Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 mars 2022, n° 20/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 novembre 2019, N° 17/03228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00854 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INNK
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 12 novembre 2019
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à Londres (Grande-Bretagne)
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Edouard VITRY, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur B X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la Scp DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Julie Véra, vice-présidente placée auprès de la première présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente, GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 2 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme E, greffier.
*
* *
Mme Z Y, de nationalité britannique, est propriétaire d’une résidence secondaire sise à […], […]. Son compagnon, M. F G, est titulaire d’un contrat d’assurance Multirisque Habitation couvrant cet immeuble, auprès de la Sa Allianz.
Un dégât des eaux important a été déclaré le 1er février 2012 sur cet immeuble. La société Allianz a accepté de couvrir le sinistre et a fait procéder à une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 29 octobre 2012, chiffrant le montant des réparations à la somme de 55 163,74 euros TTC, sur la base de devis établis par M. B X, artisan. L’expert a proposé un règlement direct de la somme de 47 693,43 euros à ce professionnel afin qu’il effectue les travaux nécessaires, le versement du solde de 7 470,31 euros devant intervenir sur présentation des factures et justificatifs. Par courriel du 6 septembre 2012, Mme Z Y a déclaré à l’assureur qu’elle acceptait cette proposition.
Déplorant l’inexécution des travaux attendus, Mme Z Y a mis en demeure M. B X, par courriers recommandés du 30 janvier 2015 puis du 9 février 2017, de lui restituer la somme de 47 693,43 euros.
En l’absence de réaction de sa part, Mme Z Y l’a fait assigner devant le tribunal de grande Instance d’ Evreux par acte du 6 septembre 2017, afin de voir la juridiction prononcer la résolution du marché de travaux, l’obligation de restituer la somme de 43 693,43 euros versée à titre d’acompte par la société Allianz, la libération des lieux de tous déchets et matériaux de chantier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et condamner M. X à lui verser la somme de 55 470 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à régler à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration reçue le 17 février 2020, Mme Z Y a interjeté appel du jugement prononcé.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1710, 1184 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1383 et 1383-2 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- rejeter l’ensemble des demandes de M. X, irrecevables et non fondées, l’en débouter,
- constater l’existence d’un marché de travaux entre Mme Y et M. X,
- prononcer la résolution du marché de travaux conclu,
- condamner M. X à lui restituer la somme de 47 693,43 euros versée directement par la société Allianz au titre de l’indemnité d’assurance due,
- enjoindre à M. X de libérer les lieux et d’enlever tous les matériaux et déchets de chantier présents dans la maison et le jardin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. X à lui verser la somme de 55 470 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance pour manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles,
en tout état de cause,
- condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020, M. B X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de :
- condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens,
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront par ailleurs analysés ci-dessous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021, l’audience de plaidoiries fixée au 8 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
Alors que Mme Z Y sollicite la résolution du marché de travaux conclu en raison du retard et des manquements contractuels de M. B X dans la réalisation des travaux, celui-ci conteste toute inexécution contractuelle, exposant avoir réalisé en urgence des travaux d’assèchement, de réfection des sols et des murs, conformément à sa facture n° FA 1121 du 31 décembre 2012 pour un montant de 20 842,73 euros TTC, puis des travaux de démolition et de réfection des murs et planchers.
Il invoque la survenance d’un nouveau dégât des eaux dû à une fuite dans la toiture de chaume et le fait qu’après intervention du couvreur, Mme Y ne l’ait pas recontacté pour terminer les travaux, jusqu’à sa mise en demeure. Les travaux ayant été réalisés, il estime qu’il n’y a lieu à aucune résolution, ni à aucune restitution des sommes reçues. Il ne conteste plus explicitement, comme en première instance et comme l’évoque l’appelante, avoir encaissé des versements de l’assureur.
En vertu de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque de la conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
Le 1er février 2012, l’immeuble de Mme Y a subi un dégâts des eaux importants qui ne fera l’objet d’un rapport d’expertise amiable que le 29 octobre 2012, l’expert signalant la nécessité d’un assèchement sur une longue durée. La mesure semble avoir été confiée à la lecture de ce document, à M. X qui produit deux factures établies pour les sommes de 14 046,79 euros le 31 juillet 2012 et 5 615,70 euros le 22 septembre 2012 correspondant à la location de déshumidificateur soit une somme due de 19 662,49 euros. Ces factures ne sont pas discutées par Mme Y.
M. X a formalisé le 1er octobre 2012 un devis de démolition et d’enlèvement des gravats et de rénovation importante de la maison pour un montant total de 41 133,42 euros. Dans son rapport, l’expert amiable a intégré le montant total des travaux confiés ou susceptibles d’être confiés à M. X pour un montant de 47 693,43 euros, à verser immédiatement et la somme de 7 470,31 euros dans le cadre d’un règlement différé soit un total de 55 163,74 euros,
Cependant, dès le courriel du 6 septembre 2012, donc avant évaluation et sans régulariser la commande des travaux auprès de l’entreprise, Mme Y a déclaré à l’assureur qu’elle acceptait que les travaux débutent et que l’entrepreneur soit réglé directement. Le devis susvisé dans la version qu’elle produit est raturé pour aboutir à une somme de 37 986,34 euros au lieu de 41 133,42 euros sans toutefois porter une acceptation de l’offre formée.
Alors que M. X ne rédigera qu’une facture de 20 842,73 euros le 31 décembre 2012 et une demande d’acompte de 10 000 euros le même jour, Mme Y n’explique pas les conditions dans lesquelles l’assureur de l’immeuble a pu verser la somme de 10 000 euros le 18 septembre 2012, sans correspondance avec les factures de déshumidificateur antérieures, et de 37 693,43 euros le 14 novembre 2012 à M. X, soit le montant total de l’acompte sur l’indemnité admis ci-dessus. A la date de ce dernier versement, il est acquis que Mme Y ou la société Allianz n’avait pas procédé à une commande formalisée de travaux déterminés pour un prix défini d’une part, n’avait pas saisi M. X d’une demande d’exécution des travaux dans des conditions encadrées d’autre part.
Les termes du contrat n’étant pas convenus entre les parties, sa résolution ne peut être sérieusement envisagée en raison de manquements caractérisés à des obligations précises.
Quant à l’exécution de travaux, les pièces produites relatives aux interventions postérieures à l’année 2012 n’éclairent pas davantage la cour. A l’exception de photographies inexploitables et de mises en demeure, Mme Y ne verse aucune preuve objective permettant d’analyser les travaux exécutés par M. X, l’état de l’immeuble durant les années précédant l’assignation devant le tribunal le 6 septembre 2017.
En effet, ce n’est que par un courrier recommandé du 17 décembre 2013 que Mme Y a mis en demeure la société Allianz d’avoir à indemniser le sinistre, sans que celle-ci ne justifie des conditions dans lesquelles elle a exercé le mandat tacite reçu de son assuré, le compagnon de Mme Y sur le bien de cette dernière.
Il ressort d’un courriel que courant janvier 2014, M. X H ne pas avoir terminé les travaux et annonçait que ceux-ci seraient achevés à la fin du mois d’avril 2014.
Sans autre information, par courrier du 30 janvier 2015, Mme Y a mis en demeure l’entrepreneur de lui restituer la somme de 47 693,43 euros en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
À la suite d’une fuite dans le toit de chaume de la maison dont M. X fait valoir qu’elle aurait entraîné des dégradations sur les travaux qu’il avait effectués, Mme Y a fait intervenir un couvreur entre le 16 novembre 2015 et le 25 janvier 2016.
L’intimé soutient qu’il aurait alors dû cesser son travail et attendre les instructions des propriétaires, mais était resté sans nouvelle de leur part jusqu’à la mise en demeure.
Par courriel du 13 décembre 2016, il proposait cependant d’organiser la reprise du chantier pour le lundi suivant et d’envoyer une photographie par semaine au sujet de l’avancée du chantier. Aucune suite n’est donnée.
S’il est probable que les travaux engagés par M. X ne répondent pas aux attentes de Mme Y, l’absence de pièces utiles permettant, en outre de façon contradictoire, d’examiner la réalité des faits fait obstacle aux demandes de l’appelante.
Aucun constat d’huissier, aucune expertise n’ont été requis par l’appelante, qui auraient seuls permis de recenser objectivement les travaux effectués et les éventuels désordres ou inexécutions.
En définitive, les éléments de preuve manquent pour établir avec certitude quelle était la nature exacte et exhaustive des travaux convenus, lesquels ont été effectués ou non, les délais d’exécution attendus, la qualité des prestations réalisées, et les éventuels manquements imputables à l’entrepreneur.
Dans ces conditions, aucune résolution ne saurait être prononcée et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
En l’absence de résolution d’un contrat, les demandes subséquentes de restitution des sommes versées par l’assureur, de condamnation sous astreinte de l’intimé à retirer les gravas, et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne pourront logiquement qu’être rejetées.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles Mme Y, partie succombante, supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux dépens.
Le greffier La présidente
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