Infirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 juin 2017, n° 16/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/BE MINUTE N° 17/1020 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/02139
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 648 502 482
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Jean Michel CAUCAL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Monsieur Yohann CHIMENTI, Délégué syndical – ouvrier COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur C Y, né le XXX, a été engagé par la SAS Technifen par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier PVC, qualification OS 1 coefficient 140 à compter du 5 décembre 2005.
Il a été l’objet d’un avertissement le 19 septembre 2012 au motif qu’il avait été vu alors qu’il fumait sur le parking de l’entreprise.
Un second avertissement lui a été notifié le 16 octobre 2013 pour deux absences injustifiées les 8 juillet et 12 septembre 2013 et 7 retards depuis janvier 2013.
Convoqué le 7 mai 2014 à un entretien préalable, Monsieur Y a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 mai 2014: il lui a été reproché un refus d’obéissance, des remarques désobligeantes à l’égard de ses responsables, le refus de se conformer aux consignes de sécurité et deux retards non justifiés en avril 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 1.653,50 euros.
La SAS Technifen employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé du licenciement, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 10 décembre 2014 afin d’avoir paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 14 mars 2016, les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Monsieur Y : – 10.470 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour l’entier jugement.
Notifié le 18 mars 2016, ce jugement a été frappé d’appel par la SAS Technifen le 28 avril 2016.
Dans ses conclusions déposées le 21 novembre 2016, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a déposé des écritures le 27 octobre 2016 qu’il a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
«Rappel des faits :
— Le vendredi 5 mai 2014 vers 19 heures, votre responsable, Monsieur Z vous a demandé de changer un outil sur une machine sur laquelle vous êtes habilité à intervenir et que vous utilisez quotidiennement. Vous n’avez d’abord par obtempéré et commencé un autre travail. Votre responsable vous reformulant sa demande, vous vous êtes ravisé et avez démarré le travail en laissant sous-entendre que vous n’étiez pas compétent : « quelle clé il faut ' », « où est la bonne lame. »… In fine, vous n’avez exécuté qu’une partie du travail : votre responsable vous a demandé si vous aviez finalisé l’opération en effectuant un essai de validation du bon fonctionnement de la machine. Vous avez répondu sèchement que « ce n’était pas votre travail », « qu’il y en a qui sont là pour cela et qui ne foutent rien » et refusé d’obtempérer. Le ton est monté, vous avez affirmé que votre travail « était uniquement de fabriquer des coulissants PSK ». Votre responsable a donc été contraint de procéder lui même aux essais, afin de s’assurer d’un fonctionnement de la machine.
— Ces faits interviennent après d’autres remarques désobligeantes et irrespectueuses vis-à-vis de responsables comme « la merde attire les mouches », « chefs orange incompétents »…
— Nous vous avons également signifié que lors de l’ouverture d’un carton avec un cutter, vous ne vous êtes pas conformé aux consignes de sécurité affichées de port obligatoire d’une paire de gants lors de l’utilisation d’un cutter. Vous avez reconnu les faits tout en argumentant que « nous n’avions pas de preuves » !
— Nous avons constaté sur le mois d’avril 2014 deux nouveaux retards sans justificatif. Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires les 19 septembre 2012 et 16 octobre 2013 pour des motifs similaires. Cette conduite est inacceptable. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 mai 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. »
La SAS Technifen rappelle que l’intéressé a été l’objet de deux avertissements préalables, elle affirme qu’il était habilité à changer la lame de la scie, la machine étant consignée par Monsieur Z, îlotier et responsable et elle se réfère à une attestation relative aux absences de Monsieur Y, corroborée par les fiches de pointage de l’intéressé.
Monsieur Y affirme que la machine n’étant pas consignée, ce qui est établi par l’absence d’indications sur la feuille de consignation, il ne pouvait changer la lame de la scie, il se réfère à l’attestation de son ancien collègue, Monsieur A, il ajoute qu’il ne lui appartenait pas de procéder aux essais, il indique que ses qualités professionnelles avaient été reconnues par l’employeur lors de l’entretien annuel d’évaluation, il conteste l’absence de gants de protection et les retards d’avril 2014 qui ne figurent pas sur la feuille de paie.
S’agissant de son préjudice, il fait état de recherches d’emploi infructueuses et de sa situation de chômage encore actuelle.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments concrets et objectifs que le juge doit pouvoir vérifier.
La circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié ne prive pas l’employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature.
S’agissant du refus d’obtempérer du 5 mai 2014, il résulte des attestations de Messieurs E B, responsable maintenance, F Z, menuisier PVC, G H, chef d’atelier, que la consignation partielle de la machine suffit pour permettre le changement de lames en toute sécurité, que Monsieur Y a refusé de changer la scie, ce qu’il a finalement fait à contre-coeur sans néanmoins procéder aux essais alors qu’il était habilité à procéder au changement de lames et à l’essai de bon fonctionnement, l’absence d’essai étant susceptible d’avoir de graves conséquences lors d’une mise en marche ultérieure.
Messieurs B et Z précisent que l’arrêt d’urgence avait été enclenché et que l’air comprimé avait été débranché, ce qui rendait impossible le démarrage de l’engin.
Au demeurant, aucun des témoins ne mentionne que le refus d’intervention de Monsieur Y était motivé par un doute sur la consignation, Monsieur Z indiquant au contraire que l’intéressé a refusé de se conformer aux instructions reçues en prétendant que ce n’était pas son travail.
L’insubordination qui lui est reprochée est donc établie.
Par ailleurs, les deux retards des 4 et 29 avril 2014 figurent sur la feuille de badgeage, avec une prise de poste à 5 heures 50, le 4 avril et à 5 heures 31, le 29 avril au lieu de 5 heures.
Certes, comme l’ont observé les premiers juges, une prime d’assiduité a été versée à l’intéressé au titre du mois d’avril 2014, mais ces deux retards sont établis.
Ils doivent être appréciés au regard des 7 retards sanctionnés par l’avertissement du 16 octobre 2013. A cet égard, les absences de l’intéressé sont mentionnées dans le compte-rendu d’entretien du 27 novembre 2013.
En outre, s’agissant des remarques désobligeantes et irrespectueuses, l’attestation précitée de Monsieur Z mentionne des « réflexions désobligeantes et irrespectueuses envers moi-même et ma hiérarchie » .
Ces éléments doivent être requalifiés en ce qu’ils constituent des motifs disciplinaires et non une insuffisance professionnelle.
Leur gravité justifie la sanction du licenciement.
Le jugement, qui a statué autrement, doit dès lors être infirmé et Monsieur Y doit être débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté des demandes qu’il a formées devant les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour, l’intéressé sera également débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application de ce texte en faveur de la SAS Technifen dont la demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
DEBOUTE Monsieur Y de toutes ses demandes,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées devant la Cour en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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