Infirmation partielle 29 mars 2017
Cassation 27 mars 2019
Confirmation 29 septembre 2020
Rejet 22 juin 2022
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 mars 2017, n° 14/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 avril 2014 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'EQUIPE ; EQUIP'SPORT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96645944 ; 3478011 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; LC17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; LC35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170178 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 29 mars 2017
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/02223
Décision déférée à la Cour : 09 avril 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES : SAS INTRA-PRESSE prise en la personne de son représentant légal […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SAS L’EQUIPE prise en la personne de son représentant légal 4 Cours de l’Ile Seguin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me L, avocat à PARIS
INTIMEE : Société SPORT ET MARQUAGE prise en la personne de son représentant légal […] 68120 RICHWILLER Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me M, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport Mme DORSCH, Conseillère Mme ALZEARI, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS L’Equipe est locataire gérante d’un fonds de commerce de publication créé en 1944 par la Société SOPUSI, qui édite le journal sportif l’Equipe'.
La Société INTRA-PRESSE est titulaire de la marque française n°96.654.944 'L’Equipe', déposée le 16 décembre 1996 et renouvelée depuis, dans les classes 16, 25, 28, 38 et 4, qui a été concédée sous licence à la SNC L’Equipe.
Le 30 janvier 2007, la Société SPORT CO et Marquage a déposé la marque française 'EQUIP’SPORT’ dans les classes 25, 28 et 41. Estimant que cette marque portait atteinte à leurs droits, la Société INTRA-PRESSE et la SAS L’Equipe ont mis la Société SPORT CO et Marquage en demeure d’y renoncer, et de cesser toute exploitation du signe 'EQUIP'. Les pourparlers engagés n’ont pas permis aux parties de parvenir à un accord. Le 06 octobre 2011, les demanderesses ont fait procéder à un constat par l’Agence pour la protection des programmes qui a attesté 'd’une large utilisation et d’une identification de l’activité de la Société SPORT CO et Marquage par la marque semi-figurative 'EQUIP’SPORT'.
Par assignation délivrée le 05 décembre 2011, la Société INTRA- PRESSE et la SAS L’Equipe ont saisi le tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre civile, de ce litige.
Par jugement du 09 avril 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : * DECLARE la Société INTRA-PRESSE et la SNC L’Equipe recevables à agir à l’encontre de la Société SPORT CO et Marquage ; * DIT que la marque 'L’EQUIPE’ est renommée pour désigner des activités d’édition sur tous supports et bénéficie des dispositions de l’article L713-5 du Code de propriété intellectuelle; *PRONONCE la déchéance des droits de la Société SPORT CO ET Marquage sur la marque EQUIP’SPORT n° 3.478.011 dans la classe de services 25 et 28, à compter du 06 juillet 2012;
*PRONONCE la déchéance des droits de la Société INTRA-PRESSE et la SNC L’Equipe sur la marque 'L’EQUIPE’ n°96.654.944 dans la classe de services 41, à compter du 04 avril 2008 ; *DEBOUTE la Société INTRA-PRESSE et la SNC L’Equipe pour le surplus de leurs prétentions ; *CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence D pour ceux dont elle aurait fait l’avance, sans avoir reçu provision ; * DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe le 30 avril 2014, la SAS INTRA- PRESSE et la SAS L’EQUIPE ont interjeté appel de cette décision. Le 04 août 2014, la Société SPORT CO et Marquage s’est constituée intimée. Dans des dernières conclusions du 23 septembre 2015, la SARL SPORT CO et Marquage a demandé à la Cour, à titre principal, de déclarer la SAS INTRA PRESSE et la SAS L’EQUIPE mal fondées en leur appel, de les débouter ainsi de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident. À titre incident, la SARL SPORT CO et Marquage a demandé à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et par conséquent, d’infirmer partiellement le jugement entrepris.
Ainsi, la Société SPORT CO et Marquage demande à la Cour de statuer à nouveau, de déclarer les Sociétés SAS INTRA PRESSE et SAS L’EQUIPE irrecevables à agir, de déclarer la Société SAS INTRA PRESSE déchue partiellement de ses droits sur la marque L’EQUIPE n° 96.654.944, à compter du 11 décembre 2006, pour plusieurs classes de produits et services. Enfin, la Société SPORT CO et Marquage demande la confirmation du jugement pour le surplus. Dans des dernières conclusions du 24 septembre 2015, les SAS INTRA PRESSE et L’EQUIPE ont demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elles étaient recevables en leur action à l’encontre de la Société SPORT CO et Marquage, dit que la marque 'L’EQUIPE’ est renommée pour désigner un journal sportif et des activités d’édition sur tous supports, prononcé la déchéance des droits de la Société SPORT CO et Marquage sur la marque 'EQUIP’SPORT’ n° 3.478.011 dans diverses classes de produits à compter du 6 juillet 2007 et par conséquent, dit que la Société SPORT CO et Marquage est irrecevable à agir en déchéance de la marque 'L’EQUIPE’ pour les produits en classes 25 et 28.
Les SAS INTRA PRESSE et L’EQUIPE ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement pour le surplus et de dire et juger que la Société SPORT CO et Marquage est infondée en sa demande incidente en déchéance de la marque 'L’EQUIPE’ n° 96.654.944 en classe 41 pour les services d’éducation, formation, divertissements, activités sportives et culturelles, et l’en débouter ; Elles sollicitent de la Cour qu’elle juge que le dépôt et l’usage de la marque 'EQUIP’SPORT’ n° 3.478.011 par la Société SPORT CO et Marquage en classe 41 constitue des actes de contrefaçon de la marque 'L’EQUIPE’ n°96.654.944, propriété de la Société INTRA PRESSE et qu’elle décide que le dépôt et l’usage de cette marque
porte également atteinte aux droits de la SAS L’EQUIPE sur sa dénomination sociale.
Les SAS INTRA PRESSE et L’EQUIPE demandent à la Cour de prononcer l’annulation de la marque 'EQUIP’SPORT’ n°3.478.011, de faire interdiction à la Société SPORT CO et Marquage de faire usage du signe 'EQUIP’SPORT', de condamner cette Société à verser à la Société INTRA PRESSE la somme de 20 000€ des chefs d’atteinte à sa marque et à la Société SAS L’EQUIPE la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts. La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2015.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juin 2016, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTTFS DE LA DECTSTON : - Sur qualité à agir des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE :
Les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE demandent à la Cour de dire que leur demande en contrefaçon à l’encontre de la société SPORT CO & MARQUAGE est recevable. Cette dernière conteste la recevabilité, invoquant un défaut de qualité à agir de INTRA-PRESSE et L’EQUIPE, qui ne justifieraient pas, selon elle, de leurs droits sur la marque L’EQUIPE.
C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé que la fin de non-recevoir soulevé n’était pas fondée et qu’elle devait être rejetée. - Sur la renommée de la marque L’EQUIPE :
Les appelantes demandent à la Cour de confirmer le premier jugement en ce qu’il a dit que L’EQUIPE est une marque renommée pour désigner un journal sportif et des activités d’édition sur tous supports.
La marque renommée, protégée par l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, doit être connue d’une part significative du public.
La jurisprudence communautaire précise qu’"une marque renommée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque '.
En l’espèce, L’EQUIPE verse aux débats des sondages d’opinion et des études de marché montrant que la marque est largement connue dans le public et que de plus le journal L’EQUIPE est le deuxième quotidien en termes de ventes au niveau national.
Il en résulte qu’il ne peut être sérieusement contesté que L’EQUIPE est une marque connue au niveau national, et ce anciennement, dont la renommée dépasse le cadre du lectorat du journal. Il y a donc lieu d’admettre que L’EQUIPE est une marque renommée au sens de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. - Sur la demande de déchéance, des droits de la société SPORT CO & MARQUAGE pour 1a marque EQUIP’SPORT en classes 25 et 28 : Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société SPORT CO & MARQUAGE déchue de ses droits pour la marque EQUIP’SPORT en classes 25 et 28. Ils demandent cependant la modification de la date de cette déchéance au 6 juillet 2007.
La demande de déchéance peut être faite par toute personne intéressée, selon l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les appelantes sont donc recevables à présenter une telle demande, sans que puisse être retenu le fait, allégué par l’intimée, qu’elles déposent par ailleurs une demande en nullité de la marque pour contrefaçon et n’auraient dès lors aucun intérêt légitime au succès de la demande en déchéance.
L’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance, le propriétaire de la marque ne démontrant pas en faire un usage sérieux.
Or, la société SPORT CO & MARQUAGE ne prouve pas avoir fait un tel usage sérieux, n’avançant aucune pièce en ce sens. Au contraire, elle admet n’avoir jamais exploité la marque EQUIP’SPORT en classes 25 et 28.
En conséquence, la société SPORT CO & MARQUAGE doit être déchue de ses droits sur la marques EQUIP’SPORT en classes 25 et 28. Sur la date de cette déchéance : l’intimée admettant ne l’avoir jamais exploitée, les appelantes demandent la déchéance de la marque non à la date du 06/07/2012 (délai de cinq ans suivant le dépôt), mais à compter de son dépôt, au 06/07/2007.
Cependant, l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise expressément que la déchéance prend effet à expiration du
délai de cinq ans à compter du dépôt de la marque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui n’est étayée par aucun élément du dossier.
- Sur la demande de déchéance des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE en classes 25 et 28 : Les appelantes demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société SPORT CO & MARQUAGE irrecevable en sa demande de déchéance des droits des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE pour la marque L’EQUIPE en classes 25 et 28. L’intimée souhaite au contraire que sa demande soit jugée recevable et bien fondée.
L’action en déchéance étant ouverte, selon l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, à toute personne intéressée, il convient de déclarer recevable la demande de la société SPORT CO & MARQUAGE, et en conséquence d’en apprécier le bien-fondé. Or, les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE, soutiennent que la société SPORT CO & MARQUAGE est irrecevable à agir en déchéance de la marque L’EQUIPE en classes 25 et 28 car elle est dénuée d’intérêt à agir pour solliciter la déchéance de marque pour ces deux classes.
Or, l’intimée a intérêt pour assurer sa défense à agir en nullité ou à solliciter reconventionnellement la déchéance d’une marque, pour les seuls produits et services visés dans son enregistrement qui lui sont opposées.
Les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE ne démontrent par l’usage sérieux de leur marque en classes 25 et 28. Il convient dès lors de les déchoir de leurs droits sur la marque L’EQUIPE pour ses deux classes.
- Sur la demande de déchéance des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE de leurs droits pour la marque L’EQUIPE en classe 41 :
Les sociétés appelantes demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déchues de leurs droits en classe 41 pour défaut d’usage. Elles entendent au contraire démontrer l’usage de la marque L’EQUIPE pour des activités sportives et culturelles. La preuve d’un usage sérieux de la marque, au sens de l’article L. 714- 5 du Code de la Propriété Intellectuelle, s’entend d’un usage effectif sur le marché pour désigner des produits ou services commercialisés.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’ 'une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction
essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée », et que « l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés '. Il incombe, dès lors, aux sociétés appelantes de démontrer leur usage de la marque sur le marché des produits ou services en classe 41, c’est à dire en matière d’activités sportives ou culturelles.
Elles allèguent à ce titre de l’association de la marque L’EQUIPE à divers événements sportifs et fédérations sportives. Si les pièces produites font apparaître une activité de communication publicitaire réalisée à travers ces nombreux partenariats dans le monde du sport, elles n’apportent en revanche pas la preuve d’un usage de la marque aux fins d’identification de produits ou services commercialisés sous son nom en matière d’activités sportives ou culturelles. De la même manière, l’association du nom 'L’EQUIPE’ à la manifestation sportive appelée 'Les 10 kms de l’Equipe’ relève d’une opération de communication publicitaire et ne saurait constituer la preuve d’un usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque L’EQUIPE pour la classe 41.
- Sur la demande de condamnation de la société SPORT CO & MARQUAGE pour contrefaçon de la marque L’EQUIPE par la marque EQUIP’SPORT : Les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE demandent la nullité du dépôt de la marque EQUIP’SPORT pour contrefaçon de la marque L’EQUIPE.
Cependant, la déchéance de leurs droits pour la marque L’EQUIPE en classes 25, 28 et 41 ayant été prononcée, les sociétés INTRA- PRESSE et L’EQUIPE sont irrecevables à agir en contrefaçon dans lesdites classes.
- Sur la demande de condamnation de la société SPORT CO & MARQUAGE pour bénéfice injustifié de la notoriété de la marque L’EQUIPE :
Les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE demandent l’engagement de la responsabilité civile de la société SPORT CO & MARQUAGE, pour bénéfice indû de la notoriété de la marque L’EQUIPE dans son usage de sa marque EQUIP’SPORT.
En vertu de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, dans les cas où de telles actions, soit causent préjudice au propriétaire de la marque renommée, soit constituent une exploitation injustifiée de cette dernière. L’interprétation de ces dispositions doit se faire en deux temps : il incombe au propriétaire demandeur, d’abord de démontrer que le public est susceptible d’établir un lien entre sa marque et la marque seconde, et ensuite d’établir que la marque seconde, ou lui cause un préjudice, ou a été déposée en vue de profiter de la notoriété de la marque première. L’établissement du lien s’admet 'si le public effectue un lien, même s’il ne confond pas’ les deux marques. Le lien est apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce et selon différents critères : degré de similitude entre les marques, nature des produits et services concernés, intensité de la renommée de la première marque, caractère distinctif de la marque d’origine, risque de confusion.
Pour établir ensuite le bénéfice indû, le premier propriétaire doit, soit démontrer un préjudice subit (non allégué en l’espèce) soit établir que le déposant second a cherché à bénéficier de la notoriété de la marque première, à se mettre dans son sillage. Le titulaire premier doit prouver l’avantage tiré par le tiers de l’usage d’un signe similaire à la marque première. Il appartient au propriétaire de la marque première de démontrer que le public est susceptible d’établir un lien entre les deux marques. Il doit également prouver que la marque seconde lui cause un dommage ou que le déposant second aurait cherché à profiter de la renommée de sa marque.
Pour démontrer le bénéfice injustifié qu’a pu tirer la marque EQUIP’SPORT de la renommée de la marque L’EQUIPE, les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE font valoir la grande renommée de leur marque, en particulier dans le contexte sportif, qui n’est du reste pas contestée. Elles allèguent à l’appui leurs importantes dépenses de communications publicitaires et leurs divers partenariats avec des fédérations sportives. Elles en concluent que, placée dans le sillage de la marque L’EQUIPE, la marque EQUIP’SPORT a pu bénéficier de sa réputation et de son prestige. La preuve du lien qu’établirait le public entre les deux marques doit s’apprécier globalement et selon les éléments propres au cas
d’espèce, en tenant notamment compte du degré de similitude entre les marques, de l’intensité de la renommée de la marque première et de son caractère distinctif.
Concernant l’examen du degré similitude, verbalement d’abord, les deux marques apparaissent clairement distinctes, la marque L’EQUIPE se composant d’un article et d’un nom commun, tandis que la marque EQUIP’SPORT se compose de deux noms communs, dont le premier abrégé, liés ensemble par une apostrophe. Visuellement ensuite, la marque L’EQUIPE, même si elle est déposée en tant que marque verbale, est largement associée à son apparence visuelle commune, constituée de lettres majuscules italiques rouges. Elle ne peut être assimilée à l’apparence figurative de la marque EQUIP’SPORT, qui s’inscrit dans un ovale au fond vert dont les lettres distordues épousent la forme.
Conceptuellement enfin, la marque L’EQUIPE évoque une équipe sportive unique, individualisée par l’article défini. Pour sa part, la marque EQUIP’SPORT, exploitée par un fournisseur de matériel sportif, renvoie à l’idée d’équipement de sport et non d’équipe sportive. Il résulte de cet examen que le degré de similitude entre les deux marques est très faible. Les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE allèguent qu’un faible degré de similitude peut être compensé par d’autres facteurs pertinents en l’espèce, en particulier l’importante notoriété de la marque antérieure. Cependant, cette importante renommée de la marque L’EQUIPE, qui est admise, empêche précisément son assimilation ou sa confusion avec la marque EQUIP’SPORT, très différente. L’EQUIPE évoque dans le public un quotidien sportif, et plus largement des activités de journalisme en lien avec le monde du sport, de sorte qu’aucun lien n’est susceptible d’être fait avec l’activité d’un équipementier sportif exerçant son activité sous la marque EQUIP’SPORT.
Il en résulte que lien que le public serait susceptible d’établir entre les deux marques n’est pas démontré par les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE.
Par ailleurs, le fait que EQUIP’SPORT publie sur son site internet des contenus informationnels sportifs et soit le partenaire d’associations ou d’événements sportifs locaux, relève d’une activité de communication publicitaire. Il n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’intention alléguée de EQUIP’SPORT de se placer dans le sillage de la marque L’EQUIPE afin de bénéficier de sa renommée.
En conséquence, il convient de débouter les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE de leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. - Sur l’atteinte alléguée à la dénomination sociale de L’EQUIPE : La société L’EQUIPE considère que le dépôt de la marque EQUIP’SPORT porte atteinte à sa dénomination sociale, sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Cet article dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
À cet égard, il suffit de rappeler l’absence de similitude, précédemment appréciée, entre les signes des deux marques. Il en résulte que le risque de confusion doit être considéré comme inexistant.
En outre, il convient de relever que la protection de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s’entend que pour les activités réellement exercées, et qu’en l’occurrence, L’EQUIPE, qui publie un journal sportif, a été considérée comme n’exerçant aucune des activités désignées par la marque EQUIP’SPORT.
La société L’EQUIPE sera en conséquence déboutée de cette prétention. - Sur les mesures réparatrices demandées par les appelantes :
Les sociétés appelantes demandent l’annulation de la marque EQUIP’SPORT par application de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit l’annulation de l’enregistrement d’une marque déposée contrairement aux dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les appelantes demandent en outre qu’interdiction soit faite à la société SPORT CO & MARQUAGE d’utiliser le signe EQUIP’SPORT à quelque façon que ce soit, et notamment à titre de marque.
Les appelantes demandent également des mesures de publication du présent jugement sur le fondement de l’article L 716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les appelantes ayant été déboutées de toutes leurs demandes principales, ces prétentions doivent être rejetées. Les appelantes demandent encore des dommages et intérêts à verser par la société SPORT CO & MARQUAGE, à hauteur de 20 000€ pour
INTRA-PRESSE et de 50 000€ pour L’EQUIPE, en application de l’article L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les appelantes étant déboutées de leur demande en condamnation pour contrefaçon, aucune somme de dommages et intérêts ne saurait leur être allouée à ce titre. Par ailleurs, la déchéance des droits de la société SPORT CO & MARQUAGE en classes 25 et 28 ne peut donner lieu à réparation, faute de préjudice à indemniser. - Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE demandent, en considération des frais exposés dans cette procédure, que la société SPORT CO & MARQUAGE soit condamnée à leur payer à chacune la somme 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elles demandent en outre que SPORT CO & MARQUAGE soit condamnée à payer les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de constat par l’Agence pour la Protection des Programmes.
Pour sa part, la société SPORT CO & MARQUAGE demande la condamnation in solidum des appelantes aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 8500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elles demandent en outre la confirmation de la condamnation des sociétés appelantes à 3000 € chacune, prononcée en première instance sur le même fondement.
Les sociétés appelantes, succombantes, ont la charge des frais et dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit à la société SPORT CO & MARQUAGE.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE. P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 09 avril 2014, par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, en ce qu’il a déclaré la société SPORT CO & MARQUAGE irrecevable à demander la déchéance des droits des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE pour la marque L’EQUIPE en classes 25 et 28,
CONFIRME le jugement rendu le 09 avril 2014, par la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE la société SPORT CO & MARQUAGE recevable à agir en déchéance des droits des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE pour la marque L’EQUIPE en classes 25 et 28,
PRONONCE la déchéance de la marque L’EQUIPE en classes 25 et 28,
DEBOUTE les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE de toutes leurs demandes en dommages et intérêts,
DEBOUTE les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE de leurs demandes de dommages et intérêts,
ORDONNE la transmission de la présente décision à l’INPI par les soins du greffe,
CONDAMNE les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE les sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE à payer à la société SPORT CO & MARQUAGE la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DTT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des sociétés INTRA-PRESSE et L’EQUIPE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Droit communautaire ·
- Société étrangère ·
- Site internet ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Etats membres ·
- Vente ·
- Site ·
- Vêtement ·
- Mise en état ·
- Produit
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Dénomination la pierre de valognes ·
- Produits ou services différents ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Cédant du fonds de commerce ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Provenance géographique ·
- Déchéance de la marque ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Caractère déceptif ·
- Titulaire du titre ·
- Qualité pour agir ·
- Nom géographique ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Contrefaçon ·
- Pierre ·
- Bonbon ·
- Sociétés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Dénominations de sandwichs ·
- Durée des actes incriminés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détournement de clientèle ·
- Différence intellectuelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Concession de licence ·
- Contrefaçon de marque ·
- Demande additionnelle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Dommages et intérêts ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Perte de redevances ·
- Risque de confusion ·
- Perte d'une chance ·
- Pouvoir évocateur ·
- Qualité pour agir ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Manque à gagner ·
- "super drasma" ·
- "super madras" ·
- Prononciation ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- "drasma" ·
- Internet ·
- Licencié ·
- "madras" ·
- Holding ·
- Écran ·
- Sociétés ·
- Martinique ·
- Contrefaçon de marques ·
- Pain ·
- Demande ·
- Viande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réglementation de l'usage du signe ·
- Dénomination sociale antérieure ·
- Différence intellectuelle ·
- Imitation de la publicité ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Marque communautaire ·
- Différence visuelle ·
- Partie figurative ·
- Droit antérieur ·
- Marque de l'UE ·
- Partie verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Lettre finale ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Interdiction ·
- Disposition ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Banalité ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Huile essentielle
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Holding ·
- Savon ·
- Classes ·
- Usage ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés
- Hong kong ·
- Contrefaçon ·
- Vin ·
- Exploitation ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Acte ·
- Parasitisme ·
- Sociétés civiles ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Différence intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Investissements réalisés ·
- Notoriété de la marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Différence visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Qualité inférieure ·
- Complémentarité ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Droit de l'UE ·
- Avilissement ·
- Recevabilité ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Monde ·
- Marque renommée ·
- Métal précieux ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Magasin
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction de garantie de qualité ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Investissements promotionnels ·
- Demande en nullité du titre ·
- Usage à titre d'information ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Fonction de publicité ·
- Portée de la renommée ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Intensité de l'usage ·
- Relations d'affaires ·
- Décision de justice ·
- Portée géographique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Durée de l'usage ·
- Public pertinent ·
- Parts de marché ·
- Rejet de pièces ·
- Intérêt à agir ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Veuve ·
- Classes ·
- Création ·
- Déchéance ·
- Atteinte ·
- Usage
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Consentement implicite ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Mission de l'huissier ·
- Charge de la preuve ·
- Éléments comptables ·
- Produit authentique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Documents saisis ·
- Marque de l'UE ·
- Offre en vente ·
- Déclarations ·
- Reproduction ·
- Discrédit ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Distributeur ·
- Facture ·
- Marches ·
- Base de données ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Marque renommée ·
- Parasitisme
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Maillet levet dans la main droite ·
- Préjudice économique ou commercia ·
- Titulaire de la marque incriminée ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Maillet levé dans la main droite ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Second joueur en arrière-plan ·
- Joueur de polo sur un cheval ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Similitude intellectuelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Condamnation in solidum ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Imitation du logo ·
- Libre concurrence ·
- Marque figurative ·
- Public pertinent ·
- Effet de gamme ·
- Marque de l'UE ·
- Marque notoire ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Fournisseur ·
- Importation ·
- Adjonction ·
- Concédant ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Thé ·
- Marque communautaire ·
- Logo ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- In solidum
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Usage à titre de référence du produit ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre de nom commercial ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Usage à titre d'information ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- La bible du tage-mage ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Le tage en 40 jours ·
- Risque de confusion ·
- Délai de non-usage ·
- La bible du tage 2 ·
- Titre d'une œuvre ·
- Œuvre collective ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Tage 2 80 fiches ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Mot d'attaque ·
- Titre d'œuvre ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Test ·
- Candidat ·
- Bible ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Droits d'auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.