Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 oct. 2021, n° 20/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2019, N° 2015071863 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA STEADFAST INSURANCE COMPANY c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01384 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015071863
APPELANTE
SA Z INSURANCE COMPANY Société soumise au droit de l’Etat du DELAWARE aux ETATS-UNIS D’AMERIQUE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et ayant son principal établissement 1400 American Lane 60196 SCHAUMBURG – Etat de ILLINOIS – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
[…]
Etat du DELAWARE
[…]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocats plaidants : Me Patrice GRENIER et Me Karel ROYNETTE du Cabinet GRENIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1144, Me Karel ROYNETTE étant présente à l’audience
INTIMÉES
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 399 227 354
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour Avocat Plaidant : Me Gérard HONIG et Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG
B C & Associés (HMN & Partners), toque : P 581, Me Juliette VOGEL étant présente à l’audience
S.A. Y EUROPE SA venant aux droits de la société Y EUROPE LIMITED
société de droit étranger, agissant par sa succursale en France domiciliée TOUR CB21, […], […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
The Y D
LUXEMBOURG
en vertu d’une fusion absorption et d’une opération de transfert de portefeuilles et de polices d’assurances
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Rémi PASSEMARD, avocat au Barreau de PARIS, toque : P555 substitué à l’audience par Me Céline BARBARAS, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et M. Julien SENEL chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2008, un train de passager, opéré par la société CONNEXION pour l’autorité ferroviaire régionale de Californie du Sud (SCCRA), également désignée A, est entré en
collision avec un train de marchandise à Chatsworth, Californie.
CONNEXION, filiale de la société française VEOLIA, avait obtenu un contrat de concession en 2004 pour l’exploitation du réseau ferroviaire de la Californie du Sud.
L’accident a entraîné le décès de 25 passagers, outre une centaine de blessés.
Le rapport de NTSB, équivalent aux États-Unis du bureau d’enquête sur les accidents terrestres, a estimé que «'la cause probable de la collision’ résulte d’un manquement du conducteur A’ du train de voyageurs, qui n’a pas respecté un feu rouge immédiatement après avoir envoyé ou reçu un SMS sur son téléphone, parce qu’il s’était livré à l’usage d’un appareil portable, qui l’avait distrait de ses fonctions'». Le rapport précise également que si un système de commande intégrale des trains avait été en place, il aurait arrêté le train de SCCRA/A avant qu’il atteigne le signal rouge et évité ainsi la collision.
PROCEDURE
Aux États-Unis':
Le tribunal fédéral de Californie a homologué le 3 février 2011 un accord entre les représentants des victimes et le fonds d’indemnisation amiable des victimes pour un montant de 200 millions de dollars, constitué comme suit':
— LEXINGTON pour 10 millions de dollars et NATIONAL UNION pour 40 millions de dollars (assureurs de CONNEXION),
— A pour 2 millions de dollars,
— CONNEXION pour 2 millions de dollars,
— Les assureurs du programme A pour 146 millions d’euros.
Par accord distinct, SCCRA/A et X se sont respectivement libérés de toutes obligations l’un envers l’autre.
Le programme d’assurance de responsabilité civile de SCCRA/A comprend, pour un montant total de 146 millions USD après franchise et rétention captive, pour respectivement 1million et 3 millions USD, quatre lignes en excès ou subsidiaire relevant de la LLOYD’S à hauteur de 6, 10 puis 30 millions USD et d’un groupement d’assureurs à hauteur de 100 millions USD, auquel participe Z pour un montant de 35 millions USD.
Les sinistres excédant 500 000 USD sont pris en charges par SCCRA/A, en application du contrat de concession, sauf à démontrer l’existence d’une faute intentionnelle de X.
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA), est l’assureur apériteur du programme central d’assurance responsabilité civile, d’un montant total de 450 Millions USD pour le monde entier, de VEOLIA ENVIRONNEMENT et de sa filiale X. Ce programme est constitué notamment d’une police assurance de première ligne souscrite auprès d’AXA, et d’une police de deuxième ligne auprès d’ Y.
X disposait également d’assurances de responsabilité civile locales souscrites par elle-même auprès de LEXINGTON et NATIONAL UNION FIRE pour un montant total de 50 millions USD.
Les assureurs du programme SCCRA/A, incluant Z, ont introduit devant
les juridictions de Californie, le 18 octobre 2012, un recours en indemnisation du règlement du sinistre ferroviaire, ayant pour objet de procéder au partage de la charge d’indemnisation avec AXA.
Les juridictions californiennes et notamment la cour d’appel de Californie, par arrêts des 5 février 2015, 5 mars 2016 et 19 avril 2016, ont jugé que n’était pas établie la faute intentionnelle ou inexcusable de X pouvant résulter de son comportement dans l’application de sa politique interne interdisant l’usage des appareils portables par ses conducteurs. Elles ont, en outre, fait droit à l’exception de «'forum non conveniens'» introduite par AXA, sur un prétendu cumul d’assurances, au profit des tribunaux français.
En France :
Par décision du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit non prescrite l’action de la SA Z INSURANCE COMPANY à l’égard de la société Y EUROPE LIMITED,
— dit que la SA Z INSURANCE COMPANY a bien intérêt à agir à l’égard d’ Y,
— débouté la société Y EUROPE LIMITED de ses demandes visant à dire irrecevable l’action de la SA Z INSURANCE COMPANY,
— débouté la SA Z INSURANCE COMPANY de ses demandes,
— condamné la SA Z INSURANCE COMPANY à payer à la société Y EUROPE LIMITED la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société Z INSURANCE COMPANY SA a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 19 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a reconnu sa compétence pour statuer sur l’incident et débouté la société Y EUROPE SA, venant aux droits de la société Y EUROPE Limited, de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, pour défaut d’intérêt à agir, soulevée à l’encontre de la société Z INSURANCE COMPANY.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le’ 20 décembre 2020, Z demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit non prescrite son action à l’encontre d’ Y EUROPE LIMITED,
* dit qu’elle a bien intérêt à agir à l’encontre de celle-ci,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à AXA la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à Y la somme de 20 000 euros à ce titre,
— juger que X est garantie au titre de sa responsabilité pour sa faute inexcusable dans la survenance du déraillement en vertu du contrat de concession tant par le programme A, incluant STEAFAST, que par le programme VEOLIA dont font partie AXA et Y et,
Et par conséquent, à titre principal
— condamner en conséquence AXA-XL et Y à lui verser, in solidum, ou à tout le moins conjointement suivant leurs montants respectifs restant dus de garantie pour autant qu’elles en justifient, la somme de 31 818 000 euros (35M$ à 1 ' = 1,10 $), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la citation en date 18 octobre 2012 valant mise en demeure, et ce avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, faire droit à son recours à l’encontre d’AXA et d’ Y en cumul d’assurances de même rang supérieur, incluant des clauses de subsidiarité au titre de l’article L. 121-4 du code des assurances et condamner AXA-XL et Y à lui verser in solidum, ou à tout le moins conjointement suivant leurs montants respectifs restant dus de garantie pour autant qu’elles en justifient, à la société Z la somme de 24 570 000 euros (à 1 euro = 1,10 $), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la citation en date 18 octobre 2012 valant mise en demeure et ce avec capitalisation des intérêts,
— à titre plus subsidiaire, faire droit à son recours en équité, en l’absence de cumul d’assurances du fait du défaut d’une identité de souscripteur et prononcer la même condamnation à la somme de 24 570 000 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation depuis la citation du 18 octobre 2012,
— à titre très subsidiaire, déclarer bien fondé son recours au titre de l’enrichissement sans cause et condamner les mêmes à lui payer la somme de 24 570 000 euros, assortie des intérêts légaux avec capitalisation depuis la citation du 18 octobre 2012.
En tout état de cause, il est réclamé la condamnation in solidum d’AXA-XL et d’ Y au paiement de la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 février 2021, XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle vient, par fusion-absorption, aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
— confirmer le jugement et condamner l’appelante à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 25 février 2021, Y EUROPE SA venant aux droits d’ Y EUROPE LIMITED, demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement, outre condamner Z à lui verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— à titre subsidiaire, juger que XL et Y ne peuvent pas faire l’objet d’une condamnation in solidum et que la police d’ Y n’est pas déclenchée par les demandes formées par l’appelante.
La clôture est intervenue le 1er mars 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité':
— défaut d’intérêt à agir de la société Z à l’égard d’ Y
Considérant que cette question, soulevée par Z, a été tranchée par le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent en application de l’article 914 du code de procédure civile, qui, par ordonnance, aujourd’hui définitive, du 19 octobre 2020, a débouté la société Y de sa demande de fin de recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir';
Que la question est donc sans objet';
- prescription
Considérant que Z demande à la cour de confirmer l’absence de prescription de son action';
Considérant que le tribunal a jugé l’action non prescrite et que l’ensemble des parties demandent la confirmation sur ce point';
Qu’en conséquence, il n’y a plus lieu à statuer de ce chef';
Sur la responsabilité de X et la clause de garantie au profit de A en cas de faute inexcusable :
Considérant que la société Z soutient que la responsabilité de X résulte de la seule intervention de celle-ci dans la survenance du sinistre et du fait qu’elle était tenue à le garantir conformément à la clause de porte-fort incluse dans l’accord de concession conclu avec A';'
Qu’en l’espèce, le conducteur X a consulté son téléphone, ce qui l’a distrait et a entraîné l’accident, cette utilisation du téléphone portable ayant été rendue possible par l’inaction de X quant à l’application du règlement interne sur l’utilisation des appareils électroniques pendant le service';
Qu’en conséquence, Z sollicite de la cour afin qu’elle juge que X est garantie au titre de sa responsabilité pour sa faute inexcusable tant par le programme A, incluant Z, que par le programme VEOLIA, dont font partie AXA et Y';
Considérant qu’au soutien de cette demande Z rappelle que l’article 19 du contrat de concession dispose que «'a) si la responsabilité découlant ou se rattachant à des actes de négligence , des erreurs ou omissions de (X), de ses représentants, employés, agents et sous-traitants, atteint ou excède la somme de 500'000 USD sur une base par sinistre, la SCRRA aura la responsabilité de défendre, de garantir et de tenir indemne (X) , ses représentants , employés, agents et sous-traitants, de toute responsabilité excédant le plafond par sinistre (500'000 USD'»'(traduction libre de Z)';
Considérant que le texte poursuit ainsi «c)'nonobstant toutes stipulations contraires dans le présent contrat, la SCRRA n’aura aucune obligation de défendre, garantir ou tenir indemne (X) ou ses représentants, employés, agents et/ou sous-traitants pour toute responsabilité occasionnée ou résultant d’une «'faute inexcusable'» de (X), ses représentants, employés, agents et/ou sous-traitants employés ou commis par (X)'.Pour toute responsabilité découlant ou se rattachant à «'la faute inexcusable'» de (X), ses représentants, employés, agents et/ou sous-traitants, (X) aura la responsabilité de garantir et de tenir indemne (la SCRRA), ses représentants, employés, agents et/ou sous-traitants, et ce nonobstant toute clause contraire dans le contrat, une telle obligation de garantie ne pouvant être soumise à un quelconque plafond ou limitation de toute sorte''»'
d) La «'faute inexcusable'» désigne une conduite fautive adaptée intentionnellement soit 1) avec
connaissance réelle ou présumée que ladite faute occasionnera probablement une blessure à un tiers, soit 2) avec une omission consciente d’agir de manière à éviter les résultats probables'» (traduction libre de Z) ;
Considérant que l’article 20 prévoit également que «'une telle assurance ne couvrira pas 'la responsabilité de (X) ou de ses sous-traitants dans le cas où (X) devrait garantir la SCRRA conformément aux stipulations de la clause 19 c'»' (traduction libre de Z) ;
Considérant que l’appelante ajoute que A a précisément souscrit son programme pour le compte de X’et que les intimées sont mal fondées à se prévaloir de la procédure de contestation de garantie exercée par les assureurs du programme A à l’encontre de X pour prétendre que cette dernière a été exonérée de toute responsabilité pour faute inexcusable';
Qu’en effet, cette responsabilité découle de l’existence d’une faute inexcusable de l’employé de X, le conducteur du train, dont celle-ci est seule responsable au titre de la responsabilité de l’employeur du fait de ses préposés';
Que cette responsabilité revenant à X est d’ailleurs confirmée par l’accord distinct des assureurs du programme METROLONK visant à indemniser les victimes et réservant leurs droits à l’encontre de X';
Qu’enfin, XL a initialement reconnu que la responsabilité du sinistre relevait bien de X puisqu’elle a délivré sa garantie pour un montant allant au-delà des 200 millions USD versés au fonds d’indemnisation';
Considérant que XL estime que Z dénature les clauses du contrat de concession car la clause 19 c) a pour seul objet de libérer A/SCRRA de son obligation de garantir X ou ses dirigeants et salariés et non de prévoir une responsabilité de X du fait de ses salariés envers A.SCRRA';
Qu’ainsi comprise cet article ne permet pas de se libérer de l’obligation de garantie en se prévalant de la «'faute inexcusable'» de l’un ou de l’autre';
Considérant, en premier lieu, qu’il ne saurait être reproché aux intimées de se contredire par rapport à leur position initiale dès lors que le versement fait par AXA de sa garantie au-delà des 200 millions USD versés au fonds d’indemnisation l’a été dans le cadre d’une procédure amiable n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité';
Qu’au surplus, la responsabilité concernée était celle de X envers les victimes et non à l’égard de A/SCRRA';
Que, par ailleurs, s’agissant des articles 19 et 20 du contrat de concession, il découle clairement de l’article 19 c) qu’il délie la SCRRA de toute obligation de garantie soit de X soit de ses représentants, employés, agents et/ou sous-traitants dès lors que , s’agissant de la responsabilité le /la concernant, il/elle a personnellement commis une faute inexcusable';
Qu’il s’agit, en effet, dans une bonne logique assurantielle , de ne pas faire supporter, au titre de la garantie due par la SCRRA, la faute inexcusable commise par son auteur , qu’en revanche, la SCRRA ne saurait opposer à l’un des intervenants énumérés à l’article 19 c) la faute inexcusable commise par un autre intervenant';
Considérant, en conséquence, que notamment les juridictions de Californie, par arrêts des 5 février 2015, 5 mars 2016 et 19 avril 2016, ont jugé que n’était pas établie la faute intentionnelle ou
inexcusable de X pouvant résulter de son comportement dans l’application de sa politique interne interdisant l’usage des appareils portables par ses conducteurs de sorte la SCRRA ne pouvait se trouver déliée de ce fait de son obligation de garantir X';
Qu’il s’ensuit que la responsabilité de A/SCRRA prévaut sur celle de X que A/SCRRA doit garantir de sorte que la garantie d’AXA -Y, assureurs de X, est subsidiaire à celle de Z, assureur de A/SCRRA';
Sur l’action subrogatoire de Z’ pour l’intégralité de l’indemnisation':
- recours subrogatoire au titre de de la tenue de Z à la garantie de la responsabilité de X à la place d’AXA/Y
Considérant que Z rappelle, au visa de l’article 19 du règlement (CE) N° 864/2007 du 11 juillet 2007, que les droits californien et new-yorkais reconnaissent à un assureur, non tenu à l’indemnisation finale mais requis d’y procéder envers la victime pour le compte d’un autre assureur y étant soumis, la faculté de se subroger à la victime contre cet autre assureur sur qui doit peser la charge finale de la garantie conformément à sa police';
Qu’en outre, il résulte également, au visa de l’article 1251, 3° anciennement applicable à l’introduction de l’instance (nouvellement 1346) du code civil, qu’elle est investie d’une action subrogatoire dans les droits des victimes à hauteur de sa part dans leur fonds d’indemnisation, à l’encontre, via X, d’AXA et Y, ce dont elle s’est, de surcroît, réservé expressément le droit par transaction au titre du rang supérieur du programme A , par rapport au programme VEOLIA , sans que la qualité d’assuré de X dans le cadre du programme A ne s’y oppose';
— sur le rang supérieur ou non de la garantie de Z par rapport au rang des garanties d’AXA et d’ Y'
Considérant que l’appelante avance également, au titre du programme A, que sa position est conforme à la police LLOYD’S de 1re ligne et correspondrait à la jurisprudence de l’Etat de New York car il s’agit d’une garantie de premier rang et il n’a jamais été question qu’elle comprenne un caractère subsidiaire afin d’en poursuivre le remboursement';
Qu’en outre, ce rang est aussi assuré au titre du programme VEOLIA du fait qu’il inclut une clause de subsidiarité générale, qui en écarte l’application dès l’intervention d’une autre garantie au premier euro et qu’aucune autre clause particulière de subsidiarité pour les États-Unis et le Canada ne s’applique car le programme A ne constitue pas une police locale intégrée';
Qu’il s’ensuit que le programme VEOLIA s’applique subsidiairement à toute police dès le premier euro’ce qui implique que la garantie d’AXA/Y est de 1er rang et non supérieure à un montant de garantie inférieure et justifie le bien-fondé du recours subrogatoire';
Considérant qu’ XL répond que Z fait une lecture erronée des contrats d’assurance en affirmant que la police AXA doit s’appliquer par priorité ou, du moins de manière cumulative, avec la police Z';
Qu’en effet, elle rappelle que, pour accompagner la garantie donnée à X dans le contrat de concession, A/SCRRA a fait désigner X comme assurée additionnelle dans la police souscrite pour son propre compte';
Qu’en conséquence, les assureurs de A devaient, en cas de sinistre, régler leur assurée ayant consenti à garantir X de toute responsabilité mais aussi X en qualité d’assuré
additionnel';
Qu’ainsi, la structure des assurances est conforme à l’articulation des responsabilités garanties de X et de A, la première étant subsidiaire à la seconde puisque A doit garantir X';
Qu’il s’ensuit le caractère subsidiaire de sa garantie par rapport à celle de Z';
Que, de même, Y soutient que tant la clause de subsidiarité de la police AXA que la clause de cette police prévoyant, pour les établissements situés aux États-Unis, une intervention en excédent de toute police locale confirment la subsidiarité des polices AXA et Y par rapport aux contrats d’assurance A';
Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, s’agissant de la garantie due par SCRRA à X, en l’absence d’une faute inexcusable de celle-ci, et approuvant le raisonnement et les arguments des intimées, la cour confirme le caractère subsidiaire des polices AXA et Y par rapport à la police Z’et rejette donc la demande de subrogation pour l’intégralité de l’indemnisation';
Sur l’article L121-4 du code des assurances’et le cumul d’assurances ouvrant la possibilité d’un recours proportionnel entre mêmes assurances de rang supérieur incluant des clauses de subsidiarité':
— principe et application du recours
Considérant que Z fait valoir qu’aux termes de l’article L121-4 du code des assurances, le cumul d’assurances n’exige pas une identité de souscripteur mais uniquement une unité d’assuré, une identité de risque et un même intérêt';
Qu’en effet, si , en cas de souscriptions par deux personnes différentes, les assurances ont été conclues pour le compte de l’un et l’autre, la jurisprudence considère que la condition d’identité d’intérêt est réalisée';
Qu’en l’espèce, un cumul d’assurances intervient bien entre les programmes en cause dans la mesure où leurs clauses qui prévoient qu’ils sont de second rang, notamment à une garantie inférieure de 50 millions de US dollars, sont réputées non écrites par rapport à toute autre garantie de second rang existant à compter de ce même montant de 50 millions de US dollars';
Que X étant tenu de sa faute inexcusable dans la survenance du déraillement au titre du contrat de concession, les deux programmes A et VEOLIA revêtent bien une identité d’intérêt de garantie de la responsabilité de X';
Que cette solution est conforme à l’article L121-4 du code des assurances, qui retient le cumul à l’égard de celui qui est assuré et non celui qui a souscrit';
Que s’il en était autrement, cela entraînerait pour l’assuré (X) un défaut de garantie pour tout montant au-delà de 50 millions de US Dollars’ car tant la garantie locale que la police master pourront invoquer l’existence de l’autre pour écarter leur application';
Considérant qu’ XL INSURANCE , appuyée par Y, répond que les dispositions de l’article L121-4 du code des assurances ne sont pas applicables en l’espèce et ne font pas échec à l’application des stipulations de la police AXA car la condition d’identité de souscripteur n’est pas remplie, l’assurance invoquée par l’appelant ayant été souscrite par A/SCRRA et l’assurance couvrant X ayant été souscrite par VEOLIA ENVIRONNEMENT';
Que, par ailleurs, l’engagement d’ XL est subsidiaire par rapport à celui de Z, la garantie de l’intimée n’intervenant qu’en complément ou après épuisement des garanties souscrites ailleurs, dont celle de l’appelante';
Qu’au visa des articles 2.7.7 et 2.9.2.2 de la police, l’intimée rappelle que la garantie souscrite n’est pas une garantie de premier rang en ce qu’il s’agit respectivement d’une clause de subsidiarité et de la preuve qu’il s’agit bien d’une police locale';
Concernant l’articulation des responsabilités, XL soutient que X est garantie par A/SCRRA de toutes responsabilités qu’elle pourrait encourir pour quelque raison que ce soit, qui ne serait pas due en cas de faute inexcusable au titre de l’article 19c de la police';
Qu’en l’espèce, cette faute inexcusable n’ayant pas été retenue par le tribunal californien, A/SCRRA ne peut donc pas s’en prévaloir pour écarter l’application de sa garantie de sorte que la garantie de l’appelante, assureur de A/ SCRRA, doit donc être mobilisée en priorité';
Considérant qu’ Y fait valoir que sa police est d’application subsidiaire aux contrats d’assurance de SCRRA/A, et non l’inverse car est présente au contrat une clause de subsidiarité de la police AXA , l’article 2.7.7 de sa police prévoyant une garantie prioritaire des contrats d’assurance plus spécifique comme le contrat SCRRA/A';
Qu’ainsi, la clause de subsidiarité des contrats d’assurance de VEOLIA est parfaitement valide selon la jurisprudence et les contrats d’assurance de SCRRA/A ne sont pas d’application subsidiaire aux contrats d’assurance de VEOLIA';
Qu’en conséquence XL et elles n’interviennent qu’en excédent des assureurs locaux pour établissements permanents situés aux États-Unis, par application de la clause 2.9.2.2 de la police souscrite';
Considérant que les dispositions de l’article L. 121-4 ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assurances des contrats d’assurance auprès de plusieurs assureurs pour un même intérêt et contre un même risque (Civ. 1re, 21 nov. 2000', Bull. civ. I, n° 292 ; 29 oct. 2002, Bull. civ. I, n° 242'; 17 févr. 2005, Resp. civ. et assur. 2005, comm.. 171 )';
Qu’il en résulte que lorsque plusieurs contrats ont été souscrits par différentes personnes, le régime des assurances cumulatives de l’article L. 121-4 est nécessairement écarté et un assureur peut ainsi invoquer efficacement une clause de subsidiarité contenue dans son contrat d’assurance pour n’intervenir qu’en cas de défaillance ou d’insuffisance d’un autre assureur';
Que cette solution correspond, en effet, à la logique du mécanisme légal qui impose à l’assuré, amené à souscrire plusieurs assurances « pour un même intérêt et contre un même risque », à donner à chaque assureur connaissance des autres contrats souscrits, mécanisme qui se conçoit mal dans le cas de souscripteurs différents';
Qu’en outre, elle ne diminue pas la portée du principe indemnitaire, lequel conserve sa vocation à s’appliquer aux contrats conclus par les souscripteurs différents, chacun d’eux ne pouvant être indemnisé au-delà de la perte qu’il a subie';
Qu’enfin, elle réserve le cas de la fraude, qui n’est pas démontrée en l’espèce';
Qu’ approuvant, par ailleurs, la motivation du premier juge, notamment quant à l’interprétation à donner aux articles 2.7.7 et 2.9.2.2 de la police AXA, la cour confirme que la garantie SCRRA/METOLINK (incluant Z) doit être appliquée en priorité par rapport aux autres
garanties;
- montant du recours
Considérant que la cour ayant rejeté l’application de l’article L121-4 du code des assurances, cette question est sans objet';
Sur l’équité':
Considérant qu’à titre subsidiaire, dans l’absence de cumul d’assurances, la société Z invoque l’article 4 du code civil, qui impose au juge de ne pas refuser de statuer «'sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi'»';
Considérant qu’ XL estime qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’équité dès lors qu’en l’espèce, une réponse a été donnée par le juge sur le fondement de l’article L 121-4 du code des assurances';
Considérant qu’ Y répond qu’une telle action n’existe pas en droit français';
Considérant que s’il est fait obligation au juge de statuer dans de telles circonstances, le code civil ne lui indique nullement de se fonder pour ce faire sur l’équité, qui ne constitue pas en droit français une règle générale sur laquelle, hors des exceptions légales limitées, le juge puisse appuyer son raisonnement et qu’en l’espèce, aucune demande en ce sens n’avait été faite devant le tribunal de commerce pour qu’il statue en amiable compositeur;
Que, pour exercer son office, le juge dispose de larges possibilités d’interprétation des fondements juridiques qui lui sont présentés ainsi que du recours aux règles du droit commun et aux principes généraux du droit';
Qu’au demeurant, il convient de noter, en l’espèce, que le juge n’a pas refusé de statuer sur les fondements juridiques soutenus par l’appelante et notamment sur les dispositions du code des assurances relatives au cumul d’assurances mais a estimé que ces dispositions ne pouvaient permettre de faire droit à la demande de la société Z';
Qu’aucun silence, obscurité ou insuffisance de la loi n’a ainsi empêché le juge de statuer’et les dispositions de l’article 4 du code civil ont ainsi été parfaitement respectées';
Qu’en effet, celles-ci ne sauraient servir à un demandeur pour écarter une décision du juge rejetant ses demandes en lui imposant de statuer «'en équité'» alors qu’il existait un fondement juridique applicable, dont l’application était d’ailleurs sollicitée au principal par ce demandeur';
Sur l’enrichissement sans cause':
Considérant que la société Z fait valoir qu’il est incontestable que les assureurs de A, incluant Z, se sont appauvris et ont, de façon corrélative, enrichi ceux de VEOLIA, dont AXA et Y';
Qu’elle ajoute que cet enrichissement s’est fait sans cause car le programme VEOLIA ne s’applique pas par supériorité à celui de A et doit, au contraire, se répartir avec lui pour l’indemnité du sinistre ;
Que, par conséquent, au regard de l’indemnité qu’elle a payée, elle réclame que lui soit versée la somme de 24'570'000 euros, calculée suivant les mêmes proportions qu’en cas de cumul d’assurances';
Concernant qu’XL répond que l’enrichissement alléguée trouve sa cause dans les stipulations du contrat AXA en particulier les articles 2.7.7 et 2.9.2.2'et qu’il n’est pas certain qu’il y ait une corrélation entre enrichissement et appauvrissement allégués ;
Qu’en outre, l’action «'de in rem verso'» constitue une action subsidiaire';
Considérant qu’ Y affirme que les conditions de l’action de in rem verso ne sont pas réunies car le paiement litigieux trouve sa source dans une convention, qu’il en va même pour celle d’un recours subrogatoire qui ne sont pas réunies non plus puisque le contrat souscrit est d’application subsidiaire';
Considérant qu’outre les conditions économiques (enrichissement, appauvrissement et une corrélation entre l’un et l’autre), la mise en 'uvre de l’action d’enrichissement sans cause suppose la réalisation de deux conditions juridiques': l’enrichissement du défendeur doit être injustifié et l’action de in rem verso ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire';
Considérant que la condition de subsidiarité a pour conséquence que cette action ne peut servir ni à contourner les règles d’une action contractuelle, extra-contractuelle ou légale, dont l’appauvri dispose, de sorte que dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de in rem verso mais il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont, selon lui, remplies';
Qu’en l’espèce, tel est bien le cas puisque la société Z disposait de fondements contractuel (le programme d’assureur A l’incluant), extra-contractuel (le contrat de concession et le programme VEOLIA, incluant AXA et Y) et légal (la subrogation) qu’elle a, au demeurant, tous utilisés de sorte qu’au sens des conditions requises pour mettre en 'uvre l’enrichissement sans cause, la condition de subsidiarité n’est pas acquise';
Qu’en outre, il existe bien une cause à l’appauvrissement allégué qui est l’application combinée des obligations contractuelles de Z dans le cadre du contrat assurant la responsabilité civile de A/SCRRA';
Qu’enfin, il n’ y a pas enrichissement d’ XL et d’ Y dès lors que, comme il a été jugé ci-dessus, l’articulation des garanties entre assureurs fait que XL et Y n’étaient tenus à aucune contribution';
Sur les frais irrépétibles':
Considérant que l’équité commande de condamner la société Z à payer une somme de 7 500 euros tant à XL INSURANCE COMPANY SE qu’à Y EUROPE SA, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société Z à payer , au titre des frais irrépétibles, une somme de
7 500 euros tant à XL INSURANCE COMPANY SE qu’à Y EUROPE SA,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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