Infirmation partielle 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 04, 5 oct. 2020, n° 18/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/007381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 3 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042418130 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 184 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 18/00738 – No Portalis DBV7-V-B7C-C66P
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section industrie – du 3 Mai 2018.
APPELANTE
S.A.R.L. TOITURE RENOVATION
[…]
[…]
Représentée par Maître Nicolas MOLLET (SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET) (Toque 48), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur G… T…
chez Mme B… S… -
[…]
[…]
Représenté par Maître Clodine LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2018/001193 du 09/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile et conformément à l’ordonnance de M. Le premier Président du 7 Mai 2020, l’affaire a été retenue le 25 Mai 2020, en la forme d’une audience de dépôt, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente
Madame Gaëlle Buseine, conseiller,
Madame Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire..
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur T… G… a été engagé par la SARL Toiture Rénovation par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2015, en qualité d’ouvrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016, la société Toiture Rénovation a mis en demeure Monsieur T… G… de justifier son absence et de reprendre son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, Monsieur T… G… a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 14 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2017, Monsieur T… G… a été licencié pour faute grave.
Estimant qu’un certain nombre d’heures de travail ne lui ont pas été payées, Monsieur T… G… a saisi par requête réceptionnée au greffe le 30 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement d’un rappel de salaire.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé Monsieur T… G… recevable en sa demande et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Toiture Rénovation à effectuer une reprise d’ancienneté à compter du 4 juillet 2014 avec tous les droits qui en résultent,
— condamné la SARL Toiture Rénovation à payer à Monsieur T… G… un rappel de salaire :
— 327,59 euros bruts du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015, dont 10 % de congés payés inclus,
— 224,14 euros bruts du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016,
— 22,41 euros de congés payés afférents,
— 280,43 euros bruts en remboursement de la somme indûment,
— 28,04 euros de CP afférents,
— 15 098,62 euros pour rappel de salaires pour un temps complet du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016,
— 1 509,86 euros de congés payés afférents,
— dit que le licenciement de Monsieur T… G… est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence à la somme de 1 515,05 euros bruts,
— condamné la SARL Toiture Rénovation en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur T… G… les sommes suivantes :
— 3 000 euros pour congés payés,
— 977,52 euros bruts pour indemnité de licenciement conventionnelle,
— 3 030,10 euros bruts pour indemnité compensatrice de préavis,
— 303,01 euros bruts de congés payés afférents,
— 12 120,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur T… G… du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SARL Toiture Rénovation en la personne de son représentant légal de remettre les documents suivants :
— bulletins de paie rectifiés,
— attestation Pôle emploi,
— certificat de travail,
— solde de tout compte,
— débouté la SARL Toiture Rénovation de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SARL Toiture Rénovation en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2018, la SARL Toiture Rénovation a formé appel limité dudit jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2018.
Par ordonnance du 3 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur T… G…, intimé, et a renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 9 avril 2020 pour clôture et fixation.
Le dossier a été retenu à l’audience du 2 juillet 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelante no2 notifiées par voie électronique à Monsieur T… G… le 8 juin 2020, la SARL Toiture Rénovation demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Toiture Rénovation recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 3 mai 2018 en ce qu’il a :
— dit et juge Monsieur T… G… recevable en sa demande et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SARL Toiture Rénovation à effectuer une reprise d’ancienneté à compter du 4 juillet 2014 avec tous les droits qui en résultent,
— condamné la SARL Toiture Rénovation à payer à Monsieur T… G… un rappel de salaires :
— 327,59 euros bruts du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015, dont 10 % de congés payés inclus,
— 224,14 euros bruts du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016,
— 22,41 euros de congés payés afférents,
— 280,43 euros bruts en remboursement de la somme indûment,
— 28,04 euros de CP afférents,
— 15 098,62 euros pour rappel de salaires pour un temps complet du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016,
— 1 509,86 euros de congés payés afférents,
— dit que le licenciement de Monsieur T… G… est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire de référence à la somme de 1 515,05 euros bruts,
— condamne la SARL Toiture Rénovation en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur T… G… les sommes suivantes :
— 3 000 euros pour congés payés,
— 977,52 euros bruts pour indemnité de licenciement conventionnelle,
— 3 030,10 euros bruts pour indemnité compensatrice de préavis,
— 303,01 euros bruts de congés payés afférents,
— 12 120,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne à la SARL Toiture Rénovation en la personne de son représentant légal de remettre les documents suivants :
— bulletins de paie rectifiés,
— attestation Pôle emploi,
— certificat de travail,
— solde de tout compte,
— déboute la SARL Toiture Rénovation de l’intégralité de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la SARL Toiture Rénovation en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
— confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— constater que les demandes formulées par le salarié, par voie de conclusions additionnelles, étaient irrecevables, faute de deuxième saisine du conseil de prud’hommes portant sur ces demandes nouvelles,
En conséquence,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— constater que le licenciement de Monsieur T… G… procède d’une cause réelle et sérieuse en raison de ses manquements constituant une faute grave,
— constater que Monsieur T… G… a été intégralement rempli de ses droits,
— constater que Monsieur T… G… est de mauvaise foi,
En conséquence,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant,
— condamner Monsieur T… G… à payer à la société Toiture Rénovation la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur T… G… à payer à la société Toiture Rénovation la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Toiture Rénovation soutient que :
— in limine litis, l’acte introductif d’instance de Monsieur T… G… en date du 30 septembre 2016, qui ne portait que sur une demande de rappel de salaire n’était plus soumis à la règle de l’unicité de l’instance,
— aucune nouvelle saisine du conseil de prud’hommes n’a été déposée par Monsieur T… G…, rendant ainsi ses nouvelles demandes irrecevables,
— les demandes contenues dans les conclusions additionnelles du salarié ne possédaient pas un lien suffisant avec sa demande initiale,
— conformément à la loi, les employeurs utilisant le titre de travail simplifié sont dispensés de conclure un contrat de travail écrit,
— elle a respecté ses obligations déclaratives dés le 4 juillet 2014,
— aucune reprise d’ancienneté n’est prévue par la loi lorsque l’employeur a recours au titre de travail simplifié,
— aucun rappel de salaire n’est dû à Monsieur T… G…,
— les griefs reprochés à Monsieur T… G… dans la lettre de licenciement sont justifiés,
— l’ensemble des documents de fin de contrat a été remis au salarié le 19 avril 2017,
— la procédure initiée par Monsieur T… G… possède un caractère abusif.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formulées par le salarié
L’article R1452-6 du code du travail qui fixait la règle de l’unicité de l’instance a été abrogé par le décret no2016-660 du 20 mai 2016. Ainsi, pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l’unicité de l’instance est supprimé.
Selon l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du même code dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur T… G… a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête réceptionnée au greffe le 30 septembre 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret précité. La seule demande figurant dans l’acte de saisine, concernait un rappel de salaire d’un montant de 3 000 euros pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, et le salarié précisait que cette demande intervenait sans rupture de son contrat de travail.
Au terme de conclusions additionnelles en date du 30 janvier 2017, Monsieur T… G… formulait devant le conseil de prud’hommes de nouvelles demandes :
— la reconnaissance de l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2014,
— un rappel de salaire pour non respect du minimum de salaire fixé par la convention collective pour les périodes allant du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016,
— un rappel de salaire pour remboursement d’une retenue indue de salaires durant un arrêt de travail pour accident du travail en mars 2016,
— un rappel de salaires pour un temps complet en raison de l’absence de fourniture de planning et de sa mise à disposition permanente pour les périodes allant du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, et à compter du 1er septembre 2016,
— s’agissant de la rupture de son contrat de travail, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Toiture Rénovation, et à titre subsidiaire, le caractère abusif ou sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave à venir.
La cour estime que les diverses demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur T… G… bien que portant sur des périodes différentes, ont toutes le même objet et possèdent donc entre elles, un lien suffisant.
En revanche, la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2014, et de reprise d’ancienneté rétroactivement à cette date, ne peut être rattachée par un lien suffisant, à la demande initiale de Monsieur T… G… de rappel de salaire pour une période postérieure (du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016).
Par ailleurs, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur T… G… invoque plusieurs manquements reprochés à son employeur sans lien avec sa demande initiale de rappel de salaire, à savoir, le refus de fourniture de travail, le non versement de salaire depuis le mois d’août 2016, un harcèlement moral, le non respect de son obligation de loyauté, et une fausse déclaration de salaires.
Enfin, le licenciement pour faute grave du salarié notifié le 7 février 2017, et qui constitue une évolution du litige, ne saurait suffire à rendre la demande du salarié en contestation de son bien fondé recevable, dés lors qu’elle est étrangère à toute demande de rappel de salaire, et est donc sans lien avec la demande initiale de rappel de salaire de Monsieur T… G….
Il résulte de ce qui précède, que les demandes additionnelles formulées par Monsieur T… G… devant le conseil de prud’hommes concernant la reconnaissance de l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2014 et la rupture de son contrat de travail, seront déclarées irrecevables en cause d’appel.
En conséquence, seules les demandes formulées à titre de rappel de salaire seront examinées par la cour.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les demandes de rappel de salaires
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de retenues durant un arrêt de travail pour accident du travail au mois de mars 2016
L’article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire au mois de mars 2016.
En l’espèce, la société Toiture Rénovation reconnaît que la somme de 280,43 euros bruts a été retenue sur le salaire du mois de mars 2016 de Monsieur T… G… au titre « d’heures d’absence maladie non profession. ».
Cependant, le dossier ne contient aucun élément médical relatif à un arrêt de travail de Monsieur T… G… au mois de mars 2016, ni aucun justificatif de son absence. L’employeur échoue donc à justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire du mois de mars 2016 du salarié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur T… G… pour un montant de 280,43 euros bruts, outre 28,04 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de mars 2016.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour un temps complet en raison de l’absence de fourniture de planning et de mise à disposition permanente pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017
Aux termes de l’article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable (devenu L3123-6 à compter du 10 août 2016), le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié (…).
Lorsqu’un salarié a été mis dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois et s’est trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet.
À l’employeur qui conteste cette présomption simple de démontrer que le contrat a bien été conclu à temps partiel conformément à l’article L3123-14 du code du travail : il doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel, conclu pour une durée indéterminée, mentionne la durée hebdomadaire (24 heures) et mensuelle (104 heures) de travail de Monsieur T… G…. Cependant, il ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La cour constate qu’aucun planning qui aurait été établi postérieurement à la conclusion du contrat de travail n’est versé aux débats.
Cette non conformité s’agissant de la répartition de la durée du travail entraîne une présomption simple de temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve par tous moyens.
L’employeur verse uniquement aux débats une attestation en date du 7 février 2017 de Monsieur Y… C…, charpentier, lequel affirme de façon imprécise qu’il conduisait Monsieur T… G… le matin sur son lieu de travail et le raccompagnait le soir.
Il résulte de ces éléments que la société Toiture Rénovation ne rapporte pas la preuve que Monsieur T… G… n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur T… G…, non contestée dans son quantum par l’employeur, à hauteur de 15 098,62 euros bruts, outre 1 509,86 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017, selon un salaire mensuel de référence de 1 515,05 euros bruts.
Le jugement est confirmé sur ces points.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel s’agissant des périodes allant du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient alors au salarié de justifier le fondement de sa demande d’application des dispositions conventionnelles revendiquées.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a fait droit à la demande de Monsieur T… G… tendant au paiement des sommes suivantes :
— 327,59 euros bruts dont 10 % de congés payés inclus pour la période allant du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015,
— 224,14 euros bruts ainsi que 22,41 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016.
L’employeur rappelle dans ses écritures que Monsieur T… G… a versé en première instance, à l’appui de sa demande, les accords relatifs aux salaires minimaux et classifications. Force est de constater que les accords visés par le salarié concernent les emplois occupés à temps plein, alors qu’en l’espèce, il a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires). Cependant, il résulte des développements vus plus haut, que la relation de travail est requalifiée en temps complet à compter du 1er octobre 2015, et que le minimum conventionnel doit s’appliquer à compter de cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur T… G… de rappel de salaires pour non respect du minimum conventionnel à compter du 1er octobre 2015. Monsieur T… G… sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
La société Toiture Rénovation délivrera à Monsieur T… G… l’ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur pour procédure abusive
La société Toiture Rénovation sollicite la condamnation de Monsieur T… G… à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société fait valoir que le salarié a introduit une procédure judiciaire infondée, tentant simplement de battre monnaie contre son ancien employeur, et ainsi régler ses comptes avec sa fille et son compagnon.
Il résulte des développements vus plus haut, que compte tenu du bien fondé de certaines demandes de rappel de salaire de Monsieur T… G…, la demande reconventionnelle de l’employeur pour procédure abusive n’est pas justifiée.
En conséquence, la société Toiture Rénovation sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la société Toiture Rénovation de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de la société Toiture Rénovation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 3 mai 2018, en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, fixé le salaire de référence à la somme de 1 515,05 euros bruts, et condamné la SARL Toiture Rénovation à payer à Monsieur T… G… les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
— 280,43 euros bruts, outre 28,04 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de mars 2016,
— 15 098,62 euros bruts, outre 1 509,86 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017,
— 224,14 euros bruts, outre 22,41 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes additionnelles formulées par Monsieur T… G… devant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, afférentes d’une part, à la reconnaissance de l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2014 et à la reprise d’ancienneté correspondante, et d’autre part, à la rupture de son contrat de travail (résiliation judiciaire et contestation du licenciement) ainsi que des demandes indemnitaires en découlant,
Déboute Monsieur T… G… de sa demande de rappel de salaires pour non respect du minimum conventionnel pour la période allant du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2015,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Toiture Rénovation de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la SARL Toiture Rénovation.
Le greffier, La présidente,
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