Infirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 10 oct. 2017, n° 16/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01382 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/BE
MINUTE N° 17/1499
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/01382
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SAS […]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 173 536
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître ACKERMANN, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur Z Y, né le […], a été engagé par la SAS Géodis BM Alsace à compter du 23 août 2006 en qualité de préparateur de commandes ; après avoir exercé ces fonctions, puis celles de manutentionnaire et de cariste en prestations logistiques, il a, par avenant du 20 août 2010, été promu conducteur poids lourds, classification ouvrier, groupe 6, coefficient 138 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport.
Il a fait l’objet de deux avertissements :
— le 20 mai 2008 pour avoir quitté son poste de travail de manière prématurée,
— le 7 mars 2013 pour avoir circulé portes arrières de la remorques ouvertes entre deux sites d’un client et pour n’avoir pas effectué un tour supplémentaire demandé par le client.
Des mises en garde lui ont été adressées les 12 octobre, 19 décembre 2011, 26 septembre et 4 décembre 2012, 19 février, 7 mars et 17 juin 2014 pour n’avoir pas rendu en temps utile ses rapports journaliers et pour diverses infractions à la réglementation routières, à savoir conduite continue illégale et repos journalier continu insuffisant.
En raison d’un accident du travail survenu le 12 juin 2014, il a été placé en arrêt de maladie jusqu’au 11 juillet 2014, puis à nouveau du 17 au 27 juillet 2014.
Convoqué à un entretien préalable le 29 juillet 2014 pour le 5 septembre suivant, il a été licencié pour avoir endommagé un semi-remorque le 28 juillet précédent.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 2.051,06 euros.
La SAS Géodis BM Alsace employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé du licenciement, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 4 novembre 2014 afin d’avoir paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un prorata de 13 ème mois.
Par jugement du 7 mars 2016, les premiers juges ont condamné la SAS Géodis BM Alsace à lui payer 1.266,66 euros au titre du treizième mois, le déboutant du surplus de ses demandes.
Notifié le 9 mars 2016, ce jugement a été frappé d’appel par Monsieur Y le 21 mars suivant.
Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2017, soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement et sollicite :
— 34.482,72 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Géodis BM Alsace a formé appel incident et a conclu, par des écritures déposées le 31 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, au rejet de toutes les prétentions de Monsieur Y, elle sollicite 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« en date du 28 juillet 2014, alors que vous réalisiez une livraison pour notre client Leclerc à Saint- Louis (68), vous avez, par votre manque de vigilance et de prudence, lors d’une man’uvre, gravement endommagé la semi-remorque AK 270 FW.
Les dommages occasionnés, à savoir une perforation sur la paroi de la semi-remorque AK 270 FW nous ont conduits à devoir immobiliser ce véhicule et à effectuer le rapatriement. Au-delà des dégâts occasionnés, de la perturbation engendrée au sein du service et de l’atteinte à l’image de professionnalisme et de sérieux de notre entreprise, votre comportement qui caractérise une négligence fautive est un manquement inacceptable à vos obligations contractuelles.
De plus, votre responsabilité dans cet accident est engagée à 100 %.
Vous avez par ailleurs reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de devoir vous notifier par la présente votre licenciement en application de l’article L 1232-6 du Code du travail »
Monsieur Y explique qu’au cours de son arrêt de travail, l’employeur l’a incité par des messages réguliers à reprendre le travail, que, lors de sa reprise, il lui a été demandé de se rendre sur un site où les man’uvres sont très délicates alors qu’il était encore sous traitement et avait été éprouvé la veille par une première journée très difficile passée sur le site de l’entreprise SALM, il rappelle qu’il n’a jamais endommagé de véhicule en 4 ans de service et il précise que seule la paroi métallique extérieure a été abîmée et non la paroi intérieure demeurée intacte, la réparation ayant été réalisée par l’entreprise elle-même.
S’agissant du préjudice résultant de la rupture, il se réfère à l’attestation d’un psychiatre faisant état d’un syndrome de décompensation anxio-dépressive.
La SAS Géodis BM Alsace, quant à elle, se réfère aux avertissements et aux six rappels à l’ordre pour infractions à la réglementation européenne adressés à l’intéressé, elle considère qu’une faute de conduite aussi grave doit être sanctionnée dans la mesure où elle a occasionné des dommages au véhicule en plusieurs endroits, elle mentionne les conséquences résultant de l’immobilisation de ce dernier et écarte toute atténuation de responsabilité du salarié due à la reprise du travail après un arrêt pour accident du travail, le médecin du travail l’ayant déclaré apte.
S’agissant des faits du 28 juillet 2014, les photographies des lieux permettent de constater que l’emplacement auquel Monsieur Y devait accéder était très exigu et très encombré alors que son ensemble routier était très long.
L’un des collègues de l’intéressé, Monsieur B C, a établi une attestation, indiquant que "l’accrochage est dû à une mauvaise configuration de l’entrée du portail de la cour, exigu pour les livraisons.
Autrefois une rue sans circulation donc aucune contrainte pour effectuer une manoeuvre pour les livraisons.
Sauf que depuis quelques mois, la rue a été rouverte à la circulation, suite à l’ouverture d’un entrepôt de transit de marchandises et que les véhicules se garent sur le bord de la route et aux alentours.
Le magasin a également mis en place un pylône, rochers, pour éviter que les camions et autres véhicules ne stationnent devant l’entrée du site.
Pour la livraison nous devons contourner par la droite pour pouvoir accéder et effectuer les manoeuvres en marche arrière et suivant les véhicules garés en contre-main.
J’ai également failli, moi-même, accrocher la remorque en effectuant une manoeuvre en me faufilant entre les véhicules de stationnement et le pylône et ceci en marche arrière".
L’examen des photographies versées aux débats, éclairées par le contenu de l’attestation précitée permet de constater que la man’uvre exigée de Monsieur Y était très délicate.
L’erreur de conduite qui lui est reprochée est donc excusable.
Par ailleurs, le dommage est superficiel.
Certes, Monsieur Y a été l’objet de deux avertissements préalables mais ils ne concernaient pas une erreur de conduite ; de même les mises en garde qui lui ont été adressées portent sur des dépassements de temps de conduite et non des maladresses de man’uvres.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, des circonstances du manquement qui lui est reproché, de l’absence d’antécédents de la nature de la faute reprochée, le licenciement apparaît une sanction disproportionnée.
Il est, de ce fait, dénué de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ancienneté de Monsieur Y (8 ans), de son âge au jour de la rupture (39 ans), de son parcours professionnel ultérieur, la Cour est en mesure de fixer l’indemnisation réparant l’intégralité des conséquences de la rupture et de lui allouer à ce titre 15.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, la SAS Geodis BM Alsace
devra rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Monsieur Y dans la limite de 3 mois d’indemnité.
Sur la prime de treizième mois
L’employeur précise que les dispositions concernant le droit au prorata du treizième mois sont limitées aux entreprises de transport de voyageurs.
Le droit au paiement prorata temporis d’une gratification à un salarié quittant l’entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d’une convention collective, d’un accord exprès ou d’un usage dont le salarié doit apporter la preuve.
Or, en l’espèce, si l’accord du 18 avril 2002 complétant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit un calcul prorata temporis du treizième mois en cas de départ avant la fin de l’année, cette disposition est réservée au transport de voyageurs.
Aucune disposition de cette nature, s’agissant du transport de marchandises, ne permet à Monsieur Y de bénéficier de cet avantage.
Dès lors, sa demande ne peut être accueillie et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS Geodis BM Alsace sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
La SAS Geodis BM Alsace sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS Geodis BM Alsace à payer à Monsieur Z Y 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Geodis BM Alsace des indemnités de chômage versées effectivement à Monsieur Y dans la limite de
3 mois d’indemnité,
DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande en paiement d’un prorata de treizième mois,
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Geodis BM Alsace à payer à Monsieur Y 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
DEBOUTE la SAS Geodis BM Alsace de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SAS Geodis BM Alsace aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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