Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 5 mai 2022, n° 19/09250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 mai 2019, N° 17/03242 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
sa
N° 2022/ 223
Rôle N° RG 19/09250 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMYR
F X
G H épouse X
C/
I J
K A
M N
O Y
T U épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en provence en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03242.
APPELANTS
Monsieur F X
demeurant […] r e p r é s e n t é p a r M e A u r e l i e B E R E N G E R d e l a S C P C A B I N E T B E R E N G E R , B L A N C , BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G H épouse X
demeurant […]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame I J
demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur K A
demeurant […]
représenté par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame M N
demeurant […]
représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur O Y
demeurant […]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame T U épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux X/H sont propriétaires au chemin des Pourragues à Peynier (13'700) d’une parcelle bâtie de 4020 m² cadastrée […] celles des consorts A/N cadastrée […], des époux Y/Lequelec cadastrée AY n° 294 et de Mme I J cadastrée […].
La propriété X/H est bordée en partie Est sur toute sa longueur d’un chemin prenant naissance sur la voie publique donnant accès aux fonds A/N, J et Y/Lequelec.
Selon acte notarié des 18 et 23 septembre 2003, ces propriétaires et les époux B propriétaires de la parcelle […] également ce chemin ont convenu d’une servitude de passage réelle et perpétuelle d’une largeur de 4 mètres sur le chemin existant pour piétons et tous véhicules d’un poids limité à 3,5 tonnes, pour toutes canalisations enterrées ou lignes aériennes existantes et pour tous réseaux au profit des fonds A/N et Y/Lequelec désignés comme fonds dominants ; la servitude a été consentie sans indemnité ; les frais d’entretien du chemin et du mur de soutènement en pierres sèches qui le longent ont été décidées à frais communs entre tous les utilisateurs.
Mme I J bénéficie d’une servitude de passage sur le même chemin consentie le 23 mars 1974 par les époux Q R, auteurs des époux X/H au profit des consorts C ses vendeurs.
En 2015, les époux X/H ont souhaité entreprendre des travaux sur ce chemin; les échanges de courriers intervenus entre les propriétaires riverains sur leur nature et leur financement n’ayant pas abouti, les époux X/H ont obtenu en référé le 24 mai 2016 la désignation de l’expert S E qui a déposé son rapport le 14 décembre suivant. Selon courrier officiel du 26 avril 2017 de leur conseil, ils ont proposé aux propriétaires voisins la mise en 'uvre des travaux préconisés par l’expert.
La démarche étant demeurée vaine, les époux X/H ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence Mme I J, les consorts A/N et les époux Y/Lequelec en homologation du rapport d’expertise, paiement par chacun d’eux d’une somme de 7991,73 € et en désignation des époux X/H en qualité d’administrateur ad hoc pour ouvrir un compte séquestre aux frais de l’indivision afin de lui permettre d’exécuter et financer les travaux.
Faisant valoir qu’elle n’était pas partie à l’acte constitutif de servitude de 2003 et que sa parcelle disposait d’un accès autre, Mme I J s’est opposée à la demande ; les consorts A/N ont procédé de même en soutenant que les demandeurs n’avaient aucune qualité pour gérer et administrer le chemin de servitude et ont sollicité reconventionnellement l’élagage par les époux X/H d’un cyprès débordant sur le chemin d’assiette et la dépose de ralentisseurs.
Faisant application des articles 697 et 698 du code civil et considérant en lecture du rapport d’expertise que l’usage normal de la servitude n’était pas compromis, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par jugement contradictoire du 27 mai 2019 a :
'débouté les époux X/H de l’intégralité de leurs demandes ;
'condamné solidairement les époux X/H à :
*élaguer le cyprès marquant l’entrée droite de leur propriété dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
*payer aux consorts A/N la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice de la servitude de passage ;
'autorisé les consorts A/N à procéder à l’enlèvement des dispositifs faisant office de ralentisseurs ;
'condamné solidairement les époux X/H à verser respectivement à chacune des parties en défense la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile , soit au total 6000 € ;
'rejeté le surplus de toutes demandes plus amples ou contraires ;
'condamné solidairement les époux X/H aux dépens ;
'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les époux X/H ont régulièrement relevé appel de cette décision le 11 juin 2019 et demandent à la cour selon conclusions notifiées le 19 août 2019 qui seront retenues de :
vu l’ordonnance de référé du 24 mai 2016,,
vu les articles 56, 58 et 700 du code de procédure civile,
vu le rapport d’expertise de M. S E,
'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
'homologuer le rapport d’expertise ;
'dire et juger que Mme I J, les consorts A/N et les époux Y/Lequelec seront tenus de payer chacun la somme de 7991,73 € avec actualisation sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du jugement ;
'dire et juger que les époux X/H seront tenus de payer celle de 6078,47 € actualisée dans les mêmes termes ;
'désigner M. F X en qualité d’administrateur ad hoc pour ouvrir un compte séquestre auprès de la CDC pour le compte et aux frais de l’indivision et permettre de commencer et payer les travaux ;
'ordonner à Mme I J, aux consorts A/N, aux époux Y/Lequelec et aux époux X/H de consigner les sommes respectives de 7991,73 € et 6078,74 € sur un compte séquestrent d’indivision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai;
'dire et juger que M. F X emploiera ces sommes pour payer les entreprises choisies selon la formule du moins-disant ;
' condamner in solidum « les défendeurs » au paiement d’une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum « les défendeurs » aux dépens comprenant les frais d’expertise avec bénéfice de recouvrement direct.
Au soutien de leur appel, les époux X/H font valoir principalement qu’ils ont vainement tenté de trouver une solution amiable au litige, que les intimés sont tenus de participer aux frais d’entretien du chemin de servitude, que Mme I J qui ne bénéficie que d’un droit de passage a enterré des canalisations d’eau en sous-sol du chemin, que l’absence des époux B à la procédure est sans incidence puisque leur fonds n’est pas concerné par les travaux d’entretien, que l’expert judiciaire E conclut à l’insuffisance du mur de soutènement et préconise des travaux de mise en sécurité, que les époux X/H retiennent les devis les moins disants et n’ont pas à supporter le déplacement ou le remplacement des canalisations d’eau, que les travaux envisagés ne dépassent pas le cadre de l’entretien et de la conservation de la servitude tels que prévus à l’article 696 du code civil, que Mme I J ne saurait y échapper au seul motif qu’elle a refusé de participer à l’acte des 18 et 23 septembre 2003 et que le coût des travaux ne pouvant être avancé par les époux X/H il convient de mettre en place un compte séquestre.
S’agissant des demandes reconventionnelles, les appelants ajoutent qu’il a été justifié en cours d’expertise de la taille du cyprès litigieux, que les ralentisseurs ont été posés d’un commun accord avec les consorts A/N et que la demande en paiement de dommages-intérêts n’est justifiée en rien.
Selon dernières conclusions en réplique notifiées le 6 novembre 2019, les époux Y/Lequelec demandent à la cour de :
vu l’article 544 du code civil,
vu l’article 31 du code de procédure civile,
vu les actes de propriété,
vu le rapport d’expertise de M. E, 'infirmer le jugement en ce qu’il déclare les époux X/H recevables en leurs demandes ;
'confirmer le jugement pour le surplus ;
'débouter les époux X/H de l’ensemble de leurs demandes ;
'les condamner à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens.
Les époux Y/Lequelec soutiennent principalement que les appelants sont sans qualité à agir d’une part en l’absence des époux B dont la propriété est également débitrice de la servitude et d’autre part au motif que les frais d’entretien incombent aux propriétaires des fonds dominants et non aux propriétaires des fonds servants.
Ils exposent au fond qu’il appartient à ces derniers selon l’article 696 du code civil « d’accorder tout ce qui est nécessaire » pour user de la servitude, que l’expert relève que la restanque qui constitue l’assiette du chemin et le mur de soutènement qui la borde n’ont pas été conçus pour supporter un chemin destiné à recevoir des véhicules, qu’il appartient ainsi aux époux X/H de rendre les lieux conformes à leur destination, qu’il n’a pas été demandé à l’expert de chiffrer les travaux, que les devis ne lui ont pas plus été communiqués, que « les demandes sont donc tout à fait baroques » et conduisent à un enrichissement sans cause, qu’enfin l’expert E n’indique à aucun moment une impossibilité d’user commodément de la servitude et qu’elle présenterait un péril dans sa conservation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17.11.2019, les consorts A/N demandent à la cour de:
vu les articles 697, 701 et 703 du code civil,
vu le rapport d’expertise,
vu les pièces du dossier et notamment l’acte authentique du 18 septembre 2003,
'à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il déboute les époux X/H de l’ensemble de leurs demandes ;
'à titre subsidiaire, si des travaux devaient être ordonnés :
*constater que le chemin est en bon état d’entretien,
*constater que le rapport d’expertise se limite à de simples préconisations de travaux,
*dire et juger que les seuls travaux susceptibles d’être entrepris seront limités aux travaux de reprofilage de la bande de roulement du chemin de servitude,
*dire et juger que le choix des entreprises devra intervenir avec l’accord unanime des parties,
*dire et juger que l’ouverture d’un compte séquestre ne présente pas d’utilité ;
'en conséquence débouter les époux X/H de ces demandes ;
'dire et juger qu’ils supporteront les conséquences des éventuels sinistres dus à l’exécution des travaux qu’ils ont commandés ;
'en toutes hypothèses, condamner les époux X/H à élaguer le cyprès « dans des conditions conformes au titre » ;
'dire et juger que l’élagage devra intervenir dans le délai de six mois suivant la signification « du jugement à intervenir » ;
'dire et juger que passé cette période une astreinte de 100 € par jour de retard sera due aux concluants ;
'autoriser les consorts A/N à déposer les ralentisseurs ;
'condamner les époux X/H au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner les mêmes au paiement d’une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux X/H aux dépens.
Ils font valoir principalement qu’au prétexte de travaux d’entretien et en l’absence de tout sinistre, les appelants ont préféré saisir le juge des référés plutôt que de se rapprocher de leurs voisins, que forts de cette expertise ils entendent leur imposer l’usage à leur guise d’une somme de plus de 30'000 €, que l’acte constitutif de servitude est silencieux sur l’initiative des travaux et qu’en l’absence de dérogation aux dispositions du code civil cette initiative appartient aux propriétaires des fonds dominants.
Ils ajoutent que l’expert ne conclut pas à un défaut d’entretien du chemin de servitude et du mur en pierres sèches, que les appelants sollicitent des travaux d’amélioration allant au-delà d’un entretien et de la conservation de la servitude, qu’ils sollicitent en outre en dehors de tout titre et de relations de voisinage qualifiées de tendues par l’expert la maîtrise de l’exécution de ces travaux, que les époux X/H ont toujours entendu imposer leurs vues à leur voisinage et que leur cyprès réduit considérablement la largeur du passage sur plus d'1,7 mètre.
Selon dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2019, Mme I J demande à la cour de :
vu l’article 698 du code civil,
vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
vu l’acte authentique du 18 septembre 2003,
vu le rapport d’expertise,
'à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de mise hors de cause de Mme I J ;
'au surplus, confirmer la décision et débouter les époux X/H de l’ensemble de leurs demandes ;
'à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'en tout état de cause, condamner les époux X/H à payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens.
Mme I J explique que bénéficiant déjà d’une servitude elle n’a pas participé à l’acte de 2003 qui lui est inopposable, que le chemin a toujours été entretenu par ses utilisateurs, que le rapport d’expertise fait mention de préconisations et que les travaux réclamés excèdent l’entretien.
Le 25 février 2022 les époux X/H ont signifié de nouvelles écritures au fond et communiqué deux nouvelles pièces ; par conclusions de procédure des 7 et 10 mars 2022 les consorts A/N et Mme I J en sollicitent le rejet au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 1er mars 2022.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ; l’article 16 ajoute que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, les époux X/H ont signifié leurs conclusions d’appelants le 19 août 2019 auxquelles ont répliqué les intimés les 6, 15 et 17 novembre 2019 ; les parties ont été informées par le greffe le 24 août 2021 de la fixation de l’affaire à l’audience du 15 mars 2022 avec clôture de l’instruction au 1er mars 2022 ; les appelants disposaient donc d’un large délai pour conclure à nouveau sans être contraints de le faire quatre jours avant la clôture intégrant qui plus est un week-end ; ils communiquent également deux pièces datées des 24 et 25 septembre 2020 soit antérieures de 17 mois et qu’ils étaient tout autant largement en mesure de produire plus tôt s’agissant d’un courrier qui leur a été adressé et d’un procès-verbal de constat réalisé à leur initiative. Ces communications de dernière minute sont déloyales et en tout cas contreviennent aux dispositions précitées en ce qu’elles obligent les intimés à répliquer toutes affaires cessantes ; les conclusions et pièces signifiées le 25 février 2022 sont rejetées et la cour retiendra les conclusions notifiées le 17 novembre 2019.
En lecture de l’article 954, alinéas 1 et 2, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; la cour d’appel ne statue que sur ces prétentions récapitulées sous forme de dispositif. Or, figurent à ces dispositifs de nombreuses demandes de « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais un rappel de moyens.
L’acte authentique de servitude de 2003 prévoyant un entretien commun du chemin et du mur de soutènement « à frais communs entre tous les utilisateurs », l’action engagée par les appelants est recevable en son principe. Par ailleurs, il est constant que les travaux litigieux ne concernent en rien la parcelle AY n° 307 des époux B intervenants à l’acte de 2003 ;ainsi leur absence aux débats ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande.
Sur la demande de travaux :
Les époux X/H reprennent devant la cour un argumentaire déjà soumis au premier juge sans y apporter de moyens et documents nouveaux ; la situation juridique des intimés est différente : Mme I J dispose sur le même chemin d’une servitude antérieure de passage d’une assiette réduite à 3,50 mètres sans que les modalités d’entretien ne soient précisées ; elle n’a pas participé à la convention de 2003 ; elle plaide donc à bon droit que cette convention lui est inopposable et qu’il convient de faire application de l’article 698 du code civil s’agissant des travaux d’entretien. Elle ne peut donc réclamer sa mise hors de cause.
L’acte de 2003, qui lie les autres parties, pose un principe d’entretien commun sans toutefois en préciser les proportions ni la partie à l’initiative des travaux.
Enfin, la communauté d’intérêts existant entre les époux X/H et les intimés en ce que les appelants usent également partiellement du chemin d’assiette ne crée pas pour autant une indivision forcée.
Au fond, il ressort des constatations et photographies figurant au rapport de l’expert judiciaire S E que « le chemin est actuellement en bon état » (cf rapport page 23) que son usage et sa conservation ne sont pas compromis (à l’exception de l’implantation d’un cyprès dont il sera question ci-après) quand bien même il note une dégradation du mur en pierres sèches lors de fortes pluies ; toutefois les travaux de reprise qu’il propose ne sont que des préconisations visant à améliorer une situation actuelle notamment par l’installation d’un caniveau à grille pour recueillir les eaux pluviales, un reprofilage de la bande de roulement et la mise en place d’une bordure.
Aucun devis ne lui ayant été soumis, l’expert évalue le coût des travaux à 18950 € alors que les époux X/H réclament aujourd’hui plus de 30 000 €, demande confirmant de plus fort leur volonté non pas d’entretenir mais d’améliorer les lieux ce que ni la convention précitée de 2003, ni les obligations légales des articles 697 et suivants du code civil n’imposent de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il rejette cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’expert judiciaire a constaté qu’un cyprès appartenant aux appelants réduisait de moitié l’assiette du passage ; ces derniers prétendent avoir procédé à son élagage en produisant des photographies postérieures aux constatations de l’expert. Cependant ils ne concluent pas au rejet de cette demande reconventionnelle au dispositif de leurs écritures (cf supra).
Ils ne concluent pas plus dans ce dispositif à l’enlèvement des ralentisseurs sollicités par les consorts A/N qui expliquent pour leur part que leur implantation leur a été imposée dès leur acquisition et dont l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité (cf rapport page 19).
Enfin, les appelants ne sollicitent pas dans les mêmes conditions le rejet de la demande indemnitaire des consorts A/N qui ont fait constater par huissier la réduction de la largeur du chemin en 2012 et son inaccessibilité temporaire en 2015 suite aux travaux entrepris par les époux X/H.
Aucun élément nouveau d’appréciation n’étant soumis à la cour, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité allouée par le premier juge ni d’ordonner une astreinte.
En conséquence, le jugement mérite confirmation de l’ensemble de ses dispositions.
***
Au regard de la nature du litige est dans un souci d’apaisement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.
En revanche, les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 25 février 2022 par Monsieur et Madame X.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les époux X/H aux dépens d’appel.
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