Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 avril 2017, n° 15/23673
TGI Paris 16 octobre 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 25 avril 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Exploitation sérieuse de la marque n° 99 805 835

    La cour a estimé que la FNEGE n'a pas démontré une exploitation sérieuse de la marque, entraînant sa déchéance.

  • Rejeté
    Utilisation des marques TAGE MAGE et TAGE 2 dans les titres d'ouvrages

    La cour a jugé que l'utilisation des termes TAGE MAGE et TAGE 2 dans les titres des ouvrages ne constitue pas une atteinte aux fonctions des marques.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les intimés n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a jugé que la FNEGE n'a pas prouvé la contrefaçon de ses droits d'auteur.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la contrefaçon

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi de manière suffisante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel de la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises) concernant la protection de ses marques "TAGE MAGE" et "TAGE 2" et des droits d'auteur sur un document intitulé "le livret du candidat". La FNEGE contestait la publication d'ouvrages préparatoires aux tests TAGE MAGE et TAGE 2 par STUDYRAMA et d'autres, ainsi que la mise en ligne gratuite du "livret du candidat" par la société GROUPE AURLOM. La juridiction de première instance avait prononcé la déchéance de la marque "TAGE MAGE" pour défaut d'exploitation, rejeté les demandes de contrefaçon de marque et de droit d'auteur, et déclaré irrecevables certaines demandes de la FNEGE. La Cour d'Appel a confirmé la déchéance de la marque "TAGE MAGE" à compter du 11 septembre 2004, rejeté les accusations de contrefaçon de marque, mais a infirmé la décision concernant le "livret du candidat", reconnaissant la contrefaçon de droit d'auteur par la société GROUPE AURLOM et lui interdisant de diffuser le document. La FNEGE a été déboutée de ses demandes de concurrence déloyale et a été condamnée aux dépens ainsi qu'à payer des frais irrépétibles à STUDYRAMA, Franck A, la société GROUPE AURLOM et la société AURLOM PREPA.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 avr. 2017, n° 15/23673
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/23673
Publication : PIBD 2017, 1073, IIIM-440
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2015, N° 13/14026
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2015, 2013/14026
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : G FNEGE TAGE-MAGE TEST D'APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION ; TAGE 2 - TEST D'APTITUDE AUX ETUDES DE GESTION ; TAGE MAGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99805835 ; 3665623 ; 3913781
Classification internationale des marques : CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20170219
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 avril 2017, n° 15/23673