Infirmation 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 21 mars 2022, n° 21/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03090 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEXD
NG/CG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
10 juin 2021
RG :21/00009
Z
C/
X
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SF HE)
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 MARS 2022
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007784 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS : Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009142 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SF HE)
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 642 016 703
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n i e L E G R A N D , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2022, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, saisi d’une demande de résiliation du bail d’habitation du 12 décembre 2018 souscrit par la bailleresse, la Société française des habitations économiques (SFHE), d’une part, et d’autre part, M. X et Mme Z épouse X, locataires d’un logement sis […], actuellement séparés par ordonnance de non-conciliation du 26 mai 2020, a :
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12 décembre 2018 étaient réunies à la date du 5 janvier 2021,
-constaté qu’à compter de cette date, M. X et Mme Z sont occupants sans droit ni titre,
-ordonné en conséquence leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-condamné solidairement, à titre provisionnel, M. X et Mme Z à payer à la SFHE la somme de 1 112,44 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2020 inclus,
-condamné, à titre provisionnel, Mme Z épouse X à payer la SFHE la somme de 2 480,40
€ au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois d’avril 2021 inclus,
-condamné, à titre provisionnel, Mme Z épouse X à payer la SFHE une indemnité d’occupation mensuelle de 731, 02 € à compter du 1er mai 2021, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
-rejeté toute autre demande et
-a condamné solidairement M. X et Mme Z épouse X à payer à la SFHE une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement.
Le 11 août 2021, Mme A Z épouse X a frappé d’appel cette ordonnance en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision, tels que ci-dessus énoncés.
Par conclusions reçues par le RPVA le 12 octobre 2021, Mme Z poursuit la réformation des dispositions de l’ordonnance la concernant et demande à la cour de :
-constater qu’elle ne peut devoir à ce jour une somme supérieure à 2 124, 16 € expurgeant le décompte des frais de procédure,
-condamner la SFHE à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pour le préjudice de jouissance subi du fait des nombreux désordres ayant existé et existant encore dans l’appartement loué,
-lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative sur le solde dû après compensation avec les dommages et intérêts alloués,
-condamner solidairement M. X à toutes sommes mises à sa propre charge,
-dire que la clause de résiliation de plein droit sera suspendue pendant le cours des délais ainsi accordés et qu’elle sera considérée comme n’ayant jamais joué si elle s’acquitte dans les délais, de son arriéré,
-débouter la SFHE de sa demande au titre des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation, outre le paiement de la somme de 450 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’appel, Mme Z fait essentiellement valoir que le montant de sa dette ne doit pas inclure les frais de procédure qu’elle n’a pas à supporter, que l’ensemble de la dette locative est une charge solidaire des époux, peu important qu’ils vivent, comme en l’espèce de manière séparée, même sous le régime d’une ordonnance de non conciliation prononcée le 26 mai 2020, qu’elle a été victime de troubles de jouissance dont elle est en droit de réclamer réparation, que le solde de sa dette locative, après compensation avec les dommages et intérêts qui lui seront accordés, doit être échelonné et les effets de la clause résolutoire suspendus pendant le cours de ces délais.
Par conclusions reçus par le RPVA le 29 octobre 2021, la SFHE demande la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2021 et qu’à compter de cette date, M et Mme X étaient occupants sans droit ni titre, en ce qu’elle a ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, a condamné à titre provisionnel Mme X à lui payer une indemnité d’occupation de 731,02 € par mois à compter du 1er mai 2021 et ce jusqu’à libération effective des lieux, a rejeté toute demande plus ample, a condamné solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement. Sur appel incident, elle sollicite le rejet des demandes formées par M. et Mme X, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme provisionnelle de 6 950 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1er octobre 2021, outre le versement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel incident, la SFHE considère que les époux X sont solidairement tenus, n’étant pas divorcés, de la dette locative consécutive au bail du 12 décembre 2018, ainsi que de l’indemnité d’occupation réclamée. Elle ajoute que les dispositions de l’article 1195 du code civil alléguée par l’appelante ne sont pas applicables et que les dépens doivent être mis à la charge des locataires. Elle précise que les troubles de jouissanceinvoqués par Mme X ne sont pas prouvés et qu’il ne peut être fait droit aux délais de grâce sollicités par l’appelante.
Par conclusions reçus par le RPVA le 22 décembre 2021, M. X demande la confirmation de l’ordonnance déférée, sauf à lui voir accorder, par appel incident, les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter de toute condamnation mise à sa charge, en application de l’article 1244-1 du code civil, et dire qu’il n’y a lieu de le condamner ni à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
À titre subsidiaire, au cas où la solidarité des époux X était retenue pour le paiement de la dette locative arrêtée au 1er mai par le premier juge, M. X, exposant être dans une situation financière précaire et percevoir des revenus de l’ordre de 800 € par mois, bien inférieurs à ceux de Mme Z qu’il estime à 2000 € mensuels, sollicite à être relevé et garanti de toute condamnation solidaire au titre du logement pris à bail par Mme Z, son épouse, peu important en ce qui le concerne la date du 1er mai 2021, point de départ des indemnités d’occupation du logement en cause, dès lors qu’il n’occupait plus les lieux.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2021.
Invoquant les dispositions des articles 12 du code de procédure civile et 1195 du code civil, relatif à la révision d’un contrat pour survenance d’un changement de circonstances imprévisible, Mme Z fait valoir que le départ de son mari du domicile familial et l’instance en divorce qui en est la suite, toujours en cours, constituent un changement de circonstances imprévisible justifiant la réduction de la dette locative d’un montant de 155,88 €, somme correspondant à des frais de procédure, outre les frais de commandement de payer et d’assignation délivrés par la SFHE, qu’elle ne souhaite pas supporter.
Or, les dispositions légales invoquées ne permettent pas de faire droit à cette demande puisqu’elles conduisent à la révision du contrat pour cause imprévisible. De plus, les frais de procédure invoqués demeurent pour partie inclus dans les dépens, qui sont supportés par la partie qui succombe dans le soutien de ses prétentions. Il n’y a donc pas lieu à réduction de la dette initialement due par les époux X.
Mme Z invoque ensuite la co-titularité du bail d’habitation, qui entraîne la solidarité des époux jusqu’à la transcription d’un jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Les époux Z-X sont cependant tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil ou résiliation du bail souscrit le 12 décembre 2018, et ce, à l’égard des tiers, en qualité de cosignataires du contrat de bail, M. X n’ayant pas avisé le bailleur de son départ du domicile conjugal.
Concernant les indemnités d’occupation dues suite à l’occupation du logement loué par Mme Z, qui ont débuté à compter du 6 janvier 2021, il ne peut être retenu que cette dette, par référence aux dispositions de l’article 220 du code civil, ait un caractère ménager, justifiant une solidarité entre époux à l’égard des tiers.
En effet, même si le couple a eu quatre enfants, ils étaient tous majeurs et indépendants financièrement à la date de la résiliation du bail, ainsi qu’il s’en déduit de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes en date du 1er décembre 2021, qui supprime la pension alimentaire accordée à la benjamine, D X, rétroactivement à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
Au surplus, il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2020 que Mme Z souhaitait être seule bénéficiaire de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et en assumer les charges y afférents, excluant ainsi un potentiel accord des époux X-Z sur la solidarité des époux relative au paiement des indemnités du logement conjugal, attribué à Mme Z.
Il suit de là que la société bailleresse SFHE n’est fondée à soutenir le caractère ménager de la dette d’indemnité d’occupation, de sorte que Mme Z sera déclarée seule tenue au paiement de cette dette jusqu’à son départ des lieux.
Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes formées devant le juge d’appel par Mme Z épouse X, au titre de la réparation d’un préjudice qu’elle attribue, sans en rapporter le moindre élément de preuve, à un trouble de jouissance en raison du mauvais fonctionnement affectant l’ascenseur, l’ouverture du portail et des portillons, le local à vélos et motos où des vols sont commis, les connexions internet et téléphonique, celle-ci supportant la charge de la preuve.
Ainsi, le montant de la somme due, solidairement et à titre provisionnel, par Mme Z et M. X s’élève à la somme de 2 280.04 euros au 5 janvier 2021, date de résiliation du contrat de bail.
L’indemnité d’occupation à la charge de Mme Z a été fixée, quant à elle, à la somme provisionelle de 731,02 euros par mois et n’est pas contestée. Toutefois, le premier juge ne l’a faite courir qu’à partir du 1er mai 2021 alors qu’elle est due à compter de la résiliation du bail, soit le 6 janvier 2021, et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, la dette d’indemnité d’occupation est à arrêtée à la somme de 4 669.96 euros au 30 septembre 2021, selon le décompte produit par le bailleur et en considération des paiements intervenus.
Concernant les délais de grâce sollicités, ni la situation financière de Mme Z, ni celle de M. X ne permet d’établir un plan d’échelonnement de leur dette, dans le délai légal, tout en assurant le paiement du loyer courant, au regard de la faiblesse de leurs ressources respectives. Dans ces conditions, leur demande respective de délais de paiement sera rejetée et il ne pourra être fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire en dépendant.
M. X demande enfin à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre. Le couple vivait ensemble lors du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. La séparation est intervenue au 1er août 2020 suivant les conclusions de M. X et la date de signauture de son nouveau bail, au 10 juillet 2020. Ainsi, entre le 1er août 2020 et le 5 janvier 2021, M. X est en droit de demander à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre, dans les comptes entre époux.
Les dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 5 novembre 2020, et les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme Z et de M. X, tenus solidairement, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions. L’équité ne commande pas en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras, en ce qu’elle a :
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12 décembre 2018 étaient réunies à la date du 5 janvier 2021,
-constaté qu’à compter de cette date, M. X et Mme Z sont occupants sans droit ni titre,
-ordonné en conséquence leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-débouté Mme Z de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance,
La réforme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement, à titre provisionnel, M. X et Mme Z à payer à la SFHE la somme de 2 280.04 euros, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 5 janvier 2021, date de résiliation du contrat de bail,
Condamne, à titre provisionnel, Mme Z épouse X à payer la SFHE une indemnité d’occupation mensuelle de 731, 02 € à compter du 6 janvier 2021, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Dit qu’au 30 septembre 2021, sa dette d’indemnité d’occupation est arrêtée à la somme de 4 669.96 euros, au montant de laquelle Mme Z épouse X est condamnée à titre provisionnel,
Déboute chacun des époux de leur demande respective de délais de paiement,
Déboute Mme Z de sa demande de suspension de la clause résolutoire du bail,
Dit que M. X sera relevé et garanti des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par Mme Z, dans les comptes entre époux, au titre des loyers et charges demeurés impayés, entre le 1er aout 2020 et le 5 janvier 2021,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne solidairement M. X et Mme Z-X aux entiers dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer du 5 novembre 2020, et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
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