Confirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 janv. 2021, n° 19/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 25 avril 2018, N° 2017002179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03020
N° Portalis DBVH-V-B7D-HOAH
EG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
25 avril 2018
RG:2017002179
Y
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le 06/01/2021
à Me ITIER
à Me GOUIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur C-D Y
né le […] à AVIGNON
[…]
30650 ROCHEFORT-DU-GARD
Représenté par Me C-Baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
La SELARL BRMJ représentée par Maître A X, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis […], […], […], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL BETON BATIMENT CONCEPT, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 19 Novembre 2014.
[…]
[…]
89068
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur C-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
En présence, lors des débats, des juges consulaires du Tribunal de Commerce de Nîmes
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 5 octobre 2018 par M. C-D Y à l’encontre du jugement prononcé le 25 avril 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2017002179.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 novembre 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2019 par la selarl Brmj prises en la personne de A X es-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl béton bâtiment concept, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a conclu le 23 octobre 2018 à la confirmation du jugement pour les motifs pertinents des premiers juges et notamment au regard de l’absence de comptabilité de la sarl béton bâtiment concept et de l’utilisation des fonds de ladite société aux fins de rembourser de manière anormale et privilégiée une créance détenue par sa fille, fautes de gestion justifiant parfaitement la sanction d’interdiction de gérer de 10 années;
Vu l’arrêt ordonnant le retrait de la procédure du rôle des affaires en cours du 25 avril 2019,
Vu la demande de réinscription au rôle de selarl Brmj prise en la personne de A X es-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl béton bâtiment concept;
Vu l’avis de fixation au 27 février 2020 et le renvoi de l’affaire au 3 décembre 2020 tenant la grève des avocats,
* * *
La sarl béton bâtiment concept a exercé une activité de maçonnerie générale.
Le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire immédiate par jugement du 19 novembre 2014, fixant la date de cessation des paiements au 11 février 2014. M. C-D Y, gérant et associé unique, a été à l’origine de la procédure collective en déclarant l’état de cessation des paiements le 10 novembre 2014;
Par exploit du 30 janvier 2017, le liquidateur de la sarl béton bâtiment concept a fait assigner M. C-D Y en responsabilité pour insuffisance d’actif et faillite personnelle devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 25 avril 2018, a :
Vu le rapport du juge-commissaire établi après échange des conclusions et moyens des parties sur le fondement de l’artícle R.662-12 du code de commerce;
Vu les articles L.621-2, L.651-2, L.640-4, L.123-12, L. 653-1, L.653-3, L.653-8 du code du commerce ;
Condamné M. C-D Y à payer à Maître X es-qualités de liquidateur judiciaire de la société béton bâtiment concept la somme de 70.000 euros représentant une partie de l’insuffisance d’actif de la procédure;
Débouté Maître X de sa demande de faillite personnelle à I’encontre de M. C-D Y ;
Prononcé une interdiction de gérer de M. C-D Y pour une durée de 10 ans;
Condamné M. C-D Y à payer à Maître X es-qualités la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Dit que le greffe: '
— conformément à l’art. R.656-6, portera sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société béton bâtiment concept la teneur de la condamnation au comblement de
l’insuffisance d’actif;
— Signifiera ce jugement à M. C-D Y, gérant de la société béton bâtiment concept sous un délai de 8 jours (R.641-6 du code de commerce),
— Adressera copie de ce jugement aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des Finances Publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement (art R.621-7 et R. 641-6 du code de commerce),
— Et fera sous quinzaine les mentions au R.C.S. ainsi que les publicités au Bodacc et dans un journal d’annonces légales (art R. 621-8 du code de commerce) ;
M. C-D Y a relevé appel de ce jugement pour voir
Vu l’ article L.651-2 du Code de commerce ;
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirrmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 25 avril 2018 en ce qu’il a :
Condamné M. C-D Y à payer à Maître X la somme de 70.000 euros au titre d’une partie de l’insuffisance d’actif ;
Condamné M. C-D Y à une interdiction de gérer d’une durée de 10 années;
Condamné M. C-D Y à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Maître X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de gestion imputable à M. C-D Y dans le cadre de l’exercice de son mandat social et qui aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société béton bâtiment concept;
— Dire et juger que l’insuffisance d’actif découlant des opérations de liquidation judiciaire n’est pas caractérisée en l’absence de diligence pour le recouvrement des créances de la société béton bâtiment concept par le mandataire judiciaire;
— Dire et juger qu’en l’état de la carence de Maître X, la détermination de l’insuffisance d’actif est impossible à déterminer ;
— Constater en outre l’absence de tout enrichissement personnel de M. C-D Y;
En conséquence,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner M. C-D Y au comblement de l’insuffisance d’actif découlant des opérations de liquidation judiciaire de la société béton bâtiment concept;
— Dire et juger qu’aucune interdiction de gérer ne pourra être prononcée à l’encontre de M. C-D Y;
A titre subsidiaire, si une ou plusieurs fautes de gestion étaient retenues contre Monsieur Y,
— Limiter le quantum de la condamnation eu égard à la modicité de ses revenus et de son patrimoine ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’aucune interdiction de gérer ne pourra être prononcée à I’encontre de M. C-D Y ;
— Condamner Maître X à payer à M. C-D Y la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La selarl Brmj prise en la personne de A X es-qualités de liquidateur judiciaire de la sarl béton bâtiment concept forme appel incident pour voir
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE MONSIEUR Y
1.- Vu l’article L 651-2 du Code de Commerce,
— Dire et juger que M. C-D Y a commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la société béton bâtiment concept en procédant à une déclaration tardive de la cessation des paiements, en tenant une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, en faisant des biens et du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt social.
— Débouter M. C-D Y de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 25 Avril 2018 au titre de la condamnation de M. C-D Y à supporter l’insuffisance d’actif de la société béton bâtiment concept , sauf au titre du quantum, la condamnation devant être portée à la somme de 147.874,13 €.
2.- Vu les articles L 653-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de Commerce,
— Dire et juger que M. C-D Y a commis des faits réprimés par les textes susvísés, faits ci-dessus exposés,
En conséquence,
— Débouter M. C-D Y de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement du tribunal de Commerce d’Avignon du 25 Avril 2018 en ce qu’il a condamné M. C-D Y à une interdiction de gérer d’une durée de dix ans.
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SELARL BRMJ, ES QUALITE
— Accueillant l’appel incident de la selarl Brmj prise en la personne de A X es-qualités.
— Réformer le jugement du tribunal de Commerce d’Avignon du 25 Avril 2018 en ce qu’il a condamné M. C-D Y à porter et payer à Maître A X, es qualité de liquidateur de la société béton bâtiment concept, la somme de 70.000 € représentant une partie seulement de l’insuffisance d’actif.
Statuant à nouveau;
Condamner M. C-D Y à porter et payer à la selarl Brmj, es-qualités de Iiquidateur judiciaire de la société béton bâtiment concept la somme de 147.874,13 € représentant l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
EN TOUTES HYPOTHESES
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. C-D Y à lui porter et à lui payer la somme de 3.000 euros
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond :
Le jugement contesté a retenu que M. C-D Y n’a pas respecté le délai imposé par la loi pour déclarer son état de cessation des paiements, que le jugement du 19 novembre 2014, prononcé à son initiative a fait rétroagir au 11 février 2014 et ce alors que les cotisations impayées, notamment de l’Urssaf, ont conduit à une augmentation du passif de 60.363,63 euros. Le jugement a encore relevé que l’ absence de comptabilité et de déclaration fiscale sur l’exercice 2013-2014 a abouti à une taxation d’office de la direction générale des finances publiques d’Avignon pour 5 000 euros. Le jugement pointe également l’incurie de M. C-D Y par son remboursement d’un prêt au profit de sa fille au détriment des autres créanciers de la société; Le jugement a condamné M. C-D Y à combler partiellement l’insuffisance d’actif;
Enfin, le jugement a prononcé une interdiction de gérer pour 10 ans et non la faillite personnelle telle que sollicitée par le liquidateur es-qualités sur le fondement de l’article L.653-3 du code de commerce, tenant l’absence de preuve d’une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ou de l’usage de manoeuvres frauduleuses dans le but de dissimuler son actif ou d’augmenter son passif.
M. C-D Y objecte le caractère incomplet de la réalisation des actifs en l’absence de démarche amiable ou contentieuse du liquidateur pour recouvrer 53.258,88 euros auprès des différents débiteurs de la société béton bâtiment concept. Il conteste les fautes reprochées
tenant, d’une part, ses diligences pour trouver des accords de règlement auprès des organismes sociaux, les échéanciers étant eux mêmes soumis aux règlements qu’il attendait de ses créanciers, d’autre part la défaillance de la société chargée d’établir la comptabilité qui n’a même pas coopéré avec le liquidateur et le remboursement à sa fille du crédit qu’elle avait consenti à société béton bâtiment concept. Il relève en outre l’absence de démonstration de lien de causalité entre les fautes contestées et l’insuffisance d’actif. Il conteste l’interdiction de gérer n’ayant jamais effectué des actes contraires à l’intérêt social de sa société, ni s’être enrichi personnellement.
La selarl Brmj prise en la personne de A X es-qualités fait valoir un actif de 250,49 euros alors que les actifs revendiqués sont inexistants reposant sur des prétendues créances sur, d’une part, la société civile immobilière Favellas non prouvée tenant des malfaçons et, d’autre part, la villa Wilson non identifiable tenant l’absence de comptabilité ne permettant pas de démontrer la réalité de la créance. Sur les fautes, les déclarations de créances démontrent que les organismes sociaux n’étaient plus payés depuis au moins la fin de l’année 2013 et qu’aucune mesure de restructuration n’a été envisagée pour assainir la trésorerie. M. C-D Y n’a remis aucune comptabilité et des taxations d’office ont donc frappé la société béton bâtiment concept qui a été incapable d’identifier ses propres créanciers. Elle relève que M. C-D Y a prélevé pour plus de 13.000 euros entre janvier et septembre 2014 alors que les statuts de la société béton bâtiment concept ne fixent aucune rémunération du gérant et qu’aucune assemblée des associés n’a statué en ce sens. Il est relevé de nombreux retraits d’espèces pour 6.570 euros et 2.674 euros prélevés en deux mois malgré l’état de cessation des paiements. Il est enfin relevé le remboursement de dettes personnelles à sa fille en remboursement d’un prêt établi uniquement pour 1.300 euros sur les 4.500 euros déboursés. Le dépôt tardif du bilan a accentué le passif de plus de 109.000 euros et a anéanti tout espoir de cession partielle des éléments d’actifs, l’absence de comptabilité a généré une imposition forfaitaire de 5.000 euros et la perception d’une rémunération injustifiée a nécessairement imputé la trésorerie.
* * * *
L’article L.651-2 du code de commerce impose la preuve de l’existence d’une faute relative à la gestion ainsi que de l’insuffisance d’actif et la démonstration que cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif;
Il doit être précisé que les fautes de gestion sont nécessairement antérieures à l’ouverture de la procédure collective;
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de société béton bâtiment concept est du 19 novembre 2014.
— sur l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif s’apprécie au jour ou la juridiction statue et s’établit à la différence entre le montant du passif admis (créances antérieures au jugement d’ouverture) et le montant de l’actif de la personne morale débitrice.
Il est constant que l’appréciation de l’insuffisance d’actif se fait avec les mêmes éléments quelles que soient les fautes reprochées.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances et de la synthèse du passif que ce dernier est admis à titre définitif et non contesté pour 131.948,13 euros. Ce passif inclut le passif privilégié pour 117.085,43 euros publié au Bodacc le 5 décembre 2014.
M. C-D Y ne conteste ni le passif privilégié ni le passif précité. Sa contestation porte sur deux créances, celle de la société civile immobilière les favellias et celle de la sa asf qui ne sont pas définitivement tranchées.
La réalisation des actifs présentée par le liquidateur représente une somme de 250,49 euros selon l’état du compte produit par le liquidateur et correspondant à la réalisation du mobilier.
Ces actifs sont contestés pour ne pas tenir compte de deux créances détenues par la société béton bâtiment concept sur la société civile immobilière les favellias et la société civile immobilière villa Wilson.
Sont versées au débat les mises en demeure restées vaines adressées par le liquidateur es-qualités à :
— Les favellias le 5 juin 2015 au visa de cinq factures des 30 septembre 2014 ne comportant aucune signature de Favellias pour 14.444,43 euros. Ces factures ont été contestées par les favellias le 16 octobre 2014. Par ailleurs une déclaration de créance au passif pour 120.128,40 euros a été effectuée par les favellias en l’état de malfaçons, retard et abandon de chantier; Il est produit un courrier du 24 juin 2015 du conseil de Favellias adressé au liquidateur proposant compensation entre les créances et une expertise judiciaire a été initiée à laquelle la présence du liquidateur es-qualités a été sollicité par les favellias. L’issue est inconnue.
— La villa wilson le 5 janvier 2015 au visa de deux factures pour 52.136,68 euros qui n’a pas touchée son destinataire pour défaut d’accès ou d’adressage.
Dés lors, ces deux actifs prétendus constituant des créances incertaines.
Mais quand bien même ils seraient pris en compte, l’insuffisance d’actif reste certaine eu égard aux montant allégué des créances (14 444,43 et 52 136,68 euros) alors que l’insuffisance d’actif est de 131.697,64 euros (131.948,13 euros – 250,49 euros) à ce jour.
— Sur les fautes de gestion reprochées aux cogérants de droit:
* en ce qui concerne l’état de cessation des paiements, il a été fixé au 11 février 2014 dans le jugement d’ouverture du 19 novembre 2014. M. C-D Y a déclaré l’état de cessation des paiements le 10 novembre 2014. Il n’a donc pas déclaré son état dans le délai de la loi de 45 jours.
Cette absence de déclaration excède la simple négligence en ce qu’elle a perduré pendant 9 mois. Durant ce long laps de temps, M. C-D Y n’a pas procédé au règlement de l’urssaf depuis le 3e trimestre 2013, la pro-btp depuis la fin de l’année 2013, le ci btp depuis le 3e trimestre 2012.
Contrairement à ce qu’affirme M. C-D Y, ce dernier ne justifie d’aucune diligence particulière pour assainir sa trésorerie.
M. C-D Y a, dés lors, retardé volontairement la déclaration de cessation des paiements en ne réglant pas les créanciers sociaux et en n’assumant pas les cotisations sociales
M. C-D Y, qui ne pouvaient ignorer ni ses dettes et ni leur ancienneté, savait donc parfaitement que l’actif disponible de la société ne lui permettait pas de régler le passif exigible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute de gestion relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a été légitimement retenue par les premiers juges.
* en ce qui concerne l’absence de comptabilité conforme, il est constant que la non remise de la comptabilité au mandataire de justice doit être analysée comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière. L’absence de comptabilité (tenue irrégulière ou incomplète) constitue une faute de gestion puisqu’elle prive le dirigeant d’un outil de gestion et est donc susceptible d’engager la responsabilité de celui-ci au titre du comblement du passif.
Il n’est pas contesté que M. C-D Y n’a remis aucun élément comptable à Maître X es-qualités malgré ses demandes des 19 novembre 2014, 13 janvier et 16 avril 2015.
Cette absence de tenue de comptabilité a eu pour conséquence une taxation d’office pour 5.000 euros de la direction des finances publiques d’Avignon au titre de l’impôt sur les sociétés 2014 tenant l’absence de déclaration de bénéfice sur l’exercice 2013-2014.
C’est vainement que M. C-D Y soutient la défaillance de l’entreprise Midi bureautique réalisant sa comptabilité car c’est sur le dirigeant que pèse l’obligation de tenir une comptabilité rendant inutile tout débat sur l’activité légale de Midi bureautique.
Les premiers juges ont donc pertinemment retenu cette faute de gestion qui excède la simple négligence, en ce que tout dirigeant sait qu’il doit tenir une comptabilité. Cette ligne de conduite était donc assumée par Monsieur Y.
* en ce qui concerne l’utilisation des biens et du crédit de la société béton bâtiment concept à des fins contraires à ses intérêts:
Peut constituer une faute de gestion, l’intérêt personnel tiré par le dirigeant à la réalisation d’un acte ou d’un fait juridique s’avérant contraire aux intérêts de la société dirigée;
L’analyse des relevés bancaires du compte de la société béton bâtiment concept démontre:
— des virements au profit de M. C-D Y pour plus de 13.000 euros entre janvier et septembre 2014. ( retraits d’espèce sur la même période pour 6.570 euros). M. C-D Y n’y apporte aucune explication.
— deux virements au profit de Mme B Y pour 2.800 euros le 23 septembre 2014 et 1.700 euros le 29 septembre 2014 dont M. C-D Y prétend qu’il s’agit d’un remboursement d’un prêt consenti par sa fille, Mme B Y, à la société béton bâtiment concept dont il dit rapporter la preuve par la production d’une attestation corroborée par un virement pour partie du prêt de cette dernière sur le compte de la société béton bâtiment concept le 11 juillet 2014.
A défaut de comptabilité, ces virements du compte de la société béton bâtiment concept sur le compte de la fille du gérant et associé, intervenant en pleine période suspecte, favorisant ainsi soit un créancier soit un intérêt personnel de M. C-D Y démontre l’incurie de M. C-D Y.
Est donc bien démontrée une utilisation des biens et crédit de la société béton bâtiment concept par M. C-D Y contraire aux intérêts de sa société excédant la simple négligence.
Sur le lien de causalité entre les fautes retenues et l’insuffisance d’actif
L’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que l’évolution du passif occulté (comportant pour 117.000 euros de passif social et fiscal sur l’état des créances ayant conduit à l’application de majorations de retard concernant l’urssaf) , n’a cessé de croître tandis que les décisions prises sur les éléments d’actif ont conduit inéluctablement à une appauvrissement définitif de la société. Entre le 11 février 2014 et le 10 novembre 2014, le passif s’est accentué d’au moins 100.000 euros.
L’absence de toute comptabilité n’a pas permis à M. C-D Y de bénéficier des outils nécessaires à une gestion saine et a entraîné une imposition forfaitaire de l’Urssaf pour 5.000 euros; Le remboursement de sommes injustifiées tant à la fille de M. C-D Y qu’à lui même a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif.
En conséquence le jugement de première instance est confirmé sur la responsabilité de M. C-D Y dans l’insuffisance d’actif.
Sur les condamnations :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action en responsabilité de nature indemnitaire qui a pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance d’actif imputable à sa faute. La théorie de l’équivalence des conditions trouve à s’appliquer. Il n’est pas besoin que la faute soit à l’origine exclusive du dommage.
M. C-D Y est gérant et seul associé. Il n’a jamais exprimé d’engagement d’apurement de la dette de la société.
M. C-D Y ne fournit aucun renseignement sur sa situation économique personnelle actuelle. Il a fait des choix qui ont conduit sa société inéluctablement vers la liquidation judiciaire et ont généré des préjudices pour les créanciers dont il est le seul responsable.
La condamnation intervenue en première instance sera par conséquent confirmée.
.
Sur l’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans :
Il résulte des articles L353-8 et L.353-3 du code de commerce qu’il est possible de prononcer à l’encontre de M. C-D Y, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Ne pas avoir sciemment déposé son état de cessation des paiements dans le délai légal a eu des conséquences graves ayant conduit les créanciers de la procédure collective face à plus de 131.000 euros de passif. Cela justifie une interdiction générale telle que citée ci-dessus pour le temps prononcé par les premiers juges qui est confirmé.
Sur les frais de l’instance :
M. C-D Y, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la selarl Brmj prise en la personne de A X es-qualités une somme équitablement
arbitrée à 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C-D Y à payer à la selarl Brmj prise en la personne de A X es-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C-D Y aux dépens de l’instance.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christien CODOL, présidente et par Madame Natahalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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