Confirmation 5 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 20/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. LES RIVAGES DE LA BALEINE
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
VA/SGS/AL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JANVIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00515 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUDR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LES RIVAGES DE LA BALEINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculée au RCS D’AMIENS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me LEBEGUE Stéphanie de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte notarié en date du 18 juillet 2018, la SCI Les Rivages de la baleine, sise à l’époque […] à Paris, a fait l’acquisition d’un immeuble comprenant six appartements au […] à Abbeville.
Deux jours auparavant, le 16 juillet 2018, la SCI empruntait la somme de 232 688 € au taux de 1, 34 % remboursable en 240 mensualités auprès de la société Crédit Agricole mutuel Brie-Picardie.
Le prêt a cessé d’être remboursé.
Un commandement de payer valant saisie-immobilière était signifié par le Crédit agricole à la SCI, en étude, chez 'DIGICOM’ au '[…], Paris 8e', le 1er avril 2019, sans réaction du débiteur.
Le Crédit Agricole de Brie-Picardie assignait ensuite la SCI Les Rivages de la baleine à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens par acte du 8 juillet 2019, selon ministère de la SCP Drouet et Mager, huissier de justice à Paris, 8e, acte délivré, à nouveau, en étude.
La SCI Les Rivages de la baleine ne comparaissait pas.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2019, dont la SCI a relevé appel, le juge de l’exécution a fixé la créance de la banque à la somme de 247 025, 78 €, a autorisé la saisie-immobilière et a ordonné la vente forcée sur une mise à prix de 50 000 €.
La SCI Les Rivages de la baleine a relevé, selon la procédure à jour fixe, un appel-nullité du
jugement.
Elle soutient que l’assignation à l’audience d’orientation, comme d’ailleurs la signification du jugement, lui ont été faite à une mauvaise adresse que l’huissier de justice n’a pas vérifiée et que la procédure est nulle, faute de respect du principe fondamental du contradictoire.
Elle produit un extrait Kbis la concernant selon lequel son siège social est […], Paris 8e, et non pas […], comme indiqué au procès-verbal de délivrance de l’assignation.
La société Crédit Agricole mutuel de Brie-Picardie a conclu, le 16 octobre 2020.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel qui a été formé le 5 février 2020, plus de quinze jours après la signification du jugement intervenue, elle, le 26 novembre 2019.
A défaut, elle développe les circonstances de fait qui établissent que les formalités des articles 656 et 658 ont été parfaitement respectées.
Une ordonnance du 25 juin 2020 a prononcé le sursis à statuer du jugement frappé d’appel.
MOTIFS
Les dispositions légales des articles 653 à 659 du code de procédure civile qui réglementent les significations d’actes par huissier de justice, notamment la signification d’un jugement ou d’une assignation à comparaître, doivent, selon l’article 693 du code de procédure civile, être observées à peine de nullité; nullité qui, selon l’article 694 du même code, suit le régime des nullités d’actes de procédure prévu aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit à ce sujet que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si elle prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le Crédit agricole soulève l’irrecevabilité de l’appel, qui a été formé le 5 février 2020, plus de quinze jours après la signification du jugement intervenue le 26 novembre 2019, alors que les dispositions de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l’appel du jugement d’ orientation doit être formé dans les quinze jours de sa signification.
La signification est produite en 'première expédition’ par le Crédit agricole (pièce 11) et en 'expédition’ (pièce 1) par la SCI.
Les deux procès-verbaux de remise en étude, signés par Maître Y X de la SCP Rouet et X, huissier de justice à Paris 8e, sont très loin d’être identiques.
La cour se réfèrera à celui qui a été remis à la SCI avec l’avis de passage, destinataire de la délivrance.
La délivrance est faite en étude. L’adresse de délivrance n’est pas indiquée. La délivrance est justifiée par le cochage de deux formules types, celle du dépôt en étude faute d’avoir pu avoir de précision sur le lieu où se trouvait le destinataire de l’acte et celle des circonstances rendant impossible la signification à personne ou à tiers présent: 'l’intéressé est absent'.
La seule mention explicative est la suivante: 'confirmation du domicile: autre: hôtesse de DIGICOM qui refuse le pli'.
L’adresse même de cette délivrance (au 10 ou au 13 de la rue de Penthièvre) n’est pas indiquée.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne'.
La signification à domicile (dite aussi en étude), notamment, n’est permise que 'si la signification à personne s’avère impossible', article 655.
L’article 655 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que 'l’ huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'.
Ces dispositions n’ont pas été respectées.
S’agissant d’un acte qui fait courir un bref délai et qui rend le jugement définitif, le grief est patent.
Force est donc de considérer comme nulle cette signification et, faute de signification, de déclarer l’appel recevable.
2. Sur la validité de l’assignation à comparaître à l’audience d’ orientation et la demande d’annulation du jugement d’orientation.
L’extrait Kbis produit par la SCI (pièce 2) indique une adresse du siège de la SCI au '[…]' chez un domiciliataire 'KOAH'.
Lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie-immobilière le 1er avril 2019, Maître X a indiqué d’abord:
'L’ huissier de justice soussigné s’est rendu au […], où il lui a été déclaré par le concierge de l’immeuble que la SCI LES RIVAGES DE LA BALEINE n’avait aucune activité ni siège à cette adresse, mais était domiciliée chez la société DIGIDOM, sise […]'.
Il est exact, comme le soutient le Crédit agricole, que la délivrance peut être faite à l’adresse effective du destinataire. Le concierge est une source de renseignement suffisamment crédible.
L’huissier pouvait donc délivrer l’acte au n°13.
Elle a poursuivi:
'Au […] la secrétaire de la société de domiciliation DIGIDOM a confirmé que la SCI LES RIVAGES DE LA BALEINE était bien domiciliée à cette adresse.
La secrétaire de la société de domiciliation a refusé de prendre l’acte. Un avis de passage a été laissé dans les lieux. La signification à destinataire s’avérant impossible, etc. , copie de l’acte… a été déposé en mon étude.'
La signification de l’assignation litigieuse, le 8 juillet 2019 (pièce Crédit agricole 10), a été faite par le même huissier de justice.
La différence et qu’elle se rend directement au '[…]'. Elle y trouve 'la société de domiciliation DIGICOM KOAH'.
Maître X note, comme pour le commandement, que la personne présente 'confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli'.
DIGICOM était le nom de la domiciliation dans le commandement du 1er avril 2019. KOAH est celui indiqué au Kbis. Reçu par une société DIGICOM KOAH, l’huissier était en droit de se croire confirmé sur l’adresse réelle de la SCI au n° 13, étant rappelé que le concierge du n° 10 avait renvoyé sur le n°13 lors de la délivrance du commandement.
La seule production du Kbis par la SCI indiquant une adresse au n° 10 ne saurait donc établir que la signification de l’assignation n’a pas été faite à l’adresse effective de la SCI, contre les mentions du procès-verbal qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Il serait aisé pour la SCI de démontrer que la société domiciliation à laquelle elle a eu recours n’a pas d’établissement au n° 13, ce qu’elle ne fait pas.
La demande d’annulation de l’assignation du 8 juillet 2019 doit donc être rejetée.
La demande d’annulation du jugement sera de même rejetée.
La SCI Les Rivages de la baleine ne fait valoir aucune critique de fond contre le jugement et celui-ci sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens le 19 novembre 2019,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, renvoie les parties à se pourvoir devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de fixation de l’audience d’adjudication,
Condamne la SCI Les Rivages de la baleine aux dépens d’appel et à payer à la société Crédit Agricole mutuel de Brie-Picardie la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Brasserie ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Formulaire ·
- Loyers impayés ·
- Consommateur ·
- Loyer ·
- Fourniture
- Caducité ·
- Assurances ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Employeur ·
- Délit de marchandage ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien ·
- Logement ·
- Pouvoir
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Dérogatoire ·
- Remboursement
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Garantie ·
- Préjudice économique ·
- Hôpitaux ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail de nuit ·
- Horaire ·
- Calcul
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Pierre ·
- Acompte ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Conditions générales ·
- Construction
- Sociétés ·
- Machine ·
- Logo ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat d'huissier ·
- Préjudice ·
- Plan ·
- Huissier ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Afrique centrale ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- International ·
- Banque ·
- Territorialité ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Principe
- Adjudication ·
- Monaco ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Procédure
- Enrichissement injustifié ·
- Concubinage ·
- Action ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Subsidiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.