Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 5 mai 2017, n° 15/20349
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Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la saisie-contrefaçon

    La cour a jugé que la saisie-contrefaçon était valide, car elle a été autorisée par ordonnance et a permis d'obtenir des informations nécessaires à l'enquête.

  • Accepté
    Absence de preuve de contrefaçon

    La cour a constaté que la société All Star n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la contrefaçon des marques.

  • Accepté
    Atteinte à la réputation

    La cour a reconnu que la société Smatt a subi un préjudice d'atteinte à sa réputation en raison des allégations de contrefaçon.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de rembourser les frais engagés par l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait reconnu la société Auchan France, la société Smatt et la société Diesel coupables de contrefaçon des marques internationales et française détenues par les sociétés américaines […] et All Star CV, en leur interdisant de vendre des chaussures reproduisant ces marques et en les condamnant à des dommages et intérêts. La question juridique principale concernait la preuve de l'authenticité des produits vendus par Auchan et ses fournisseurs, ainsi que l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés par les sociétés titulaires des marques. La Cour d'Appel a estimé que les sociétés […] et All Star CV n'ont pas apporté la preuve que les produits vendus par Auchan étaient non authentiques et que c'était à elles de démontrer que les produits n'avaient pas été mis sur le marché de l'Union Européenne avec leur consentement, en raison d'un risque sérieux de cloisonnement du marché. La Cour a également jugé que le système de traçabilité B… N… invoqué par les sociétés […] n'était pas suffisant pour prouver que les chaussures saisies étaient contrefaites. En conséquence, la Cour a débouté les sociétés […] et All Star CV de leurs demandes et les a condamnées à payer des dommages et intérêts à la société Smatt pour atteinte à sa réputation, ainsi qu'à couvrir les frais de procédure des sociétés Auchan et Smatt.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 5 mai 2017, n° 15/20349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/20349
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2017, 1075, IIIM-512
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2015, N° 12/15632
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 27 juin 2014, 2012/04566
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2015, 2012/15632
  • Cour de cassation, 27 mars 2019, W/2017/21201
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CONVERSE ALL STAR ; ALL STAR ; CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 924653 ; 929078 ; 1356944
Classification internationale des marques : CL25
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Référence INPI : M20170231
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
  3. RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
  4. LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
  5. Code de la propriété intellectuelle
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 5 mai 2017, n° 15/20349