Confirmation 31 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 31 déc. 2018, n° 18/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05937 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 18/05937 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G62N
N° de minute : 422/2018
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ARNOLD, conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Jérôme BIERMANN, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. Z A
né le […] à GALATI(Roumanie), de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 5 juin 2018 par le Préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. Z A de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28/12/2018 par le Préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. Z A, notifiée à l’intéressé le même jour à 10 heures 02 ;
VU le recours de M. Z A daté du 29/12/2018, reçu et enregistré le même jour à 18 heures 26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du Préfet du Haut-Rhin datée du 29/12/2018, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Z A
VU l’ordonnance rendue le 30/12/2018 à 10 heures30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, rejetant le recours de M. Z A , déclarant la requête du Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Z A au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 décembre 2018 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z A par télécopie reçue au greffe de la Cour le 31/12/2018 à 10h28 ;
Vu le mémoire complémentaire reçu par télécopie reçue au greffe de la Cour le 31/12/2018 à 10h42;
VU les avis d’audience délivrés le 31/12/2018 à l’intéressé, à Maître X , avocat de permanence, à M. Le Préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. Z A en ses déclarations par le truchement de Monsieur Martin GARTNER, interprète assermenté en langue roumaine, ensuite Maître D X, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Philippe Y, avocat au barreau de STRASBOURG , en ses observations pour la SCP B C, conseil de la Préfecture du Haut-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
Le représentant de la Préfecture du Haut-Rhin, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 31/12/2018, est non comparant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R 552-13 du Ceseda, à peine d’irrecevabilité, l’ appel doit être formé au greffe de la cour d’appel par déclaration motivée.
En l’espèce, M. A Z n’a développé les moyens à l’appui de son appel qu’après le délai qui lui était imparti par la loi ;
L’irrecevabilité de l’appel doit être constaté et emporte confirmation de l’ordonnance rendue.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. Z A irrecevable ;
en conséquence,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 30/12/2018 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Z A des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique, le 31/12/2018 à 15 heures 15, en présence de Maître D X, Maître Y, pour la SCP C et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31/12/2018 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Me X
l’intéressé
M. A
l’interprète l’avocat de la préfecture
Me Y
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à M. le Préfet du Haut-Rhin, à Maître Maître D X, à Maître Y pour la SCP C et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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