Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 6 avr. 2022, n° 19/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2019, N° F17/00120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2022
N° RG 19/03233
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMVE
AFFAIRE :
Z X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 17/00120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] […]
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
APPELANT
****************
S A S U T H A L E S S I X G T S F R A N C E v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é T H A L E S COMMUNICATIONS & SECURITY SASU
N° SIRET : 383 470 937
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 et Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168
N° SIRET : 424 704 963
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 et Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0168
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit le licenciement de M. Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, ainsi que du surplus de ses demandes,
- débouté la société Thales Communication et la société Thales Global Services de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2020, M. X demande à la cour de':
in limine litis,
- prendre acte de son désistement d’appel partiel à l’encontre de la société Thales Six GTS France, venant aux droits de la société Thales Communication & Security,
- dire que son désistement partiel à l’encontre de la société Thales Six GTS France, venant aux droits de la société Thales Communication & Security, est parfait,
- dire qu’il maintient son instance et son action à l’encontre de la société Thales Global Services,
sur le fond,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ainsi que du surplus de ses demandes,
. l’a condamné aux éventuels dépens,
statuant à nouveau,
- fixer sa moyenne mensuelle des salaires à la somme de 10 836 euros,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Thales Global Services au paiement des sommes suivantes :
. 300 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2020, la société Thales Six GTS France, venant aux droits de la société Thales Communication & Security, et la société Thales Global Services demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- constater que M. X sollicite le désistement de son instance à l’encontre de la société Thales Six GTS France, venant aux droits de la société Thales Communication & Security,
- constater que la société Thales Six GTS France, venant aux droits de la société Thales Communication & Security, acquiesce à ce désistement,
à titre principal,
- constater l’abandon de la demande de M. X au titre de la nullité de son licenciement et des conséquences afférentes,
- dire bien-fondé le licenciement pour faute prononcé à l’encontre de M. X,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juillet 2019,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- constater que M. X ne justifie pas de son préjudice et limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par M. X à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 65 000 euros,
- condamner le requérant au versement de 2 000 euros à chaque société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2009, M. X a été engagé en qualité de Responsable Projet Système d’Information par la société Thales Corporates Services à effet du 1er août 2008, au statut cadre III B, à l’indice 180, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2007.
Le contrat prévoyait la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié une nouvelle affectation dans un autre établissement ou une autre société du groupe Thales.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 1er novembre 2013, M. X a été promu Directeur des Opérations, à la position III C.
Le 15 juin 2016, la société Thales Global Services et M. X ont convenu d’une mutation concertée du salarié au sein de la SAS Thales Communications & Sécurité.
L’article 2 de la convention de mutation a prévu que si, pendant une période de trois mois maximum à compter de la prise de fonction, ou au plus tard au terme de celle-ci, l’intégration du salarié dans la société d’accueil ne donnait pas satisfaction, la SAS Thales Global Services s’engageait à le réintégrer dans ses effectifs aux conditions antérieures à sa demande ou à celle de la SAS Thales Communications & Sécurité.
Par avenant du 1er juillet 2016, le contrat de travail de M. X s’est poursuivi avec la SAS Thales Communications & Sécurité avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2007. Le salarié a été nommé Directeur Qualité GBU SIX
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 10 836 euros.
Par lettre du 29 juillet 2016, la société Thales Communication & Security a notifié à M. X sa réintégration au sein de la société d’origine, la société Thales Global Services, à compter du 1er août 2016.
Par avenant au contrat de travail du 1er août 2016, M. X a été réintégré au poste de Directeur des Opérations.
Par lettre du 1er août 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 23 août 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié par lettre du 30 août 2016 dans les termes suivants :
«'Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2016 à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre encontre et pouvant aller jusqu’au licenciement, en application des articles L.1232-2 et L.1332-2 du Code du travail. Cet entretien, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté par un salarié de Thales Global Services, a eu lieu le mardi 23 août 2016 dans nos locaux de Vélizy Villacoublay situés au 19/[…].
Vous avez rejoint le Groupe Thales le 1er août 2009. Aujourd’hui vous occupez le poste de Directeur des Opérations de la société Thales GlobalServices. Les faits qui vous sont reprochés, que nous avons découverts le 4 juillet 2016, et qui vous ont été présentés au cours de l’entretien du 23 aout 2016, sont les suivants :
- Vous vous êtes fait rembourser sur notes de frais des dépenses que vous n’aviez pas réellement engagées. En effet nous avons constaté que, entre janvier et juin 2016, vous vous êtes fait rembourser sur notes de frais 19 tickets de parking ou de péage pour un montant de 175 Euros qui en fait avaient été payés par la carte Total GR de la voiture de Service du site Hélios et donc par la société Thales Global Service.
En outre durant cette même période et pour ces mêmes trajets, vous vous êtes fait rembourser sur notes de frais des indemnités kilométriques d’utilisation de votre véhicule personnel pour un montant de 245 Euros alors que vous aviez manifestement utilisé la voiture de service du site Helios pour ces déplacements.
- En outre nous avons constaté qu’entre septembre 2015 et juin 2016 la voiture de service du site Hélios avait roulé 8 820 Kms et que vous étiez l’un des seuls utilisateurs de ce véhicule de service. En effet, nous avons identifié que seuls trois autres utilisateurs s’étaient servis de ce véhicule sur cette période, pour un kilométrage inférieur à 200 km. Pendant cette même période vous vous êtes fait rembourser 2 404 Kms d’indemnités kilométriques pour un montant de 1 242 Euros. Compte tenu du nombre important de kilomètres réalisés par la voiture de service, nous estimons qu’une partie importante des indemnités kilométriques que vous vous êtes fait rembourser ne correspond pas à des kilomètres que vous avez effectués avec votre véhicule personnel mais avec la voiture de service Helios.
- Enfin entre décembre 2014 et juin 2016, vous avez commandé sur le compte de l’entreprise 11 tablettes ou smartphones que vous vous êtes fait livrés. Pour réaliser ces achats, qui vous étaient destinés, vous avez demandé à une de vos collaboratrices de faire les bons de commande et vous vous êtes servis de votre position de Directeur des Opérations pour être l’ultime validateur de ces bons de commande afin que votre supérieur hiérarchique en ignore l’existence. Il s’agit du matériel suivant :
. 1 Galaxy Note Pro 12.2' 32GB 4G-LTE Snapdragon noir 2,3GHZ
. […]
. […]
. […]
. […]
. […]
. 2 Samsung Galaxy A3 SM-A3OOF
. […]
Tous ces achats ont coûté 5 656 Euros à la société.
Aucun de ces appareils n’a été inscrit dans la base de données qui recense le matériel informatique ou téléphonique de Thales Global Service. Ces appareils n’ont pas été retrouvés dans les locaux de la société.
Lors de l’entretien préalable du 23 août 2016, vous avez donné les explications suivantes aux faits qui vous sont reprochés :
- Vous avez reconnu avoir demandé indûment le remboursement de 19 tickets de parking ou de péages.
Vous indiquez que vous aviez fait cela par erreur.
Vous contestez avoir fait des demandes de paiement d’indemnités kilométriques indues. Vous nous dites que tous les déplacements pour lesquels vous avez demandé le paiement des indemnités kilométriques ont été effectués avec votre voiture personnelle, y compris les déplacements pour lesquels vous avez utilisé la carte Total GR de la voiture de service. Vous nous dites n’avoir utilisé la voiture de service que pour vos déplacements domicile – Vélizy ou le week-end. Nous vous avons rappelé que le véhicule de service était à votre disposition pour les déplacements dans la journée entre les sites Thales mais ne devait pas être utilisé pour les déplacements domicile – travail ni le week-end.
- Vous avez reconnu avoir ou avoir eu les appareils précités mais vous nous avez affirmé qu’ils étaient à usage professionnel. Vous nous avez dit que : . Le Galaxy Note Pro 12.2' 32GB 4G-LTE Snapdragon noir 2,3GHZ est chez vous et que vous vous en servez lors de vos déplacements pour lire vos mails professionnels
. […] ont été perdus
. Vous nous restituez lors de cet entretien un Apple Iphone 6S et vous ne vous souvenez plus de ce qu’est devenu le second.
. Vous nous dites que l’Apple iPhone 6Plus est cassé
. Vous nous restituez lors de l’entretien l’Apple iPad mini 4 et l’Apple iPad Air 2
. Vous nous restituez également lors de l’entreiten les 2 Samsung Galaxy A3 SM-A300F
. Et vous nous dites que le Samsung Galaxy S6 edge SM G925 F ne fonctionne plus et est chez vous
A notre question sur les raisons pour lesquelles tous ces appareils n’ont pas été enregistrés dans la base de donnée qui recense le matériel informatique ou téléphonique de Thales Global Services, vous nous dites que vous ignoriez l’existence de cette base de donnée, bien que la DSI de TGS, en charge de cette base de donnée, dépendent de vous.
Vous nous dites que les 2 Samsung Galaxy A3 SM-A300F servaient d’appareils de rechange au cas où un salarié aurait un problème avec le sien et que vous les avez emmenés chez vous par erreur.
Enfin vous nous dites que les appareils Apple avaient été achetés pour supporter l’application OGSS de gestion du site Helios. Or après vérification auprès des techniciens nous avons constaté que la version de cette application utilisée pour le site Hélios ne peut pas fonctionner dans un environnement IOS / Apple. Elle doit obligatoirement être supportée par un système d’exploitation Android qui n’existe pas sur ces appareils Apple.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous considérons que vous avez utilisé votre fonction de Directeur des Opérations de la Société Thales Global Services, qui vous permettait d’être le validateur des commandes réalisées par les personnes de votre équipe, pour détourner pour votre profit ou usage personnel ces 11 appareils.
Ces agissements constituent un manquement à votre obligation de loyauté que votre niveau de responsabilité rend d’autant plus inacceptables. Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute.
Votre préavis, d’une durée de trois mois, démarrera à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux. Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis étant précisé qu’une indemnité compensatrice de préavis vous sera réglée aux échéances normales de la paie.
A l’issue du délai de préavis, vous seront réglées votre indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Nous vous remettrons également l’ensemble des documents inhérents à la rupture de votre contrat (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout compte). (…)'».
Le 16 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la demande de désistement :
Le salarié renonce à sa demande de nullité du licenciement formée à l’encontre de la société Thales SIX GTS venant aux droits de la société Thales Communication & Sécurité, cette dernière acquiesçant au désistement d’instance sollicité.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre ace du désistement d’appel de M. X à l’encontre de la société Thales SIX GTS.
Sur la rupture :
Le salarié indique que l’employeur ne peut pas justifier une mesure de licenciement en se prévalant de faits qu’il a tolérés antérieurement alors qu’il n’est pas contesté ni contestable que les demandes de remboursements de frais professionnels et d’indemnités kilométriques au sein du groupe Thalès se font par notes de frais adressées mensuellement par les salariés et soumises à l’approbation hiérarchique puis transmises à un contrôleur, lesquels ne l’ont pas averti d’une quelconque irrégularité sur ses notes de frais avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il expose qu’il existe une disproportion flagrante entre le licenciement prononcé et l’absence de toute procédure disciplinaire engagée à l’encontre de son supérieur hiérarchique et du contrôleur.
M. X conteste avoir usé de man’uvres visant à tromper son l’employeur lequel ne peut lui reprocher un quelconque comportement frauduleux, le caractère insignifiant du montant des notes de frais litigieuses permettant également d’écarter tout soupçon et justifiant que les onze commandes de matériel informatique ont été utilisées à des fins professionnelles.
En réplique, l’employeur fait valoir qu’en dépit de son statut de cadre dirigeant et de ses fonctions de Directeur des Opérations impliquant un devoir d’exemplarité, M. X a violé à plusieurs reprises son obligation de loyauté inhérente au contrat de travail.
Il explique que les manquements reprochés sont établis matériellement et justifient juridiquement le licenciement prononcé.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur a retenu deux griefs l’encontre du salarié.
.Sur le remboursement des frais kilométriques, de parkings et péages
Il n’est pas discuté que le salarié a utilisé la carte essence Total du véhicule de service et a donc demandé le remboursement à ce titre des frais déjà pris en charge par l’employeur, et ce à 19 reprises entre le 21 janvier et le 3 juin 2016 (pièces 18 et 19 E).
Par mail du 29 juillet 2016 adressé au DRH, M. X indique qu’il revient ' sur ma faute de ces derniers mois au cours desquels je n’ai pas été très rigoureux dans l’établissement de mes notes de frais’ et il s’en est excusé.
Le salarié indique en outre dans ses écritures qu’il occupait un poste à haute responsabilité et avait une forte charge de travail expliquant les erreurs effectuées sur les notes de frais.
Le montant du remboursement indu s’élève à 175 euros.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que le salarié a utilisé à titre personnel le véhicule de service notamment lors de fins de semaine, aucune pièce n’étant versée au dossier à ce titre.
Pour sa part, le salarié produit deux courriels d’un collaborateur qui lui a demandé d’utiliser le véhicule de service en janvier puis mars 2016, de sorte que M. X n’en était pas le seul utilisateur.
Dès lors, le remboursement par l’employeur de frais professionnels non engagés par le salarié est donc établi à la suite, d’une négligence de sa part, la modicité du montant des frais sur six mois écartant toute intention frauduleuse.
.Sur l’achat de tablettes et smart phones
Le salarié a commandé entre le 10 décembre 2014 et le 20 juin 2016 une tablette Samsung, deux smartphones Desire, trois smartphones Apple iPhone, deux tablettes Apple iPad et trois smartphones Samsung Galaxy, soit au total huit smartphones, une tablette Samsung, et deux tablettes Ipad (piece 17 E).
La première demande d’achat a été effectuée par le salarié lui-même puis toutes les autres par Mme Y, correspondante sûreté, chef de service placée sous les ordres directs de M. X, la mention que ce dernier était l’utilisateur étant portée sur le tableau des commandes (cf pièce 17E).
Le montant des commandes s’est élevé à 5 656 euros.
Les bons de livraisons sont versés au dossier et la remise de chaque commande à M. X n’est pas discutée sauf pour un téléphone Iphone 6S.
Par lettre du 6 décembre 2016, la SAS Thales Global Services a sollicité la restitution du matériel, ce qu’a effectué le salarié tout en précisant qu’un des téléphones Samsung ne fonctionnait pas, qu’il n’avait plus en sa possession les deux appareils Désiré qui se trouvaient dans les locaux professionnels et que l’Iphone 6 Plus a été cassé.
En tout état de cause, M. X a procédé à ses commandes sans man’uvre et un bon de commande a été dûment établi par les services de la SAS Thales Global Services à chaque fois, puisque les demandes ont fait l’objet d’une livraison.
Il est de plus clairement indiqué sur le listing des commandes que le salarié en était l’utilisateur et il communique un document d’informations générales de l’employeur qui mentionne notamment que les notes de frais devaient être soumises à validation (pièce13 S).
Le processus de validation des commandes effectuées par M. X n’est pas justifié par l’employeur au dossier, ni que cette procédure de contrôle relevait exclusivement d’un des services sous les ordres du salarié.
Il n’est pas davantage établi que le matériel Apple ne figurait pas sur la liste des appareils que les salariés de l’entreprise pouvaient commander (pièce 27 E).
L’employeur ne rapporte également pas la preuve qu’il existait une incompatibilité entre les matériels Apple et l’application informatique utilisée sur le site Hélios, la pièce visée dans ses écritures n’étant pas produite au dossier.
Par ailleurs, il n’existe pas de document interne limitant le nombre de commandes par salarié.
Certes, M. X a sollicité l’attribution de pas moins de huit smartphones sur une période de 18 mois, sans restitution intégrale de tous les appareils.
Toutefois, cette situation a été de fait tolérée sur toute la période par l’employeur et il lui appartenait alors de mettre en place une procédure de contrôle effective en cas de contestation.
En outre, il ne ressort également pas des éléments du dossier que le salarié a fait un usage personnel des appareils.
A ce sujet, la SAS Thales Global Services n’indique pas que des données personnelles ont été retrouvées dans les appareils restitués, comme le souligne le salarié.
Ce dernier soutient que tous ces appareils étaient destinés à dépanner en urgence les membres de son équipe, n’apportant aucune attestation en ce sens mais l’employeur ne démontrant pas que les salariés disposaient d’autre matériel de secours.
Enfin, les qualités professionnelles du salarié ne sont pas remises en cause et il a obtenu de très bonnes appréciations lors des évaluations annuelles.
En définitive, les négligences commises par le salarié sur les notes de frais pour un montant peu important et les commandes de plusieurs appareils numériques sans qu’il ne soit permis d’affirmer qu’il en a fait un usage personnel ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par une tentative de détournement à son profit.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 38 ans, de son ancienneté d’environ 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation après la rupture, il convient, infirmant le jugement, d’allouer à M. X, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 70 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Le salarié fait valoir que le licenciement est intervenu de manière abusive et dans des conditions vexatoires alors qu’il venait d’être promu et père de son premier enfant.
Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de la rupture alléguée par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à M. Z X de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU Thales Six GTS France, venant aux droits de la SAS Thales Communication & Security,
DONNE acte à la SASU Thales Six GTS France de son acceptation du désistement d’instance de M. Z X,
Infirmant partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Thales Global Services à payer à M. Z X la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Thales Global Services à payer à M. Z X la somme de 4 000 suros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Thales Global Services et la SASU Thales Six GTS France de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Thales Global Services aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidenteDécisions similaires
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