Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 mars 2022, n° 20/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 janvier 2020, N° 15/00500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00912 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO6D
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°15/00500) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 18 février 2020,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Valentin GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SCP
AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 12 novembre 2014, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Aquitaine (l’URSSAF Aquitaine) a établi une contrainte à l’encontre de M. X qui lui a été signifiée le 18 décembre 2014 pour les cotisations et majorations de retard dues sur les années 2008, 2009, 2011 et 2014 pour un montant total de 61 478 euros.
Le 18 mars 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l’opposition de M. X irrecevable,
- jugé que la contrainte du 12 novembre 2014 produirait les effets d’un jugement exécutoire,
- condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 février 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 août 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- juger nulle et de nul effet la signification de la contrainte du 18 décembre 2014,
- débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 61 858,43 euros,
- juger que l’URSSAF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et la condamner au règlement d’une somme de 9 500 euros de dommages et intérêts,
- juger que l’URSSAF conservera à sa charge les majorations au titre de cotisations impayées, outre les frais exposés pour la signification de la contrainte litigieuse,
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. X soutient que l’huissier de justice à qui l’URSSAF Aquitaine a confié la signification de la contrainte du 12 novembre 2014 n’ayant pas accompli les diligences suffisantes, le délai pour former opposition n’a pas couru. Il ajoute que l’organisme de sécurité sociale ne produit pas aux débats la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile et il conteste également le montant des sommes réclamées. De plus, M. X fait valoir un préjudice résultant d’erreurs commises par le régime social des indépendants dans le traitement de son dossier.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 novembre 2020, l’URSSAF Aquitaine sollicite de la cour qu’elle :
- juge M. X recevable mais mal fondé en son appel,
- confirme le jugement déféré,
- condamne M. X à lui verser la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs de la décision
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 applicable au présent litige, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse
indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L’article 658 du même code dispose que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a confié à l’étude P. Pees-Martin R. Romain la tâche de signifier à M. X la contrainte établie à son encontre le 12 novembre 2014.
L’agent assermenté R. Romain a procédé à cette mission en se transportant le 18 décembre 2014 au […], […].
Personne n’ayant répondu à ses sollicitations, l’huissier de justice a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de M. X, après s’être assuré que son nom y figurait bien. Le 19 décembre 2014, il a également adressé une lettre à l’intéressé l’informant que la signification d’une contrainte lui avait été faite la veille, en prenant soin d’en joindre la copie sur laquelle figuraient le détail des sommes réclamées, leur nature et les voies et délais de recours à ladite contrainte. La copie de ce pli est d’ailleurs bien versé aux débats par l’organisme de sécurité sociale.
L’étude dépêchée a donc agi en conformité avec les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En outre, il ne saurait être reproché à l’agent assermenté de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires dans la mesure où l’adresse indiquée était identique à celle renseignée sur les mises en demeure des 12 janvier 2011, 12 novembre 2013 et 13 juin 2014 ainsi que sur la contrainte du 12 novembre 2014. Cette adresse est également sur la déclaration d’appel complétée par M. X. Il n’existait donc aucun élément susceptible de faire penser que l’adresse était erronée.
La contrainte du 12 novembre 2014 ayant été signifiée de manière régulière, M. X avait donc jusqu’au 2 janvier 2015 pour y former opposition, or il n’a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Gironde que le 18 mars 2015. C’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé irrecevable son recours, dans sa décision du 30 janvier 2020.
Le jugement dont il est fait appel est ainsi confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel. Il est également condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à verser la somme de 500 euros à l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Aquitaine, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétractation ·
- Cabinet ·
- Débauchage ·
- Ordonnance ·
- Ours ·
- Bâtonnier ·
- Clientèle ·
- Secret ·
- Huissier ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Apport ·
- Frais de gestion ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Site
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Tableau ·
- Avis du médecin ·
- Lien ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermages ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Dation en paiement ·
- Service militaire ·
- Parents ·
- Demande ·
- Épouse
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Déséquilibre significatif ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Titre
- Travail ·
- Tutelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Stress ·
- Réponse ·
- Délégués du personnel ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Horaire ·
- Directive ·
- Intervention
- Victime ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice
- Veuve ·
- Bail rural ·
- Voie de fait ·
- Meubles ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Énergie ·
- Caution ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Engagement ·
- Solde
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Fonctionnaire ·
- Photos ·
- Agression physique ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Hypermarché ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Grande distribution ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.