un solde de 4.384,80 euros.
S’agissant de la seconde mission, aucun accord n’a été trouvé entre les parties, Monsieur Y n’ayant pas accepté le contrat de « senior advisor » et la rémunération afférente, la SA Civi Pol Conseil lui ayant proposé, par courriel du 26 avril 2013, un contrat à durée déterminée au salaire de 5.000 euros brut majoré d’une prime de précarité de 10 % et d’une indemnité de congés payés de 10 %, soit 6.050 euros brut et 4.725 euros net.
L’intéressé est parti en mission sans contrat de travail et sans autre précision sur sa rémunération que l’engagement contenu dans le courriel précité de Madame X du 20 avril 2013, qui lui indiquait qu’il lui serait versé 400 euros par jour sous déduction des charges salariales pour la mission de janvier « et celle que vous effectuez en ce moment ».
Sa demande doit donc également être accueillie, s’agissant de la seconde mission, à hauteur de 6.419,78 euros net, à savoir 400 euros par jour sur 20,5 jours, déduction faite des charges salariales.
C’est au total 11.144,78 euros qui lui sont dus, somme nette de charges, sous déduction de la somme reçue le 5 décembre 2014 de 7.320,55 euros soit un solde de 3.824,23 euros incluant, parce qu’elle est forfaitaire, les congés payés et l’indemnité de précarité.
Sur ce point, le jugement sera donc infirmé.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Monsieur Y fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, n’a reçu aucun bulletin de paie avant décembre 2014, tous éléments caractérisant l’intention délibérée de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales.
La SA Civi Pol Conseil ' adoptant les motifs du jugement ' considère que les pourparlers et les propositions faites au salarié contredisent l’allégation d’une intention de dissimulation.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
En l’espèce, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, les échanges de correspondances officielles entre les différentes administrations, le refus de Monsieur Y de signer le contrat à durée déterminée qui lui a été proposé, le paiement ' certes tardif mais effectif ' d’un arriéré de salaire et la délivrance d’une feuille de paie permettent d’exclure une intention frauduleuse au sens du texte précité.
L’indemnité réclamée à ce titre ne peut donc lui être allouée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la rupture
Monsieur Y explique que c’est la SA Civi Pol Conseil qui a rompu les relations contractuelles le 31 mai 2013 en lui demandant d’interrompre sa mission et qu’en tout état de cause, si l’existence d’une démission était retenue, les circonstances litigieuses prévalant au moment où elle a été donnée ' notamment le refus de l’employeur de payer le salaire – conduisent à l’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de deux contrats à durée déterminée venus à échéance, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur Y.
Le jugement, qui a rejeté ce chef de demande, sera donc confirmé
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la SA Civi Pol Conseil sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur Y 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SA Civi Pol Conseil à payer à Monsieur E-D Y 3.824,23 euros (trois mille huit cent vingt quatre euros et vingt trois centimes) à titre de rappel de salaire, somme nette de charges,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Civi Pol Conseil à payer à Monsieur E-D Y 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Civi Pol Conseil aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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