Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 24 févr. 2022, n° 21/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 décembre 2020, N° 19/02841 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 19/02841
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré M. Z A entièrement responsable des dommages subis par M. E F G lors de l’altercation du 14 février 2010,
- condamné M. Z A à payer au FGTI la somme de 32.710 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2019,
- débouté M. Z A de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné M. Z A aux dépens de l’instance,
- condamné M. Z A à payer au FGTI la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. Z A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2021, il demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel,
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer au FGTI la somme de 32.710 € outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- de limiter les sommes allouées au FGTI à 12.500 €,
- de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2021, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, le FGTI, sollicite de la cour :
- qu’elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- qu’elle rejette toutes prétentions contraires de M. Z A,
- qu’elle condamne M. Z A à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
M. Z A ne conteste plus devant la cour avoir commis le 14 février 2010 des violences sur M. E F G et être responsable des dommages que celui-ci a subis.
M. E F G a fait l’objet d’une expertise médicale ordonnée par le président de la CIVI d’Evry lequel a commis pour y procéder le professeur Y, ORL, qui s’est adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur X.
L’expert a déposé son rapport daté du 23 avril 2014. Il en ressort que M. E F G âgé de 52 ans lors des faits pour être né le […], a été frappé au visage et en particulier au niveau des deux oreilles. Transporté au service des urgences de l’hôpital C D à Melun, il y a été constaté qu’il souffrait d’une commotion cérébrale, d’une contusion du nez et des maxillaires inférieurs, d’un hématome sous cutané temporo-pariétal droit et gauche, de plusieurs hématomes frontaux en stries, d’un hématome de l’arête du nez, de contusions des deux oreilles. Le 19 février 2010, l’unité de consultation médico-judiciaire du Centre hospitalier Sud Francilien a conclu à un état de choc psychologique important et à une perforation tympanique gauche. En raison d’une surdité de l’oreille gauche, d’acouphènes importants et d’une intolérance aux bruits forts, M. E F G a bénéficié le 18 avril 2011 d’une tympanoplastie de l’oreille gauche. En dépit de cette intervention, ont persisté la perforation tympanique qui s’est accompagnée de l’apparition d’une épidermose de la caisse du tympan, la surdité de l’oreille gauche, des acouphènes importants et une hypersensibilité au bruit. Une reprise de tympanoplastie et l’ablation complète de l’épidermose ont été effectuées le 26 mars 2012.
Le professeur Y a conclu comme suit :
- ITT : 10 jours
- déficit fonctionnel temporaire à 10 % jusqu’à la consolidation,
- arrêts de travail : 50 jours
- consolidation le 1er février 2012,
- déficit fonctionnel permanent : 13 %
- séquelles : surdité bilatérale prédominant du coté gauche ayant nécessité la prescription d’une prothèse auditive gauche utilisée depuis mai 2013, acouphènes invalidants avec prise en charge médicale, hypersensibilité au bruit, retentissement psychologique important dans la vie personnelle et professionnelle,
- difficultés dans l’exercice de sa profession pour conduire et participer à des réunions à cause de la surdité et malgré l’appareillage auditif,
- souffrances : 3,5/7
M. E F G ayant saisi la CIVI d’Evry sur la base de ce rapport, cette juridiction, par jugement du 14 décembre 2015, lui a alloué la somme totale de 32.110 € en réparation des préjudices déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, souffrances, préjudice d’agrément, outre celle de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI a versé à M. E F G 8.300 € le 25 septembre 2013 et 24.410 € le 14 janvier 2016.
Il a adressé à M. Z A une demande de paiement valant mise en demeure datée du 14 janvier 2016. Il a écrit à son conseil le 5 novembre 2018.
M. Z A n’ayant pas donné de suite à ces demandes, le FGTI l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de le voir condamner, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, à lui régler la somme de 32.710 € outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 12 septembre 2019. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision entreprise.
M. Z A fait valoir :
- que la somme allouée l’a été sur le fondement du rapport d’expertise non contradictoire à son égard,
- que le traumatisme psychologique est loin d’être établi de sorte qu’il doit être retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % et une somme de 9.000 €,
- que les éléments relatifs à l’incidence professionnelle sont insuffisants et ne permettent pas son indemnisation,
- qu’en ce qui concerne la souffrance, la CIVI a retenu un taux de 4,5/7 alors que le docteur Y l’a évaluée à 3,5/7 et qu’il ne doit pas être tenu compte de la majoration de 0,5 % au titre psychique en l’absence d’élément permettant de distinguer les souffrances psychiques du déficit fonctionnel temporaire psychique ; qu’il offre la somme de 3.500 €,
- que le préjudice d’agrément doit être rejeté, aucun élément du dossier ne permettant d’établir la pratique sportive du tennis en salle avant l’agression.
Sur ce,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que :
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225- 4-1 à 225- 4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. […].
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituant en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres, le responsable du dommage ou la personne tenue d’en assurer la réparation n’est pas partie à l’instance qui se déroule devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction et donc n’est pas convoqué lors de l’expertise médicale de la victime ordonnée par cette commission.
Cependant, parce que le responsable du dommage, en l’occurrence M. Z A, n’est pas partie à cette procédure, il dispose lors du recours subrogatoire du FGTI exercé devant la juridiction civile de la possibilité de contester le montant alloué par la CIVI et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI. C’est au demeurant ce qu’il fait puisqu’il conteste les conclusions de l’expert et le montant des évaluations retenues.
M. E F G était âgé de 53 ans à la consolidation de son état et exerçait la profession d’ingénieur.
Pour retenir au titre du préjudice de souffrance subi avant la consolidation puis au titre des séquelles persistant après la consolidation, des répercussions psychologiques des faits, les experts se sont appuyés sur les pièces du dossier médical de la victime qui établissent l’existence d’un syndrome post traumatique de type anxieux avec inhibition et irritabilité qui a nécessité la prescription d’un anti-dépresseur, d’un somnifère et d’un anxiolytique et un entretien psychologique, ainsi que sur l’examen clinique du docteur X, médecin psychiatre.
Il s’ensuit que M. Z A n’est pas fondé à soutenir que le préjudice de souffrance doit exclure la souffrance morale et que le taux de déficit fonctionnel permanent ne doit être calculé que sur les séquelles ORL.
Le préjudice corporel de M. E F G est évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire
Non critiqué, ce poste de préjudice est retenu à hauteur de 360 € (240 € + 120 €),
- souffrances
Evalué à 3,5/7, elles justifient la somme de 6.500 €.
- déficit fonctionnel permanent
La somme retenue de 16.250 € n’est pas critiquable.
- incidence professionnelle
M. E F G était ingénieur civil au ministère de la Défense. L’expert à qui il n’appartenait pas de mener une enquête sur la vie professionnelle de cette victime mais de fournir une appréciation médico-légale destinée à éclairer la juridiction, a considéré que ses déclarations relatives à ses difficultés professionnelles imputables à sa surdité même appareillée, étaient justifiées au regard des séquelles qu’il a décrites. M. Z A ne démontre pas que le premier juge a fait une appréciation erronée de ce préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a évalué à la somme de 7.500 €.
- préjudice d’agrément
Il n’est communiqué aucun élément objectif permettant de retenir que M. E F G H, avant l’agression, le tennis en salle. Dès lors, la disposition du jugement qui a alloué de ce chef la somme de 1.500 € est infirmée.
Il revient en conséquence au FGTI subrogé dans les droits de la victime la somme totale de 30.610 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter de ce jour. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. Z A la somme allouée par la CIVI à M. E F G en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant relative aux frais irrépétibles exposés par la victime dans l’instance l’opposant au FGTI lequel n’est pas subrogé à ce titre dans les droits de la victime.
Le surplus de la décision est confirmé.
M. Z A qui succombe pour l’essentiel, est condamné aux dépens et à payer, en cause d’appel, la somme de 1.000 € au FGTI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en sa disposition ayant condamné M. Z A à payer au FGTI la somme de 32.710 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. Z A à payer, en deniers ou quittances, au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 30.610 (trente mille six cent dix) euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
Condamne en cause d’appel, M. Z A aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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