Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/DD
Numéro 21/00672
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/02/2021
Dossier : N° RG 19/00875 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGEY
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
I D épouse X,
Y-M X
C/
P K L, S K L
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2020, devant :
Madame N-O, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame N-O, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame AF, Président
Madame N-O, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame I D épouse X
née le […] à CLERMONT-FERRAND
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître U de la SCP T-U-V-DANGUY, avocat au barreau de PAU,
assisté de Maître MASCART, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y-M X
né le […] à Verdun
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître U de la SCP T-U-V-DANGUY, avocat au barreau de PAU,
assisté de Maître MASCART, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame P K L
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
64200 Z
représentée par Maître AA-AB de la SCP BLANC & AA-AB, avocat au barreau de G
Monsieur S K L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
64200 Z
représenté par Maître AA-AB de la SCP BLANC & AA-AB, avocat au barreau de G
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE G
RG N°1118000521
Monsieur Y-M X et Madame I D ont acquis le 6 octobre 2007 une maison d’habitation dans un ensemble immobilier […] à Z, qui constitue une copropriété horizontale composée de trois lots, dont le lot n°2 acquis par Monsieur et Madame X.
Ce bien est donné en location.
Leur propriété jouxte le lot n°1 appartenant à Monsieur S K L et à Madame P K L et notamment le jardin dont ils ont la jouissance privative.
Depuis 2013, Monsieur et Madame K L ont demandé à plusieurs reprises à Monsieur et Madame X ou à leurs locataires d’élaguer la haie de sapinettes et de thuyas située en bordure des deux jardins.
Ils ont adressé une LRAR de mise en demeure aux locataires, Monsieur B et Madame C le 24 janvier 2018, puis le 3 avril 2018, à Monsieur X et Madame D, demeurées sans effet.
Par acte d’huissier du 7 juin 2018 Monsieur S K L et Madame P K L ont fait assigner Monsieur Y-M X et Madame I D, son épouse, devant le tribunal d’instance de G à l’effet de les voir condamner sous astreinte, au visa des articles 671, 672 et 1240 du Code civil à arracher ou réduire la haie de sapinettes et de thuyas contiguë aux propriétés à la hauteur réglementaire de deux mètres, sous quinzaine, de juger qu’un constat de la bonne exécution des travaux sera réalisé par huissier, nommément désigné aux frais des défendeurs, et de les voir condamner au paiement de 5 000 € de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi.
Par jugement du 5 décembre 2018 le tribunal d’instance de G a :
— Ordonné à Monsieur Y-M X et Madame I D son épouse de tailler la
haie de thuyas de sorte qu’aucune de ses branches ne surplombe la propriété des époux K L et que sa hauteur soit limitée à trois mètres, ce dans le mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— rejeté les demandes de dommages intérêts et d’indemnité de procédure, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur Y M X et Madame I D son épouse ont interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2019 le contestant en chacune de ses dispositions.
Par conclusions du 17 septembre 2019, Monsieur Y-M X et Madame I D, son épouse, demandent à titre principal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’annuler le jugement du tribunal d’instance de G en date du 5 décembre 2018 pour violation du principe du contradictoire.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ils demandent de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur et Madame K L de toute demande.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas limité la taille à 3 mètres le long de la parcelle jouxtant l’habitation de Monsieur et Madame K L et statuant à nouveau, ils demandent de dire que seule la haie longeant l’habitation de Monsieur et Madame K L devra être limitée à la hauteur de 3 mètres.
Ils sollicitent la suppression de l’astreinte prononcée et demandent, en tout état de cause, de condamner Monsieur et Madame K L au paiement d’une indemnité de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance et d’appel.
Subsidiairement, en cas de confirmation partielle, ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame K L au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel avec distraction des dépens au profit de la SCP T U V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 décembre 2019, Monsieur S K L et Madame W K L son épouse, demandent de recti’er le jugement contesté qui contient une erreur matérielle de date, en ce que le PV de constat d’huissier n’est pas du 3 avril 2018 (qui est la date d’une LRAR de mise en demeure) mais du 13 mars 2018 et de le confirmer en ce qu’il a ordonné aux époux X D de tailler la haie de sorte qu’aucune de ses branches ne surplombe leur propriété et que sa hauteur soit limitée à 3 m et ce, dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
Formant appel incident, ils demandent de condamner solidairement Monsieur et Madame X à leur payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du trouble de jouissance et de juger que la bonne exécution des travaux de taille et/ou d’élagage sera constatée par un PV de Maître E ou Maître TARDY, aux frais des époux X.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur X et de Madame D à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais des trois constats d’huissier du 13/3/2018, 19/05/2018 et du 8 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020, pour une fixation de l’affaire au 14 décembre 2020.
Sur ce :
Sur la demande d’annulation du jugement
Monsieur et Madame X font valoir 3 moyens au soutien de leur demande d’annulation de la décision, afférents au non-respect du principe du contradictoire :
1 ' que le tribunal s’est fondé sur un constat d’huissier dressé le 3 avril 2018 qui n’a jamais été communiqué par Monsieur et Madame K L.
Monsieur et Madame K L indiquent qu’il s’agit en réalité d’une erreur matérielle du premier juge qui s’est bien fondé sur le procès-verbal de constat du 13 mars 2018, régulièrement communiqué, la date du 3 avril 2018 étant celle d’une lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure.
Ils demandent à la cour, de rectifier cette erreur matérielle.
Il résulte de la lecture du jugement, que le premier juge a bien procédé à l’analyse des constatations faites par Maître E, huissier, dans son procès-verbal de constat du 13 mars 2018, régulièrement communiqué. Au demeurant, cette erreur ne concerne que l’exposé du litige, et non la motivation du jugement qui fait bien référence au procès-verbal en date du 13 mars 2018.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour corrigera cette erreur matérielle affectant le jugement déféré.
2 ' que le procès-verbal de constat d’huissier du 13 mars 2018 était inexploitable, les photographies étant illisibles et qu’il n’a pas été répondu à la lettre de Maître F adressé à Maître AA-AB le 26 juillet 2018, de communiquer une copie en couleur et lisible.
Il est constant cependant qu’aucun incident de communication de pièce n’a jamais été formalisé et il résulte des écritures de Monsieur et Madame X, que le dossier a été déposé à l’audience du 19 septembre 2018, de sorte qu’aucune difficulté n’a jamais été utilement élevée de ce chef avant l’audience.
3 ' que le jugement précise à tort que l’affaire a été plaidée le 19 septembre 2018, alors que le magistrat a autorisé les parties à déposer leur dossier, ce qui a privé leur conseil de la possibilité de voir la planche photographique en original et de solliciter, le cas échéant, le rejet de cette pièce (le procès-verbal de constat du 13 mars 2018) non régulièrement communiquée.
Le jugement du 5 décembre 2018 indique dans son en-tête :
Débats. Audience publique du 19 septembre 2018.
Maître Éric F, avocat au barreau de Paris, ne démontre en aucune façon ne pas avoir accepté le dépôt de son dossier et avoir indiqué au tribunal qu’il souhaitait venir plaider son dossier.
Par ailleurs, la pièce a été régulièrement communiquée tel que cela résulte du bordereau des époux K L (pièce numéro 7 en première instance).
En conséquence, la demande en annulation du jugement, non fondée, sera rejetée.
Sur le défaut d’entretien de la haie
Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose
des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de la copropriété horizontale en date du 19 décembre 1980 reçu par Maître Albert, notaire associé à G, stipule qu’il a notamment pour but de conjurer toutes difficultés ou contestations qui pourraient surgir entre les copropriétaires tant dans leurs rapports de voisinage ou dans l’usage de leur propriété et qu’il réglemente à cet effet les droits et obligations de chacun.
Il démontre également, que chacun des 3 lots a le droit à la jouissance privative d’un terrain, d’une superficie variable selon les lots.
Il est précisé, à l’article 3, que chaque lot à la propriété exclusive de ses portails, clôture ou mitoyenneté (') et d’une façon générale, de tout ce qui sera construit, réalisé ou planté par les propriétaires de chaque lot, sauf pour l’installation réalisée à frais communs avec le propriétaire des autres lots.
Enfin, en son article 7, il est indiqué que chaque propriétaire a le droit de jouir et disposer des choses qui constituent sa propriété privative comme il l’entend à la condition de ne pas nuire aux droits privatifs ou communs des autres propriétaires.
Monsieur et Madame X font valoir que le défaut d’entretien de leur haie n’est pas démontré, pas plus que les nuisances qui en résulteraient.
Ils justifient d’une facture de taille de leur haie en date du 15 janvier 2014.
Ils rappellent que le bien litigieux est loué, faisant valoir qu’ils ignoraient les actions entreprises par leurs locataires entre 2014 et 2018 et qu’ils ont supposé qu’il n’y avait plus de différend au sujet de la haie.
Ils indiquent dans leurs écritures, avoir fait procéder à une taille de la haie début janvier 2019.
Il est établi que Monsieur X et Madame D avaient été informés, par courrier du médiateur en date du 28 août 2013, que la haie atteignait une hauteur d’environ 4 m, qu’elle poussait sur la parcelle de Monsieur et Madame K L et que la réglementation municipale renvoyait à l’application stricte des dispositions des articles 671,672 et 673 du Code civil, de sorte qu’il était nécessaire de se mettre en conformité pour faire cesser les nuisances.
Les locataires de Monsieur et Madame X, Monsieur B et Madame C, ont été informés de la nécessité de procéder à la taille de la haie puis convoqués à une audience de conciliation le 13 novembre 2017, à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Le premier juge a exactement relevé qu’il ressortait du constat d’huissier dressé par Maître E le 13 mars 2018, que de nombreuses branches de la haie particulièrement haute et épaisse surplombent le terrain à jouissance privative de Monsieur et Madame K L.
Les photographies de ce constat démontrent :
' que cette haie plantée dans le jardin de Monsieur et Madame X déborde très largement de la clôture en grillage, du côté du jardin de Monsieur et Madame K L,
' que la haie arrive à la hauteur de la fenêtre de leur chambre côté Est, située à l’étage, ce qui corrobore la constatation de l’huissier, d’une haie de thuyas de 4 à 5 m de hauteur et en partie basse du terrain, de plus de 6 m de hauteur.
L’huissier a également indiqué que la maison est privée d’ensoleillement et que la cuisine est très obscure du fait de la présence des thuyas très épais et très hauts, en face de la fenêtre.
Il a également noté, du côté de la véranda, et dans le prolongement de celle-ci, l’absence d’ensoleillement et la présence d’humidité au niveau du mur. Toutefois, aucune précision n’a été donnée par l’huissier, sur l’horaire auquel il a effectué ce constat.
Le procès-verbal de constat du 19 mai 2018, effectué par Maître TARDY, huissier, confirme la hauteur très élevée de cette haie, constatée lors d’une intervention en vue d’un élagage qui n’a été que partiellement réalisé en raison des difficultés rencontrées par les intervenants, précisément du fait de la hauteur des thuyas.
Enfin, un dernier procès-verbal de constat en date du 8 mars 2019 a été dressé par Maître E après qu’une taille ait été réalisée. Il établit que des branches de la haie de thuyas surplombent toujours la propriété de Monsieur et Madame K L sur environ 50 cm à 1 m et qu’il existe un alignement de thuyas non taillés d’environ 5 à 6 m en fond de la propriété de Monsieur et Madame X dont l’un, qui déborde sur la propriété de Monsieur et Madame K L, n’a fait l’objet d’aucune taille.
Il a également constaté, à l’aide d’une canne de 3 m de hauteur, que certains des thuyas taillés présentent déjà une hauteur de 3,25 m à 3,30 m.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, le non-respect des dispositions du règlement de copropriété par Monsieur et Madame X du fait de l’absence d’un entretien régulier de leur haie de thuyas qui déborde sur la propriété de Monsieur et Madame K L et nuit, du fait de non-respect de sa taille régulière, à la jouissance privative de leur jardin, les privant d’ensoleillement.
La demande à titre infiniment subsidiaire de Monsieur et Madame X, de limiter la taille de la haie à une hauteur de 3 m uniquement le long de la maison d’habitation de Monsieur et Madame K L est contraire aux dispositions du règlement de copropriété et sera donc rejetée.
Les différends et griefs respectifs des parties évoqués de part et d’autre étant inopérants sur la solution juridique du litige, ne seront pas repris par la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Monsieur Y-M X et à Madame I D, son épouse, de tailler la haie de thuyas de sorte qu’aucune de ses branches ne surplombe la propriété des époux K L et que sa hauteur soit limitée à trois mètres.
Monsieur et Madame X sollicitent à titre infiniment subsidiaire, la suppression de l’astreinte prononcée par le jugement alors que Monsieur et Madame K L demandent sa confirmation, «dans le mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir».
Le procès-verbal de constat du 8 mars 2019 démontre que la hauteur de la haie à laquelle la taille doit être effectuée n’était déjà plus respectée à cette date et par ailleurs, que la haie n’avait pas été taillée sur toute la longueur de la limite séparative entre les lots.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a assorti sa condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
À défaut pour Monsieur et Madame X d’exécuter le jugement confirmé dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ils y seront condamnés sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant 2 mois.
Sur la demande de dire que la bonne exécution des travaux d’élagage sera constatée par un procès-verbal aux frais des consorts X
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande, maintenue en cause d’appel par Monsieur et Madame K L.
Compte tenu de l’astreinte, Monsieur et Madame K L seront déboutés de leur demande de dire que la bonne exécution des travaux de taille sera constatée par un procès-verbal d’huissier établi aux frais de Monsieur et Madame X.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du trouble de jouissance
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame K L font valoir un problème d’obscurcissement de la maison et d’humidité.
En l’absence de précision sur l’horaire auquel a été effectué le constat du 13 mars 2018, il n’est pas établi que le manque d’ensoleillement dans la véranda perceptible sur la photographie annexée soit la conséquence de la haie, ce d’autant, qu’au moment où cette photographie a été prise, il n’ y avait aucune ombre portée par la haie en direction de la propriété de Monsieur et Madame K L.
De même, les 2 photographies de la fenêtre de la cuisine et de celle de la chambre de l’étage, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un problème d’ensoleillement dans ces pièces, résultant de la présence de la haie.
Aucun autre document, ni constat d’huissier, n’établit la réalité d’une perte d’ensoleillement laquelle n’est démontrée que sur une bande de terrain située à l’Est de la propriété de Monsieur et Madame K L, le long de la limite entre les lots.
Par ailleurs, la seule photographie du bas d’un mur recouvert d’une ancienne tapisserie ne permet pas de démontrer l’existence d’un problème d’humidité, conséquence de la hauteur excessive de la haie.
En l’état de ces éléments, aucun préjudice de jouissance résultant d’un problème d’obscurcissement de la maison et d’humidité n’est caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame K L de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur Y-M X et Madame I D, son épouse, succombant en leur recours, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur S K L et à Madame P K L la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Monsieur Y-M X et Madame I D, son épouse seront condamnés aux dépens de l’instance en appel qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat huissier, lesquels ne constituent pas des dépens, demande dont Monsieur et Madame K L seront déboutés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré du tribunal d’instance de G en date du 5 décembre 2018 en ce sens que la date du procès-verbal de constat de Maître E, huissier de justice, figurant dans l’exposé du litige est le 13 mars 2018 et non le 3 avril 2018.
Rejette la demande en nullité du jugement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit qu’à défaut pour Monsieur Y-M X et Madame I D d’exécuter dans les 2 mois de la signification du présent arrêt, le jugement confirmé en ce qu’il a ordonné de tailler la haie de thuyas de sorte qu’aucune de ses branches ne surplombe la propriété des époux K L et que sa hauteur soit limitée à 3 m, ils y seront condamnés sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 2 mois.
Déboute Monsieur S K L et Madame P K L de leur demande de dire que la bonne exécution des travaux de taille sera constatée par un constat d’huissier établi aux frais de Monsieur et Madame X.
Condamne Monsieur Y-M X et Madame I D son épouse à payer à Monsieur S K L et Madame P K L, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur Y-M X et Madame I D de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur S K L et Madame P K L de leur demande de comprendre dans les dépens les frais des constats d’huissier.
Condamne Monsieur Y-M X et Madame I D aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme AF, Président, et par Mme AD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AC AD AE AF
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