Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 mars 2017, n° 14/10911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2014, N° 12/00065 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MIDEM ; MIDEM IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96640587 ; 3695089 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170180 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 30 mars 2017
2e Chambre Rôle N° 14/10911 Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00065.
APPELANTE SAS REED M, demeurant […] 75015 Paris représentée par Me Stéphanie SIOEN-GALLINA, avocat au barreau de MARSEILLE assistée et plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES SARL ADM, immatriculée au RCS de NICE sous le n°439 100 934, demeurant […] 06200 NICE représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Jean-Louis D de l’ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE,
SCI MIDEM INVESTISSEMENT immatriculée au RCS GRASSE sous le n°422 453 449, demeurant Route des Plans Les Selves 06510 CARROS représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Jean-Louis D de l’ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 13 février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
La société MIDEM ORGANISATION s’est immatriculée le 24 janvier 1966 au Registre du Commerce et des Sociétés avec son siège à PARIS (75); elle organise un certain nombre de marchés professionnels dans les domaines de la télévision et de la musique, dont le M c’est-à-dire le Marché International du Disque et des Editions Musicales [aujourd’hui également de l’Equipement et de la Vidéo- Musique c’est-à-dire le MIDEMEVM], qui se tient chaque année à CANNES (06) depuis 1967.
Cette société est devenue en 1989 la S.A.S. REED M, laquelle a déposé le 5 septembre 1996 à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale <MIDEM> sous le n° 96 640587 et en classes 35, 38 et 41 pour notamment l’organisation de salons et d’expositions, et l’a renouvelée le 19 août 2016.
Le 30 mars 1999 la S.C.I. M INVESTISSEMENT s’est immatriculée au R.C.S. avec son siège à CARROS (06) et pour gérants Messieurs André et Michel D.
La S.A.R.L. ADM s’est immatriculée au R.C.S. le 23 avril 2004 avec son siège alors à CARROS et aujourd’hui à NICE, comme nom commercial <MIDEM-Nice Ouest Immobilier>, et pour gérant Monsieur Michel D.
Ce dernier a le 25 septembre 2008 déposé le nom de domaine <midem-immobilier.fr>.
Le 17 novembre 2009 la société REED MIDEM a mis en demeure la société ADM de cesser toute utilisation des signes <MIDEM>, <midem-immobilier.fr.> et <MIDEM-Nice Ouest Immobilier>.
La société ADM a le 30 novembre 2009 déposé à l’I.N.P.I. la marque verbale <MIDEM IMMOBILIER> sous le n° 09 3695089, et en classe
36 pour les services 'affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; activités d’agence immobilière'.
Le 13 décembre 2011 la société REED MIDEM a fait assigner la société ADM et la société MIDEM INVESTISSEMENT en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 20 mars 2014 a : * débouté la société REED MIDEM de l’intégralité de ses demandes; * condamné la société REED MIDEM à verser à la société ADM et à la société MIDEM INVESTISSEMENT la somme de 2 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* mis l’intégralité des dépens à la charge de la société REED MIDEM.
La S.A.S. REED M a régulièrement interjeté appel le 2-3 juin 2014, et par conclusions du 13 décembre 2016 soutient notamment que :
- le M est devenu depuis un événement international incontournable; ce salon des professionnels de la musique comprend une zone d’exposition, des cycles de conférences, des compétitions, des concerts, ainsi que des services dont l’accompagnement en matière d’hébergement de ses clients;
- sa mise en demeure du 17 novembre 2009 à la société ADM a été suivie du dépôt par cette dernière dès le 30 de la marque MIDEM IMMOBILIER;
- cette marque est nulle en raison de l’existence de la dénomination sociale antérieure de la société REED MIDEM;
. le terme M occupe une place prépondérante dans ces marque et dénomination sociale; il est l’élément attractif car historique, distinctif, dominant et attractif de cette société;
. les activités effectivement exercées sous chacun de ces signes sont similaires : la société REED MIDEM, organisatrice notamment des salons immobiliers le MIPIM et le MAPIC, accompagne ses clients hauts de gamme dans leurs recherches de logements de qualité, et en 2014 a ouvert une plate-forme de réservation directe en ligne par ceux-ci; la société ADM s’occupe notamment de locations immobilières, dont la durée du bail est indifférente; ces sociétés visent donc toutes deux une activité de service dans le domaine de l’immobilier;
. dès lors un risque de confusion existe entre ces marque et dénomination sociale, car le public pourrait être amené à établir un lien entre ces deux-là; le client d’elle-même sera susceptible de penser
que le nom de domaine midem-immobilier.fr, et la marque éponyme ont évidemment un lien avec la société REED MIDEM et ses salons;
— il y a contrefaçon de la marque renommée MIDEM :
. cette marque jouit d’une renommée indéniable en France depuis plusieurs décennies, en raison de sa couverture médiatique régionale et nationale de grande ampleur (innombrables articles de la presse généraliste notamment des Alpes-Maritimes et non uniquement professionnelle et spécialisée, discours, sites d’informations); il existe le Gala du M, le M Classique, le M Jazz et le M Off; chaque année le Ministre de la Culture en poste prononce un discours au M. I.D.E.M.; l’acronyme M est par nature distinctif et original; la marque MIDEM n’a aucune signification pour les services en cause;
— les signes MIDEM INVESTISSEMENT, MIDEM IMMOBILIER et MIDEM IMMOBILIER-Nice Ouest Immobilier reproduisent intégralement la marque MIDEM en adjoignant des termes descriptifs pour l’immobilier; aucune autre marque que les 2 en conflit ne comprend que le mot M; le succès des salons de la société REED MIDEM fait que leurs participants sont amenés à se loger jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres de CANNES, soit dans une zone concernée par le site adverse www.midem-immobilier.fr; ce dernier est longtemps apparu en 5e position pour la recherche effectuée via Google sur le mot M; une rapide consultation dudit site ne permet pas immédiatement de constater la durée du bail immobilier; le public concerné par les services des sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT pourra établir un lien entre ceux-ci et la marque MIDEM;
- les 2 intimées ont tiré indûment profit de la renommée de la marque antérieure MIDEM par les atteintes au caractère distinctif de celle-ci et à sa renommée; le public, s’il ne confond pas l’origine commerciale des services en cause, sera à tout le moins attiré par les signes exploités par les intimées, et fera appel à leurs services au motif qu’ils sont proposés sous un nom reprenant la marque MIDEM; cette dernière a pour le public des Alpes-Maritimes une image prestigieuse et sérieuse; la bonne foi de ses adversaires dans l’explication de leur choix du signe MIDEM est indifférente dans la contrefaçon de marque;
- son préjudice comprend l’atteinte au pouvoir distinctif et attractif de sa marque MIDEM qui a été vulgarisée, un préjudice financier et un préjudice moral;
- elle a subi un préjudice résultant des faits de parasitisme.
L’appelante demande à la Cour, vus les articles L. 711-4, L. 712-6, L. 713-3 et L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et l’article 1382 du Code Civil, de :
— dire et juger que la marque française M IMMOBILIER n° 09 3695089 de la société ADM est nulle en raison de l’existence de la dénomination sociale antérieure REED MIDEM;
- dire et juger que la société ADM, en déposant la marque française M IMMOBILIER n° 09 3695089 et en exploitant le nom commercial Midem Immobilier Nice Ouest Immobilier, l’enseigne MIDEM et le nom de domaine midem-immobilier.fr, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque renommée MIDEM appartenant à la société REED MIDEM;
- dire et juger que la société MIDEM INVESTISSEMENT, en enregistrant ['] la dénomination sociale MIDEM INVESTISSEMENT, a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque renommée MIDEM appartenant à la société REED MIDEM;
- faire interdiction aux sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT de faire usage sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de la dénomination MIDEM, et donc les enjoindre de modifier la dénomination sociale de la société MIDEM INVESTISSEMENT, ainsi que le nom commercial et l’enseigne de la société ADM, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard, à compter de la signification <du jugement> à intervenir;
- ordonner la radiation de la marque française M IMMOBILIER n° 09 3695089;
- ordonner la radiation du nom de domaine midem.immobilier.fr;
- condamner in solidum les sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT à payer à la société REED MIDEM la somme de 100 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis par elles;
- condamner in solidum les sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT à payer à la société REED MIDEM la somme de 80 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société REED MIDEM et aux frais des sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT, sans que ces frais ne puissent excéder 4 000 € 00 H.T. par publication;
- condamner in solidum les sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT à payer à la société REED MIDEM la somme de 30 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- ordonner la transmission <du jugement> à intervenir à l’I.N.P.I. aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
Par conclusions du 15 septembre 2014 la S.A.R.L. ADM et la S.C.I. M INVESTISSEMENT répondent notamment que :
- Monsieur Michel D a créé en 2001 à NICE une agence immobilière pour laquelle dès le début il a utilisé le début de ses prénom et nom soit MI/DEM; la société REED MIDEM a attendu 2009 pour se plaindre;
- cette société n’est pas une agence immobilière; la société MIDEM INVESTISSEMENT ne propose aucun hébergement saisonnier et de courte durée, mais très majoritairement des baux de longue durée; la société REED MIDEM ne verse aux débats aucune pièce de l’un de ses clients qui prétendrait avoir commis une confusion avec la société MIDEM INVESTISSEMENT et se plaindrait de cette dernière;
- il ne peut avoir contrefaçon de la marque [REED'] M par la marque MIDEM IMMOBILIER vu leur absence de similitude, et la différence de leurs classes de services;
- la société REED MIDEM ne considère pas le nom M comme attractif, puisque la liste des salons qu’elle organise privilégie le préfixe MIP;
- le risque de confusion n’existe pas car les salons de cette société sont exclusivement destinés à des professionnels, tandis que la société ADM s’adresse au consommateur moyen et ne revendique aucune clientèle internationale;
- il y absence de préjudice de la société REED MIDEM;
- la société MIDEM INVESTISSEMENT est une S.C.I. qui n’est propriétaire que d’un studio modeste depuis le 7 mai 1999;
- le choix du mot M en 2001 uniquement en fonction de celui de Monsieur Michel D exclut une intention déloyale et dans un but de parasitisme;
il n’existe aucun risque de confusion avec la société REED MIDEM.
Les intimées demandent à la Cour, vus les articles L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 5 § 1 a) de la directive 89/104 CEE, de :
- constater l’immatriculation des deux marques dans deux classes de services différents;
- constater les différences entre M et M IMMOBILIER (Marché International de l’Edition Musicale et Michel D immobilier;
— constater que la demanderesse s’adresse à des professionnels de secteurs spécialisés;
- constater l’absence totale de risque de confusion;
— en conséquence confirmer purement et simplement le jugement;
- y ajoutant condamner la société REED MIDEM au paiement d’une somme de 4 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la contrefaçon :
L’article L. 711-4 alinéa 1-b du Code de la Propriété Intellectuelle interdit d’adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs tels que 'une dénomination (…), s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public'.
La société ADM a déposé le 30 novembre 2009 la marque MIDEM IMMOBILIER, mais le fait que cet acte soit intervenu 2 semaines après que cette société ait été mise en demeure par la société REED MIDEM de cesser d’utiliser ce signe ne suffit pas en lui-même à caractériser l’interdiction textuelle ci-dessus.
Les services pour lesquels la société ADM a déposé sa marque MIDEM sont circonscrits à une partie de la classe 36 soit 'affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; activités d’agence immobilière'. De son côté la société REED MIDEM est titulaire depuis le 5 septembre 1996 de la marque éponyme MIDEM, mais uniquement pour certains des services 35, 38 et 41 dont essentiellement l’organisation de salons et d’expositions. Ces services respectifs sont totalement différents, et ce n’est que de manière très accessoire que la société REED MIDEM propose à la clientèle de ces salons et expositions une prestation de logement qui est par nature temporaire, ce qui exclut l’activité classique des gérants et agences en matière immobilière.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a retenu qu’il n’existe aucune identité, ni caractère similaire ou approchant, entre les services d’une part de la société REED MIDEM, et d’autre part des sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT, ce qui exclut le risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques respectives MIDEM même éponymes.
Selon l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle 'La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans
l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (…)'.
La renommée de la marque MIDEM déposée par la société REED MIDEM est incontestable auprès des professionnels de la télévision, de la musique et de la vidéo-musique, qui se rendent chaque année au salon consacré à ces techniques dans la ville prestigieuse qu’est CANNES. Cependant le site internet www.redmidem.com de cette société imprimé le 11 juin 2012 et détaillant les 11 marchés professionnels internationaux qu’elle organise ne fait usage de sa marque que pour 1 seul, tandis que 8 autres ont un nom commençant par <mip> (par exemple mipcom, mipformats, miptv, mipim) et 1 s’appelle mapic. Il en résulte que la société REED MIDEM a une activité qui s’exerce majoritairement sous des signes autres que celui de la marque MIDEM, ce qui exclut qu’elle subisse un préjudice du fait de la marque MIDEM IMMOBILIER de la société ADM.
C’est également à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a retenu qu’il n’est pas démontré que le public des diverses manifestations organisées par la société REED MIDEM puisse faire un lien entre cet événement et les activités des sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT.
Sur le parasitisme :
Aucun élément du dossier de la société REED MIDEM ne vient établir que sa réputation ait été entachée par les agissements des sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT, ni que celles-ci en ait bénéficié en attirant illicitement à elles des clients potentiels ou réels de celle- là. Au surplus <MIDEM> est effectivement la contraction des prénom et nom de Michel D responsables des sociétés ADM et MIDEM INVESTISSEMENT.
Le jugement est là aussi confirma pour avoir débouté la société REED MIDEM.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 20 mars 2014. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre la S.A.S. REED M à payer à la S.A.R.L. ADM et à la S.C.I. M INVESTISSEMENT une indemnité unique de 4 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.S. REED M aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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