Infirmation partielle 25 avril 2017
Résumé de la juridiction
La déchéance des droits sur la marque complexe FNEGE TAGE-MAGE TEST D’APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION est prononcée. Dans les documents produits, la marque n’est pas utilisée dans sa forme déposée. La présentation modifiée qui est faite des signes de la marque en altère le caractère distinctif. En premier lieu, le terme FNEGE, associé au logo noir, est placé systématiquement en haut à gauche, à titre de nom commercial, pour désigner l’organisme qui diffuse le document. En second lieu, les termes TAGE-MAGE, ou TAGE 2, accompagnés d’autres mots ou d’un logo, sont placés selon les cas soit au centre de la page, soit en haut à droite, et ont pour fonction, soit de titre du document pour en désigner le contenu, soit d’identifier le test de gestion dont il est question dans le document. Dans la marque, les termes FNEGE TAGE MAGE et le logo qui leur est associé sont indivisibles et ont un caractère distinctif équivalent. Dans les documents considérés, par la présentation qui en est faite, ces signes, ne sont pas utilisés conformément à la fonction essentielle de garantie ou d’identification de l’origine des produits ou services concernés. L’usage des termes Tage Mage et Tage 2 dans les titres d’ouvrages La Bible du Tage-Mage, La Bible du Tage 2, Tage 2 80 fiches et Le Tage en 40 jours ne constitue pas la contrefaçon des marques TAGE 2 : TEST D’APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION et TAGE MAGE. Ces titres désignent, pour les étudiants qui préparent les concours d’entrée aux grandes écoles, le contenu d’un ouvrage leur donnant la possibilité de s’entraîner dans des conditions optimales afin de passer des tests d’aptitude à la gestion des entreprises. Aucune confusion n’existe pour eux sur l’origine et l’identification des produits, alors que, d’une part, ces ouvrages sont en concurrence avec de nombreux autres livres émanant d’éditeurs différents, et que, d’autre part, la société éditrice a pris soin notamment de publier sa propre marque sur la première page de couverture.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 avr. 2017, n° 15/23673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23673 |
| Publication : | PIBD 2017, 1073, IIIM-440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2015, N° 13/14026 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | G FNEGE TAGE-MAGE TEST D'APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION ; TAGE 2 - TEST D'APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION ; TAGE MAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99805835 ; 3665623 ; 3913781 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170219 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDATION NATIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA GESTION DES ENTREPRISES (FNEGE) c/ GROUPE AURLOM SARL, AURLOM PREPA SARL, STUDYRAMA SAS, A (Frank) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 avril 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 100/2017, 18 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23673 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 13/14026
APPELANTE FONDATION NATIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA GESTION DES ENTREPRISES (F.N.E.G.E.) Fondation déclarée d’utilité publique par décret du 15 mai 1968, répertoriée sous le numéro SIRENE 784 855 553 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75008 PARIS Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA -GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Christian L, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS Monsieur Franck A Représenté et assisté de Me Séverine G de la SCP LYONNET DU MOUTIER -VANCHET-LAHANQUE – G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
SARL GROUPE AURLOM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 493 244 511 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75002 PARIS Représentée et assistée de Me Séverine G de la SCP LYONNET DU MOUTIER -VANCHET-LAHANQUE – G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
SARL AURLOM PREPA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 752 417 873 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 2 bis rue saint sauveur 75002 paris Représentée et assistée de Me Séverine G de la SCP LYONNET DU MOUTIER -VANCHET-LAHANQUE – G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
SAS STUDYRAMA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 429 309 354 […] 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée et assisté par Me Stéphane G de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
La cour rappelle que la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement et la Gestion des Entreprises), fondation reconnue d’utilité publique par décret du 15 mai 1968, a pour mission de développer, en France, l’enseignement supérieur de gestion et pour objet social de susciter, effectuer et coordonner les recherches sur les méthodes, contribuer au développement des différents types d’enseignement et de formation des cadres occupant des emplois de responsabilité ainsi qu’à l’amélioration des programmes d’études ;
Qu’elle a, notamment, mis en place sous les noms de TAGE MAGE et de TAGE 2 des tests d’aptitude à la gestion des entreprises, sous forme de questionnaires à choix multiples, dont la passation constitue un préalable obligatoire à l’inscription aux concours de plusieurs grandes écoles de commerce et de gestion ;
Qu’elle est titulaire :
— de la marque française semi-figurative
déposée le 26 juillet 1999, en classes 16 et 41, sous le numéro 99 805 835, pour désigner notamment les produits et services :
Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ' Éducation, formation ' Organisation de concours, de tests en matière d’éducation ' Edition de brochures, livres et annales ;
— de la marque verbale française TAGE 2 : TEST D’APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION, déposée le 21 juillet 2009, en classes 16 et 41, sous le numéro 09 3 665 623, pour désigner notamment les produits et services :
'16 Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres ; brochures ;
'41 Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition - de la marque verbale française TAGE MAGE, déposée le 17 avril 2012, en classes 9, 16, 38 et 41, sous le numéro 12 3 913 781, pour désigner notamment les produits et services :
'9 Appareils d’enseignement ; appareils d’enseignement audiovisuel ; appareils pour le traitement de l’information ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; disques compacts audio-vidéo ; disques optiques compacts ; supports de données optiques ; supports de données magnétiques ; supports d’enregistrement sonores et visuels ; logiciels (programmes enregistrés), en particulier pour l’enseignement ; programmes d’ordinateur (logiciels téléchargeables) ; publications électroniques téléchargeables.
'16 Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; magazines, journaux et périodiques, revues, publications, catalogues, photographies, affiches, albums ; imprimés ; livres ; prospectus, brochures.
'38 Services de communications (télécommunications) notamment sur terminaux, périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques ; transmission et diffusion d’images, de sons, de données, d’information par terminaux d’ordinateurs ou au moyen de tout autre vecteur de télécommunications, et en particulier par réseau Internet ; services de communication interactive, diffusion de programmes multimédia (mise en forme de textes et/ou d’images,
fixes ou animées et/ou de sons musicaux) ; fourniture de forums de discussion sur Internet ; services de connexion à Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication ; fourniture d’accès à un site sur un réseau informatique global pour la diffusion d’informations et de documents de toute nature ; services de transmission de messages ; agences de presse et d’information (nouvelles).
'41 Éducation, divertissement, formation ; coaching (formation) ; enseignement par correspondance ; informations en matière d’éducation ou de formation ; épreuves pédagogiques ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; rédaction de textes autres que publicitaires ; publication et publication électronique en ligne de textes autres que publicitaires, de livres, de journaux, de revues et de périodiques, de catalogues, de photographies, de reportages photographique, d’albums, de sons et/ou d’images ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums ; organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Qu’ayant constaté que des ouvrages destinés à la préparation des tests TAGE MAGE et TAGE 2, intitulés :
- LA BIBLE DU TAGE-MAGE
- LA BIBLE DU TAGE 2
- TAGE 2 80 FICHES
- puis, en cause d’appel, LE TAGE MAGE EN 40 JOURS étaient publiés et/ou proposés à la vente, notamment sur les sites www.studyrama.com et www.aurlom.com. la FNEGE, après une procédure de référé infructueuse, a fait citer en contrefaçon de marque par reproduction et/ou imitation et concurrence déloyale :
- la société STUDYRAMA VOCATIS (ci-après STUDYRAMA), éditeur de ces ouvrages, et de la librairie en ligne www.studyrama.com,
- Franck A, auteur ou coauteur de ces ouvrages,
- la société GROUPE AURLOM, qui édite le site www.aurlom.com et assure la promotion de la prepa AURLOM,
- la société AURLOM PREPA, école destinée à préparer les étudiants aux concours d’entrée aux grandes écoles, et également aux lycéens ayant besoin de soutien scolaire,
outre des faits de contrefaçon de droit d’auteur d’un document de 32 pages, intitulé le livret du candidat, mis en ligne et téléchargeable gratuitement sur le site www.aurlom.com, et sur lequel elle estime détenir des droits d’auteur au titre d’une œuvre collective ;
Qu’outre le débouté, les défendeurs ont sollicité reconventionnellement la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque n° 99 805 835 ;
Que la FNEGE a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a • Prononcé la déchéance des droits de la FNEGE à compter du 10 septembre 1999, sur la marque n° 99 805 835, déposée le 26 juillet 1999, en classes 16 et 41, pour désigner les produits et services suivants : 'matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)' en classe 16 et 'éducation, formation, organisation de concours, de tests en matière d’éducation, éditions de brochures, livres et annales’ en classe 41, • Rejeté les demandes de la FNEGE fondées sur la marque n° 12 3 913 781, enregistrée en avril 2012, •Ordonné la mise hors de cause de la société AURLOM PREPA, au titre des prétentions fondées sur la contrefaçon des marques, •Débouté la FNEGE de ses demandes en contrefaçon de la marque n° 09 3 665 623, • Ordonné la mise hors de cause de Monsieur A et de la PREPA AURLOM du chef de contrefaçon de droit d’auteur • Déclaré irrecevables les demandes de la FNEGE au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur le livret du candidat, • Rejeté les demandes reconventionnelles de Franck A et de la société Studyrama, • Condamné la FNEGE aux dépens et à payer à Franck A, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA la somme de 4 000 € et à la société STUDYRAMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2017, la FNEGE demande à la Cour de : • d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015, et en particulier de : • 1) CONSTATER, sur la question des marques, l’exploitation sérieuse, continue et publique de la marque n°99 805 835 pour tous les produits ou services désignés dans l’enregistrement.
♦REJETER les demandes en déchéance de la marque n° 99 805 835 ♦CONSTATER la contrefaçon par reproduction de la marque n°12 3 913 781, propriété de la FNEGE, par l’ouvrage « LA BIBLE DU TAGE MAGE » quelle que soit l’année d’édition. ♦CONSTATER la contrefaçon par imitation des marques n° 99 805 835 et n° 09 3 665 623 et, subsidiairement, de la marque n°12 3 9133 781, propriétés de la FNEGE, par les ouvrages « LA BIBLE DU TAGE MAGE », « LA BIBLE DU TAGE 2 », le « TAGE 2 en 80 fiches », le
« TAGE 2 en 120 fiches », « LE TAGE MAGE EN QUARANTE JOURS » ; ♦DIRE ET JUGER que les usages litigieux ne sont pas légitimés par l’article L.713-6 b) du Code de propriété intellectuelle. ♦En conséquence,
◊ FAIRE INTERDICTION à Monsieur Franck A, la société STUDYRAMA, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA d’utiliser (et/ou de diffuser des ouvrages portant) dans leurs titres d’ouvrages, les termes « TAGE MAGE » ou « TAGE 2 » et, plus généralement, de reproduire ou d’imiter de quelque manière que ce soit les marques de la FNEGE, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par support, quel qu’il soit, détenu ou diffusé, comportant ladite dénomination,
◊ FAIRE INTERDICTION, en particulier, à Monsieur Franck A, la société STUDYRAMA, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA de reproduire, imiter ou l’utilisé des marques de la FNEGE sur internet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ◊ ORDONNER la destruction de tous exemplaires des ouvrages (quelle que soit l’année d’édition) « LA BIBLE DU TAGE MAGE » et « LA BIBLE DU TAGE 2 », « TAGE 2 en 80 fiches », LE TAGE MAGE EN QUARANTE JOURS », en quelques lieux qu’ils se trouvent et en quelques mains qu’ils se trouvent, aux frais, in solidum, des défendeurs. ◊ CONDAMNER in solidum Monsieur Franck A, la société STUDYRAMA, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA, à payer à la demanderesse la somme forfaitaire de 70.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des actes d’atteinte aux marques de la concluante ;
• A titre subsidiaire, au cas où la Cour déciderait par impossible que la marque 99 805 835 doit être déchue, condamner in solidum tous les intimés pour concurrence déloyale.
◊ FAIRE INTERDICTION à M. Franck A, la société STUDYRAMA, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA d’utiliser (et/ou de diffuser des ouvrages portant) dans des titres d’ouvrages, les termes « TAGE MAGE » et, plus généralement, de reproduire ou d’imiter de quelque manière que ce soit le signe « TAGE MAGE » de la FNEGE, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par support, quel qu’il soit, détenu ou diffusé, comportant ladite dénomination. ◊ FAIRE INTERDICTION en particulier à, M. Franck A, la société STUDYRAMA, la société GROUPE AURLOM, et la société AURLOM PREPA de reproduire, imiter ou l’utiliser le signe « TAGE MAGE » de
la FNEGE sur internet, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. ◊ ORDONNER la destruction de tous exemplaires des ouvrages (quelle que soit l’année d’édition) la « BIBLE DU TAGE MAGE », en quelques lieux qu’ils se trouvent et en quelques mains qu’ils se trouvent, au frais in solidum des défendeurs. ◊ CONDAMNER in solidum M. Franck A, la société STUDYRAMA, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA à payer à la demanderesse la somme forfaitaire de 70.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes déloyaux ainsi commis ;
♦ A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où il serait jugé que l’utilisation des signes TAGE MAGE ou TAGE 2 de la concluante constituerait pour les productions des intimés une référence nécessaire, la concluante sollicite, en application de l’article L. 713-6 in fine du CPI (et demande en application de l’article 566 CPC), que l’utilisation des marques en cause soit limitée de la manière suivante : Condamner la société STUDYRAMA à faire figurer sur la première page de couverture de tous ses ouvrages s’intéressant au TAGE MAGE ou au TAGE 2, le symbole ® suivant « TAGE MAGE » ou « TAGE 2 », dans une police de caractère de taille qui ne soit pas moindre que trois fois la taille des caractères du titre de l’ouvrage sur ladite couverture. Ordonner également que les titres desdits ouvrages soient assortis en souscription du texte suivant : « La FNEGE, propriétaire des marques TAGE MAGE ® et TAGE 2 ®, dont elle n a pas concédé de licence, ne peut être tenue responsable des contenus du présent ouvrage qui lui sont étrangers (sujets proposés, corrigés, commentaires). Ceux-ci n’engagent que leurs seuls auteurs » Ce texte devrait être d’une police de caractères de taille non inférieure au cinquième de la taille des caractères du titre. Le tout sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, entendue comme la présence en librairie ou la perception de la présence sur un site internet d’un ouvrage continuant de méconnaître l’injonction et ce à compter du trentième jour suivant la signification de la décision.
2) CONSTATER la contrefaçon par reproduction et représentation de l’ouvrage intitulé « TAGE MAGE » « LIVRET DU CANDIDAT », propriété de la concluante, en conséquence,
♦ORDONNER à la société GROUPE AURLOM de cesser de diffuser sur son site internet l’ouvrage, propriété de la concluante, « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT », ainsi que de prendre ses dispositions pour que ce LIVRET n’apparaisse plus en relation avec les sociétés AURLOM sur le moteur de recherches Google, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ♦INTERDIRE à la société GROUPE AURLOM et à la société AURLOM PREPA de proposer et/ou mettre à disposition de qui que
ce soit, à quelque titre que ce soit, des tirages papier de l’ouvrage « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT », propriété de la concluante, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ; ♦CONDAMNER la société GROUPE AURLOM à payer à la demanderesse la somme de 8.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et de 8.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
3) A titre subsidiaire, au cas où la Cour déciderait par impossible que TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » ne serait pas une oeuvre protégeable au profit de la concluante, juger que la société GROUPE AURLOM en reproduisant et diffusant cet ouvrage a commis un acte déloyal et parasitaire ;
♦ORDONNER à la société GROUPE AURLOM de cesser de diffuser sur son site internet l’ouvrage de la concluante « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ♦INTERDIRE à la société GROUPE AURLOM et à la société AURLOM PREPA de proposer et/ou mettre à disposition de qui que ce soit, à quelque titre que ce soit, des tirages papier du « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT », conçu et réalisé par la concluante, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ; ♦CONDAMNER la société GROUPE AURLOM à payer à la demanderesse la somme de 8.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes incorrects.
4) En tout état de cause, sur les autres actes de concurrence déloyale et parasitaire, recevables en application de l’article 566 du CPC
♦JUGER fautive la diffusion à titre gratuit par la société GROUPE AURLOM du LIVRET DU CANDIDAT, propriété de la FNEGE, avilissant et ternissant ce faisant la réputation de la FNEGE
◊ CONDAMNER cette dernière à payer à la concluante la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral.
♦JUGER fautive l’attitude de la société GROUPE AURLOM de laisser entretenir la confusion sur le moteur de recherches GOOGLE sur la paternité et la possibilité de diffusion du « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » réalisé par la FNEGE.
◊ ENJOINDRE à la société GROUPE AURLOM de prendre ses dispositions pour que ledit « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » n’apparaisse plus comme émanant du GROUPE AURLOM, sous
astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
♦JUGER fautif et dommageable le pillage progressif des investissements de la FNEGE par les intimés consistant à augmenter la taille des caractères des mots TAGE MAGE après le syntagme « LA BIBLE DU » et la modification de l’emplacement de l’article défini « DU » pour isoler davantage les mots « TAGE MAGE », ainsi que la manière dont les intimés ont utilisé le symbole ®, ou l’ont supprimé dans le « TAGE MAGE EN 40 JOURS » et « LA BIBLE DU TAGE 2 de 2016.
◊CONDAMNER in solidum tous les intimés à verser à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral.
♦JUGER fautive la reprise par la société GROUPE AURLOM sur son site, sous la rubrique « Conseils pour préparer et réussir le TAGE MAGE », de la formule TAGE MAGE dans une graphie particulière choisie par la FNEGE assortie du logo carré de couleur verte créé par cette dernière, créant une totale confusion entre les activités AURLOM et les activités de la FNEGE. CONDAMNER dès lors la société GROUPE AURLOM à faire disparaître cet élément du site AURLOM sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et condamner cette société à verser à la concluante la somme de 8.000 euros à titre de préjudice matériel et 8.000 euros à titre de préjudice moral. ♦JUGER fautif le fait pour M. Franck A de s’être présenté à plusieurs reprises pour passer les tests TAGE MAGE organisés par la FNEGE sans raison autre, puisque déjà diplômé, d’espionner et de capter les savoir-faire de la concluante.
◊ CONDAMNER dès lors M. Franck A à verser à la concluante la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi et lui interdire pour l’avenir de se présenter à nouveau à un test de la FNEGE.
•REJETER par ailleurs en tous cas les demandes reconventionnelles infondées des intimés. •En tout état de cause, encore, sur la publication et les frais. ♦ ORDONNER la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la concluante, aux frais des intimés in solidum, dans la limite de 5.000 euros par insertion et ce dans les deux mois suivant la signification ; ♦ CONDAMNER les mêmes in solidum, à verser à la concluante la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; ♦ CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Que dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2017, la société STUDYRAMA demande à la Cour de :
•Débouter la FNEGE de l’intégralité de ses demandes. •Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société STUDYRAMA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et fixé la date de déchéance des droits de la FNEGE sur la marque n°99 805 835 à compter du 10 septembre 1999. •Statuant à nouveau de ces chefs :
♦Condamner la FNEGE à payer à la société STUDYRAMA-VOCATIS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ♦Dire que la déchéance des droits de la FNEGE sur marque n°99 805 835 prendra effet à l’issue de la période de cinq ans suivant la publication de l’enregistrement de celle-ci, soit à compter du 11 septembre 2004. ♦Dire que la décision à intervenir sera transcrite par le greffe à l’INPI aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques. • Condamner la FNEGE à payer à la société STUDYRAMA-VOCATIS la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. • La condamner en tous les dépens de l’instance.
Que dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2017, Franck A, la société groupe AURLOM et la société AURLOM PREPA demandent à la Cour de :
•Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
♦Prononcé la déchéance de la marque n° 99 805 835 pour défaut d’exploitation ♦Rejeté les demandes de la FNEGE sur sa marque 12.3.913.781 ♦Débouté la FNEGE de ses demandes de contrefaçon de la marque 09.3.665.623 ♦Constaté la mise hors de cause de la prepa AURLOM des actes de contrefaçon de marque ♦Prononcé la mise hors de cause de Monsieur A et de la prepa AURLOM des faits de contrefaçon de droit d’auteur ♦ Déclaré irrecevable les demandes de la FNEGE au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur le livret du candidat ♦ Constaté que la société GROUPE AURLOM n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ♦Condamné la FNEGE à payer à Monsieur A, le groupe AURLOM et la PREPA AURLOM la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
•Le réformant : ♦ Prononcer la mise hors de cause de la société GROUPE AURLOM et de Monsieur A des faits de contrefaçon ♦ Condamner la FNEGE à verser à titre de dommages et intérêt à Monsieur A la somme de 1.000 euros
•Statuant à nouveau :
♦Déclarer irrecevable les demandes nouvelles fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ♦Condamner la FNEGE à verser à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive à la société PREPA AURLOM, GROUPE AURLOM et de Monsieur A la somme de 5.000 euros chacun
•En toute hypothèse, ♦ Débouter la FNEGE de l’ensemble de ses demandes ♦ Condamner la FNEGE à payer à Monsieur A, le groupe AURLOM et la PREPA AURLOM la somme de 18.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, et ce en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ♦Condamner la FNEGE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LYONNET du MOUTIER-VANCHET-LAHANQUE-GUYOT ;
Que l’ordonnance de clôture est du 14 février 2017 ;
SUR CE
I – Sur la déchéance de la marque n°99 805 835
Considérant que la FNEGE est titulaire de la marque française semi figurative déposée le 26 juillet 1999 et publiée le 10 septembre 1999, en classes 16 et 41, sous le numéro 99 805 835, pour désigner notamment les produits et services :
Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ' Éducation, formation Organisation de concours, de tests en matière d’éducation ' Edition de brochures, livres et annales ;
Que le tribunal en a prononcé la déchéance – à compter du 10 septembre 1999 dans son dispositif et du 11 septembre 2004 dans ses motifs – en estimant que la FNEGE ne démontrait pas avoir utilisé cette marque ou sous une forme légèrement modifiée pour les produits et services visés à l’enregistrement ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;
Que la FNEGE en demande l’infirmation, reprenant les moyens soutenus en première instance ; qu’elle estime que sur la période considérée elle a fait usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que ce soit dans les tests passés par les candidats, leurs attestations de scores, les pages de couvertures de ces tests ou le 'livret du candidat’ ; qu’il importe peu que le signe modifié 'TAGE MAGE’ ait été ultérieurement déposé, que l’acronyme FNEGE ait aussi été utilisé à titre de nom commercial ; que le terme TAGE MAGE n’est pas un nom générique ; que les utilisations de ces termes constituent un usage conforme à l’usage de la marque ;
Mais considérant, de première part, concernant le 'livret du candidat', en pièce 10, que ce document, édité par la FNEGE, et qui selon ses propres termes en page 2 permet aux candidats d’avoir un aperçu des épreuves constitutives du test Tage-Mage, comporte successivement en page de couverture :
- en haut à gauche, d’abord le terme FNEGE, puis, à la ligne suivante, le logo noir de la marque, prolongé d’une ligne horizontale allant jusqu’au côté droit de la page, enfin, encore à la ligne, les termes Fondation Nationale Pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises,
- centré horizontalement et verticalement, d’abord, dans un encadré rectangle, dans une police plus importante que les précédentes, les termes TAGE – MAGE puis à la ligne Test d’Aptitude aux Études de Gestion, puis, un peu en dessous, centré aussi, en police importante, les termes LIVRET DU CANDIDAT,
— enfin, en bas centré, en police plus petite, l’usage de la calculatrice est interdit ;
Que comme le tribunal, la cour estime que, bien que cette page de couverture reprenne la totalité des signes de la marque, la présentation particulière qui en est faite amène à considérer :
- que le terme FNEGE, suivi du logo puis de Fondation Nationale Pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises est ici employé à titre de nom commercial, pour désigner l’organisme qui diffuse le document,
- que les termes TAGE – MAGE, puis Test d’Aptitude aux Études de Gestion, enfin LIVRET DU CANDIDAT constituent le titre du document et en nomment le contenu, à savoir un livret permettant aux candidats d’avoir un aperçu des épreuves constitutives du test Tage-Mage ;
De seconde part, que cette analyse est tout aussi patente pour les autres documents produits, tests passés par les candidats,
attestations de scores, pages de couvertures de ces tests ; que ceux- ci comportent tous en partie haute :
- à gauche, le logo noir suivi de FNEGE puis en dessous Fondation Nationale Pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises,
- à droite, TAGE MAGE ou TAGE 2, avec, selon les cas, un logo noir (différent de celui de la marque) ou Test d’Aptitude aux Études Supérieures de Gestion ou Test d’Aptitude à la Gestion des Entreprises,
- au centre, éventuellement un peu plus bas, Procès-verbal de passation de test ou GRILLE DE REPONSES ;
Qu’ici encore, la cour estime que, si ces documents reprennent une partie des signes de la marque, la présentation particulière qui en est faite amène à considérer :
- que le logo noir suivi de FNEGE puis en dessous de Fondation Nationale Pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises est encore employé à titre de nom commercial, pour désigner l’organisme qui diffuse le document,
- que les termes TAGE MAGE ou TAGE 2 identifient le test de gestion qui est passé ;
Considérant que le propriétaire de la marque qui, sans motifs légitimes, n’en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, est déchu de ses droits ; qu’est assimilé à un tel usage celui de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; que la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque ;
Considérant, de première part, que dans aucun des documents produits par l’appelante, la marque contestée n’est utilisée dans sa forme déposée :
De seconde part, que la présentation modifiée qui est faite de ses signes en altère le caractère distinctif ; qu’en premier lieu, le terme FNEGE, associé au logo noir, est placé systématiquement en haut à gauche, à titre de nom commercial, pour désigner l’organisme qui diffuse le document ; qu’en second lieu, les termes TAGE-MAGE, ou TAGE 2, accompagnés d’autres termes ou d’un logo, sont placés selon les cas soit au centre de la page, soit en haut à droite, et ont pour fonction, soit de titre du document pour en désigner le contenu, soit d’identifier le test de gestion dont il est question dans le document ;
Qu’alors que dans la marque contestée, les termes FNEGE, TAGE MAGE et le logo qui leur est associé sont indivisibles et ont un
caractère distinctif équivalent, peu important que le signe TAGE MAGE ait ensuite fait l’objet d’un dépôt de marque, et que, dans les documents considérés, par la présentation qui en est faite, ces signes, ne sont pas utilisés conformément à la fonction essentielle de garantie ou d’identification de l’origine des produits ou services concernés, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de cette marque, sauf à préciser que celle-ci prendra effet à compter du 11 septembre 2004 et non du 10 septembre 1999 ;
II – Sur les faits de contrefaçon de marque
Considérant que pour débouter la FNEGE de ce chef, le premier juge a notamment considéré, de première part, que la marque verbale française « TAGE MAGE », déposée sous le n° 12 3 913 781 le 17 avril 2012, postérieurement à la première édition du livre critiqué en 2010, ne pouvait constituer un droit opposable y compris pour les rééditions postérieures au dépôt de Ia marque, dès lors que la dernière édition datant de 2014 comportait exactement le même titre que la première édition de 2010 ; de seconde part, concernant la contrefaçon de la marque restante TAGE 2 : TEST D’APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION, déposée le 21 juillet 2009, sous le numéro 09 3 665 623 ; en premier lieu, que les termes 'Tage 2« auxquels sont adjoints ceux de 'la bible de » ou 'en 80 fiches", sont utilisés non pas à titre de marque pour garantir l’origine et l’identification de produits, mais pour désigner le titre de chacun des ouvrages litigieux, et n’ont pour but que d’informer Ie lecteur que les ouvrages traitent des tests de gestion Tage 2, dans leur sens générique, pour les distinguer des autres tests de gestion, ce qui constitue le seul moyen de communiquer au public une information précise, complète et nécessaire, sans pour autant faire une référence à la marque et aux services et produits qui y sont visés et sans qu’i1 y ait de risque de confusion pour le public concerné ; en second lieu, qu’eu égard aux différences sonores, visuelles et conceptuelles et en l’absence de risque de confusion, la contrefaçon de la marque TAGE 2 n’est pas constituée ;
Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;
Considérant que l’appelante, qui demande l’infirmation du jugement, soutient qu’en publiant et/ou proposant à la vente, notamment sur les sites www.studyrama.com et www.aurlom.com, des ouvrages destinés à la préparation des tests TAGE MAGE et TAGE 2, intitulés :
- LA BIBLE DU TAGE-MAGE
- LA BIBLE DU TAGE 2
- TAGE 2 80 FICHES
- puis, en cause d’appel, LE TAGE MAGE EN 40 JOURS les parties intimées ont, par reproduction ou imitation, contrefait les marques verbales françaises TAGE 2 : TEST D’APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION, déposée le 21 juillet 2009, sous le numéro 09
3 665 623, et TAGE MAGE, déposée le 17 avril 2012 sous le numéro 12 3 913 781 ;
Qu’elle soutient, concernant la marque TAGE MAGE, que les signes sont identiques, de même que les produits, matériel d’enseignement, livres, informations en matière d’éducation et de formation ; concernant la marque TAGE 2 (et subsidiairement pour TAGE MAGE), que les signes sont similaires, et les produits identiques, entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public ; que les actes de reproduction ou d’imitation de la marque TAGE MAGE postérieurs au 17 avril 2012 sont sanctionnables à ce titre ; que leur emploi par les intimés l’a été à titre de marque pour faire croire au consommateur que le livre provient de la FNEGE ; que le fait qu’ils soient des titres d’ouvrages n’empêche nullement qu’ils soient employés à titre de marque ; que leur usage ne l’a pas été à titre de référence nécessaire ;
Mais considérant qu’il est constant et n’est pas contesté que les termes TAGE MAGE et TAGE 2, outre leur enregistrement comme signes de marques déposées, désignent aussi des tests d’aptitude à la gestion des entreprises, sous forme de questionnaires à choix multiples, dont la passation pour les étudiants est devenue depuis plusieurs années un préalable obligatoire à l’inscription aux concours de plusieurs grandes écoles de commerce et de gestion ;
Qu’alors que la préparation à ces tests est effectuée au sein de classes préparatoires telles que la société AURLOM PREPA, il est justifié aussi que de multiples ouvrages ont été édités pour s’y entraîner, tels que ceux édités au cas d’espèce par la société STUDYRAMA ;
Qu’à l’évidence, l’utilisation des termes TAGE MAGE et TAGE 2 dans les titres de ces ouvrages l’a été pour désigner ces tests et non les marques protégées ; que les titres LA BIBLE DU TAGE-MAGE, LA BIBLE DU TAGE 2, TAGE 2 80 FICHES, puis, LE TAGE MAGE EN 40 JOURS, désignent pour le public particulièrement averti concerné, en l’espèce les étudiants préparant les concours aux grandes écoles de commerce, un contenu d’ouvrage leur donnant la possibilité de s’entraîner dans des conditions optimales à la passation de ces tests ; qu’aucune ambiguïté ni confusion n’existe pour eux sur l’origine et l’identification des produits, alors, de première part, que ces ouvrages sont en concurrence avec de nombreux autres livres émanant d’éditeurs eux aussi totalement distincts de la FNEGE, de seconde part, que sur cette même première page de couverture est publiée la marque de la société STUDYRAMA, son éditrice, laquelle, comme l’a noté le premier juge, a pris la précaution de mentionner sur le livre 'la bible du Tage 2" que 'Tage 2 est une marque déposée par la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises – Les sujets proposés dans cet ouvrage ainsi que les corrigés et les commentaires qui les accompagnent n’engagent que leurs auteurs’ ;
Qu’ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la pertinence des autres motifs surabondants du jugement, la cour estime que l’usage des termes TAGE MAGE et TAGE 2 dans les titres des ouvrages contestés ne porte pas atteinte à l’une des fonctions des marques protégées, notamment leur fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ; que le délit civil de contrefaçon de marque n’est pas constitué et le jugement sera confirmé ;
Sur les demandes subsidiaires
Considérant qu’à ce titre, la FNEGE demande :
•A titre subsidiaire, au cas où la Cour déciderait par impossible que la marque 99 805 835 doit être déchue, condamner in solidum tous les intimés pour concurrence déloyale, •A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où il serait jugé que l’utilisation des signes TAGE MAGE ou TAGE 2 de la concluante constituerait pour les productions des intimés une référence nécessaire, la concluante sollicite, en application de l’article L. 713-6 in fine du CPI (et demande en application de l’article 566 CPC), que l’utilisation des marques en cause soit limitée de la manière suivante : Condamner la société STUDYRAMA à faire figurer sur la première page de couverture de tous ses ouvrages s’intéressant au TAGE MAGE ou au TAGE 2, le symbole ® suivant « TAGE MAGE » ou « TAGE 2 », dans une police de caractère de taille qui ne soit pas moindre que trois fois la taille des caractères du titre de l’ouvrage sur ladite couverture. Ordonner également que les titres desdits ouvrages soient assortis en souscription du texte suivant : « La FNEGE, propriétaire des marques TAGE MAGE ® et TAGE 2 ®, dont elle n’a pas concédé de licence, ne peut être tenue responsable des contenus du présent ouvrage qui lui sont étrangers (sujets proposés, corrigés, commentaires). Ceux-ci n’engagent que leurs seuls auteurs » Ce texte devrait être d’une police de caractères de taille non inférieure au cinquième de la taille des caractères du titre. Le tout sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, entendue comme la présence en librairie ou la perception de la présence sur un site internet d’un ouvrage continuant de méconnaître l’injonction et ce à compter du trentième jour suivant la signification de la décision.
Considérant, sur la recevabilité de ces demandes, que Franck A, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA demandent qu’elles soient écartées comme nouvelles en appel ; que tendant cependant aux mêmes fins que les demandes initiales, la cour les examinera au fond ;
Et considérant, sur la demande subsidiaire pour concurrence déloyale, que celle-ci, qui n’est pas argumentée, sera rejetée ;
Sur la demande infiniment subsidiaire en application de l’article L. 713- 6 in fine du CPI, que la cour, qui a jugé que l’usage des termes TAGE MAGE et TAGE 2 dans les titres des ouvrages contestés ne portait pas atteinte à l’une des fonctions des marques protégées, n’a pas eu à examiner si leur utilisation constituerait pour les productions des intimés une référence nécessaire ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à application de ce texte, étant précisé qu’il a été dit ci-dessus aussi qu’eu égard aux précautions prises, aucune ambiguïté ni confusion n’existait sur l’origine et l’identification des produits ; que cette demande sera elle aussi rejetée ;
III – Sur les faits de contrefaçon du droit d’auteur
Considérant qu’en première instance, la FNEGE a demandé la condamnation de la société STUDYRAMA, Franck A, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA au paiement des sommes de 8 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 8 000 € au titre de son préjudice moral à raison de faits de contrefaçon caractérisés par la mise en ligne et la possibilité de télécharger gratuitement sur le site www.aurlom.com le document, intitulé le livret du candidat, sur lequel elle estime détenir des droits d’auteur au titre d’une œuvre collective ;
Que le tribunal a, d’une part, ordonné la mise hors de cause de Franck A et de la PREPA AURLOM de ce chef, d’autre part, déclaré irrecevables les demandes de la FNEGE ;
Que pour statuer ainsi, il a estimé que la FNEGE, qui qualifie le livret du candidat d’œuvre collective mais ne définit ni ses caractéristiques originales ni les choix opérés par les différents contributeurs, reflétant leur personnalité, ne permettait pas de s’assurer de l’originalité de l’œuvre ;
Que la FNEGE, qui demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société STUDYRAMA, Franck A et la société AURLOM PREPA, développe dans ses conclusions que le livret du candidat est une œuvre originale, collective, que son exploitation fait présumer qu’elle est titulaire des droits sur cette œuvre, et que la contrefaçon est caractérisée par sa reproduction totale et à l’identique sur le site de la société GROUPE AURLOM ;
Que la société STUDYRAMA demande qu’il soit pris acte de l’abandon des demandes formulées à son encontre de ce chef ;
Que la société GROUPE AURLOM soutient que la FNEGE ne rapporte pas la preuve de l’originalité de l’œuvre qu’elle invoque ;
Mais considérant, ainsi qu’il est soutenu par la FNEGE en cause d’appel, que le livret du candidat se compose de 32 feuillets ; que la
page de couverture a déjà été examinée, désignant en haut à gauche la FNEGE par son nom commercial pour dénommer l’organisme qui diffuse le document, et au centre TAGE-MAGE, Test d’aptitude aux études de gestion, Livret du candidat, en formant le titre et en nommant le contenu ; que la page suivante (page 1) décrit en quelques paragraphes le test TAGE MAGE : son but, outil de sélection aux études de gestion et de management ; son origine, résultant de la fusion en 1996 d’anciens tests TAGE et MAGE ; son objet, QCM constitué de 90 questions réparties en 6 épreuves ; que cette page précise aussi que ce document permet aux candidats d’avoir un aperçu des épreuves constitutives du test Tage-Mage ; que les pages suivantes examinent successivement les sous tests ; de la page 2 à la page 10, des sous tests de compréhensions de textes, comprenant d’abord des éléments de compréhension et de consigne de l’épreuve, puis des exemples avec des textes et des questions ; de la page 11 à la page 13, des sous tests de calcul, comprenant encore des conseils et consignes, puis des cas pratiques ; puis, toujours selon la même structure généralités/exemples, de la page 14 à la page 17 des sous- tests de raisonnement/argumentation, de la page 18 à la page 21 des sous-tests de conditions minimales, de la page 22 à la page 25 des sous-tests d’expression, de la page 26 à la page 30, des sous-tests de logique ; enfin, en page 31, des indications sur la notation du test ;
Qu’ainsi c’est très exactement que l’appelante soutient dans ses conclusions que ce livret, réalisé avec le concours de plusieurs personnes, qui, selon leurs compétences et goûts, ont conçu et présenté leur test, exposé arbitrairement les problèmes, ont imaginé des solutions à choix multiples et indiqué la manière dont les épreuves sont corrigées ; qu’il porte clairement, pour les rubriques concernées, l’empreinte de la personnalité de ses auteurs, et, sans qu’il faille avoir égard à son genre et à son mérite, constitue une œuvre originale pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur ;
Qu’édité, publié et divulgué sous la direction et au nom de la FNEGE, cependant que la contribution des divers auteurs, non identifiés, se fond dans l’ensemble, ce livret est une œuvre collective sur laquelle la FNEGE est investie des droits d’auteur ;
Considérant qu’en mettant en ligne sans le consentement de la FNEGE le livret du candidat sur son site www.aurlom.com et en en permettant le téléchargement même gratuit, la société GROUPE AURLOM s’est rendue coupable à son encontre du délit civil de contrefaçon ;
Considérant, sur les mesures réparatrices, qu’il n’est pas justifié d’un préjudice matériel alors, d’une part, que ce livret n’est pas commercialisé, d’autre part, la société GROUPE AURLOM l’a mis à disposition gratuite des étudiants, public auquel il est destiné ; que seul le préjudice moral de la FNEGE résultant de la publication sans
son consentement étant établi, celui-ci sera justement évalué à la somme de 1 € ;
Que sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, il sera fait interdiction à la société GROUPE AURLOM de cesser de diffuser sur son site internet et de proposer et/ou mettre à disposition de qui que ce soit, à quelque titre que ce soit, des tirages papier de l’ouvrage, « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » ;
IV – Sur les faits de concurrence déloyale
Considérant qu’à ce titre, la FNEGE demande en cause d’appel de : •JUGER fautive la diffusion à titre gratuit par la société GROUPE AURLOM du LIVRET DU CANDIDAT, propriété de la FNEGE, avilissant et ternissant ce faisant la réputation de la FNEGE
♦CONDAMNER cette dernière à payer à la concluante la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral.
•JUGER fautive l’attitude de la société GROUPE AURLOM de laisser entretenir la confusion sur le moteur de recherches GOOGLE sur la paternité et la possibilité de diffusion du « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » réalisé par la FNEGE.
♦ENJOINDRE à la société GROUPE AURLOM de prendre ses dispositions pour que ledit « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » n’apparaisse plus comme émanant du GROUPE AURLOM, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
•JUGER fautif et dommageable le pillage progressif des investissements de la FNEGE par les intimés consistant à augmenter la taille des caractères des mots TAGE MAGE après le syntagme « LA BIBLE DU » et la modification de l’emplacement de l’article défini « DU » pour isoler davantage les mots « TAGE MAGE », ainsi que la manière dont les intimés ont utilisé le symbole ®, ou l’ont supprimé dans le « TAGE MAGE EN 40 JOURS » et « LA BIBLE DU TAGE 2 de 2016.
♦CONDAMNER in solidum tous les intimés à verser à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral.
•JUGER fautive la reprise par la société GROUPE AURLOM sur son site, sous la rubrique « Conseils pour préparer et réussir le TAGE MAGE », de la formule TAGE MAGE dans une graphie particulière choisie par la FNEGE assortie du logo carré de couleur verte créé par cette dernière, créant une totale confusion entre les activités AURLOM
et les activités de la FNEGE. CONDAMNER dès lors la société GROUPE AURLOM à faire disparaître cet élément du site AURLOM sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et condamner cette société à verser à la concluante la somme de 8.000 euros à titre de préjudice matériel et 8.000 euros à titre de préjudice moral. •JUGER fautif le fait pour M. Franck A de s’être présenté à plusieurs reprises pour passer les tests TAGE MAGE organisés par la FNEGE sans raison autre, puisque déjà diplômé, d’espionner et de capter les savoir-faire de la concluante.
♦ CONDAMNER dès lors M. Franck A à verser à la concluante la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi et lui interdire pour l’avenir de se présenter à nouveau à un test de la FNEGE.
Considérant, sur la recevabilité de ces demandes, que Franck A, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA demandent qu’elles soient écartées comme nouvelles en appel ; que tendant cependant aux mêmes fins que les demandes initiales, la cour les examinera au fond ;
Considérant, sur la diffusion à titre gratuit par la société GROUPE AURLOM du LIVRET DU CANDIDAT, que ce fait a déjà été examiné ci-dessus sous la qualification de contrefaçon du droit d’auteur ;
Sur le fait pour la société GROUPE AURLOM de laisser entretenir la confusion sur le moteur de recherches GOOGLE sur la paternité et la possibilité de diffusion du « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » réalisé par la FNEGE, que l’interdiction faite ci-dessus à la société GROUPE AURLOM de cesser de diffuser sur son site internet et de proposer et/ou mettre à disposition de qui que ce soit, à quelque titre que ce soit, des tirages papier de l’ouvrage, « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT est de nature à faire cesser un référencement sur les moteurs de recherche pouvant entretenir une confusion à cet égard ;
Sur l’allégation d’un pillage progressif des investissements de la FNEGE par les intimés consistant à augmenter la taille des caractères des mots TAGE MAGE après le syntagme « LA BIBLE DU » et la modification de l’emplacement de l’article défini « DU » pour isoler davantage les mots « TAGE MAGE », ainsi que la manière dont les intimés ont utilisé le symbole ®, ou l’ont supprimé dans le « TAGE MAGE EN 40 JOURS » et « LA BIBLE DU TAGE 2 de 2016, qu’il a été examiné ci-dessus que les termes TAGE MAGE et TAGE 2 étant alors utilisés pour désigner des tests et non des marques, aucune confusion ne peut exister pour le public particulièrement averti concerné ;
Sur la reprise par la société GROUPE AURLOM sur son site, sous la rubrique « Conseils pour préparer et réussir le TAGE MAGE », de la formule TAGE MAGE dans une graphie particulière choisie par la
FNEGE assortie du logo carré de couleur verte créé par cette dernière, qu’ici encore aucune confusion n’est possible avec la FNEGE et ses droits privatifs, alors qu’explicitement il est alors question sur ce site de conseils pour préparer et réussir un examen parmi d’autres examens auxquels cette école prépare, à l’exclusion de toute atteinte à la marque TAGE MAGE ;
Sur le fait pour Franck A, déjà diplômé, de s’être présenté à plusieurs reprises pour passer les tests TAGE MAGE organisés par la FNEGE, que la cour ne voit pas en quoi un tel comportement pourrait être fautif alors qu’aucune règle de droit n’interdit de passer un examen que l’on a déjà obtenu ;
V – Sur les demandes reconventionnelles
Considérant, alors que l’action de la FNEGE est partiellement reconnue fondée, que les demandes tendant à la faire déclarer abusive seront écartées, le jugement étant confirmé ;
VI – Sur les frais et dépens
Considérant que pour l’essentiel la FNEGE succombe en son action, laquelle était principalement fondée sur la défense de ses marques ; que s’il est fait droit à ses demandes concernant ses droits d’auteur sur le livret du candidat, le préjudice qui en découle n’est que moral sinon symbolique ; qu’en conséquence, la FNEGE supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel ;
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ajoutant, la cour condamnera la FNEGE au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’il est dit au dispositif ; PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
•Prononcé la déchéance des droits de la FNEGE à compter du 10 septembre 1999, sur la marque n° 99 805 835, déposée le 26 juillet 1999, en classes 16 et 41, pour désigner les produits et services suivants : 'matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)' en classe 16 et 'éducation, formation, organisation de concours, de tests en matière d’éducation, éditions de brochures, livres et annales’ en classe 41, •Déclaré irrecevables les demandes de la FNEGE au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur le livret du candidat ;
Rectifiant très partiellement du premier chef, dit que la déchéance des droits de la FNEGE sur la marque n° 99 805 835 est prononcée à compter du 11 septembre 2004 et non à compter du 10 septembre 1999 ;
Infirmant du second chef, dit qu’en mettant en ligne sans le consentement de la FNEGE le livret du candidat sur son site www.aurlom.com et en en permettant le téléchargement même gratuit, la société GROUPE AURLOM s’est rendue coupable à son encontre du délit civil de contrefaçon ;
De ce chef, condamne la société GROUPE AURLOM à payer à la FNEGE une somme de 1 € en réparation de son préjudice ;
Fait interdiction à la société GROUPE AURLOM de cesser de diffuser sur son site internet et de proposer et/ou mettre à disposition de qui que ce soit, à quelque titre que ce soit, des tirages papier de l’ouvrage, « TAGE MAGE LIVRET DU CANDIDAT » ;
Ajoutant,
Déclare la FNEGE recevable en ses demandes nouvelles mais l’en déboute,
Condamne la FNEGE aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux qui la concernent, par la SCP LYONNET du MOUTIER- VANCHET-LAHANQUE-GUYOT ;
Au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, condamne la FNEGE à payer, de première part, une somme de 10 000 € à la société STUDYRAMA, de seconde part, une somme de 10 000 € à Franck A, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA.
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