Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 10 sept. 2020, n° 18/20561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20561 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2018, N° 2016053778 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PEARL LUXURY REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT c/ SAS MAUBOUSSIN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20561 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016053778
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
L8277 Holzem - LUXEMBOURG
représentée par Me Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
INTIMÉE :
SAS MAUBOUSSIN prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]:
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART, Conseillère.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame FOULON, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Mauboussin, ci-après Mauboussin, a pour objet le commerce de joaillerie, d'articles de bijouterie et d'horlogerie. La Sa Luxembourgeoise Pearl Luxury Real Estate Asset Management, ci-après Pearl, a pour objet la conception et la réalisation en tant qu'investisseur et décorateur de résidences d'exception pour le compte de riches clients.
Afin de financer l'ouverture de nouveaux magasins, Mauboussin a noué des relations avec Monsieur X, dirigeant de la société Pearl.
Une émission d'obligations convertibles en actions, OCA, par Mauboussin pour un montant de 15 millions d'Euros à souscrire par Pearl a été étudiée puis est entrée dans une phase de réalisation juridique au cours de laquelle Monsieur X, au nom de Pearl, a signé les documents juridiques dont le contrat d'émission d'OCA et le bulletin de souscription des OCA le 25 février 2016.
Par la suite, Pearl invoquant l'état de santé précaire de Monsieur X, son dirigeant, refusait de souscrire à l'émission des OCA qui lui était réservée. C'est ainsi que Mauboussin l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris afin de pouvoir réaliser cette opération financière ou la dédommager pour son absence de réalisation.
Par jugement du 29 juin 2018 le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Mauboussin de sa demande d'exécution forcée et a condamné le société Pearl à payer des dommages et intérêts à la société Mauboussin.
La société Pearl a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2019.
Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2019
prorogée par ordonnance du 14 novembre 2019, n'a pas aboutie.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, la Sa Pearl Luxury Real Estate Management demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Mauboussin de sa demande d'exécution forcée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la souscription des OCA pour insanité d'esprit de Monsieur X,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité de l'émission et de la souscription des OCA pour erreur ou dol,
A titre plus subsidiaire,
- Prononcer la caducité de l'opération de souscription en raison de l'absence de consignation des fonds conformément au contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter la demande d'indemnisation formulée par Mauboussin, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- Débouter la société Mauboussin de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, la Sas Mauboussin demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Pearl Luxury à lui verser la somme de 1.156.072,13 euros décomposée comme suit':
- 60.072,13 euros au titre du remboursement des frais administratifs et juridiques liés à l'opération d'émission des OCA,
- 96.000 euros au titre du remboursement des frais administratifs et juridiques exposés pour pallier l'absence de financement par l'émission d'OCA,
- 1.000. 000 d'euros au titre de la perte des gains.
- La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
SUR CE
Sur la nullité pour insanité d'esprit de Monsieur X
La société Pearl expose qu'en application de l'article 414-1 du code civil, l'insanité d'esprit de Monsieur X au moment de la conclusion du contrat entraîne la nullité de celui-ci. Elle fait valoir que Monsieur X a subi un traumatisme lors d'une agression qui a entraîné des troubles affectant sa faculté de discernement ainsi qu'en attestent divers certificats médicaux et l'ensemble des engagements totalement disproportionnés à ses revenus qu'il a pris entre décembre 2015 et mars 2016 et qui ont conduit son épouse à organiser la cession des titres détenus par la société Pearl dans deux autres sociétés afin de protéger la société de son administrateur. Elle fait valoir qu'elle ne peut agir que par l'intermédiaire de son dirigeant, et qu'en tant qu'administrateur unique et associé unique , Monsieur X agit pour son compte lorsqu'il signe le contrat d'émission des OCA.
La société Mauboussin réplique qu'en application de l'article 414-2 du code civil l'action en nullité n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé, que faute pour Monsieur X d'agir en son nom personnel, l'exception de nullité soulevée par la société Pearl est irrecevable. Elle fait valoir par ailleurs que les certificats médicaux ne suffisent pas à établir l'insanité d'esprit et l'altération effective des facultés mentales de Monsieur X au moment de la signature des différentes conventions, qu'il n'a pas fait l'objet de mesures de protection juridique, qu'aucune mesure n'a été prise en matière de gouvernance interne pour l'écarter de son poste de décisionnaire, qu'il a eu un important temps de réflexion écartant l'idée d'un acte compulsif, qu'il a discuté les termes du contrat démontrant ainsi sa connaissance de l'opération et sa capacité à comprendre l'opération entreprise.
L'article 414-1 du code civil dispose que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
L'article 414-2 du code civil dispose pour sa part que 'de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.'
La cour rappelle que la nullité est une sanction qui doit s'adapter au but de la règle dont elle entend assurer le respect, et dont la nature 'absolue ou relative ' doit dépendre des intérêts, généraux ou particuliers, protégés par la norme méconnue. Ainsi, en matière de nullité d'actes, il convient de faire application de la distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues.
La nullité pour insanité d'esprit de l'article 414-1 du code civil est une nullité relative destinée à protéger les intérêts particuliers de l'individu que son insanité a conduit à souscrire des actes au détriment de ses intérêts.
L'action en nullité pour insanité de Monsieur X ne peut être exercée que par celui-ci, ou son représentant, s'il avait fait l'objet d'une mesure de protection juridique, elle est irrecevable dès lors qu'elle est présentée par la société Pearl.
Il importe peu à cet égard que Monsieur X soit l'associé et administrateur unique de la société dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu qu'il aurait outrepassé les pouvoirs dont il disposait pour signer les contrats.
La demande en nullité pour insanité d'esprit de Monsieur X soutenue par la société Pearl est donc irrecevable.
Sur le vice de consentement
La société Pearl soutient que le consentement de Monsieur X a été vicié par erreur ou dol dans la mesure où il a dû signer dans l'urgence imposée par Mauboussin des documents contractuels sans disposer de l'ensemble des documents et des informations essentiels et déterminants de son engagement malgré des demandes répétées, et sans être accompagné par un avocat.
Elle fait valoir que Monsieur X a dû demander à quatre reprises le procès-verbal du comité de surveillance autorisant l'émission des OCA du 15 décembre 2015 et le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 15 février 2016, qu'il n'a reçu le procès-verbal d'assemblée générale que postérieurement à la signature des contrats composants l'opération d'émission d'OCA alors qu'il était essentiel à la validité de l'opération et n'a pas reçu le procès-verbal du comité de surveillance.
Elle souligne que les documents reçus préalablement à la signature du 25 février 2016 n'étaient ni signés ni paraphés par l'ensemble des actionnaires et que Monsieur X ne pouvait se convaincre que cela avait une incidence sur la validité de l'opération dès lors qu'il n'était pas assisté par un avocat. Elle expose que Monsieur X a relevé des erreurs et omissions des avocats de Mauboussin, qu'insistant sur la transmission des informations qu'il estimait essentielles il s'est vu reprocher le formalisme dont il faisait preuve et s'est senti pressé de signer les documents.
Elle soutient que l'absence des documents l'a induite en erreur sur la nature de l'opération et que ces man'uvres ont été déterminantes de son consentement.
La société Mauboussin réplique que le dol n'est une cause de nullité que s'il existe une volonté du cocontractant de tromper l'autre partie et si elle porte sur une condition déterminante du consentement et que l'erreur n'est cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle fait valoir qu'elle a adressé le pacte d'actionnaire préalablement à la signature, qu'elle a adressé le procès-verbal d'assemblée générale complet le 2 mars 2016 mais qu'il lui avait été communiqué en version définitive non signée le 25 février 2016, concomitamment à la signature, et que la société Pearl avait pu en prendre intégralement connaissance.
Elle souligne que le procès-verbal d'assemblée générale se bornait à acter l'accord des actionnaires sur le principe de l'opération et ne contenait aucune information juridique ou financière susceptible d'influer sur le consentement de Monsieur X, qui a accepté de signer l'opération, ce qu'il n'aurait pas fait s'il estimait qu'il lui manquait une information importante.
Elle conteste toute urgence dans l'exécution de l'opération et fait valoir que les délais de mise en place ont été conformes aux pratiques généralement constatées en pareille matière.
Elle ajoute que Monsieur X a été extrêmement attentif aux détails de l'opération, qu'il a formulé des commentaires techniques qui démontrent qu'il maîtrisait le sujet et que son consentement était éclairé. Elle précise que la société Pearl est mal fondée à lui opposer son propre choix de ne pas avoir fait appel à un conseil pour l'ensemble de la procédure.
La cour rappelle que la charge de la preuve appartient à celui qui demande l'annulation du contrat.
La cour relève que par courriel du 24 février 2016, Mauboussin a adressé à Monsieur X le pacte d'actionnaire du 9 juillet 2010 puis qu'il lui a adressé le 25 février 2016 le procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires. Il n'est pas discuté que les documents fournis par courriers électroniques n'étaient pas signés de tous les actionnaires, il n'est pas plus discuté que les documents étaient cependant complets et il convient de souligner qu'ils sont identiques aux documents revêtus
de l'ensemble des signatures.
De surcroît les documents ne contiennent aucune information financière ou juridique décisive qui différerait des modalités prévues dans le contrat d'émission d'OCA et le bulletin de souscription des OCA.
En outre, la non signature de ces documents transmis est sans incidence dans la présente instance. En effet, la seule conséquence de l'absence de signature de ces documents aurait été la possibilité ouverte à Mauboussin de remettre en cause l'opération. Cependant, en l'espèce, Mauboussin a toujours soutenu la validité de l'opération que conteste la société Pearl.
Enfin, la société Pearl n'établit nullement l'urgence imposée par Mauboussin, rien n'indique que Monsieur X aurait subi des pressions de Mauboussin pour conclure l'opération dans la mesure où les pourparlers et la réalisation de celle-ci se sont prolongés sur plusieurs mois et ont fait l'objet de nombreux échanges dans des conditions habituelles entre professionnels.
Les courriels des 25 et 26 février 2016 dans lesquels Monsieur X mentionne la volonté de Mauboussin de procéder à une signature rapide de l'OCA, précisent également que celui-ci entend poursuivre l'opération en discutant directement avec Monsieur Y et qu'il prendra le temps de relire le projet et de préciser les éventuelles corrections qu'il entend y apporter. Il ne fait nullement état d'une volonté de repousser la signature ou de l'absence d'informations complètes.
Aucun dol de la société Mauboussin à l'égard de la société Pearl n'est établi en l'espèce.
La cour rappelle que l'erreur doit porter sur une condition substantielle du contrat. La cour note également que la société Pearl ne précise pas la nature de l'erreur qui aurait vicié son consentement.
Il résulte des différents mails échangés entre les parties que de nombreuses discussions ont eu lieu pendant plusieurs semaines, au cours desquelles Monsieur X a signé de nombreux documents, qu'il a relu attentivement les contrats, qu'il a émis des demandes judicieuses de pièces, qu'il en a discuté pertinemment les termes montrant une capacité à saisir les tenants et les aboutissants de l'opération envisagée.
Aucune erreur sur l'engagement qu'il prenait n'est établie en l'espèce
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Monsieur X avait valablement engagé la société Pearl à l'égard de la société Mauboussin.
Sur la caducité et l'absence de formation du contrat d'émission d'OCA
La société Pearl soutient que faute de versement des fonds dans les délais prévus au contrat, celui-ci était caduc en application de l'article 3 du contrat du 25 février 2016 et subsidiairement que le contrat d'émission d'OCA est un contrat de prêt, contrat réel qui n'est formé que par la remise de la chose et non par le seul échange des consentements dès lors qu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, que dans ces conditions, faute de versement des fonds le contrat n'a pu se former dans des circonstances qui ne sont pas de sa responsabilité et ne peuvent donc avoir entraîné de préjudice.
La société Mauboussin réplique qu'elle a abandonné la demande en exécution forcée et que ces développements sont inopérants car ils ne tendent qu'à faire échec à cette demande.
Quant à la question d'une hypothétique caducité ultérieure de l'opération, elle est sans incidence sur l'existence d'une rupture fautive des relations contractuelles qui fonde sa demande de dommages-intérêts.
Compte tenu de l'abandon par la société Mauboussin de sa demande en exécution forcée, seule reste pertinente l'étude des causes de la caducité ou de l'absence de formation du contrat.
Il importe peu, en effet, de s'attacher à déterminer si le contrat était caduc en application de l'article 3 ou ne s'était pas formé par absence de versement des fonds dans un contrat de prêt, contrat réel.
Dans les deux situations, c'est l'absence de versement des 15 millions par la société Pearl comme elle s'y était engagée aux termes des articles 4 à 6 du contrat d'émission d'OCA et du bulletin de souscription des OCA qui est à l'origine de la non exécution de l'opération.
L'article 1134 ancien du code civil applicable aux faits de la cause dispose que «'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'».
Compte tenu de ce qui précède, la société Pearl n'a pas respecté la loi des parties et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice allégué et le lien de causalité
La société Pearl soutient que la société Mauboussin s'est engagée dans l'opération avec une légèreté blâmable, qu'il lui appartenait de vérifier la solvabilité de son interlocuteur, que les montants réclamés à titre de dommages-intérêts ne sont pas justifiés, notamment concernant les heures de travail des employés de la société, que les prêts soi-disant conclus pour pallier l'absence de financement ont été conclus le jour même de la clôture de l'OCA et préalablement à la mise en demeure de payer, que le projet de développement était antérieur à la rencontre avec Monsieur X, que Maboussin échoue à établir que l'échec de la relation ait eu une conséquence sur l'économie ou le développement de la société, qu'elle ne peut leur faire supporter la perte d'excédent net d'exploitation sur 5 ans et soutient qu'elle serait limitée à 22.500 euros. Elle sollicite sa réduction à de plus juste proportions voire à une évaluation symbolique.
La société Mauboussin soutient qu'elle a engagé des frais administratifs et financiers, constitué des heures de travail des dirigeants et employés de Mauboussin, ainsi que des frais de conseil juridique, qu'elle a dû trouver des financements alternatifs auprès de banques et faire réaliser un audit complet et que la concomitance du prêt de la Bred et de l'échec de l'opération avec Pearl démontre leur lien.
Elle ajoute qu'elle a perdu une chance de percevoir les gains générés par les nouvelles boutiques sur les premiers mois d'ouverture, l'ensemble des opérations ayant dû être repoussé.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable aux faits de la cause «'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»
La cour relève que la perte d'une chance de percevoir les gains générés par les nouvelles boutiques ne peut s'apprécier qu'en comparant un calendrier d'ouverture de boutiques établi en fonction du financement par l'apport de 15.000.000 euros prévu dans le cadre de l'opération litigieuse avec l'ouverture des boutiques telle qu'elle a été réalisée finalement. Aucun prévisionnel d'ouverture n'étant produit aux débats, il n'est pas possible de procéder à une telle comparaison. Le prévisionnel EBITDA établi par Ernst &Young ne permet pas de pallier cette carence.
La société Mauboussin soutient également qu'elle aurait subi un préjudice lié à l'obligation de recours à des emprunts traditionnels auprès d'organismes de crédit. Cependant, la cour relève que les contrats de prêt produits aux débats font apparaître des taux d'intérêts inférieurs au taux de 4 % prévu dans le contrat de souscription d'OCA. Dans ces conditions, le préjudice financier n'est pas établi et
ne pourrait concerner qu'une fraction des frais de dossier. La cour souligne par ailleurs que le contrat de prêt de la Bred a été conclu le 1er avril 2016, jour de la date butoir de l'émission et qu'il ne peut donc être valablement soutenu qu'il serait lié à l'échec de l'opération, l'obtention d'un prêt de 1.110.000 euros en quelques heures étant inconcevable.
Il n'est pas contestable que la société Mauboussin a engagé des frais administratifs et juridiques pour mettre en place l'opération, qu'elle y a consacré un temps certain et des ressources.
Il convient cependant de noter que la société Mauboussin n'a pas cherché à s'assurer de la solvabilité de la société Pearl, dont rien ne permet de penser, compte tenu des revenus de son dirigeant produits aux débats, qu'elle était en mesure de s'engager dans une opération de 15.000.000 euros. Ce faisant, la société Mauboussin a commis une faute de négligence qui a contribué à son préjudice.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris a pu évaluer le préjudice de la société Mauboussin à 50.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Mauboussin sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pearl sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pearl, succombant en ses demandes, sera condamnée à payer à la société Mauboussin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement ,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat soulevée par la Sa Pearl Luxury Real Estate Asset Management sur le fondement de l'insanité d'esprit de Monsieur X,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Pearl Luxury Real Estate Asset Management à payer à la Sas Mauboussin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Pearl Luxury Real Estate Asset Management aux entiers dépens d'appel
La Greffière La Présidente
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