Infirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 17/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 399
R.G : 17/00305
GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU
C/
X
G ÉPOUSE X
J
J
SA SAFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00305
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2016 rendu par le Juge de la mise en état de Poitiers.
APPELANTE :
LE GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU
La Gaudière
86120 A
ayant pour avocat Maître E GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à TOURS
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Marie-Christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Marie-Christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Z J
né le […] à PLOERMEL
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
Madame L J épouse née Y
née le […] à LUGLON
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Maître BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
LA SA SAFER
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Claude MASSON, avocat au barreau des DEUX SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme H I,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme H I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15/02/2010, la SAFER POITOU-CHARENTES a acheté à Z et L J un ensemble de terrain composé de bois et taillis sur la commune de A puis a passé un appel à candidature pour les rétrocéder.
Ces terrains sont contigus aux terres agricoles exploitées par le GFA de l’Humeau.
M X et le GFA du Moulin de l’Humeau ont candidaté. La SAFER a retenu la candidature de M X.
Par acte d’huissier du 30/11/2010, le GFA du Moulin de l’Humeau assignait devant le tribunal de grande instance de POITIERS la SAFER sur le fondement des articles L141-1 et suivants du code rural et 1382 du code civil pour que soit prononcée la nullité de la décision de rétrocession du terrain de bois et pour entendre juger que M X est responsable du préjudice subi par elle du fait de son éviction de cette acquisition.
Le GFA sollicitait une expertise pour l’évaluation du préjudice.
Par jugement du 10/09/2012, le tribunal de grande instance de POITIERS a débouté le GFA du Moulin de l’Humeau de sa demande d’annulation de cette rétrocession.
Ce jugement ayant été confirmé par arrêt d’appel de POITIERS du 16/10/2013.
Le 12/05/2015, la cour de cassation a annulé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de LIMOGES.
Selon exploits d’huissier des 8, 9 et 11/06/2015, le GFA du Moulin de l’Humeau a assigné la SAFER POITOU-CHARENTES, Z et L J, B et F X devant le tribunal de grande instance de POITIERS afin d’obtenir l’annulation de l’acte du 06/08/2010.
Les défendeurs ont introduit devant le juge de la mise en état un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES.
La Cour d’appel de LIMOGES a statué le 04/05/2016 avant que les débats sur incident n’aient lieu.
Elle a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 10/09/2012. Le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident selon ordonnance du 26/05/2016.
Le GFA du Moulin de l’Humeau a ensuite formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES puis a formé à son tour un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation.
La SAFER POITOU-CHARENTES s’oppose à cette demande de sursis à statuer en rappelant que le pourvoi n’est pas suspensif et estime sans objet la demande d’annulation de rétrocession du GFA car elle a été validé en appel.
B et F X estiment que c’est à tort que le GFA critique l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES et que sa demande de sursis est dilatoire.
Par ordonnance en date du 24/11/2016, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué comme suit :
' rejette la demande de sursis à statuer,
condamne le GFA du Moulin de l’Humeau aux dépens de l’incident et au paiement des indemnités suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 400 € à la Safer Poitou-Charentes,
- 400 € à B et F X, tous deux considérés ensemble,
renvoie l’examen de l’affaire à la mise la mise en état du jeudi 19 janvier 2017 et invite Maître Ballereau, avocat de la Safer Poitou-Charentes, Maître Bacle, avocat des époux C, et Maître Plat, avocat des époux X, à signifier leurs conclusions avant le mardi 17 janvier 2017 à 17 heures. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— Le pourvoi n’étant cependant pas suspensif et le litige ayant déjà été tranché au fond, la demande de sursis doit être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 23/01/2017 interjeté par le GFA du Moulin de l’Humeau,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2017, le GFA MOULIN DE L’HUMEAU a présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 1131, 1133, 1304 et 2224 du code civil
Vu les articles 73, 110, 378, 380, 500, 696, 699, 700, 771 et 776 du code de procédure civile
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 24 novembre 2016
Juger qu’il est sursis à statuer devant le tribunal de grande instance de Poitiers jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation
A titre subsidiaire, renvoyer au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Poitiers la demande du GFA du Moulin de L’Humeau qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation
Condamner solidairement la SAFER Poitou-Charentes, Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame J à verser au GFA du Moulin de L’Humeau la somme de 2400 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamner solidairement la SAFER Poitou-Charentes, Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame J aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître E Gendreau dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile '.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient notamment que :
— le GFA du Moulin de L’Humeau était tenu, sous peine de prescription qu’elle considère être de 5 années, de demander au tribunal de grande instance de POITIERS l’annulation de l’acte de 4 ventes du 6 août 2010 avant le 6 août 2015 et donc avant que, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2015, la cour d’appel de Limoges ne se prononce sur sa demande d’annulation de la décision de rétrocession de la SAFER Poitou-Charentes
— en vertu de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut « suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée (..) de pourvoi en cassation »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/06/2017, M et Mme X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les dispositions de l’article 579 du Code de Procédure civile,
Dire non fondé le GFA du MOULIN de L’HUMEAU en son appel,
Le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au profit de Monsieur X et de 1.500 € au profit de Madame X, soit une somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en sanction de son appel abusif.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance. '.
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent que :
— il est inexact que la prescription serait de 5 ans
— l’action est prématurée
— la cour d’appel de LIMOGES a parfaitement motivé sa décision
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/04/2017, la SAFER a présenté les demandes suivantes :
' DEBOUTER le GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER l’ordonnance déférée. CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 2000.00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens. '.
A l’appui de ses prétentions, il soutient notamment que :
— l’instance en cours diligentée de façon prématurée par le GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU aurait pu en effet très facilement être évitée, si ledit GFA avait eu la sagesse d’attendre la décision de la Cour de renvoi
— aucune prescription n’était encourue puisque la vente en litige est de nature immobilière et que le délai de prescription applicable est alors de 30 ans (art 2227 du Code Civil), les dispositions de l’article 2224 régissant les actions personnelles ou mobilières étant inopérantes en l’espèce
— La demande de sursis à statuer n’a donc pour seul objet que de faire perdurer inutilement un contentieux non fondé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/05/2017, M et Mme J ont présenté les demandes suivantes :
' Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTER le GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 24 novembre 2016 sous le numéro de Minute 16/229 ;
CONDAMNER le GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU à payer aux époux J la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, y compris les entiers dépens. '.
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent notamment que :
— les époux J ne sont pas parties à l’instance introduite par le GFA DU MOULIN DE L’HUMEAU en contestation de la décision d’attribution de la SAFER.
— le GFA DU MOILIN DE L’HUMEAU a pourtant décidé d’assigner le 9 juin
2015 les époux J en nullité de la vente, alors même que la Cour d’Appel de renvoi n’avait pas encore statué sur la contestation de la décision d’attribution de la SAFER
— il est inexact que l’action est justifiée par les besoins d’interruption de la prescription.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
Il résulte de l’article 374 du code de procédure civile que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'.
L’appréciation de la demande relève du pouvoir discrétionnaire du juge lorsqu’il est fondé sur le souci d’une bonne administration de la justice.
Il en résulte donc que le caractère exécutoire ou non d’une décision est un élément inopérant. Ainsi en est il lorsque la décision ayant un lien étroit avec le litige et dont dépend la solution de celui-ci est un arrêt de cour d’appel faisant l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le caractère non suspensif du pourvoi n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. ( CA PARIS 27/01/1989).
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a retenu que le caractère exécutoire de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LIMOGES suffisait à fonder le rejet d’une demande de sursis à statuer.
En l’espèce, le litige en cours devant le tribunal de grande instance concerne une demande d’annulation de l’acte de cession à M X, acte consécutif à la décision de rétrocession prise par la SAFER contestée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour de cassation.
Il est donc manifeste qu’il importe que le tribunal de grande instance de POITIERS connaisse la solution définitive sur la demande initiale d’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER pour apprécier la demande de nullité de l’acte de cession consécutif étant rappelé que:
— l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES pris après cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS le 16/10/2013 confirme le jugement rendu le 10/09/2012 par le tribunal de grande instance de POITIERS lequel avait débouté le GFA de sa demande de nullité de la décision de rétrocession
— le GFA a exposé que sa demande de nullité de cet acte consécutif était fondé sur la nullité sollicitée de la décision de rétrocession de la SAFER
Si en droit, aucune règle n’interdit au tribunal de grande instance de POITIERS de statuer, il est manifeste qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer tant au titre de l’utilité de la décision à intervenir qu’au titre des coûts induits pour toutes les parties concernées par une procédure qui pourrait être s’avérer in fine sans objet.
Quelles que soient les raisons pour lesquelles le GFA le MOULIN DE L’HUMEAU a saisi le tribunal de grande instance de POITIERS pendant le cours de la procédure en cours après cassation, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il n’appartient pas dans le cadre de la mise en état, sur une demande concernant uniquement l’appréciation d’un sursis à statuer, de juger ni de la prescription de l’action engagée ni des mobiles pour lesquels le GFA MOULIN DE l’HUMEAU a entendu saisir immédiatement le tribunal de grande instance de POITIERS.
Les dépens induits par la présente procédure d’incident en première instance comme en appel seront assumés par la partie qui sera condamnée aux dépens par la décision à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— SURSOIT À STATUER au fond jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la procédure en annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER, actuellement pendante devant la cour de cassation.
— DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal de grande instance de POITIERS la décision de la cour de cassation et le cas échéant de toute décision rendant la solution au litige définitive
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de mise en état.
— DIT que les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état seront joints au fond et seront assumés par la partie désignée dans le jugement ou la décision à intervenir mettant fin à la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de POITIERS les 08, 09 et 11/06/2015.
Y ajoutant :
- REJETTE les prétentions émises par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise
— DIT que les dépens de l’incident devant la cour d’appel seront joints au fond et seront assumés par la partie désignée dans le jugement ou la décision à intervenir mettant fin à la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de POITIERS les 08, 09 et 11/06/2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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