Confirmation 31 mars 2022
Cassation 24 janvier 2024
Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 31 mars 2022, n° 20/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05090 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 MARS 2022
N° RG 20/05090 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4F4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 83
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t l a S C P B E J I N C A M U S B E L O T , a v o c a t s a u b a r r e a u d e SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022 devant Mme A B-C, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B-C en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme A B-C, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 31 mars 2022
Le 31 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte du 24 mars 2010, la SA Société générale a consenti à la SAS DB Energies un prêt d’un montant de 300.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 4.114,47 € destiné au financement de l’acquisition des actions de la SAS DM Combustibles.
Par actes du 20 février 2013, la SA Société générale a consenti une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 € et M Y X, (président de la SAS DB Energies ) s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société dans la limite de 130.000 € et pour une durée de 10 ans.
Suivant jugement du 9 juin 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la SAS DB Energies.
Par lettre du 19 juillet 2017, la Société générale a déclaré entre les mains de la SELARL Grave Randoux :
- une créance chirographaire de 156.026,86 €, au titre du solde débiteur d’un compte à vue clientèle commerciale, arrété au 9 juin 2017;
- une créance privilégiée de 8.730,06 €, au titre des échéances impayées d’un prêt professionnel consenti le 24 mars 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2017, la SA Société générale a mis en demeure M. X de lui régler une somme de 130.000 €.
Suivant jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a adopté le plan cession de la SAS DB ENergies au profit de la société Debec Entreprises.
Suivant jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par LRAR du 13 février 2018, la SA Société générale a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à lui payer, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 130.000 €, en garantie du solde débiteur du compte courant professionnel s’élevant à 156.545,27 €.
Par un arrêt du 11 octobre 2018, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 2 mai 2018 ayant admis au passif de la SAS DB Energies la somme de 8.730,06 € à titre privilégié.
M. X, a été de nouveau mis en demeure le 10 avril 2019 dans les termes du précédent envoi.
Par acte d’huissier du 20 mai 2019, la SA Socité générale a attrait en paiement M. X devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire du 11 septembre 2020 a :
- dit la Société générale recevable et fondée en ses demandes ;
- débouté M. X de ses moyens, fins et conclusions ;
- condamné M. X à payer à la Société générale la somme de 130.000 €, correspondant à son cautionnement tous engagements de la SA DB Energies, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018, date de mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. X à payer à la Société générale la somme de 2.000 € pour frais hors dépens, ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,37 €.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
- dire et juger :
- qu’en procédant au règlement de la créance du trésor public à hauteur de 155.664 €, contrairement aux instructions reçues de DB Energies, débiteur cautionné, la Société générale a commis une faute qui engage sa responsabilité;
- que, si cette faute n’avait pas été commise, le compte courant aurait présenté un solde débiteur de 1.145.01 € ;
- qu’il a qualité, en sa qualité de caution solidaire de DB Energies, à opposer à la Société générale les exceptions qui lui sont purement personnelles, nonobstant l’admission de la créance de la Société générale au passif de DB Energies ;
- que ce moyen constitue une exception personnelle à la caution ;
- qu’il peut également opposer ce moyen à la Société selon l’article 2314 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- débouter la Société générale de ses entières demandes à l’égard de M. X ;
Par ailleurs, et toujours pour ce qui concerne les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte courant,
- dire et juger :
- que la Société générale n’a pas respecté l’obligation d’information mise à sa charge selon l’article L313-22 du CMF, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
- que, dans les relations entre le créancier (Société générale) et la caution (Y X), les acomptes versés par le débiteur cautionné (DB Energies) doivent s’imputer prioritairement sur le principal de la dette ;
- que les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom de DB Energies, débiteur cautionné, sur les livres de la Société générale entre le 20 février 2013, date de régularisation de l’engagement de caution par Y X, et la date de clôture du compte, sont supérieures au montant des sommes dues à la Société générale (156.021.86 €) ;
par voie de conséquence,
- débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte ;
- donner acte à la Société générale de ce qu’elle a renoncé à toutes prétentions à l’égard de M. X au titre du prêt portant sur un capital de 300.000 €, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
- dire et juger :
- que cette renonciation peut être valablement opposée à la Société générale, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- que la créance de la Société générale, au titre du prêt portant sur un capital de 300.000 €, est en tout état de cause atteinte de prescription;
- que les sommes dues au titre du prêt de 300.000 € ne sauraient être incluses dans le périmètre de son engagement de caution, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- qu’en imputant les règlements partiels de 3.900 € et de 4.795,35 € sur un autre compte que celui ouvert sur les livres de la Société générale pour l’apurement des sommes dues au titre du prêt de 300.000 €, la Société générale a commis une faute qui engage sa responsabilité;
- que, dans les relations entre le créancier (Société générale) et la caution (Y X), ces règlements partiels devaient s’imputer sur le solde restant dû au titre du prêt dont s’agit ;
- que la Société générale ne saurait opposer à Y X l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 octobre 2018;
- qu’il a qualité à opposer à la Société générale les exceptions qui lui sont purement personnelles, nonobstant l’admission de la créance de la Société générale au passif de DB Energies ;
- débouter par voie de conséquence la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- infirmer le jugement dont appel, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. X, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
- condamner la Société générale à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des impenses supportées par M. X entre les mains des Ets Caille, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me André.
Aux termes de ses conclusions d’intimée remises le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Société générale demande à la cour de :
- déclarer M. X mal fondé en son appel ;
- l’en débouter;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 janvier 2022.
SUR CE :
La cour relève que les demandes tendant à voir 'donner acte’ d’un élément de fait contenu dans les conclusions et que celles de 'dire et juger’ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence il ne peut être statué sur les multiples demandes de 'dire et juger’ totalement inopérantes ni sur la demande de donner acte de renonciation à toute prétention au titre du prêt de 300 000 €.
L’appelant soutient que la SA Société générale est mal fondée à agir en paiement à son endroit au motif que la banque a commis une faute en laissant l’administration fiscale prélever sur le compte courant le montant des sommes dues par la société DB Energies au titre de la TVA malgré une instruction contraire et que dans ces circonstances elle lui a fait perdre une chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution pour une somme limitée à 1145,01 € au lieu des 130 000 € réclamés.
Il soutient également que la banque ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge commissaire ayant admis ses créances dans la mesure où elle peut se prévaloir des exceptions propres à son statut de caution ou des exceptions inhérentes à la dette.
Il demande également à être déchargé de son engagement en vertu de l’article 2314 du code civil au motif que le débit du compte courant n’a pas pu être apuré 'comme il aurait dû l’être’ du fait de la banque.
Enfin il soutient que la banque n’a pas rempli son obligation d’information annuelle à son endroit et que faisant application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, après imputation des sommes portées au crédit du compte de la personne morale cautionnée il ne doit plus aucune somme.
La SA Société générale, dans sa discussion ne répond pas à ces moyens sauf à dire qu’elle dispose d’une créance définitivement admise en son principe et son montant en raison des décisions du juge commissaire excluant que la caution puisse élever toute contestation et que le dernier moyen tiré de l’article L.313-22 du CMF est une ineptie dans la mesure où les sommes portées au crédit du compte avant sa clôture ne peuvent être déduites du solde débiteur.
A supposer que la SA Société générale ait commis une faute engageant sa responsabilité, dans sa relation avec le débiteur principal qui cause un préjudice à M. X en qualité de caution, tirée d’une perte de chance d’avoir été poursuivi dans des proportions moindres , ce fondement qui peut fonder une action indemnitaire ne permet pas de fonder une demande de décharge.
M. X qui ne démontre pas avoir perdu le bénéfice de la subrogation dans les droits et hypothèques du créancier ne peut être déchargé au sens de l’article 2314 du code civil, la faute alléguée supra étant inopérante pour ce faire.
Enfin si la caution peut se prévaloir des exceptions qui lui sont propres même en présence d’ordonnances du juge commissaire ayant admis définitivement les créances de la banque au passif du débiteur principal contrairement à ce que soutient la banque et qu’en conséquence elle a la possibilité de se prévaloir de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans l’hypothèse où la banque ne l’a pas informée annuellement du montant des sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente par le débiteur principal et demander que le prêteur soit déchu à son endroit des intérêts échus, elle ne peut soutenir que pour calculer les sommes restant dues il convient de déduire du montant de son engagement (en l’espèce 130 000 €) et à compter de ce dernier les sommes portées au crédit du compte jusqu’à sa clôture, dans la mesure où l’autorisation de découvert ne peut être assimilée à un crédit amortissable remboursé par mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel.
En conséquence la question du respect par la banque de l’obligation d’information sera abordée ci après dans le cadre de l’évaluation de la créance de la banque.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la SA Société générale a repris dans ses dernières conclusions les demandes insérées dans ses conclusions n°1 de sorte que ses demandes de garantie fondées sur des sommes dues par le débiteur principal au titre d’un découvert en compte courant et d’un solde de prêt sont recevables.
Il est établi par la SA Société générale que le 20 février 2013, M. X s’est porté caution solidaire de la SAS DB Energies de l’ensemble de ses engagements qu’elle peut ou pourra devoir à la banque pour une durée de 10 ans dans la limite de 130 000 € incluant principal, intérêts frais et accessoires et pénalités, de sorte que cet engagement garanti les défaillances du débiteur principal au titre du remboursement du prêt souscrit le 24 mars 2010 et le débit du compte courant dans la limite contactuellement déterminée.
La SA Société générale ne soutient pas avoir informé annuellement la caution dans les termes de l’articles L.313-22 du code monétaire et financier de sorte qu’il y a lieu de ne pas intégrer à la créance de la banque dans sa relation avec la caution les intérêts au taux contractuels échus.
Le montant du débit du compte arrêté à sa clôture à la somme de 156 545,27 € n’est pas contesté. La banque rapporte la preuve qu’elle a prélevé entre 2013 et 2017 des intérêts au taux contractuel à hauteur de 9 194, 95 €, de sorte que défaillante à remplir son obligation d’information, cette somme doit être déduite du débit de compte.
Dans ces circonstances la créance de la banque s’élève théoriquement à la somme de 147 350,32 €.
Tenant compte de l’engagement de M. X limité à 130 000 €, il n’est pas utile pour statuer sur la demande en paiement de la banque d’évaluer la créance de la banque à l’endroit de la caution au titre du prêt souscrit en 2010.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SA Société générale la somme de 130 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2018.
M. Y X qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamné à payer à la SA CIC Nord-ouest la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
condamne M. Y X à payer à la SA Société générale la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. Y X à supporter les dépens d’appel.
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