Infirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 mai 2017, n° 16/22627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2016, N° 16/01812 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PETIT BATEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1680563 ; 95589088 ; 3325703 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170238 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE PETIT BATEAU, SASU c/ LA SOCIETE PUNT NOU S.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 09 mai 2017 (n° 119/2017, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22627 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/01812
APPELANTE
La société PETIT BATEAU, SASU, représentée par Patrick Pergament, son Président
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le n° 542 880 125, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 10000 TROYES
Représentée par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté Me Emmanuel L de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMÉE
La société PUNT NOU S.L. Société de droit espagnol, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Pol Industrial El Pla c/ Jacquard 25 46870 ONTINYENT – VALENCE (ESPAGNE) Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 assisté de Me Agathe Z de FIDAL, avocat au barreau de NANTERRE, toque NAN 1702
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 13 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Monsieur David PEYRON, président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société française PETIT BATEAU a pour activité, la fabrication et la commercialisation de vêtements, sous-vêtements et accessoires pour enfants et pour adultes.
Elle est titulaire notamment des marques suivantes :
— la marque française semi-figurative n° 1 680 563,enregistrée le 15 juillet 1991, pour désigner des produits en classes 3, 25 et 38
— la marque française semi-figurative en couleurs n°95 589 088, enregistrée le 21 septembre 1995, pour désigner des produits en classes 1 à 45
— la marque française semi-figurative n° 14 3 325 703, enregistrée le 24 novembre 2004, pour désigner des produits en classes 24 et 25
Par acte du 10 décembre 2015, délivré le 21 décembre 2015, à la société de droit espagnol PUNT NOU, la société PETIT BATEAU l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marques, atteinte à sa marque renommée et parasitisme.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2016, la société PUNT NOU a soulevé in liminé litis, une exception d’incompétence territoriale et sollicité du juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’ensemble des demandes de PETIT BATEAU. Par ordonnance du 28 octobre 2016, le juge de la mise en état du TGI de Paris : • a déclaré le TGI de Paris territorialement incompétent, • a renvoyé la société PETIT BATEAU à mieux se pourvoir, • a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société PETIT BATEAU pour procédure abusive, • a condamné la société PETIT BATEAU à payer à la société PUNT NOU la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2016, la société PETIT BATEAU a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 13 décembre 2016, les parties ont été avisées par le greffe que l’affaire serait suivie selon la procédure de circuit court prévue à l’article 905 du code
de procédure civile, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience tenue en conseiller-rapporteur du 13 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises par RPVA le 28 février 2017, la société PETIT BATEAU demande à la cour : • d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2016, • de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur le présent litige, • de condamner la société PUNT NOU à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 15 février 2017, la société PUNT NOU demande à la cour :
• de confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2015 en ce que le juge de la mise en état a : • déclaré incompétent territorialement le tribunal de grande instance de Paris et renvoyé la société PETIT BATEAU à mieux se pourvoir, • rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société PETIT BATEAU pour procédure abusive, • condamné la société PETIT BATEAU à payer à la société PUNT NOU, la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles, • de condamner la société PETIT BATEAU à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction française
Considérant qu’en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre’ ; que cependant, l’article 7 §2 dudit règlement pose des exceptions à la règle de principe ainsi édictée, prévoyant qu’ 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre (…) 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ ;
Qu’en matière de contrefaçon de marque nationale, la CJUE a dit pour droit (C-523/10, 16 avril 2012, Winstersteiger AG) que ' 27. S’agissant de la compétence pour connaître d’une allégation d’atteinte à une marque nationale dans une situation telle que celle au principal, il y a lieu de considérer que tant l’objectif de la prévisibilité que celui de la bonne administration de la justice militent en faveur de l’attribution de la
compétence, au titre de la matérialisation du dommage, aux juridictions de l’Etat membre dans lequel le droit en cause est protégé. 28. En effet, ce sont les juridictions de l’Etat membre d’enregistrement de la marque en cause qui sont les mieux à même d’évaluer, [], si, dans une situation telle que celle au principal, il est effectivement porté atteinte à la marque nationale protégée ' ;
Considérant que pour contester la compétence de la juridiction française, la société PUNT NOU expose qu’elle vend ses produits uniquement en Espagne à des revendeurs, lesquels revendent pour certains à l’étranger, notamment en France ; qu’elle fait valoir que l’exception attribuant compétence à la juridiction du fait dommageable est d’interprétation stricte et que la règle de principe du domicile du défendeur posée par l’article 4 du règlement (CE) n° 1215/2012, précité, doit recevoir application en l’espèce, dès lors, d’une part, qu’elle-même ayant été assignée pour des faits commis par des tiers (vente.privée.com, bebeboutik.com et mipremeraropita.com), l’appréciation de sa responsabilité dans la vente des produits litigieux à ces tiers 'impliquerait d’appliquer le droit national français ce qui est incompatible avec l’objectif d’harmonisation du règlement’ communautaire n° 1215/2012 et, d’autre part, qu’elle n’a jamais agi en France au titre des produits vendus par Venteprivée.com ou sur le site miprimeraropita.com ; que sur ce dernier point, elle indique que pour la vente de ses produits par les revendeurs en ligne, elle fait appel à la société espagnole TWO TRADING ONLINE, laquelle n’a été en l’espèce en contact qu’avec la filiale espagnole de la société VENTEPRIVEE.COM et que la vente des produits BABIDU litigieux n’est jamais intervenue en France, mais en Espagne ;
Considérant, en l’espèce, que la société PETIT BATEAU a assigné la société PUNT NOU devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses marques, atteinte à sa marque renommée et parasitisme, se plaignant notamment de la vente en France par la société PUNT NOU, via la plate-forme www.vente.privée.com, de produits revêtus du signe
Que comme l’a relevé le juge de la mise en état, la société PETIT BATEAU produit des procès-verbaux de constat d’achat des 29 janvier 2015 et 22 juin 2016 établissant l’offre à la vente sur le site internet www.vente.privée.com, mais également sur le site www.bebeboutik.com, Tous deux accessibles au public français, des vêtements pour bébés et jeunes enfants, revêtus de la marque BABIDU qui appartient à la société PUNT NOU ; que le juge de la mise en état a également constaté à juste raison que des procès-verbaux d’huissier des 18 août 2014, 5 mars 2015 et 18 juillet 2016 et des factures attestaient de la réception en France d’articles griffés BABIDU commandés sur les sites précités les 29 janvier 2015 et 22 juin 2016 et 25 juillet 2014 ; qu’il a encore justement relevé qu’un procès- verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2016 révèle que la page d’accueil du site www.miprimeraropita.com est celle du 'BabiduShop’ dédié à la vente de vêtements pour enfants de la marque BABIDU de la société PUNT NOU et que le site est accessible en France et en version française ;
Qu’en cause d’appel, la société PETIT BATEAU fournit encore une facture en date du 13 février 2015, émise par la société PUNT NOU et adressée à la société VENTE PRIVEE.COM domiciliée à la Plaine Saint Denis (93210) en France, relative à la vente par la société PUNT NOU de vêtements de marque BABIDU pour un montant de 43 839,96 € HT ;
Qu’en l’état des éléments fournis par la société PETIT BATEAU, qui établissent que les faits dommageables allégués se sont produits en France, dans la réalisation desquels la société PUNT NOU semble être intervenue (notamment, facture du 13 février 2015 à la société VENTE PRIVEE.COM, Plaine Saint Denis), la compétence de la juridiction française doit être retenue, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’apprécier plus complètement l’imputabilité de ces faits à la société PUNT NOU, ce qui relèvera des pouvoirs du juge du fond ; Que l’ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Considérant que la société PUNT NOU, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société PUNT NOU au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société PETIT BATEAU peut être équitablement fixée à 6 000 € ; PAR CES MOTIFS, Infirme l’ordonnance déférée, Dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur le litige, Condamne la société PUNT NOU aux dépens de première instance et d’appel, Condamne la société PUNT NOU à payer à la société PETIT BATEAU la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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