Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 avr. 2019, n° 18/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 19/00175
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/00350 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EVQK
Z
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Présidente de Chambre,
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 25 avril 2019.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 3 août 2009, Mme A Z, ultérieurement devenue épouse X, a souscrit auprès de la Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY (le CREDIT MUTUEL) un prêt immobilier dit PRET MODULIMMO n°102780406200020132204 d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 791,69 euros, cotisation d’assurance incluse au taux d’intérêt annuel conventionnel fixe de 4,50 %. Ce prêt avait pour objet le financement de travaux dans le logement occupé par Mme X et […] à HESSE et était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie référencé OF8741589 souscrit par Mme X.
Par offre préalable acceptée le 4 juillet 2011, Mme Z a également souscrit un prêt immobilier intitulé prêt MODULIMMO portant les références N° 10278 04062 00020144603 d’un montant de 170.000 euros en principal. Ce prêt était remboursable pendant une période de franchise de 16 mois par le paiement des seuls intérêts et éventuelles cotisations d’assurance, puis pendant la durée restante, en 240 mensualités successives de 1109,50 euros, cotisations d’assurance incluses, au taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,50%.
Ce prêt était garanti par une promesse d’hypothèque sur le bien dont l’acquisition était ainsi financée, et par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme B Z, mère de Mme X.
A compter du 12 février 2015, Mme X a cessé de payer les échéances du prêt MODULIMMO portant les références N° 10278 04062 00020144603 souscrit le 4 juillet 2011. Puis, à compter du 31 mars 2015, Mme X a également cessé de payer les échéances du prêt MODULIMMO n°1027804062 00020132204 souscrit le 3 août 2009.
Le CREDIT MUTUEL a mis l’emprunteuse en demeure de régulariser sa situation quant aux deux prêts par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 octobre 2015, puis a prononcé la déchéance du terme des prêts le 18 novembre 2015.
Par acte d’huissier délivré le 12 février 2016, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 177 555,43 euros outre frais et intérêts de retard au taux annuel de 4,5% et les cotisations d’assurance au taux de 0,350% l’an à compter du 20 janvier 2016 au titre du prêt immobilier « MODULIMMO » n°102780406200020144603.
Par acte d’huissier du même jour, le CREDIT MUTUEL a également fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt immobilier «PRET MODULIMMO» n°102780406200020132204, ces sommes étant par la suite arrêtées selon décompte à hauteur de 57.156,93 euros, outre les frais et intérêts de retard au taux conventionnel de 3,250 % l’an et cotisations d’assurance au taux de 0,3 89 % l’an, à compter du 05 novembre 2016.
Dans les deux instances, Mme X a conclu principalement au rejet des demandes de la banque et formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de manquements du CREDIT MUTUEL à ses obligations d’information, de conseil et à son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, rendu dans la procédure RG 16/00675, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la pièce N°19 produite par Mme A C épouse X à savoir « Livre foncier » ;
Dit qu’il y a lieu d’écarter cette pièce des débats
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le N°RG 2016/676 ;
Déboute Mme A Z épouse X de son action en responsabilité contractuelle engagée contre la banque :
EN CONSEQUENCE
Déboute Mme A Z épouse X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme A Z épouse X à payer à la Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt MODULIMMO portant les références N° 10278 04062 00020144603 d’un montant de 170.000 euros en principal, la somme de 69 230,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an sur la somme de 49 280,59 euros à compter du 21 janvier 2017 et au taux légal sur la somme de 11 098,00 euros à compter du présent jugement ;
Dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejette la demande de suspension du remboursement du prêt présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-12 du Code de la consommation ;
Condamne Mme A Z épouse X à régler à la Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Mme A Z épouse X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme X était certes une emprunteuse profane mais que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde en l’espèce, dès lors qu’en considération du patrimoine financier déjà constitué, du montant du patrimoine immobilier de 430.000 euros déclaré, non subordonné au remboursement d’un prêt et de l’absence d’impayé à cette date pour les mensualités des deux prêts en cours auprès du CREDIT MUTUEL, ce dernier ne pouvait, en raison des éléments d’information recueillis, concevoir un risque réel et avéré d’endettement. Le tribunal a également relevé que Mme X ne pouvait se plaindre de déclarations erronées qu’elle avait faites pour obtenir le financement s’agissant de
l’absence de perception du revenu locatif pourtant déclaré et a noté que, même si Mme Z avait dû rembourser le montant des trois prêts qu’elle avait souscrits, elle aurait disposé de capacités financières suffisantes pour y faire face. Il a également précisé que le devoir de mise en garde s’appréciait à la date de conclusion du prêt et non à la date d’exigibilité éventuelle des sommes dues à la banque. Le tribunal a en outre rappelé que, en l’absence de preuve d’un engagement contractuel portant sur des prestations de conseil, la banque n’était pas tenue d’une telle obligation et ne pouvait se substituer à son client dans l’appréciation de l’utilité du crédit demandé.
Constatant que les sommes perçues par la banque suite à la mise en 'uvre des nantissements pris en garantie du remboursement avaient été déduites du décompte de la créance dont le paiement était sollicité, le tribunal a condamné Mme X à payer le solde des sommes restant dues, outre intérêts.
Enfin, pour rejeter la demande de suspension du remboursement de ces sommes présentée par Mme X, le tribunal a en substance retenu que la débitrice se devait de proposer un calendrier sérieux de remboursement et non se contenter d’un hypothétique retour à meilleure fortune, ce qu’elle ne faisait pas, que le bien mis en vente ne trouvant pas preneur au prix proposé, plusieurs fois revu à la baisse, la suspension sollicitée ne pouvait découler d’un événement incertain et qu’enfin elle ne justifiait pas de difficultés économiques qui seraient temporaires ou bien d’un événement récent qui aurait modifié sa situation financière de telle sorte qu’il y aurait lieu de différer les conséquences de la déchéance du terme acquise par le prêteur alors que la débitrice avait déjà bénéficié de délais de paiement de fait le temps de la procédure.
Le tribunal en a conclu que l’absence de règlement par Mme X du prêt de la cause ne résultait pas d’un événement particulier dont le caractère soudain et imprévu mériterait, compte tenu de son caractère temporaire, de suspendre le paiement pour lui permettre un retour à meilleure fortune mais découle de sa volonté, exempte de bonne foi, de retarder l’exécution du prêt.
Par jugement du même jour, rendu dans la procédure RG 16/00676, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la pièce N°19 produite par Mme A Z épouse X à savoir « Livre foncier »;
Dit qu’il y a lieu d’écarter cette pièce des débats;
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le N° RG 2016/675 ;
Constate que l’action en responsabilité formée par Mme A Z est prescrite ;
Déclare ladite action irrecevable ;
Condamne Mme A Z épouse X à régler à la Société de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY prise en la personne de son représentant légal, au titre du PRET MODULIMMO portant les références W 10278 04062 00020132204 d’un montant de 100.000 euros en principal, la somme de 57156,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an sur la somme de 50217,66 euros à compter du 5 novembre 2016 et au taux légal sur la somme de 4851,85 euros à compter du présent jugement ;
Dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette la demande de suspension du remboursement du prêt présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-12 du Code de la consommation;
Condamne Mme A Z épouse X à régler à la Société de crédit à capital variable
et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme A Z épouse X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde, qui consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi du crédit de telle sorte que le délai de prescription court dès la date de conclusion du contrat.
Il a ensuite relevé qu’avant la souscription du prêt, Mme X avait paraphé et signé le 22 juillet 2009 une demande de prêt dans laquelle elle avait déclaré, d’une part, ses revenus et son patrimoine, d’autre part, ses charges; que, d’autre part, à la lecture de l’offre de prêt immobilier et du tableau d’amortissement, Mme X connaissait le montant de l’échéance, le taux d’intérêt contractuel et la durée du financement, que le prêt était un prêt classique avec une mensualité à régler constante, un taux d’intérêt fixe et qu’il s’agissait d’une opération unitaire, à savoir que le financement de la cause ne se caractérisait nullement par un montage particulier, de sorte que la seule obligation de l’emprunteur était de rembourser le prêt à l’échéance et qu’il n’existait donc aucune raison de retarder le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur, ce que Mme X ne soutenait ni n’alléguait, à défaut pour elle de justifier de la réalisation d’un risque contre lequel elle n’avait pas été mise en garde ou d’un défaut de conseil sur le caractère inadapté du montage au regard de sa situation.
Constatant que le délai quinquennal de prescription avait couru à compter du 3 août 2009 et que l’assignation avait été délivrée par le CREDIT MUTUEL le 12 février 2016, le tribunal a considéré que la demande de Mme X était prescrite depuis le 4 août 2014.
Le tribunal a ensuite retenu que le CREDIT MUTUEL versait un décompte actualisé au 4 novembre 2016 dont il ressortait que la somme initialement réclamée de 76 056,38 euros était passée à celle de 57 156,93 euros pour tenir compte du rachat de l’assurance vie OF8741589.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de suspension du remboursement des sommes dues à la banque en relevant que Mme X ne rapportait pas la preuve d’une circonstance particulière de nature à la justifier.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 8 février 2018, Mme X a interjeté appel du jugement rendu dans la procédure RG 16/00675. Cette procédure a été enregistrée auprès de la Cour sous le n°RG 18/00350.
Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 12 février 2018, Mme X a également interjeté appel du jugement rendu dans la procédure RG 16/00676. Cette procédure a été enregistrée auprès de la Cour sous le n°RG 18/00375.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2018, déposées dans la procédure RG 18/00350, Mme X demande à la Cour de :
« Recevoir l’appel de Madame X née Z
Ordonner la jonction des procédures 18/00350 et 18/00375
Infirmer le jugement entrepris
ET STATUANT A NOUVEAU
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY de l’ensemble de ses demandes
Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY est responsable de la situation de surendettement de Madame X née Z
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY à payer à Madame X née Z des dommages et intérêts à hauteur du solde restant dû au titre de l’emprunt Modulimmo n°0278 04062 00020144603 avant appréhension des assurances-vie prises en garantie qui comprendra à tout le moins les intérêts, pénalités, indemnités forfaitaires et frais éventuels.
SUBSIDIAIREMENT
Suspendre en faveur de Madame X née Z l’obligation en paiement de l’emprunt Modulimmo précité pour une durée de 24 mois.
Dire que les sommes correspondant à la créance reportée ne produiront pas d’intérêts.
En tout état de cause
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY à payer à Madame X née Z la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY aux dépens.»
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2018, déposées dans la procédure n°RG 18/00375, Mme X demande à la Cour de :
« Recevoir l’appel de Madame X née Z A.
Ordonner la jonction des procédures 18/00350 et 18/00375.
Infirmer le jugement entrepris.
ET STATUANT A NOUVEAU
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY est responsable de la situation de surendettement de Madame X née Z A.
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY à payer à Madame X née Z A des dommages et intérêts à hauteur du solde restant dû au titre de l’emprunt Modulimmo n°10278 04062 00020132204 avant appréhension des assurances vie prises en garantie qui comprendra à tout le moins les intérêts, pénalités, indemnités forfaitaires et frais éventuels.
SUBSIDIAIREMENT
Suspendre en faveur de Madame X née Z A l’obligation en paiement de l’emprunt Modulimmo précité pour une durée de 24 mois.
Dire que les sommes correspondant à la créance reportée ne produiront pas d’intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY à payer à Madame X née Z A la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY aux dépens. »
Mme X forme une demande de jonction des deux procédures l’opposant au CREDIT MUTUEL devant la Cour, en faisant valoir qu’elles concernent les mêmes parties, que leur objet est étroitement lié et que le prêt du 4 juillet 2011 a eu un fort impact sur le respect de l’obligation en paiement de l’emprunt du 3 août 2009, le lien entre ces procédures étant manifeste.
Sur la recevabilité de sa demande reconventionnelle en responsabilité relative au prêt octroyé le 3 août 2009, Mme X expose que le délai quinquennal de prescription n’était pas écoulé à la date de l’assignation en paiement délivrée par le CREDIT MUTUEL car les faits de la cause démontrent qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une opération unique, eu égard aux prêts que le CREDIT MUTUEL lui a fait contracter par la suite et qui l’ont placée dans une situation financière difficile, de sorte que la prescription de l’action en responsabilité ne peut débuter qu’au jour où le dommage s’est révélé, soit lors des premières difficultés de remboursement.
Sur le fond, Mme X reprend les moyens formulés en première instance et fait valoir dans le cadre des demandes relatives aux deux prêts litigieux qu’avec la souscription de l’emprunt du 4 juillet 2011, son taux d’endettement passait de 45,35% à 63,74%, que le CREDIT MUTUEL n’a pas envisagé la possibilité d’une absence de location du bien financé par le prêt en cause alors qu’il a indiqué avoir tenu compte du revenu envisagé pour estimer la capacité de remboursement de l’emprunteuse. Elle soutient que cette opération d’investissement hasardeuse était réalisée sur les conseils du CREDIT MUTUEL et que l’agence immobilière mise à disposition par ce dernier n’a pas trouvé de locataire, de sorte qu’elle a dû assumer intégralement, sans revenu locatif, les échéances du prêt, son taux d’endettement passant à 88%. Elle en déduit que la banque, qui n’a pas attiré son attention sur le caractère aléatoire de l’opération d’investissement locatif pourtant risquée et n’aurait pas dû tenir compte des loyers escomptés dans le calcul de sa capacité de remboursement, a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et doit être déclarée responsable du préjudice subi, correspondant au solde du prêt. Elle précise que le CREDIT MUTUEL a déjà appréhendé les assurances-vies prises en garantie, sans que son décompte de créance du prêt du 4 juillet 2011 ne prenne toutefois en compte les sommes perçues.
Subsidiairement, Mme X sollicite la suspension du remboursement des prêts en application de l’article L. 313-12 du Code de la consommation en se prévalant de la vente prochaine du bien financé par le prêt et de la propriété de biens immobiliers sur lesquels le CREDIT MUTUEL a pris des garanties.
Par ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2018 déposées tant dans la procédure RG n°18/00350 que n°18/00375, la Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY demande à la Cour de :
« Rejeter l’appel
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter Madame A Z épouse X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame A Z épouse X au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Le CREDIT MUTUEL s’oppose à la demande de jonction en faisant valoir que les deux instances sont sans incidence réciproque et indépendantes, les prêts en cause étant différents et n’ayant pas été souscrits à la même date, alors qu’il est patent que cette demande a pour vocation de faire échec au moyen d’irrecevabilité pour prescription soulevé par la banque dans l’instance n°18/000375.
S’agissant de la prescription de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre dans l’instance n°18/000375, le CREDIT MUTUEL fait valoir que le silence de Mme X à ce titre en première instance constitue à tout le moins un aveu judiciaire, si ce n’est qu’elle ne contestait pas le caractère bien fondé de cette exception. Il ajoute qu’en tout état de cause les deux prêts sont radicalement autonomes et ne peuvent être considérés comme faisant partie d’une seule et même opération financière, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur le fond, s’agissant du prêt conclu le 3 août 2009 en vue de financer des travaux de rénovation de la résidence principale de l’appelante, le CREDIT MUTUEL soutient que le devoir de conseil s’analyse au moment de la souscription du prêt et pour le prêt dont il est question et non pour des investissements réalisés ultérieurement, de sorte que les arguments soulevés par Mme X relatifs à l’opportunité de faire un nouvel investissement locatif est hors sujet. La banque ajoute que le prêt litigieux était tout à fait proportionné à la capacité d’emprunt de Mme X au vu de sa situation et des renseignements fournis par cette dernière.
Sur le fond, s’agissant du prêt conclu le 4 juillet 2011 en vue d’un investissement locatif à STRASBOURG, le CREDIT MUTUEL conteste sa responsabilité et soutient que, en l’absence d’anomalies apparentes de déclarations de patrimoine et de revenus effectuées par Mme X dans sa demande de prêt, il ne lui incombait pas de vérifier l’exactitude de ces renseignements et ne peut être responsable de l’absence de perception des revenus locatifs pourtant déclarés par Mme X alors que celle-ci ne lui en avait pas fait part. Il précise que Mme X disposait d’un patrimoine immobilier en partie payé et non grevé, d’un patrimoine mobilier, de revenus salariaux et de revenus fonciers. Le CREDIT MUTUEL fait valoir que l’appréciation de la disproportion s’analyse lors de la conclusion du prêt et que Mme X ne démontre pas que l’octroi et le remboursement de ce prêt aient été subordonnés à la perception, par la suite, de revenus locatifs. Le CREDIT MUTUEL soutient qu’il n’avait ni le droit ni le devoir de s’immiscer dans les choix de sa cliente et son intervention ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une opération d’investissement fiscal ou de promotion immobilière.
Enfin, le CREDIT MUTUEL s’oppose aux demandes de délais présentées par Mme X en faisant valoir que la vente invoquée au cours de la première instance n’est toujours pas réalisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de jonction
Il ne ressort pas des circonstances de la cause que la situation de Mme X à la date de conclusion des deux prêts litigieux, dont les objets sont distincts, ne puisse être examinée sans joindre les deux instances. Néanmoins, s’agissant de deux instances opposant les mêmes parties relativement à des demandes en paiement formées par le CREDIT MUTUEL au titre de contrats de prêts, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances afin d’établir le solde des sommes dues entre les parties au titre de leurs engagements contractuels en cause.
Sur le prêt MODULIMMO N° 10278 04062 00020132204 du 3 août 2009
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme X fonde sa demande sur des manquements allégués du CREDIT MUTUEL à ses
obligations d’information, de conseil et de mise en garde de l’investisseur sur sa capacité de rembourser l’emprunt, reprochant à la banque d’être responsable de son impossibilité de régler les échéances du prêt litigieux.
A titre préalable, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient le CREDIT MUTUEL, le silence de Mme X dans la procédure de première instance quant à la fin de non recevoir soulevée par la banque, qui n’est pas une déclaration implicite, ne peut être constitutif d’un aveu judiciaire. Mme X est donc recevable à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré sa demande reconventionnelle comme prescrite.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et se manifeste dès l’octroi du crédit. Il n’y a dès lors pas lieu, dans l’appréciation de la date du point de départ de ce délai, de prendre en compte des opérations financières ultérieures.
En outre, Mme X, qui soutient également fonder sa demande en responsabilité sur la violation, par la banque, d’un devoir de conseil, n’expose à ce titre aucun élément relatif au prêt conclu le 3 août 2009, se bornant à se prévaloir d’une absence de conseil quant à l’opération d’investissement locatif ultérieure réalisée le 4 juillet 2011 qui serait à l’origine de ses difficultés financières. L’existence du devoir de conseil dont aurait pu être tenue la banque s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et en fonction des renseignements dont disposait la banque à cette époque. Il n’y a donc pas lieu de prononcer le report du point de départ de l’action en responsabilité fondée sur les manquements reprochés au CREDIT MUTUEL lors de la conclusion du prêt MODULIMMO N° 10278 04062 00020132204 du 3 août 2009.
Le délai de prescription quinquennal courait par conséquent dès la date de conclusion du contrat, à savoir le 3 août 2009, et c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable car prescrite la demande en responsabilité formée pour la première fois par Mme X postérieurement à l’assignation qui lui avait été délivrée le 12 février 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des sommes restant dues au titre du prêt MODULIMMO N° 10278 04062 00020132204
A hauteur de Cour, Mme X n’élève plus de contestation à l’encontre du quantum de la créance du CREDIT MUTUEL tel que résultant du décompte du 4 novembre 2016 et retenu par le tribunal dans le jugement dont appel.
Le jugement rendu dans la procédure RG 16/00676 doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 57.156,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an sur la somme de 50.217,66 euros à compter du 5 novembre 2016 et au taux légal sur la somme de 4851,85 euros à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur le prêt MODULIMMO N° 10278 04062 00020144603 du 4 juillet 2011
Sur la responsabilité du CREDIT MUTUEL
A titre préalable, la Cour relève que la recevabilité de la demande de Mme X formée au titre du prêt MODULIMMO N° 10278 04062 00020144603 du 4 juillet 2011 n’est pas contestée.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l’opération financée. Le devoir de mise en garde ne doit donc être mis en 'uvre qu’en présence d’un risque d’endettement excessif. En outre, le banquier à qui l’emprunteur fournit des renseignements inexacts lors de la souscription
du prêt n’est pas tenu, en l’absence d’anomalie apparente, de procéder à des investigations supplémentaires.
Il n’est pas contesté que Mme X est une emprunteuse non avertie.
Dans le cadre de sa demande de prêt, elle a déclaré les éléments patrimoniaux suivants :
— Propriété d’une résidence principale d’une valeur estimée de 250.000 euros dont140.000 euros de capital restant dû ;
— Propriété d’une résidence locative d’une valeur estimée de 180.000 euros ;
— Produits d’épargne à hauteur totale de 31.639,00 euros ;
— Revenus mensuels professionnels d’un montant de 2.580,00 euros et revenus locatifs de 667,50 euros soit un revenu mensuel total de 3.247,50 euros.
Mme X, qui indiquait alors être seule membre de son foyer, déclarait également supporter une charge mensuelle de 1.221,00 euros au titre du remboursement de prêts immobiliers contractés auparavant auprès du CREDIT MUTUEL.
Il ressort de ces éléments, déjà présentés à l’identique au premier juge qui en a fait une appréciation exacte, que Mme X disposait à la date de souscription du prêt d’un patrimoine immobilier et financier d’un montant total, hors capital restant dû au titre d’autres crédits, de 321.639 euros, représentant près du double du montant du prêt litigieux. Elle disposait également d’un revenu d’environ 2.000 euros, après déduction des échéances d’emprunts immobiliers en cours. Il est en outre relevé qu’ayant déclaré percevoir une somme de 667,50 euros au titre de revenus locatifs, Mme X ne peut désormais se prévaloir, sans le démontrer, de ce que ce revenu locatif aurait été impayé depuis plusieurs mois. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement du fait qu’elle avait souscrit, les 3 août 2009 et 2 mai 2011, deux autres crédits auprès du CREDIT MUTUEL, alors que d’une part les échéances mensuelles de ces crédits, respectivement de 791,69 euros et 430,56 euros, soit un total de 1.222 euros, étaient prises en compte dans la fiche de renseignement composant la demande de prêt en 2011, et alors qu’à la date de conclusion du contrat de prêt litigieux, Mme X avait toujours honoré le paiement des échéances des précédents prêts accordés par sa banque.
En outre, si la charge de nouvelles mensualités d’un montant d’environ 600 euros pendant 16 échéances puis de 1.100 euros amputait effectivement ce revenu disponible d’un tiers puis de moitié, la Cour estime que référence faite tant à ses revenus comparés aux charges déclarés qu’au patrimoine détenu à la date du prêt, il n’y avait pas de risque d’endettement excessif, et ce, avant même de tenir compte des revenus de loyers escomptés, de sorte que le débat sur l’inclusion par la banque de ces revenus incertains est inopérant.
A hauteur de Cour, Mme X n’apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer que l’engagement souscrit auprès du CREDIT MUTUEL était excessif au regard de sa situation financière en juillet 2011, alors qu’elle a par la suite remboursé son crédit pendant près de quatre ans avant de cesser tout paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêt en cause n’excédait pas les facultés financières de Mme X à la date de sa conclusion. L’appelante ne rapporte pas la preuve inverse et les modifications ultérieures de sa situation du fait, notamment, de dettes contractées postérieurement ne peuvent avoir une incidence sur la détermination de la responsabilité du CREDIT MUTUEL en juillet 2011. Dès lors, le CREDIT MUTUEL n’était pas tenu à un devoir de mise en garde envers Mme X et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité de l’opération de crédit projetée par le client qui la sollicite. Mme X, qui affirme
sans le démontrer que l’opération d’investissement aurait été réalisée sur les conseils du CREDIT MUTUEL, ne peut donc reprocher à ce dernier un quelconque manquement à une obligation de conseil.
Le jugement est également confirmé sur ce point et la demande en dommages-intérêts de Mme X est rejetée.
Sur la demande en paiement des sommes restant dues au titre du prêt MODULIMMO N° 10278 04062 00020144603
Mme X élève à hauteur de Cour les mêmes contestations relatives à la créance dont se prévaut le CREDIT MUTUEL, faisant valoir que ce dernier a appréhendé les deux assurances vie prises en garantie, d’un montant minimum de 140.000 euros et avait déjà reçu, au 31 décembre 2015, un paiement de 115.000,00 euros à ce titre. Le CREDIT MUTUEL conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que la banque avait pris en compte les sommes déjà perçues dans le décompte de la créance restant due.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le décompte de la créance arrêté par le CREDIT MUTUEL au 20 janvier 2017 fait apparaître que ce dernier a effectivement déduit des sommes restant dues par l’appelante la somme de 115.486,29 euros perçue au titre du nantissement de l’assurance-vie « Predica ». Mme X n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que le CREDIT MUTUEL aurait depuis lors perçu des sommes supplémentaires en remboursement de sa créance. Elle ne justifie par ailleurs pas avoir versé une quelconque somme au CREDIT MUTUEL au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Le jugement rendu dans la procédure RG 16/00675 doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 69 230,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an sur la somme de 49 280,59 euros à compter du 21 janvier 2017, après arrêté du décompte, et au taux légal sur la somme de 11 098,00 euros, correspondant à l’indemnité prévue au contrat, à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes de suspension du remboursement
L’article L. 313-12 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 applicable à la cause, visé par Mme X au soutien de ses demandes, autorise le juge d’instance à suspendre, notamment en cas de licenciement, l’exécution des obligations du débiteur dans les conditions prévues aux anciens articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. La Cour étant saisie d’un appel d’une décision rendue par le tribunal de grande instance et non par le juge d’instance, ce texte n’est cependant pas applicable à la cause.
Selon l’article 1244-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu l’article 1343-5 du même Code, le juge peut, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne saurait être inférieur au taux légal ou que le paiements s’imputeront sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes.
Mme X, qui sollicite une suspension du remboursement des deux prêts litigieux, ne présente à la Cour aucun plan de remboursement ou d’échelonnement de sa dette dans le délai de 2 ans prévu par les textes. Elle ne démontre pas, comme elle l’affirme, que l’appartement dont l’acquisition était l’objet du prêt litigieux serait sur le point d’être vendu, se bornant à produire, comme devant les premiers juges, une « offre ferme d’achat » provenant de la SCI LES MOLLEYS et acceptée le 21 septembre 2016, soit 2 ans et demi auparavant, sans justifier de la signature d’un compromis de vente postérieur ni de la date à laquelle la vente aurait effectivement lieu.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Mme X vit avec son époux, avec qui elle partage les charges de la vie courante, et exerce la profession de Professeur d’anglais certifié en lycée,
percevant un salaire mensuel qui était en décembre 2015 de plus de 2.900 euros. Elle n’invoque pas une modification de sa situation professionnelle au sein de la fonction publique qui justifierait le report de l’exigibilité de ses obligations. Enfin, si Mme X reconnaît être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont notamment, plusieurs terrains acquis par succession ou donation postérieurement à la souscription des emprunts litigieux, elle ne justifie d’aucune diligence effectuée en vue de leur vente afin de pouvoir faire face à ses obligations contractuelles envers le CREDIT MUTUEL.
La situation de Mme X, qui a d’ores et déjà bénéficié depuis 2015 de délais de paiement du fait de la procédure et n’a pas davantage exposé avoir exécuté, au moins en partie, le jugement dont appel rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ne justifie pas l’octroi d’un report d’exigibilité des sommes objets de la condamnation ni l’échelonnement des sommes dues au CREDIT MUTUEL.
La demande est rejetée et les jugements dont appel sont également confirmés de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Les dispositions des jugements dont appel statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant également devant la Cour, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Prononce la jonction des procédures RG n°18/00350 et RG n°18/00375 sous le seul numéro RG 18/000350 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 14 décembre 2017 dans la procédure RG 16/00676 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 14 décembre 2017 dans la procédure RG 16/00675 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme A Z épouse X à régler à la Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESSEY LES NANCY prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme A Z épouse X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 25 Avril 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Mme Y, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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