Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 mars 2022, n° 20/00854
TGI Évreux 12 novembre 2019
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CA Rouen
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par l'appelante ne permettaient pas d'établir l'inexécution des obligations contractuelles de l'entrepreneur, rendant la demande de résolution infondée.

  • Rejeté
    Absence de résolution du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'en l'absence de résolution du contrat, aucune restitution des sommes versées ne pouvait être ordonnée.

  • Rejeté
    Obligation de l'entrepreneur de retirer les déchets

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'en l'absence de résolution du contrat, l'entrepreneur n'avait pas d'obligation de retirer les déchets.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'inexécution des travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'avait été apportée pour établir l'existence d'un préjudice de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 20/00854
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/00854
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 novembre 2019, N° 17/03228
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 mars 2022, n° 20/00854