Infirmation partielle 4 janvier 2022
Cassation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 janv. 2022, n° 20/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JLG PEINTURES c/ S.A.R.L. MORISSEAU, S.A.R.L. WB FITNESS LTD |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 16 novembre 2021
N° RG 20/01197 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJAP
S/appel d’une décision du TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE VESOUL en date du 28 juillet 2020 [RG N° 19/00239]
Code affaire : 54D – Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
S.A.R.L. JLG PEINTURES C/ B Y, S.A.R.L. MORISSEAU, S.A.R.L. WB FITNESS LTD
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. JLG PEINTURES La SARL JLG PEINTURES venant aux droits de la SARL GERDIL
représentée par Monsieur D-E F, gérant
sise […]
Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur B Y
actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de MONTBELIARD
né le […] à […]
demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MORISSEAU […]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. WB FITNESS LTD, société de droit anglais,
[…]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur D-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur, et Monsieur D-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 novembre 2021 a été mise en délibéré au 04 janvier 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
M. B Y, agissant pour le compte d’une société à constituer sous le nom commercial Coach Express, a entrepris le projet de réaliser une salle de gymnastique à Chalon sur Saône.
Le 5 décembre 2016, la SARL Morisseau a établi un devis pour la réalisation des travaux de menuiserie pour un montant de 29 347,75 euros TTC.
Le 5 janvier 2017, M. X, directeur technique de la société Gerdil, qui s’était vu confier le lot Plâtrerie – Peinture – Sol, a adressé à Coach Express et à M. Y un devis récapitulatif reprenant l’ensemble des lots du projet, dont celui de la société Morisseau.
Saisi le 12 février 2019 par la société Morisseau qui n’avait obtenu paiement que de la somme de 14 124,37 euros, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement rendu le 28 juillet 2020 :
- constaté l’existence d’un contrat de sous-traitance entre les sociétés Gerdil et Morisseau,
- condamné in solidum la société JLG Peintures, venant aux droits de la société Gerdil, en sa qualité d’entreprise principale, et la société WB Fitness Ltd, venant aux droits de la société Chalon sur Saône Fitness, en sa qualité de maître d’ouvrage, à payer à la société Morisseau la somme de 16 311,74 euros, outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration parvenue au greffe le 31 août 2020, la société JLG Peintures (la société JLG) a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel de Besançon a débouté la société JLG de ses demandes, principale d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiaire de consignation, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2021, la société JLG sollicite l’infirmation du jugement déféré, mais seulement en ses dispositions l’ayant condamnée à payer des sommes et aux dépens.
Elle demande à la cour :
- de la mettre hors de cause,
- d’ordonner le remboursement de la somme de 20 311,74 euros qu’elle a versée en vertu de l’exécution provisoire,
- de condamner la société Morisseau à lui payer 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi compte-tenu de sa situation financière et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société WB Fitness Ltd, venant aux droits de la société Chalon sur Saône Fitness, et M. Y à titre personnel à payer à la société Morisseau la somme de 16 311,74 euros au titre des prestations de menuiserie réalisées et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de constater que les meubles faisant l’objet de la facturation litigieuse n’ont pas été livrés par la société Morisseau, prononcer la résolution du contrat et condamner la société Morisseau à lui payer 20 311,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, la société JLG fait principalement valoir :
- qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été signé entre les sociétés Gerdil et Morisseau,
- que le devis récapitulant tous les postes de travaux confiés à la société Gerdil, à la société Morisseau et à la société Z n’a été formalisé qu’à la demande même de M. Y, maître d’ouvrage, par M. X, son directeur technique, en son nom propre, sans qu’elle n’en ait été informée et sans aucune délégation de pouvoir à ce salarié pour ce faire,
- qu’elle n’a jamais eu la qualité d’entrepreneur principal ni celle de responsable du chantier et des autres entreprises et qu’elle n’a pu sous-traiter le lot menuiserie dont elle n’était pas elle-même titulaire, ne s’étant vu attribuer que celui de plâtrerie – peinture – démolition – sols conformément à son objet social,
- qu’elle a été victime, comme les sociétés Z et Morisseau, des agissements frauduleux de M. Y qui a organisé son insolvabilité et n’a pas elle-même obtenu le paiement des sommes lui étant dues au titre de ses propres prestations,
- que la société Morisseau a fait preuve de mauvaise foi, en se retournant postérieurement contre la société Gerdil en parfaite connaissance de cette absence de sous-traitance, ce que les deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 28 janvier 2019 ont reconnu,
- qu’elle a acquitté l’ensemble des sommes du fait de l’exécution provisoire, alors même que la totalité de la prestation n’a pas été réalisée par la société Morisseau, certains meubles n’étant ni livrés, ni installés,
- qu’elle a subi ainsi une situation injuste, ayant créé un enrichissement sans cause pour la société Morisseau, alors même qu’elle subissait elle-même des difficultés financières.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2020, la société Morisseau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à défaut, de :
- principalement, condamner in solidum les sociétés JLG et WB Fitness Ltd à lui payer la somme de 16 311,78 euros sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975,
- subsidiairement, condamner in solidum la société JLG et M. Y à lui payer la même somme sur le fondement de l’article 1843 du code civil,
- très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés JLG et WB Fitness Ltd à lui payer la même somme sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
- condamner in solidum les sociétés JLG et WB Fitness Ltd ainsi que M. Y à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait principalement valoir :
- qu’un contrat d’entreprise entre M. Y et la société Gerdil a été valablement conclu et a conféré la qualité de maître d’oeuvre à cette société qui lui a attribué le lot menuiserie dans le cadre d’un contrat de sous-traitance,
- qu’elle est en conséquence parfaitement recevable à solliciter le paiement des sommes restant dues directement auprès de la société JLG venant aux droits de la société Gerdil, comme auprès de la société WB Fitness Ltd, et subsidiairement directement auprès de M. Y, ce dernier étant intervenu alors que la société Chalon sur Saône Fitness était en formation,
- que très subsidiairement, elle peut se prévaloir de l’enrichissement sans cause, la société WB Fitness Ltd exploitant des locaux grâce aux travaux de menuiserie effectués par ses soins.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.
La société WB Fitness Ltd, venant aux droits de la SARL Chalon Sur Saône Fitness, et M. B Y n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions afférentes leur ayant été signifiées le 12 octobre 2020, respectivement en l’étude de M. A, huissier de Justice et à domicile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision :
- sur la demande principale en paiement formée contre la société JLG :
En application de l’article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Si le contrat de sous-traitance, comme tout contrat d’entreprise, ne nécessite pas pour sa validité l’établissement d’un écrit, il appartient cependant à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’il était placé sous la responsabilité d’un donneur d’ordre et que ce dernier s’était vu attribuer par le maître d’ouvrage la réalisation des travaux sous-traités.
En l’espèce, si la société Morisseau prétend avoir conclu un tel contrat avec la société Gerdil aux fins de réaliser les travaux de menuiserie du projet d’aménagement de la salle de gymnastique de Coach Express, elle n’en rapporte cependant pas la preuve, comme le relève à juste titre l’appelante.
En effet, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, cette preuve ne peut résulter, en l’absence de tout contrat écrit, du seul fait que M. X, directeur technique de la société Gerdil, aurait été désigné par M. Y « pour faire un point » avec la société Morisseau et « se serait positionné comme directeur de travaux en sollicitant des explications sur les travaux de menuiserie » et en « informant sur la situation financière du maître d’ouvrage ».
De tels échanges, certes relatés dans trois courriels en date des 4, 5 et 7 octobre 2017, sont en effet insuffisants pour démontrer que la société Gerdil s’était vu confier l’exécution de la totalité des lots du projet par M. Y et qu’elle exerçait, pour le compte de ce dernier, une activité d’entreprise principale, avec recours à des sous-traitants, dès lors que ces messages ne mettent nullement en exergue, tout comme les autres pièces produites par la société Morisseau au demeurant, que la société Gerdil, dont l’objet social ne portait que sur la « peinture et décoration d’intérieure, y compris analyse et travaux préparatoires, plâtrerie, vitrerie, cloisons sèches, ravalement de façades, revêtement de sols, réalisation d’opérations immobilières de promotion ou de rénovation », aurait assuré la coordination de l’ensemble des travaux, surveillé l’utilisation des matériaux, opéré les études techniques et logistiques, vérifié les défaillances des sociétés prétendument sous-traitantes et veillé au respect des délais et des prix, toutes obligations relevant d’un tel contrat.
Cette preuve ne peut pas plus résulter du courrier du 5 janvier 2017, « remerciant » M. Y de sa « consultation pour le projet de travaux d’aménagement Coach Express à Chalon sur Saône » et l’accompagnant d’un devis global des travaux d’aménagement, dès lors que M. X, qui n’en était pas le gérant, n’était manifestement pas investi du pouvoir d’engager la société Gerdil au-delà de son objet social, en application de l’article L. 223-18 du code de commerce.
Si cette « consultation » récapitulait par ailleurs les différents lots de travaux en y joignant les devis de deux autres sociétés participant au projet, soit la société Z au titre des lots chauffage – électricité – ventilation – plomberie et la société Morisseau au titre du lot menuiserie, les-dites sociétés, qui avaient déjà participé à la rénovation de deux autres salles de gymnastiques pour le compte de M. Y, ne pouvaient nullement se méprendre sur le rôle réellement tenu par la société Gerdil, quand bien même M. X aurait entretenu une relation plus proche avec ce dernier et facilité les échanges.
La société Z a ainsi directement traité avec M. Y, en dehors de tout contrat de louage d’ouvrage, comme l’a constaté le tribunal de commerce de Chalon sur Saône dans son jugement du 28 janvier 2019.
Tout autant, contrairement à ce qu’elle allègue, la société Morisseau, qui avait établi le 5 décembre 2016 son devis au nom de Coach Express – Chalon sur Saône, a également traité directement avec M. Y ou avec la société Well Being Group (regroupant les enseignes Coach Express et Liberty Gym), lesquels lui ont adressé le premier acompte de 14 124,37 euros et ont été destinataires de ses réclamations en paiement les 5 octobre 2017, 23 novembre 2017 et 22 février 2018 et de ses explications sur la fabrication de meubles le 4 octobre 2017, bien avant qu’elle ne dirige son action en paiement contre la société Gerdil.
Enfin, la société Morisseau ne justifie ni s’être vu notifier une quelconque garantie prise par le donneur d’ordre, conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ni avoir souscrit elle-même une contre-garantie, obligations propres à la sous-traitance.
Il n’est pas davantage démontré que la société Gerdil l’aurait soumise à des délais, directives ou contrôles, les pièces produites témoignant au contraire que la société Gerdil a été traitée de la même manière que l’intimée et a connu une situation d’impayés bien plus importante.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de sous-traitance et ont condamné la société JLG venant aux droits de la société Gerdil, au paiement du solde de la facture de travaux de la société Morisseau.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
La société JLG n’est, en outre, pas concernée par les fondements juridiques subsidiairement invoqués par la société Morisseau, à savoir l’article 1843 du code civil et l’enrichissement injustifié alors qu’elle a effectué sa prestation sans être intégralement payée de sorte que celle-ci sera déboutée de toutes les demandes formées contre elle.
- sur les demandes en paiement formées contre la société WB Fitness Ltd et M. Y,
L’appel formé contre les dispositions du jugement déféré ayant condamné la société WB Fitness Ltd, intervenant aux droits des sociétés CE Chalon sur Saône puis Chalon sur Saône Fitness, n’étant pas soutenu, le jugement sera confirmé sur ce point.
M. Y étant intervenu pour le compte de la société CE Chalon sur Saône préalablement à son immatriculation le 14 février 2017, il est solidairement tenu avec la société WB Fitness Ltd des condamnations prononcées contre elle par application de l’article 1843 du code civil.
Le jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point sera complété en ce sens.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société JLG ne justifie pas d’une faute imputable à la société Morisseau, laquelle ne peut résulter du seul engagement de la présente instance en l’absence d’intention malveillante démontrée. Le préjudice financier invoqué n’est pas davantage démontré, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire devant intervenir en suite de la présente décision.
Il y a lieu de en conséquence débouter la société JLG de cette demande.
- sur les autres demandes :
L’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l’appelant.
La société Morisseau qui succombe en appel en assumera les frais ainsi que les dépens de première instance relatifs à l’intervention de la société JLG.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’il a :
- constaté l’existence d’un contrat de sous-traitance entre les sociétés Gerdil et Morisseau,
- condamné la SARL JLG Peintures, venant aux droits de la société Gerdil, en sa qualité d’entreprise principale, à payer à la SARL Morisseau la somme de 16 311,74 euros, et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les SARL Gerdil et Morisseau n’ont pas été liées par un contrat de sous-traitance.
Déboute la SARL Morisseau de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL JLG Peintures, venant aux droits de la SARL Gerdil.
Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l’appelant.
Déboute la SARL JLG Peintures de sa demande de dommages et intérêts.
Déclare M. B Y tenu solidairement avec la société WB Fitness Ltd, venant aux droits de la société Chalon sur Saône Fitness, des condamnations prononcées contre elle en principal, indemnité de procédure et dépens de première instance.
Condamne la SARL Morisseau aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance relatifs à l’intervention à la cause de la SARL JLG Peintures.
Accorde à Mme G-H I, avocate, le droit de recouvrer directement les dépens d’appel dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du même code, déboute la SARL Morisseau de ses demandes et la condamne à payer à la SARL JLG Peintures la somme de 5 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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