Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 avril 2017, n° 16/08758
CA Rennes
Confirmation 9 mai 2012
>
CASS
Cassation 9 juillet 2013
>
CA Bordeaux
Confirmation 20 octobre 2014
>
CASS 12 avril 2016
>
CA Paris
Infirmation 25 avril 2017

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la marque renommée

    La cour a jugé que l'utilisation du signe 'TOUT POUR LA MAISON' par les sociétés GIFI et GIFI MAG portait atteinte à la renommée de la marque 'MAISONS DU MONDE', justifiant l'annulation de la marque litigieuse.

  • Accepté
    Atteinte à la marque renommée

    La cour a estimé qu'il était nécessaire d'interdire l'usage du signe litigieux pour prévenir toute nouvelle atteinte à la marque renommée 'MAISONS DU MONDE'.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'atteinte à la renommée

    La cour a reconnu le préjudice subi par la SAS Maisons du Monde France et a condamné les sociétés GIFI et GIFI MAG à lui verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Mesure réparatrice complémentaire

    La cour a jugé que la publication de l'arrêt était une mesure appropriée pour réparer le préjudice subi par la SAS Maisons du Monde France.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la SAS Maisons du Monde France en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement de première instance et les décisions antérieures des cours d'appel de Rennes et de Bordeaux, qui avaient rejeté les demandes de la SAS Maisons du Monde France. La société Maisons du Monde, spécialisée dans la décoration et l'ameublement, avait assigné les sociétés GIFI et GIFI MAG pour contrefaçon de sa marque renommée "MAISONS DU MONDE" et concurrence déloyale, en raison de l'usage par ces dernières du signe "TOUT POUR LA MAISON" sur leurs magasins. Elle demandait également l'annulation de la marque "TOUT POUR LA MAISON" déposée par GIFI, des mesures d'interdiction et des dommages et intérêts. La Cour de Cassation avait partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris pour qu'elle statue sur la base de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour d'Appel de Paris a jugé que l'usage du signe "TOUT POUR LA MAISON" par GIFI et GIFI MAG portait atteinte à la marque renommée "MAISONS DU MONDE" en raison de similitudes visuelles et conceptuelles établissant un lien dans l'esprit du public, et que cela constituait une exploitation injustifiée de la renommée de la marque "MAISONS DU MONDE". En conséquence, la Cour a annulé l'enregistrement de la marque "TOUT POUR LA MAISON" de GIFI, interdit aux sociétés GIFI et GIFI MAG d'utiliser ce signe, sous astreinte, et les a condamnées à payer 500.000 euros de dommages et intérêts à Maisons du Monde pour les préjudices subis. De plus, la Cour a ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues et a condamné GIFI et GIFI MAG aux dépens de première instance et d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 avr. 2017, n° 16/08758
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08758
Publication : PIBD 2017, 1073, IIIM-433
Sur renvoi de : Cour de cassation, 12 avril 2016, N° 08/06878
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nantes, 23 septembre 2010, 2008/06878
  • Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2012, 2010/08075
  • Cour de cassation, 9 juillet 2013, H/2012/21628
  • Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2014, 2013/05295
  • Cour de cassation, 12 avril 2016, M/2014/29414
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Maisons du Monde ; Tout pour la maison
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99792285 ; 3220902
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL11 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL35
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20170220
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 avril 2017, n° 16/08758