Infirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 janv. 2018, n° 16/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01756 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 16 mars 2016, N° 2014J323 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 16/01756
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la AARPI CAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2018
Appel d’une décision (N° RG 2014J323)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 16 mars 2016
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2016
APPELANTE :
Madame Z X Y, liquidateur de la SARL ISATIS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me GONCALVES, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
INTIMEE :
SAS LEASYS France anciennement dénommée SAS FCA FLEET SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2017
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 8 mars 2012, la société ISATIS conclut avec la société FCA FLEET SERVICES aux droits de laquelle vient la société LEASYS FRANCE un contrat de location longue durée portant sur un véhicule ALPHA ROMEO moyennant un loyer mensuel de 328,85 euros TTC et une assurance de 7,87 euros par mois pour une durée de 36 mois.
Par décision d’associé unique du 29 janvier 2013, la société ISATIS est dissoute et mise en liquidation amiable à compter du 15 février 2013, date à laquelle elle cesse son activité.
Z X Y est désignée en qualité de liquidateur de la société ISATIS.
La décision de liquidation est publiée le 7 février 2013.
À la demande de la société LEASYS FRANCE, le véhicule est restitué le 5 avril 2013.
Les opérations de liquidation sont clôturées le 27 août 2013 par procès-verbal de l’associé unique de ce jour.
La société est radiée le 12 septembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2014, la société LEASYS FRANCE fait citer Z X Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société ISATIS en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 4 460,38 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir une faute sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce.
Par jugement en date du 16 mars 2016 le tribunal de commerce de Romans sur Isère:
— constate qu’Z X Y en qualité de liquidateur amiable de la société ISATIS n’a pas procédé à l’apurement intégral du passif, constitutif d’une faute engageant sa responsabilité,
— arrête le montant du préjudice de la FCA FLEET SERVICES à la somme de 4 237,24 euros,
— condamne Z X Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société ISATIS à payer à la société FCA FLEET SERVICES la somme de 4 237,24 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute la société FCA FLEET SERVICES de ses demandes au titre des frais de recherches et de l’article 700 du code de procédure civile.
Z X Y interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 avril 2016.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2017, Z X Y demande l’infirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société LEASYS FRANCE.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la somme de 3 320,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location doit être réduite à un euro symbolique en application de l’article 1152 du code civil.
Elle demande qu’il soit pris acte de ce que le loyer d’avril 2013 a été réduit à la somme de 56,12 euros.
Elle demande que la société LEASYS FRANCE soit sommée de verser aux débats la facture et le justificatif de paiement de cette facture
correspondant au chiffrage de remise en état du véhicule établi par le cabinet d’expertise MACADAM.
À défaut, elle conclut au débouté des demandes de la société LEASYS FRANCE, cette dernière ne démontrant pas avoir procédé au paiement de la somme de 310,50 euros HT.
Dans ce cas si la preuve du paiement de cette facture est rapportée,
elle demande de dire qu’à titre de dommages et intérêts seul le montant HT pourrait être retenu puisque la société LEASYS FRANCE récupère la TVA.
En l’état, elle conclut au débouté des demandes de la société LEASYS FRANCE n’ayant subi aucun préjudice.
Par conséquent, elle demande l’infirmation du jugement, le débouté de l’ensemble des demandes de la société LEASYS FRANCE et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’existence de la moindre faute à son encontre dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le créancier n’ayant pas démontré l’omission délibérée de sa créance dans les comptes de la liquidation.
Elle explique qu’elle n’a pas eu connaissance de cette créance avant la clôture de la liquidation, soit par l’envoi de factures en avril 2013 qu’elle n’a cependant jamais reçu, ne permettant dès lors pas de retenir une omission volontaire du liquidateur et donc de retenir sa responsabilité.
Elle fait également valoir que la société LEASY FRANCE n’a subi aucun préjudice.
Elle explique que le véhicule a été restitué le 5 avril 2013, que le défaut de paiement du loyer du mois d’avril 2013 ne peut constituer un préjudice et que l’indemnité de restitution anticipée de 3 320,42 euros qui correspond à une clause pénale peut être réduite.
Elle précise que le véhicule a été de suite revendu que faute de justifier du prix de vente de ce
véhicule la partie adverse ne démontre pas l’existence d’ un préjudice.
Elle ajoute que la facture de travaux en date du 16 avril 2014 soit après la restitution du véhicule et alors qu’il a été rendu en bon état ne peut non plus justifier d’un quelconque préjudice.
Elle conclut au rejet de la demande de remboursement des frais de recherche de son domicile personnel puisque apparaît dans le procès-verbal d’assemblée générale du 27 août 2017.
Au vu des ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2017, la société LEASY FRANCE anciennement FCA FLEET SERVICES FRANCE demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de recherche et sollicite à ce titre la somme de 136,80 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le contrat prévoit une indemnité de restitution anticipée.
Elle ajoute qu’elle a émis des factures et procédé à une mise en demeure.
Elle précise qu’Z X Y es qualités a volontairement omis sa créance et a clôturé les opérations de liquidation malgré sa créance impayée ce qui constitue la faute reprochée permettant de retenir sa responsabilité.
Elle fait valoir un préjudice consécutif à hauteur de la somme de 4 237,24 euros, soit le montant de sa créance impayée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 237-12 code de commerce dispose que le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cadre des opérations de liquidation, il est constant que le véhicule objet du contrat de location longue durée du 8 mars 2012, a été restitué à la société LEASYS FRANCE venant aux droits de la société FCA FLEET SERVICES, et ce le 5 avril 2013, soit avant le terme du contrat.
Si la bailleresse n’a adressé que le 12 avril 2013 à la SARL ISATIS sa facture au titre du solde du contrat, Z X Y en charge de la liquidation et ayant procédé à la restitution du véhicule avant le terme du contrat, ne pouvait ignorer l’existence de la créance de la SARL ISATIS au titre du solde de ce contrat soit au titre de l’indemnité de restitution anticipée, les loyers impayés et les éventuels frais de remise en état puisque prévus au contrat.
La clôture de la liquidation amiable par cette dernière alors qu’elle avait connaissance de cette créance constitue une faute au sens de l’article susvisé permettant de retenir sa responsabilité et de faire droit à la demande d’indemnisation consécutive à la perte de chance de la créancière d’obtenir le paiement de la somme de 3 320,42 euros au titre de l’indemnité de restitution anticipée, soit l’indemnisation des loyers à échoir, montant dont il n’est pas justifié du caractère manifestement excessif et de la facture correspondant aux frais de remise en état du véhicule justifiés à hauteur de la somme de 591,78 euros, le loyer du mois d’avril sera réduit à la somme de 56,12 euros, le véhicule ayant été restitué le 5 avril 2013, soit la somme totale de 3 968,32 euros, Z X Y devant procéder à l’apurement de l’intégralité du passif.
La SARL ISATIS justifie de frais de recherches, Z X Y ne lui ayant pas donné connaissance de sa nouvelle adresse soit à hauteur de la somme de 136,80 euros, somme au paiement de laquelle elle sera également condamnée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la SARL ISATIS à l’encontre d’ Z
X Y à hauteur de la somme totale de 3 968,32 + 136,80 = 4 105,12 euros.
Le jugement contesté condamnant Z X Y à payer à la SARL ISATIS la somme de 4 237,24 euros sera infirmé au quantum.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement contesté.
Statuant à nouveau,
Condamne Z X Y à payer à la SARL ISATIS la somme de 4 105,12 euros à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Z X Y aux entiers dépens.
SIGNE par Madame PAGES, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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