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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 17 avr. 2019, n° 19/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00031 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : RG 19/00031 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHFY
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Avril 2019
DEMANDERESSE :
A X
[…]
[…]
Représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON (Toque 1387)
DEFENDERESSE :
SA GALLIEN BOIS IMPREGNES Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON (Toque 1346)
Assistée de Maître TEYSSIER Anne-Marie, avocat au barreau de la Haute Loire
Audience de plaidoiries du 01 Avril 2019
DEBATS : audience publique du 01 Avril 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 janvier 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 Avril 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Marion COUSTAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 février 2019 par Madame A X à la SA GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS (ci-après la SA GALLIEN) afin d’obtenir du premier président de la
Cour d’appel de LYON, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 30 octobre 2018 qui a notamment :
— condamné Madame X à payer à la SA GALLIEN la somme de 11.546,81 euros indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Madame X à payer à la SA GALLIEN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel interjeté par Madame A X le 14 décembre 2018.
Vu les moyens et prétentions de Madame A X qui expose :
— que par convention du 6 février 2013, Madame X a consenti à la SA GALLIEN le droit de procéder à la coupe de divers arbres situés sur les parcelles dont elle est propriétaire, sur la commune de Y, moyennant le paiement du bois effectivement coupé, déduction faite du coût du travail nécessaire pour cette coupe,
— que Madame X avait 80 ans lors de la conclusion du contrat qui était pré-rempli s’agissant de la désignation des parcelles à couper,
— que la SA GALLIEN avait procédé à une coupe similaire quelques années auparavant,
— que Madame X a, à cette occasion, remis à la société un relevé cadastral des parcelles dont elle est propriétaire,
— qu’un acompte de 5.000 euros lui a été versé,
— que la SA GALLIEN a procédé à la coupe le 5 septembre 2013, moyennant le paiement de la somme de 15.392,05 euros, déduction faite de l’exploitation,
— que par courrier du 3 septembre 2014, la société a informé Madame X qu’elle aurait procédé, par erreur, à la coupe de bois appartenant à Monsieur Z, lequel réclamerait aujourd’hui le règlement de la somme de 26.349,55 euros,
— que Madame X lui a alors demandé de justifier du cubage de bois coupé sur ses parcelles, au besoin par l’organisation d’une expertise, afin de déterminer si une quelconque somme lui aurait été versée indûment,
— que par courrier du 17 septembre 2014, la SA GALLIEN a tenté de justifier du cubage de bois coupé par un relevé non probant et incompréhensible,
— que le 4 décembre 2014, Madame X a contesté devoir les sommes sollicitées,
— que la SA GALLIEN a donc saisi le Tribunal de grande instance de LYON en remboursement de la somme de 11 546,81 euros outre dommages intérêts pour résistance abusive, lequel a rendu la décision précitée, dont appel a été interjeté,
— que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— que Madame X ne dispose pas de la somme due,
— qu’elle a 90 ans et vit seule dans son appartement en location,
— qu’elle a revenu mensuel de 2.416 euros,
— qu’elle est propriétaire d’une vieille maison de campagne située à JULLIANGES, qu’elle ne peut pas louer, où elle ne peut pas vivre et dont elle a la charge,
— qu’elle a des charges mensuelles à hauteur de 1.300 euros environ, outre ses dépenses alimentaires, à hauteur de 300 euros environ, soit 1.600 euros de charges mensuelles,
— que si la SA GALLIEN précédait à l’exécution forcée de la décision, elle ne pourrait pas obtenir le versement de la somme due, qu’elle passerait donc par une procédure de saisie-attribution, ce qui placerait Madame X dans une situation de précarité inacceptable à son âge,
— que Madame X est très angoissée par la présente procédure et une exécution forcée la placerait inévitablement dans un état de trouble difficile à supporter pour une personne de son âge,
— qu’il y a donc lieu de suspendre l’exécution provisoire de la première décision.
Vu les moyens et prétentions de la SA GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS qui réplique :
— que la suspension de l’exécution provisoire ne s’apprécie qu’au regard des capacités financières du débiteur et non au regard de son état de santé,
— que Madame X ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière et gère seule son patrimoine,
— qu’elle dispose non seulement d’une pension de retraite de 2.530 euros par mois, mais également d’une résidence secondaire,
— que ces éléments démontrent parfaitement qu’elle est en capacité de s’acquitter des sommes dues,
— que les charges mensuelles ne sont pas justifiées,
— que Madame X dispose de plusieurs avoirs bancaires et notamment d’une assurance-décès dont la valeur était arrêtée à 2.001,97 euros au 16 mars 2018; que sa valeur a nécessairement augmenté depuis,
— que rien n’interdit à Madame X de vendre sa résidence secondaire, dont la valeur n’est pas estimée,
— que Madame X reste également propriétaire des parcelles de bois dont elle a vendu le bois à la société concluante,
— qu’elle a perçu le prix du bois pour une parcelle précise qu’elle peut très bien vendre,
— qu’elle dispose d’ailleurs d’autres parcelles dont elle peut aisément demander la coupe,
— que Madame X ne justifie pas de la valeur de ces parcelles,
— que Madame X a disposé de très larges délais car la mise en demeure remonte au 4 décembre 2014 et l’instance a duré plus de deux ans,
— qu’il y a lieu de la débouter de sa demande et de la condamner à verser à la SA GALLIEN la
somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendus à l’audience du 1er avril 2019 :
— le conseil de Madame X qui indique que cette dernière ne perçoit que 2.416 euros par mois, pour des charges qui s’élèvent à environ 1.600 euros ; qu’elle ne peut pas régler les sommes dues en un seul paiement ; qu’elle a 90 ans ; qu’elle est en location ; que si une saisie devait avoir lieu, celle-ci aurait forcément lieu sur ses comptes, ce qui affecterait son état de santé ; que le fait qu’elle soit propriétaire d’une maison secondaire qu’elle ne parvient pas à vendre, ne signifie pas qu’elle peut exécuter la décision ; qu’elle ne dispose plus de la somme de 11.000 euros,
— le conseil de la SA GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS qui précise qu’au regard des revenus que perçoit Madame X, elle dispose d’un reste à vivre important pour son âge ; qu’elle a perçu 11.000 euros, qu’elle ne s’explique pas sur le sort de cette somme ; qu’elle est propriétaire de parcelles de bois qu’elle peut vendre ; qu’elle dispose d’un patrimoine ; que son âge ne saurait être un argument valide, dès lors qu’elle ne justifie pas de difficultés de santé particulières.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Madame A X sollicite, par assignation en référé en date du 15 février 2019 l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 30 octobre 2018 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';
Attendu, qu’en l’espèce, le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné l’exécution provisoire du jugement du 30 octobre 2018 ;
Attendu qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à l’existence d’un appel'; qu’ un appel du jugement précité a bien été enregistré le 14 décembre 2018 ;
Attendu que s’agissant de l’application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, le premier président peut l’arrêter lorsque deux conditions alternatives sont remplies': «'si elle est interdite par la loi'» ou «'si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'»';
Attendu, qu’en l’espèce, la requérante ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que Madame X indique ne pas disposer des fonds nécessaires pour satisfaire le paiement des sommes dues, ne percevant qu’une pension de retraite de 2.416 euros mensuels, alors même que ses charges s’élèvent à environ 1.600 euros, de sorte que le reste à vivre ne permet pas d’exécuter la décision ;
Attendu cependant que Madame X ne verse aux débats, aucun relevé bancaire établissant la réalité de sa situation financière, se bornant à produire de multiples documents faisant état des différentes charges auxquelles elle doit faire face ; que si le reste à vivre évoqué est insusceptible de permettre de procéder au paiement en une seule fois, Madame X ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution, seul compétent pour octroyer des délais de paiement si besoin lorsque ceux-ci n’ont pas été sollicités de la juridiction de fond ;
Attendu que Madame X est locataire de sa résidence principale, qu’elle dispose toutefois d’une résidence secondaire qu’elle indique ne pas parvenir à vendre ; qu’aucun élément n’est davantage produit quant à la consistance et la valeur de ce bien immobilier, ni sur l’impossibilité de procéder à sa vente, qu’elle est également propriétaire de plusieurs parcelles de bois dont la valeur n’est pas connue ;
Attendu que si Madame X ne s’explique pas sur le devenir des sommes contestées et versées par la SA GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS, il ne saurait toutefois lui être reproché de ne plus détenir une telle somme, celle-ci ayant été versée en septembre 2013, sans contestation avant le mois de septembre 2014 ; qu’au regard de l’ancienneté du litige, Madame X aurait néanmoins pu anticiper les éventuelles conséquences qu’entraînerait le prononcé de la décision à son encontre ;
Attendu que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement, ou des facultés de remboursement du créancier, en cas d’infirmation de la décision, de sorte que le fondement des conséquences manifestement excessives est essentiellement économique ; que le premier président dispose néanmoins d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de conséquences manifestement excessives ; que si l’état de santé de Madame X n’est pas susceptible d’affecter ses facultés de paiement, celle-ci disposant et gérant son patrimoine seule, il ressort des éléments versés aux débats que Madame X estime que l’exécution forcée de la décision conduirait nécessairement à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie-attribution, ce qui la placerait dans une situation de précarité inacceptable à son âge, celle-ci étant âgée de 90 ans et présentant des signes de grande émotivité, outre une pathologie cardiaque, à la suite d’une accident vasculaire en 2017 ;
Mais attendu que de tels éléments sont insuffisants à démontrer que l’exécution provisoire du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives à l’encontre de Madame X, qu’il n’apparaît pas non plus qu’elle ait fait offre de paiement échelonné au créancier que celui-ci aurait refusées ; qu’il y a lieu, dès lors, de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS ;
Attendu que Madame A X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons Madame A X recevable en son recours.
Au fond
Constatons que Madame A X ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 30 octobre 2018.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS.
Condamnons Madame A X aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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