Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 5 sept. 2019, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/00011 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G63O
Minute N° : 12M 134/19
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Y Z conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme Y Z
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 05 Septembre 2019
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande relative à l’inscription ou à la radiation d’un droit ou d’une charge au Livre foncier
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Association coopérative CAISSE DU CREDIT MUTUEL RIBEAUVILLE- TAENNCHEL
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, sur la requête de la Caisse du Crédit mutuel Ribeauvillé Taennchel, le tribunal de l’exécution forcée immobilière de Sélestat a ordonné l’exécution forcée immobilière des immeubles suivants inscrits au nom de M. A X en propriété :
— Au Livre foncier de Sélestat – commune d’Aubure cadastrés section 7 n°0397/0118 – La Menere avec 1 ha 73 a 05 ca terrains d’agrément, bois, sol, et section 7 n°0400 – La Menere avec 00 ha 01 a 28 ca,
— Au Livre foncier de Sélestat – commune de Ribeauvillé cadastrés section 36 n°0373/0312 – Muesberg avec 00 ha […]
Le 7 novembre 2018, le tribunal d’instance a requis l’inscription de cette ordonnance.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge du Livre Foncier de Sélestat a rejeté cette requête au motif que ces immeubles ne sont plus inscrits au Livre Foncier de Sélestat au nom de M. X, mais au nom de la commune d’Aubure suite à la requête du 22 juin 2018 présentée en exécution du jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal de grande instance de Colmar, confirmé par arrêt du 15 mars 2018 de la cour d’appel de Colmar constatant la résolution de plein droit de l’acte de vente du 11 avril 2008 entre la commune d’Aubure et M. X et qu’en conséquence la commune d’Aubure redevenait propriétaire de ces parcelles.
Par acte daté du 22 novembre 2018, la Caisse du Crédit mutuel Ribeauvillé Taennchel (la Caisse) a formé un pourvoi immédiat soutenant que M. X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Colmar, de sorte qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a été rendue et que le bien ne peut être transcrit au nom d’un autre propriétaire que sur la base d’une décision définitive passée en force de chose jugée, de sorte que la retranscription des biens de M. X vers la commune d’Aubure est prématurée et illégale.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge du livre foncier de Sélestat a maintenu son ordonnance et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Par lettre du 5 avril 2019, le greffe de la cour d’appel a informé le conseil de la Caisse de la désignation d’un conseiller rapporteur, de ce qu’un arrêt sera rendu le 5 septembre 2019 et l’a invitée à produire ses observations dans un délai d’un mois.
La Caisse n’a pas répondu.
Vu l’avis du 12 avril 2019 du parquet général près la cour d’appel de Colmar qui s’en est remet ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le pourvoi, formé dans les délais et formes prévus par l’article 89 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, est recevable.
La cour est saisie d’un pourvoi immédiat contre la décision de rejet de la requête en inscription de l’ordonnance de vente forcée, fondé sur un moyen pris de l’illégalité de la retranscription des biens au
nom d’une autre personne que le débiteur, soit au nom de la commune d’Aubure suite à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
Selon l’article 89 précité, aucun recours n’est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.
La Caisse ne peut donc, sous le couvert de la présente requête, contester la décision qui ordonne l’inscription des biens litigieux au nom de la commune d’Aubure.
En outre, aucun recours n’a été formé contre l’ordonnance qui ordonne la radiation de la mention du droit de M. X sur ces immeubles.
En conséquence, la décision de rejet de la requête en inscription de l’ordonnance de vente forcée pouvait être fondée sur l’existence de la décision ordonnant l’inscription des biens au nom de la commune d’Aubure, peu important que cette retranscription ait été, ou non, prématurée.
Au demeurant, le pourvoi en cassation qui a été formé n’est pas suspensif d’exécution.
L’ordonnance du 8 novembre 2018 du juge du Livre Foncier de Sélestat sera donc confirmée.
Partie perdante, la Caisse du Crédit mutuel Ribeauvillé Taennchel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé par la Caisse du Crédit mutuel Ribeauvillé Taennchel ;
Confirme l’ordonnance du 8 novembre 2018 du juge du Livre Foncier de Sélestat ;
Condamne la Caisse du Crédit mutuel Ribeauvillé Taennchel à supporter les dépens.
Le greffier La conseillère
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