Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 16 sept. 2021, n° 20/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2020, N° 18/05510 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01493 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4JL
[…]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de LYON
du 16 Janvier 2020
RG : 18/05510
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
29-31 Cours de la liberté
[…]
représenté par Mme Valentine CHRONE-HUBSCHER, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Z X
[…]
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
N°20/1493
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 5 avril 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône (la CDAPH) a attribué à Mme Z X (l’allocataire) la prestation de compensation du handicap (la PCH) affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, en aidant familial à raison de 9 heures 44 par mois et en service prestataire à raison de 35 heures 53 par mois, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2026.
Par décision du 5 juillet 2017, annulant et remplaçant la décision du 5 avril 2017, la commission a attribué à l’allocataire la même prestation, à raison du même volume horaire, mais pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Contestant le nombre d’heures ainsi fixées et indiquant qu’elle bénéficiait jusqu’en 2012 de 91 heures d’aides humaines, l’allocataire a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes.
Ce tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige, devenue le tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 28 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur Y.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal a dit que l’allocataire doit bénéficier de 91 heures 15 minutes par mois d’aide humaine, y compris prestataire, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2026.
La maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône (la MDMPH) a interjeté appel du jugement par lettre recommandée du 21 février 2020.
Par conclusions transmises le 10 mai 2021 et modifiées à l’audience du 20 mai 2021, la MDMPH demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de maintenir le plan d’aide humaine décidé par la CDAPH jusqu’au 1er mars 2020, date d’une nouvelle décision.
Par conclusions transmises le 12 mai 2021 et maintenues à l’audience du 20 mai 2021, l’allocataire
demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel de la MDMPH,
— débouter la MDMPH de l’ensemble de ses demandes infondées,
— la recevoir dans l’intégralité de ses demandes justifiées en fait, et fondées en droit,
en conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que les décision de la CDAPH des 5 avril et 5 juillet 2017 sont intervenues de manière irrégulière et infondée, en sous-estimant le besoin de prestation de compensation du handicap – aides humaines,
— confirmer, en conséquence, la réformation par le jugement dont appel des décisions des 5 avril et 5 juillet 2017 et de toute autre décision rendue en 2017 relative à la prestation de compensation du handicap,
y ajoutant :
— lui octroyer une prestation de compensation du handicap – aides humaines déplafonnée 24 heures sur 24 (soit 720 heures à 744 heures par mois = 730 heures en moyenne), y compris prestataires, sans limitation de durée, à vie, et a minima du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2028,
— lui octroyer, à titre très subsidiaire, et en toutes hypothèses, une prestation de compensation du handicap – aides humaines de 96 heures par mois a minima, y compris prestataires, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2028, au regard des demandes formées le 5 septembre 2016, des besoins établis et des décisions antérieures de la CDAPH ayant déjà accordé 96 heures par mois dans les faits, dans le cadre d’un meilleur état de santé,
— assortir l’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la MDMPH à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts,
— condamner la MDMPH à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’appel dilatoire,
— condamner la MDMPH à une amende civile en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner la MDMPH à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’allocataire relève que plus d’un mois sépare la date de notification du jugement de la date de réception de l’appel de la MDMPH par la cour. Elle estime qu’il convient de disposer de l’avis de réception de notification du jugement ou de l’enveloppe avec la date de la Poste pour vérifier la recevabilité de l’appel, et qu’à défaut, l’appel pourrait être déclaré irrecevable.
La MDMPH indique avoir pris connaissance du jugement le 31 janvier 2020.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contre les jugements rendus par le tribunal judiciaire dans le cadre des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est d’un mois et il court à compter de la notification du jugement par le greffe.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la MDMPH soutient qu’elle a pris connaissance du jugement attaqué le 31 janvier 2020 mais verse aux débats une copie de l’acte de notification qui lui a été adressé et qui comporte deux tampons d’arrivée, le premier étant daté du 28 janvier 2020.
Force est par ailleurs de constater que le dossier de première instance, adressé à la cour en application de l’article 729 du code de procédure civile, ne comporte pas la notification du jugement à la MDMPH, de sorte qu’à défaut d’élément contraire, il convient de retenir le 28 janvier 2020 comme étant la date de notification.
La MDPH ayant interjeté appel par lettre recommandée datée du 21 février 2020, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la régularité des décisions de la CDAPH
L’allocataire soutient que les décisions de la CDAPH sont entachées d’irrégularités, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcerait, et, d’autre part, que les décisions ne sont pas motivées, la commission usant de formules types, générales, qui ne constituent pas une motivation. Elle fait valoir que ces irrégularités et cette absence de prise en compte des droits de l’usager et de la réalité humaine du dossier ont conduit à des décisions inappropriées. Aussi demande-t-elle à la cour, dans le corps de ses écritures, de prononcer l’annulation de ces décisions irrégulières.
La MDMPH ne formule aucune observation sur cette demande d’annulation.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Encore, selon l’article R. 241-31, les décisions de la commission sont motivées.
La cour relève, en premier lieu, que la décision du 5 avril 2017 ayant été annulée et remplacée par celle du 5 juillet 2017, le recours formé contre la première décision est sans objet.
S’agissant de la seconde décision, la MDPH ne justifie pas avoir adressé à l’allocataire l’avis prévu par l’article R. 241-30 du code précité.
L’allocataire déduit du non-respect de cette formalité la nullité de la décision de la commission, tout
en demandant à la cour de statuer au fond.
Les dispositions de l’article R. 241-30 ne sont pas prévues à peine de nullité de la décision et l’allocataire conserve la possibilité d’en contester le bien-fondé en justice.
Quant à l’absence ou à l’insuffisance de la motivation de la décision, elle n’a pas pour conséquence d’entraîner la nullité de la décision mais permet seulement d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
Aussi convient-il de débouter l’allocataire de sa demande d’annulation de la décision du 5 juillet 2017.
3. Sur le dimensionnement de la PCH – aides humaines
La MDMPH fait valoir que l’évaluation de la situation de l’allocataire a été réalisée sur la base d’une visite à domicile effectuée le 22 décembre 2016 et qu’un rapport détaillé, respectant les directives et outils de mesures de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (la Cnsa) utilisés par l’ensemble des MDMPH de France, précise le nombre de minutes par jour nécessaires à l’accompagnement de l’allocataire par son aide humaine dans les actes essentiels de la vie. Elle soutient que le document utilisé par le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lyon n’est pas conforme aux temps réglementaires repris dans la documentation de la Cnsa et qu’il n’a pas été rempli de façon exhaustive, le nombre de minutes nécessaires ne figurant pas dans le document de manière précise et détaillée. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux justifiant de modifier le nombre d’heures initialement définies dans l’avis d’avril 2017 et que les conditions d’un déplafonnement de la PCH – aides humaines ne sont pas réunies. Enfin, elle précise que si la fille de l’allocataire est également prise en charge par la mère de cette dernière, aidante familiale, une aide spécifique est versée à ce titre.
L’allocataire réplique qu’au regard de l’aggravation durable de son état de santé, les 45 heures 37 minutes d’aides humaines octroyées par la CDAPH sont dérisoires. Elle explique qu’elle a dû subir de multiples interventions chirurgicales en 2015 et qu’elle a connu une période de dépression invalidante, avec un accroissement de toutes les pathologies déjà présentes et des chutes avec perte de connaissance de plus en plus fréquentes. Elle rappelle que sa mère s’occupe de sa fille mineure qui présente également un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80%. Elle estime que son état de santé nécessite une présence continue à ses côtés et justifie l’octroi d’une PCH – aides humaines déplafonnée, et ce, à vie ou a minima du 1er février 2017 au 31 décembre 2028.
Sur ce,
Selon l’article L. 245-1, I, du code de l’action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-B-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret [à 60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l’article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins
un an.
L’article L. 245-3, 1°, énonce que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L. 245-4 précise que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En l’espèce, l’éligibilité de l’allocataire à la PCH, et plus particulièrement à son volet aide humaine, n’est pas discutée, le litige portant sur la quantification du besoin et le dimensionnement de l’aide.
Aux termes du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, « l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale » et « procède à la quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap ». Les temps d’aide sont déterminés en fonction des besoins de la personne, dans la limite de plafonds réglementaires fixés pour les différents actes, avec un total de 6 heures 5 minutes par jour.
L’équipe pluridisciplinaire évalue également les besoins en surveillance, conformément aux dispositions de la section 2, chapitre 2, du référentiel qui précisent que « la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
- soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels ».
S’agissant de la première catégorie de personnes, le référentiel précise que « le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
- s’orienter dans le temps ;
- s’orienter dans l’espace ;
- gérer sa sécurité ;
- utiliser des appareils et techniques de communication ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement. (…) Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels ».
S’agissant de la seconde catégorie de personnes, le référentiel indique que « la condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. (…)
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour ».
La cour relève, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la MDMPH, le tableau utilisé à l’audience par le médecin consultant désigné par le tribunal est bien conforme aux temps plafond réglementaires et que les temps plafond mentionnés dans ce tableau sont identiques à ceux de la « fiche PCH » produite par l’appelante, la seule différence tenant à la rédaction de ces temps, exprimés en heures et minutes sur le document du tribunal judiciaire de Lyon et en minutes exclusivement sur la fiche de la MDMPH.
La cour retient, en second lieu, qu’il résulte des éléments médicaux du dossier que l’allocataire ne nécessite ni une aide totale pour les quatre actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation et élimination), ni une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, de sorte qu’elle ne remplit aucune des conditions cumulatives exigées pour l’allocation d’une PCH – aides humaines déplafonnée.
En revanche, il ressort du dossier médical et de l’avis du médecin consultant désigné en première instance que l’état de santé de l’allocataire n’a connu aucune amélioration depuis 2007, date à laquelle les besoins en PCH – aides humaines avaient été évalués par la CDAPH à hauteur de 91 heures et 15 minutes.
En cause d’appel, comme en première instance, la MDMPH n’explique pas la diminution de moitié des heures d’aides humaines, ne démontre pas une amélioration de l’état de l’allocataire ou une diminution de ses besoins et ne produit pas la précédente fiche d’évaluation des besoins établie par l’équipe pluridisciplinaire, de sorte qu’il convient de considérer qu’en retenant, par référence notamment aux observations du médecin consultant à l’audience, que l’état de santé de l’allocataire ne présentait aucune amélioration entre la date d’attribution de la prestation et la demande de renouvellement et en disant que l’allocataire doit bénéficier d’une PCH – aides humaines d’une durée
mensuelle de 91 heures 15 minutes, y compris prestataires, le tribunal a justement apprécié les éléments de la cause.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Le jugement est en revanche infirmé s’agissant de la durée d’attribution de la prestation, compte tenu de l’arrêté du 16 mars 2021 réexaminant les droits de l’allocataire et lui attribuant une PCH – aides humaines à compter du 1er mars 2020. Il s’ensuit que la PCH – aides humaines d’une durée mensuelle de 91 heures 15 minutes est attribuée pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2020.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile
L’allocataire, qui ne démontre ni le comportement fautif de la MDMPH dans l’instruction de sa demande ni le caractère dilatoire de son appel, sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La MDMPH, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’allocataire doit bénéficier d’une PCH – aides humaines d’une durée mensuelle de 91 heures 15 minutes, y compris prestataires,
L’INFIRME s’agissant de la durée d’attribution de la prestation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que la demande d’annulation de la décision du 5 avril 2017 est sans objet,
DÉBOUTE l’allocataire de sa demande d’annulation de la décision du 5 juillet 2017,
DIT que la PCH – aides humaines d’une durée mensuelle de 91 heures 15 minutes, y compris prestataires, est attribuée à l’allocataire pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2020,
DÉBOUTE l’allocataire de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile,
CONDAMNE la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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