Infirmation partielle 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 28 avr. 2017, n° 14/19186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 septembre 2014, N° 13/809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2017
N°2017/
Rôle N° 14/19186
Société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à:
Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 18 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/809.
APPELANTE
Société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE, XXX
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maïlys MOULINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y a été embauché le 16 septembre 1974 par la SNC BP LAVERA aux droits de laquelle est venue la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef de poste pompier à plein temps pour 106,7 heures de travail par mois.
La relation de travail a duré jusqu’au 31 janvier 2004, date à laquelle le salarié a bénéficié d’une préretraite en application d’un protocole transactionnel du 31 juillet 2003 prévoyant une indemnité de licenciement de 92 268,48 € servie par anticipation au 31 août 2003 outre une rente garantie de ressources de 213 931,52 € bruts sur la période de préretraite de septembre 2003 à septembre 2010. Le 1er octobre 2010, le salarié a liquidé ses droits à la retraite auprès du régime général.
Courant 2011, le retraité a informé son ancien employeur que ce dernier avait commis une erreur concernant l’assiette des cotisations de retraire durant les années 1998 à 2000, le considérant à temps partiel alors que ses 106,7 heures de travail réalisaient un plein temps compte tenu de ses fonctions de pompier. L’erreur, reconnue par l’employeur, ne put être régularisée auprès de l’URSSAF à raison de la prescription triennale des cotisations.
Sollicitant réparation de son préjudice, M. X Y a saisi le 30 juillet 2013 le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement rendu le 18 septembre 2014, a :
• reçu le retraité en son action ; • dit que le l’employeur est entièrement responsable du préjudice occasionné ; • condamné l’employeur à payer à M. X Y, en deniers ou quittances, la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ; • condamné l’employeur à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; • ordonné, selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire.
La SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 septembre 2014.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; • lui donner acte de sa proposition de verser au salarié la somme de 6 300 € nets ; • dire que cette somme répare intégralement le préjudice subi par M. X Y, qu’il soit financier, moral ou matériel ; • débouter M. X Y du surplus de ses demandes ; • condamner M. X Y aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. X Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit fautive et préjudiciable l’erreur commise par l’employeur et en ce qu’il lui a alloué une indemnité concernant les frais irrépétibles ; • condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du défaut de paiement des cotisations au régime de retraite ;
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’incidence de l’erreur de déclaration
Le salarié a perçu les salaires suivants :
• 31 665,62 € au titre de l’année 1998 ; • 33 404,02 € au titre de l’année 1999 ; • 32 424,54 € au titre de l’année 2000.
Ces salaires excédaient le plafond annuel de la Sécurité Sociale alors en vigueur soit les sommes suivantes :
• 25 776,08 € pour l’année 1998 ; • 26 471,25 € pour l’année 1999 ; • 26 892,01 € pour l’année 2000.
Une fois appliqué les coefficients de revalorisation pour ces trois années (1,197 ; 1,184 et 1,179) il convient de retenir les assiettes suivantes :
• 30 853,97 € au titre de l’année 1998 ; • 31 341,96 € au titre de l’année 1999 ; • 31 705,68 € au titre de l’année 2000.
Ces chiffres étant rétablis, le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de la retraite était de 29 911,55 € et il donnait droit à une pension de retraite mensuelle de (29 911,55 € / 12 mois) × 50 % × (162 / 162) = 1 246,31 € alors que le retraité ne perçoit que la somme mensuelle de 1 205,56 €, soit une différence de 40,75 € par mois.
2/ Sur le montant du préjudice
Le retraité fait valoir qu’il a ainsi perdu, compte tenu de son âge, la chance de percevoir la somme suivante : 40,75 € × 12 mois × 25 ans = 12 226,32 €. Il soutient que cette somme sera imposée à 30 % et ainsi qu’elle doit être augmentée de 3 668 €, soit un préjudice financier total de 15 894,32 € auquel s’ajoute un préjudice moral en raison des multiples démarches qu’il a dû accomplir et un préjudice de jouissance concernant le retard à disposer des sommes auxquels il avait droit, soit une somme totale de 20 000 € comprenant le préjudice financier.
L’employeur ne conteste ni la différence mensuelle de 40,75 € ni la perte de chance de bénéficier de la pension de retraite pendant 25 ans compte tenu de l’âge du salarié. Il fait valoir que le calcul du salarié est erroné et que 40,75 × 12 × 25 font 12 225 et non 12 226,32. Il ajoute que, du fait de l’erreur commise, le retraité a bénéficié d’un supplément de pension de retraite complémentaire pour un montant de 6 294 €, et que, si l’on devait déduire de cette somme les cotisations de retraite complémentaires indûment payées, il faudrait alors déduire les cotisations du régime général qui n’ont pas été acquittées en raison de l’erreur commise.
La cour retient que c’est à bon droit que le retraité n’a pas arrondi ses calculs et que la perte de chance de percevoir une pension de retraite conforme à ses états de service réels se monte bien à la somme de 12 226,32 € et encore qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la majoration de la retraite complémentaire, laquelle augmentation ne constitue nullement un enrichissement sans cause mais possède au contraire comme cause efficiente les cotisations versées, l’erreur de déclaration ne constituant qu’une cause lointaine inefficiente en l’absence de cotisations.
Concernant l’incidence fiscale, la cour retient que le retraité justifie suffisamment par les documents produits d’un revenu imposable 2011 de 28 295 € mais qu’il bénéficiait de 2 parts et qu’ainsi son taux marginal d’imposition n’était pas de 30 % comme il le soutient, mais de 14 %. Or, la tranche de 14 % s’étendait de 11 897 € à 26 420 € alors que le retraité bénéficiait d’un revenu affecté du quotient familial de 14 147 €. En conséquence, tant le paiement de la somme sollicitée de 12 226,32 €, que le paiement de la somme de 489 € qui aurait dû intervenir chaque année, auraient tous deux donné lieu à une imposition de 14 % sur les dites sommes. Ainsi, dans le cas d’espèce, la réparation du préjudice ne présente pas d’incidence fiscale par rapport au paiement annuel qui aurait dû intervenir.
L’entier préjudice moral du retraité résultant des démarches extra judiciaire nécessaires pour retrouver une pension complète sera réparé par l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts étant relevé que les retards de paiement ne se résolvent qu’en intérêts moratoires en l’absence de mauvaise foi du débiteur.
3/ Sur les autres demandes
La somme de 12 226,32 € produira intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, date de l’accusé de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. La somme de 500 € produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’est pas inéquitable de laisser à charge des parties les frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE entièrement responsable du préjudice subi par M. X Y et condamné la première à la somme de 1 500 € concernant les frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau sur la réparation du préjudice,
Condamne la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE à payer à M. X Y les sommes suivantes :
• 12 226,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013 ; • 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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