Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 mars 2022, n° 19/02810
TCOM Romans-sur-Isère 29 mai 2019
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Arguments

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  • Accepté
    Vice du consentement par dol

    La cour a constaté que le document d'information précontractuelle était gravement incomplet et contenait des informations trompeuses, ce qui a induit la société HAMSON en erreur lors de la conclusion du contrat.

  • Accepté
    Nullité du contrat entraînant restitution

    La cour a jugé que la nullité du contrat entraîne la restitution des sommes versées, justifiée par les factures produites.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'échec de l'activité

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la société HAMSON en raison des difficultés financières et de la liquidation judiciaire consécutives à l'exécution du contrat.

  • Accepté
    Perte de chance d'une activité rentable

    La cour a évalué la perte de chance à 50% en tenant compte des aléas inhérents à toute activité économique.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire des cocontractants

    La cour a jugé que les deux sociétés avaient concouru à la production des dommages subis par la société HAMSON, justifiant la condamnation in solidum.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère qui avait débouté la SELARL F G, liquidateur judiciaire de la société HAMSON, de sa demande de nullité d'un contrat de franchise avec la société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE pour dol. La cour a confirmé la qualification du contrat en franchise et non en simple licence de marque, contrairement à ce que soutenaient les intimées. La question juridique principale concernait l'existence de manœuvres dolosives de la part des intimées, notamment la remise d'un document d'information précontractuelle incomplet et trompeur, ainsi que la non-communication d'informations essentielles sur le marché et les risques liés à l'utilisation d'appareils à lumière pulsée. La cour a jugé que le dol était caractérisé par l'absence d'état local du marché, des informations tronquées sur l'expérience du réseau et des prévisionnels irréalistes, conduisant à l'annulation du contrat. La cour a ordonné la restitution des sommes versées par HAMSON et l'indemnisation de ses préjudices, rejetant les demandes reconventionnelles des intimées. La société RELOOKING CONCEPT et la société SUD ESTHETIQUE ont été condamnées in solidum à payer 68.347 € à la SELARL F G pour restitutions et préjudices, ainsi que 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 3 mars 2022, n° 19/02810
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02810
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 29 mai 2019, N° 2018J113
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 mars 2022, n° 19/02810