Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mars 2018, n° 17/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 189/2018
Copies exécutoires à
Maître WIESEL
Maître Céline RICHARD
Maître CHEVALIER-GASCHY
Maître LITOU-WOLFF
Le 22 mars 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 22 mars 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/01013
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et partie intervenante :
La Compagnie d’Assurances BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social CHAURAY
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame K D en qualité de T responsable de sa fille mineure M D
[…]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
INTIMÉS :
- demandeurs :
1 – Monsieur E X mineur non émancipé
pris en la personne de ses représentants légaux Madame X et
Monsieur Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 3552/2017 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
2 – Madame N X tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentante légale de son fils mineur E X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2017/3550 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
3 – Monsieur O Y tant en son nom personnel qu’en qualité
de représentant légal de son fils mineur E X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 3551/2017 du 27/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentés par Maître Céline RICHARD, avocat à la Cour
- défendeurs :
4 – Monsieur P F T responsable de l’enfant mineure
I F
[…]
[…]
assigné par dépôt à l’étude le […]
n’ayant pas constitué avocat
5 – Madame R S épouse F T responsable
de l’enfant mineure I F
[…]
[…]
assignée par dépôt à l’étude le […]
n’ayant pas constitué avocat
6 – Monsieur U V T responsable de l’enfant
mineure W V
[…]
[…]
assigné à personne le 02 juin 2017
n’ayant pas constitué avocat
7 – Madame AA J épouse Z
T responsable de l’enfant mineure AC Z
[…]
[…]
assignée par dépôt à l’étude le […]
n’ayant pas constitué avocat
8 – LE PREFET DE LA REGION GRAND EST
venant aux droits de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
pris en sa qualité de représentant de l’Etat Français
[…]
[…]
représenté par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
- partie intervenante :
9 – La CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame AD AE
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 15 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame AD AE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 2009, le mineur, E X, né le […], scolarisé en classe de CP à l’école élémentaire publique 'A’ située à Hautepierre à Strasbourg, a été agressé pendant la récréation par une élève de sa classe, M D, qui, munie d’une paire de ciseaux, l’a coupé au niveau du pénis pendant que d’autres élèves le tenaient, lui occasionnant une plaie du prépuce de 1,5 cm.
Les parents de E X, M. Y et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils et à titre personnel, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, Mme D, en qualité de représentante légale de sa fille, née le […], par acte du 5 septembre 2013, et le préfet du Bas-Rhin, par acte du 27 août 2013 ; ils ont également appelé en déclaration de jugement commun la CPAM du Bas-Rhin, par acte du 25 avril 2014.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2014, Mme D a appelé en garantie son assureur, les Assurances Banque Populaire (BPCE) IARD, qui ont elles-mêmes fait assigner en garantie,
respectivement les 12 juin, 17 juin et 12 juin 2015, les représentants légaux d’I F, née le […], de W V, née […], et de AC Z, née le […], mises en cause comme ayant tenu E pendant l’agression.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a déclaré Mme D, en qualité de T responsable de sa fille mineure M D, responsable de l’agression, et débouté Mme D et son assureur de leur appel en garantie, aux motifs que l’agression avait été le seul fait d’M et que les autres fillettes n’avaient commis aucun acte permettant d’engager leur responsabilité.
Il a rejeté les demandes de M. Y et de Mme X à l’encontre du préfet, aucun défaut de surveillance permettant d’engager la responsabilité de l’Etat n’étant caractérisé, et a condamnés les demandeurs à payer au préfet la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice subi, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale, l’expert désigné en référé n’ayant pas répondu à sa mission en ce qu’aucun préjudice n’avait été évalué, et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires.
*
La société BPCE IARD a interjeté appel général le 28 février 2017.
Par conclusions du 29 mai 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation des représentants légaux des enfants mineurs, I F, W V et AC Z à la relever et garantir pour un quart chacun de toutes condamnations.
Elle fait valoir que le geste d’M n’a été possible que grâce à l’aide de ses trois camarades, qui ont directement participé à la réalisation du préjudice, comme l’a relevé le premier juge.
*
Mme D est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 2 août 2017 et a formé un appel provoqué ; elle sollicite, comme son assureur, l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation des représentants légaux d’I F, de W V et de AC Z, à la relever et garantir pour un quart chacun de toutes condamnations.
*
Par conclusions du 12 juillet 2017, M. Y et Mme X sollicitent le rejet de l’appel de la société d’assurance BPCE, estimant que le rôle d’M a été sans commune mesure avec celui des autres fillettes, mais ils forment appel incident sur leur condamnation en faveur du préfet au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant l’infirmation de ce chef et le débouté de cette demande. Ils font valoir que la responsabilité de l’Etat pouvait être retenue, dans
la mesure où trois institutrices étaient censées surveiller la cour de récréation, que, selon le témoignage de W, E criait et pleurait pendant l’agression, et que sa mère avait alerté l’institutrice sur le comportement d’M à l’égard de son fils depuis plusieurs semaines, sans réaction de sa part.
*
Par conclusions du 25 juillet 2017, le préfet de la région Grand Est sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BPCE IARD, appelante principale, qui ne dirige pas de demande à son encontre, mais l’a contraint à se faire représenter à hauteur d’appel. Il sollicite le débouté de l’appel incident de M. Y et Mme X, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il fait valoir, en réponse à l’argument tiré de ce que les parents de E bénéficient de l’aide juridictionnelle, qu’à l’issue de l’expertise ordonnée, des montants seront alloués à la victime.
*
Par conclusions du 25 juillet 2017, la CPAM du Bas-Rhin sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BPCE IARD.
*
Bien que régulièrement assignés, avec signification des conclusions d’appel de la BPCE IARD, M. P F et Mme AG S, épouse F le […] à étude, Mme AA J, épouse Z, le […] à étude et M. U V le 2 juin 2017 à personne, les appelés en garantie n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2018.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile, plusieurs des parties n’ayant pas constitué avocat n’ayant pas été citées à personne.
Sur l’appel en garantie
Il ressort de l’audition sur procès-verbal de E que W, H, I et AC le tenaient, pendant qu’M lui baissait son pantalon et son slip.
Alex, témoin des faits, également entendu, a mis en cause les mêmes fillettes.
M a reconnu avoir coupé et baissé le pantalon, ainsi que le slip de son camarade de classe, alors qu’ I, AC et W le tenaient.
I F a contesté sa participation, tout en mettant en cause W et H, qui ont elle-même contesté leur participation.
Au vu de ces éléments, la participation à l’agression d’I F, W V et AC Z, appelées en garantie, est caractérisée, nonobstant leurs dénégations.
Elles ont permis à M, par leur action commune visant à immobiliser E, de blesser l’enfant à l’aide du ciseau dont elle s’était munie.
Compte tenu de la gravité respective des fautes commises, la cour estime que la faute des appelées en garantie a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de la moitié, soit 1/6e chacune, tandis que la faute d’M y a contribué pour moitié.
Contrairement a ce qu’a énoncé le premier juge, aucune faute des appelées en garantie n’est nécessaire à l’égard de l’auteur principal.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner les représentants légaux des enfants I F, W V et AC Z, à garantir Mme D et la BPCE IARD pour un sixième chacun de toutes condamnations à intervenir.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge n’a pas statué sur les dépens, mais a condamné les parents de la victime à payer une indemnité de procédure au préfet du Bas-Rhin, à l’encontre duquel leur demande était rejetée.
Cependant cette décision apparaît inéquitable. En effet, la question de la responsabilité de l’Etat méritait d’être soulevée dans la mesure où les faits s’étaient produits au sein de l’école. La mise hors de cause du préfet, si elle n’a pas fait l’objet d’un appel incident, n’était pas pour autant évidente, même si l’obligation de surveillance n’est qu’une obligation de moyens et non de résultat, comme l’a indiqué le premier juge. Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter le préfet de cette demande.
Compte tenu de l’issue de l’appel, les représentants légaux des enfants I F, W V et AC Z seront condamnés à supporter les dépens d’appel pour un sixième chacun, Mme D et la BPCE IARD en supportant la moitié conformément au partage de responsabilité opéré sur appel en garantie.
La demande du préfet de la région Grand Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BPCE IARD, appelante principale, sera rejetée.
La nouvelle demande du préfet à l’encontre de M. Y et de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, alors qu’ils n’ont formé aucune demande à son encontre à hauteur de cour, sera de plus fort rejetée.
La demande de la CPAM du Bas-Rhin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BPCE IARD sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite des appels, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a
— débouté Mme K D et la société BPCE IARD de leur appel en garantie,
— condamné E X, représenté par M. O Y et Mme N X, à payer au préfet du Bas-Rhin une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que les fautes des mineurs I F, W V et AC Z ont contribué pour un sixième chacune au préjudice subi par le mineur E X ;
en conséquence,
CONDAMNE solidairement M. P F et Mme AG S, épouse F, en
qualité de représentants légaux d’I F, à garantir Mme K D et la société BPCE IARD pour un sixième de toutes condamnations à intervenir ;
CONDAMNE Mme AA Z, née J, en qualité de représentante légale de AC Z, à garantir Mme K D et la société BPCE IARD pour un sixième de toutes condamnations à intervenir ;
CONDAMNE M. U V, en qualité de représentant légal de W V, à garantir Mme K D et la société BPCE IARD pour un sixième de toutes condamnations à intervenir ;
DÉBOUTE le préfet de la région Grand Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance à l’encontre de M. O Y et de Mme N X ;
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE aux dépens d’appel
— Mme K D et la BPCE IARD in solidum pour moitié,
— M. P F et Mme AG S, épouse F, en qualité de représentants légaux d’I F, solidairement, pour un sixième,
— Mme AA Z, née J, en qualité de représentant légal de AC Z, pour un sixième,
— M. U V, en qualité de représentant légal de W V, pour un sixième;
DÉBOUTE le préfet de la région Grand Est de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la CPAM du Bas-Rhin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société BPCE IARD au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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