Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 avr. 2022, n° 21/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00827 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 avril 2022
R.G : N° RG 21/00827 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7VR
Y
c/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES ARDENNES
EJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
la SCP DELGENES C JUSTINE DELGENES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal Judciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES ARDENNES La CPAM DES ARDENNES organisme social régi par le Code de la sécurité sociale agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
Appel formé par Monsieur Y Z ayant pour Avocat Maître Bruno CHOFFRUT
[…]
[…]
Représentée par Me B C de la SCP DELGENES C JUSTINE DELGENES, avocat au barreau D’ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 21 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
M. Z Y médecin généraliste de nationalité belge exerçait depuis 2001 à la fois en France dans le département des Ardennes et en Belgique et était inscrit aux ordres professionnels de chacun de ces pays jusqu’au 1er mai 2016
A cette date il a fermé son cabinet en France et transmis sa clientèle à la société qu’il a créée en Belgique pour exercer sa profession de médecin généraliste dans ce pays à Bouillon.
Au motif qu’il ne disposait plus d’adresse en France le conseil départemental de l’ordre des médecins des
Ardennes l’a radié du tableau de l’ordre des médecins par décision du 30 avril 2016.
Sur son recours et constatant qu’il fournissait une adresse postale le conseil régional de l’ordre des médecins de Champagne-Ardenne l’a réinscrit par décision du 14 juin 2016.
Cette décision a été confirmée le 4 octobre 2016 par le conseil national de l’ordre des médecins au motif que
«'lorsqu’un praticien remplit les conditions d’inscription au tableau et dispose d’une adresse en France, le conseil départemental ne peut le retirer du tableau ou refuser de l’inscrire au seul motif que l’adresse communiquée en France et à laquelle il pouvait effectivement recevoir ses correspondances du conseil de
l’ordre ne correspondait pas à une adresse d’exercice de cabinet alors que le praticien peut disposer d’une inscription tout à la fois en France et dans un autre État de l’espace économique européen'».
Par courriers des 11 mars 2016 et 16 mars 2016 adressés respectivement au conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes et à M. Z Y, la CPAM des Ardennes leur affirmé qu’un médecin exerçant en Belgique pouvait poursuivre son activité libérale en son nom propre sur le territoire français en tant que médecin prestataire de services exerçant en Belgique et qu’il relevait de la législation fiscale et sociale de son pays de rattachement.
Elle a dès lors subordonné le conventionnement de M. Z Y à la fourniture des documents devant permettre son inscription sur la liste spéciale des médecins prestataires de services relevant des dispositions de
l’article L4112' 7alinéa 1et 2 du code de la santé publique.
Celui-ci refusant cette analyse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par une assignation délivrée le 29 juillet 2016 afin d’obliger la CPAM des Ardennes à le conventionner.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des référés a condamné la CPAM des Ardennes à procéder dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir au conventionnement du docteur Y sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à adresser à l’ensemble de ses patients, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu’ils étaient en droit de le conserver comme médecin traitant sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par arrêt du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Reims a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par assignation délivrée en date du 31 août 2017, M. Z Y a ressaisi le juge des référés de
Charleville-Mézières aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 septembre 2016 développant qu’il ne suffisait pas pour la caisse de le conventionner mais qu’elle devait également lui assurer
l’effectivité de toutes les mesures et obligations mises à sa charge dans cette convention; qu’ainsi il lui reprochait l’absence de paiement de la rémunération complémentaire au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique (ci-après ROSP) et de prise en charge partielle de ses cotisations sociales sur la base du barème fixé dans la convention ainsi que l’impossibilité de transmettre les feuilles de soins par voie électronique.
Le juge des référés par ordonnance du 20 février 2018 a débouté M. Z Y estimant que les obligations mises à la charge de la CPAM avaient été respectées; qu’elle avait procédé au conventionnement de M. Z
Y et dans le même temps par courrier du 22 septembre 2016 avec une date d’affranchissement du 26 suivant procédé à l’envoi de 221 courriers à ses patients pour leur indiquer la possibilité de le choisir comme médecin traitant; qu’elle avait démontré sa bonne foi en missionnant un technicien informatique au cabinet belge de M. Z Y qui n’était pas parvenu à procéder à la mise en service de la télétransmission du fait de
l’absence de carte professionnelle de santé qui n’empêchait pas M. Z Y de se faire rembourser en remplissant les feuilles de soins avec 13 numéros de sécurité sociale à défaut de pouvoir le faire par télétransmission; qu’enfin la participation de la CPAM au financement des cotisations dues par les professionnels de santé et prévue à la convention n’était pas due à M. Z Y puisqu’il exerçait son activité en Belgique et ne versait pas ses cotisations sociales à l’URSSAF.
Par un arrêt en date du 23 octobre 2018, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance déférée en estimant que la CPAM n’avait pas respecté toutes les obligations liées au conventionnement et a liquidé les astreintes pour la période du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2017 pour un total de 49 275 euros.
La cour d’appel a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article L 162'14'1 du code de la sécurité sociale que la participation des caisses d’assurance-maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé en vertu des conventions prévues par ce texte en ce qu’elle se trouve subordonnée à la circonstance que l’intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues, en l’espèce aux
URSSAF, présuppose, implicitement et nécessairement, la filiation de l’intéressé à cet organisme alors que M.
Z Y médecin installé en Belgique ne justifie d’aucun versement de ses cotisations à cet organisme.
Mais qu’en revanche la caisse, qui supporte la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter son obligation sous astreinte, ne justifiait pas de son impossibilité de faire bénéficier un médecin installé en dehors du territoire français de la télétransmission des feuilles de soins par voie électronique et du fait que si la prise en charge des consultations et majorations associées relevant de la convention de la nomenclature des actes remboursables était possible, la facturation ne pouvait être effective que sur support papier; que notamment elle ne démontrait pas qu’elle aurait effectué des démarches auprès des organismes délivrant la carte professionnelle de santé nécessaire à cette télétransmission ou de l’information qu’elle aurait donné au médecin de la nécessité de posséder un certain matériel pour permettre l’opération; que pour le même motif elle ne pouvait préciser aux patients dans son courrier du 23 septembre précité l’existence d’une impossibilité technique de faire usage de la carte vitale du patient.
Elle a en conséquence prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir pour contraindre la CPAM à adresser à l’ensemble des patients de
M. Z Y au 13 septembre 2016, un courrier les avisant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, sans y faire référence à une quelconque impossibilité d’utilisation de leur carte vitale et une seconde astreinte de 250 euros par jour de retard obligeant la CPAM à faire bénéficier M. Z Y de
l’ensemble des dispositions prévues au conventionnement à l’exception de la prise en charge de ses cotisations sociales.
Par exploit du 12 juillet 2019, M. Z Y a fait délivrer assignation à la CPAM des Ardennes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de liquider cette astreinte à
21.750 euros.
Par jugement du 14 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 octobre 2018, pour la période du 3 novembre 2018 au 30 janvier 2019,
- supprimé l’astreinte fixée par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 23 octobre 2018 à compter du 31 janvier 2019, date à laquelle la CPAM justifiait de la mise en place de la télétransmission au sein du cabinet belge dudocteur Guery.
Par acte d’huissier du 24 juin 2019, M Z Y, a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Ardennes devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’être indemnisé de son préjudice économique subi à raison du retard pris par la CPAM tant pour le conventionner que pour lui accorder le bénéfice de l’ensemble de ses dispositions soit la somme de 441.151 euros, subsidiairement voir ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer ce préjudice et condamner le défendeur à lui verser une provision de 150.000 euros, outre 40.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
La CPAM a conclu au rejet de l’ensemble des demandes
En cours de cette procédure ayant abouti au jugement dont la cour d’appel de céans a à connaître par deux arrêts du 12 mars 2020 la cour de cassation :
- par un premier arrêt n° P17-22.436, a annulé l’arrêt de la cour d’appel du 4 juillet 2017 et a renvoyé les parties devant la cour d’Appel de Nancy,
- par un deuxième arrêt n°Z18-25.463, a annulé l’arrêt de la cour d’appel du 23 octobre 2018 relatif à la liquidation de l’astreinte au motif de la cassation de l’arrêt du 4 juillet 2017 ayant prononcé l’astreinte liquidée par cet arrêt.
La Cour de cassation a notamment dit :
1) sur le premier moyen de la caisse faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel du 4 juillet 2017 de la condamner
à procéder au conventionnement de M. Z Y alors que à moins qu’un médecin ne soit établi dans l’Etat dans lequel il fournit ses services, sa faculté de prodiguer des soins transfrontaliers de manière plus ou moins régulière sans y être installé ni disposer d’une infrastructure stable et continue ne suffit pas à le considérer comme établi dans ledit État membre même s’il est régulièrement inscrit à l’ordre des médecins français et qu’il relève donc de la libre prestation de services prévu à l’article L4112' 7 du code de la santé publique ensemble l’article article 56 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
Réponse de la cour.
Selon l’article L4111'1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est :
1) '
2)…
3) inscrit un tableau de l’ordre des médecins.
Selon l’article L4112'7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin ressortissant d’un État membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un État membre ou partie, peut exécuter en France de manière temporaire et occasionnelle des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l’ordre correspondant.
L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le médecin, ressortissant d’un État membre de l’union européenne qui est régulièrement inscrit en France au tableau de l’ordre des médecins n’est pas tenu, lorsqu’il exécute des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestations de services .
2) sur le second moyen de la CPAM, pris en sa quatrième branche faisant grief à l’arrêt de décider que la caisse ne pourrait refuser le conventionnement de M. Z Y alors qu’il n’est pas établi en France sur la base des conventions nationales applicables aux médecins établis en France, sans faire le départage entre les soins prodigués en France et les soins prodigués en Belgique, la cour d’appel a violé l’article L 162'5 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L4112'7 du code de la santé publique, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
Réponse de la cour :
vu les articles L 162'5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, du de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l’assurance-maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, applicable à la date de la demande
d’adhésion, 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence constante de la cour de justice de l’union européenne que les conventions nationales organisant, en France, les rapports entre les médecins libéraux
d’assurance-maladie, sont applicables, pour les actes qu’ils dispensent sur le territoire français, fût-ce au titre
d’une activité réduite, aux médecins, dès lors qu’ils sont régulièrement inscrits en France au tableau de l’ordre des médecins indépendamment du lieu de leur établissement dans un autre État membre de l’union européenne.
Pour accueillir le recours de M. Z Y en retenant que la caisse ne pouvait lui refuser un conventionnement afférent à sa situation de médecin régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins des Ardennes, alors que l’intéressé établi en Belgique ne pouvait relever de la Convention applicable que pour les soins dispensés en France, fût-ce au titre d’une activité réduite, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Statuant après cassation , par un arrêt en date du 7 juin 2021, la cour d’appel de renvoi de Nancy a infirmé l’ordonnance du 13 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant a,
-condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à procéder au conventionnement du docteur
Z Y pour l’ensemble des actes médicaux accomplis sur le territoire français, ainsi qu’à adresser un courrier à tous ses patients les informant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir,
-dit n’y avoir lieu à référé au surplus.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d’appel de Reims, saisie d’un appel du jugement du juge de l’exécution du 14 février 2020 qui liquidait l’astreinte pour la période du 3 novembre 2018 au 30 janvier 2019 fixée par
l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Reims du 23 octobre 2018 s’appuyant sur les arrêts de la Cour de cassation du 12 mars 2020, a infirmé cette décision.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières saisi de la demande
d’indemnisation des préjudices introduites par M. Z Y a :
-débouté M. Z Y de l’ensemble de ses prétentions,
-condamné M. Z Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. Z Y aux dépens, dont distraction au profit de Me B C,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que le demandeur a bénéficié du conventionnement dès le 23 septembre 2016, alors même qu’une question juridique sérieuse se posait aux services de la CPAM, qui a trouvé sa solution dans un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2020, dont il résulte que ce conventionnement n’est possible que pour les actes effectués par M. Z Y en France. Ainsi, l’impossibilité de bénéficier des services de la télétransmission attachés au conventionnement avant le 30 janvier 2019 n’est pas imputable à la caisse dès lors qu’elle impliquait l’édition d’une carte de professionnel de santé qui devait être établie par un organisme tiers, et au vu des informations transmises par l’ordre des médecins, lequel s’est interrogé sur la possibilité de transmettre une adresse en dehors du territoire français et a requis l’avis du ministère de la santé avant de ce faire, lequel a précisé que s’il n’émettait pas d’objection à raison de la condamnation prononcée en justice contre la caisse, cette situation avait vocation à être revue, démontrant ainsi qu’il existait, à tout le moins, une incertitude sur ce point. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la CPAM aurait commis une faute en ce que M. Z Y n’a pu bénéficier de la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou a la prise en charge des soins dès son conventionnement le 23 septembre 2016.
Concernant le courrier adressé par la CPAM aux patients de M. Z Y leur indiquant qu’il n’exerçait plus et les invitant à choisir un nouveau médecin traitant, la cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2020, a indiqué que M. Z Y ne pouvait relever de la convention applicable que pour les soins dispensés en
France, de sorte qu’il n’est pas établi que les réserves exprimées par la caisse étaient fautives.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. Z Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2022, M. Z Y demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
-juger fautif le comportement de la CPAM des Ardennes,
-la déclarer responsable du préjudice subi à la suite à son refus de conventionnement et aux courriers adressés
à ses patients
-condamner la CPAM des Ardennes à verser à M. Z Y la somme de 441.151 euros en indemnisation de son préjudice économique,
-subsidiairement, sur le préjudice économique, ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer le préjudice économique subi par M. Z Y et condamner la CPAM des Ardennes à verser au docteur Y une provision d’un montant de 150.000 euros à valoir sur ce préjudice,
-condamner la CPAM des Ardennes à verser à M. Z Y la somme de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
-condamner la CPAM des Ardennes à verser à M. Z Y, une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
-débouter la CPAM des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CPAM des Ardennes en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 12 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes demande à la cour de :
-déclarer recevable mais mal fondé M. Z Y en son appel,
-débouter purement et simplement M. Z Y de l’ensemble de ses moyens prétentions et demandes,
-confirmer purement et simplement le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de
Charleville-Mézières du 22 janvier 2021 dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a jugé que la CPAM des Ardennes n’avait commis aucune faute ce qui n’ouvrait droit à aucune indemnisation à M.
Z Y,
Y ajoutant,
-condamner M. Z Y à payer à la CPAM des Ardennes une indemnité de 2 000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. Z Y aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me
B C de la SCP Delgenes-C-Justine-Delgenes, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la situation de M. Z Y.
M. Z Y de nationalité belge exerçait depuis 2001 sa profession de médecin libéral en France dans le département des Ardennes.
Il a le 1er mai 2016 fermé son cabinet en France tout en ouvrant un cabinet médical à Bouillon en Belgique, à proximité de la frontière française.
Il a alors sollicité son conventionnement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes qui a exigé qu’il soit préalable inscrit sur la liste spéciale en qualité de médecin prestataire de service.
Par arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2020 cette haute juridiction a posé :
- que le médecin, ressortissant d’un État membre de l’union européenne qui est régulièrement inscrit en France
à un tableau de l’ordre des médecins n’est pas tenu, lorsqu’il exécute des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestations de services;
- que les conventions nationales organisant, en France, les rapports entre les médecins libéraux
d’assurance-maladie, sont applicables, pour les actes qu’ils dispensent sur le territoire français, fût-ce au titre
d’une activité réduite, dès lors qu’ils sont régulièrement inscrits en France au tableau de l’ordre des médecins indépendamment de leur lieu d’établissement dans un autre État membre de l’union européenne.
La cour de cassation en a déduit que M. Z Y établi en Belgique et inscrit à l’ordre des médecins ne pouvait relever de la Convention applicable que pour les soins dispensés en France, fût-ce au titre d’une activité réduite et en conséquence a cassé les arrêts de la cour d’appel ordonnant sous astreinte à la CPAM de conventionner M. Z Y et liquidant cette astreinte.
Statuant après cassation, par un arrêt en date du 7 juin 2021, la cour d’appel de renvoi de Nancy a infirmé
l’ordonnance du 13 septembre 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et ajoutant, a condamné la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à procéder au conventionnement du docteur Z Y pour l’ensemble des actes médicaux accomplis sur le territoire français, ainsi qu’à adresser un courrier à tous ses patients les informant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir.
La faute et le préjudice de M. Z Y doivent s’apprécier dans le cadre de ces obligations ainsi posées de la CPAM qui n’auraient pas été respectées.
Sur les fautes de la CPAM.
Sur le point de départ des obligations de la CPAM.
Le conseil départemental de l’ordre des médecins des Ardennes l’a au cours de sa séance du 26 avril 2016 retiré du tableau au motif qu’il n’avait ni résidence professionnelle ni domicile en France et que cet élément ne lui permettait pas conformément à l’article L4111'1 du code de la santé publique d’exercer la profession de médecin en France.
En effet cette inscription est obligatoire en application des règles précitées de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CPAM tenant à son défaut de conventionnement avant l’inscription de M. Z Y au tableau de l’ordre des médecins.
Celle-ci résulte de la décision d’annulation prise par le conseil régional de l’ordre des médecins le 14 juin 2016 devant lequel M. Z Y a justifié d’une adresse de correspondance en France qui dans sa décision relève que la question du maintien de l’inscription de M. Z Y à un tableau de l’ordre français pouvait légitimement se poser à défaut d’adresse en France donnée.
L’attestation d’inscription au tableau n’a été délivrée que le 22 juin 2016 par le président du conseil départemental au docteur Guery et la preuve d’un envoi à la CPAM de cette décision n’apparait que dans un fax du 11 juillet 2016.
Aussi dans tous les cas M. Z Y ne peut reprocher à la CPAM de ne pas avoir procédé à son conventionnement avant cette date.
Sur le défaut d’information des patients qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant et
d’inscription à la convention nationale des médecins généralistes du 11 juillet 2016 au 23 septembre 2016.
Si la CPAM qui n’a été informée de l’inscription de M. Z Y au tableau de l’ordre des médecins que le
11 juillet 2016 il ne peut lui être reproché d’avoir signalé aux patients de celui-ci par courriers des 29 juin
2016 qu’il n’exerçait plus la profession de médecin en France en les invitant à choisir un autre médecin traitant.
En revanche son erreur n’a été corrigée que le 23 septembre 2016 lorsque exécutant l’ordonnance de référé du
13 septembre 2016 désormais infirmée elle a adressé aux 261 patients français un courrier les informant qu’ils pouvaient le conserver comme médecin traitement et a dans le même temps procédé au conventionnement de ce médecin.
Ainsi l’inexécution totale par la CPAM de ces obligations est constatée pendant 2 mois et demi.
Sur l’inexécution partielle par la CPAM de ses obligations reprochée pour la période postérieure.
M. Z Y développe que malgré son adhésion à la convention nationale des médecins généralistes le 23 septembre 2016 il n’a pas bénéficier de toutes les prestations qu’elle offre et notamment reproche à la CPAM des Ardennes de n’avoir fait aucune diligence jusqu’au 23 octobre 2018 pour mettre en place la télétransmission et donc pour le faire bénéficier du système informatique lié au conventionnement qui aurait permis aux quelques patients qui l’avaient suivi d’utiliser les cartes vitales et de bénéficier du tiers payant.
Mais il a considéré à tort tout au long des procédures l’ayant opposé à la CPAM qu’indépendamment de son lieu d’établissement dans un autre État membre de l’union européenne il pouvait et devait bénéficier de
l’ensemble des dispositions incluses dans la convention nationale organisant, en France, les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie alors qu’il a été jugé que celle-ci n’est applicable que pour les actes qu’il dispense sur le territoire français.
Ainsi il s’est prévalu à tort tant devant le juge des référés saisi par assignation du 31 août 2017 pour voir liquider l’astreinte que devant la cour saisie de son appel que la caisse pour remplir ses obligations de conventionnement devait lui assurer l’effectivité de toutes les mesures et obligations y incluses et notamment payer une rémunération complémentaire au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique (ci-après
ROSP) et prendre en charge partiellement ses cotisations sociales sur la base du barème fixé dans la convention.
Or il résulte des dispositions de l’article L 162'14'1 du code de la sécurité sociale que la participation des caisses d’assurance-maladie au financement des cotisations dues par les professionnels de santé en vertu des conventions prévues par ce texte en ce qu’elle se trouve subordonnée à la circonstance que l’intéressé soit à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues, en l’espèce aux URSSAF présuppose, implicitement et nécessairement, la filiation de l’intéressé à cet organisme alors que M. Z Y médecin installé en Belgique ne justifie d’aucun versement de ses cotisations à cet organisme.
Il persiste à reprocher à la CPAM l’absence de mise en place de la télétransmission jusqu’au 30 janvier 2019.
Mais la convention ne pose pas d’obligations de permettre la télétransmission à tout médecin installé dans un cabinet dans un quelconque des 49 Etats membres dans lesquels l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne consacre la liberté d’établissement des indépendants dans l’union européenne.
Elle ne pose en principe que l’obligation de télétransmettre les actes qui relèvent de son champ d’application et donc s’agissant d’un médecin installé à l’étranger des actes exécutés en France.
La CPAM des Ardennes justifie qu’elle a informé M. Z Y dès un courrier du 11 juillet 2016 adressé à son avocat, qu’elle tenait compte du fait qu’il était inscrit à l’ordre des médecins mais qu’elle restait confrontée
à ce problème dans la mesure où il ne disposait plus d’un cabinet en France et uniquement d’une adresse postale alors que le code de la santé publique comme la convention nationale dont il réclamait l’application exigeaient que l’exercice de la médecine s’effectue dans un cabinet médical convenable et pourvu des équipements techniques nécessaires à la réalisation des acte sur le territoire français et l’invitait à lui communiquer l’adresse du cabinet -individuel ou en groupe- dans lequel il recevrait ses patients lorsqu’il se trouvera en France.
Cette précision lui a encore été donnée dans un courrier électronique du 17 janvier 2017 dans lequel elle lui écrit que si elle l’a admis à la convention le 23 septembre 2016 conformément à l’ordonnance du juge des référés notifiée le 16 septembre 2016 ( qui a été infirmée par la cour d’appel de Nancy le 7 juin 2021) elle ne
s’en trouvait pas moins pour autant limité par des contraintes techniques résultant de son installation en dehors du territoire français qui compliquaient l’accès à la télétransmission des soins facturés à ses patients qui
s’opère par l’intermédiaire de la carte de professionnel de santé.
Il peut être développé que la carte d’identité professionnelle dédiée au secteur de la santé du médico-social contient les données informatiques d’identification du professionnel de santé (identité’profession spécialité’exercice’identification de l’exercice) opposables et tenant lieu de pièces justificatives en ce qu’elles sont issues du répertoire unique de référence partagé par les professionnels intervenants dans le système de santé (RPPS) fourni et certifié par les autorités compétentes (ordres professionnels) et que sa délivrance qui est de la seule compétence de l’agence française de la santé numérique, l’ASIP Santé ne peut être réclamée que par le seul conseil national de l’ordre des médecins.
A titre exceptionnel mais uniquement parce que les différents acteurs concernés ont démontré leur volonté de respecter les décisions de justice M. Z Y a néanmoins fini par obtenir la télétransmission de son cabinet belge.
Ainsi pour qu’il mette en conformité les fichiers de l’une et de l’autre s’agissant de l’adresse professionnelle postale en France à Neufmanil (Ardennes) proposé par M. Z Y la CPAM des Ardennes a pris attache avec le conseil départemental de l’ordre des médecins le 29 octobre 2018 soit dès le lendemain de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 23 octobre 2018 (qui a été cassé par l’arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2020) mais qui à cette date liquidait l’astreinte prononcée contre elle) et l’a relancé le 9 novembre 2018.
Ses demandes ont été transférées du conseil départemental (qui a répondu que la solution de valider l’adresse purement postale qui n’était donc pas celle du lieu d’exercice réel de l’activité de médecins ne constituait qu’une possibilité qui avait été évoquée mais qui n’était néanmoins pas conforme aux principes de la matière et que seul le conseil national de l’ordre des médecins était habilité à résoudre cette question nouvelle) vers le conseil national de l’ordre des médecins qui s’est rapproché de l’agence française de la santé numérique, opérateur de l’État dédié au numérique de santé, afin d’évoquer les aspects techniques de délivrance d’une carte professionnelle de santé comportant une adresse professionnelle en Belgique puis au ministère des solidarités de la santé transmis.
Finalement celui-ci a accepté «'eu égard à la situation particulière, à son caractère extraordinaire et à la décision de justice rendue, à titre exceptionnel'» à la demande du conseil national de l’ordre des médecins de faire délivrer par l’ASIP santé, une carte de professionnel de santé pour M. Z Y comportant son adresse
d’exercice professionnel en Belgique.
En conséquence si un rendez-vous a été pris le 18 janvier 2019 avec M. Z Y, déplacé à la demande de celui-ci le 31 janvier 2019, pour que le technicien de CPAM des Ardennes se déplace à son cabinet en
Belgique pour y installer le logiciel adéquat et procéder au paramétrage du module de télétransmission du logiciel il n’en reste pas que cette solution était dérogatoire au droit commun ne répondait pas à une obligation de la CPAM mais à la volonté de la CPAM d’exécuter des décisions de justice qui faisaient courir à tort des astreintes à son encontre pour la contraindre à s’exécuter.
En conséquence aucune faute de la CPAM n’est démontrée.
S’agissant de l’obligation d’adresser un courrier respectée le 23 septembre 2016, M. Z Y soutient qu’elle était fausse puisque si il informait ses patients qu’ils étaient en droit de le conserver comme médecin traitant il attirait l’attention des patients sur l’existence d’impossibilité technique qui ne permettrait pas à ce médecin de faire usage de la carte vitale.
Mais cette information n’était pas erronée et la CPAM ne remplissait ainsi que son obligation de renseignements et de conseils des patients dans la mesure où elle se trouvait réellement confrontée à un problème lié au fait que malgré son adhésion à la convention nationale des médecins généralistes le 23 septembre 2016 elle ne parvenait pas à mettre en place la télétransmission à l’étranger et ne pouvait donc le faire bénéficier du système informatique lié au conventionnement.
Aucune inégalité de traitement n’est constatée à ce titre en ce que celle-ci ne pourrait concerner que des personnes placées dans une situation similaire (personne physique sans cabinet ni domicile physique en
France) dans la période considérée (mai 2016 janvier 2019) et que dans ce cadre aucun exemple de traitement distinct du sien n’est même allègué.
Sur le préjudice de M. Z Y.
Il appartient à celui qui réclame réparation d’un préjudice d’en rapporter la preuve.
Le préjudice doit être en lien avec la faute retenue consistant en l’espèce à ne pas avoir conventionné M. Z
Y du 11 juillet 2016 au 23 septembre 2016 pour les actes qu’il a dispensés sur le territoire français.
En l’espèce M. Z Y se prévaut d’un préjudice économique et d’un préjudice moral.
Il affirme que pour 2016 il a réalisé des encaissements qu’il détaille.
Mais il peut être relevé en premier lieu que ces encaissements ne sont pas justifiés dans leur quantum par le document établi sur papier libre le 15 avril 2019 par D E qu’il présente «'comme ayant la qualité de membre d’un réseau expert active réseau national de consultants indépendants ayant travaillé pendant 30 ans dans le domaine bancaire dont une quinzaine d’années comme directeur d’agence lui ayant permis d’acquérir une expérience très complète sur l’analyse des bilans comptables'» mais qui ne répond pas aux règles d’un tel bilan, qui ne présente aucun caractère contradictoire et ne contient que des allégations.
En conséquence la CPAM des Ardennes lui oppose à juste titre que les éléments transmis ne permettent pas
d’étayer ses calculs.
En second lieu la cour observe que même en les retenant il faut constater que M. Z Y n’y fait pas de distinction entre le chiffre d’affaire mensuels de quelques 17 000 euros issu des visites et celui résultant des actes en cabinet alors que la convention ne s’appliquait qu’aux actes qu’il allait exécuter en France et donc aux seules visites puisqu’il n’avait plus de cabinet en France .
Et même limitant le préjudice à ces seules visites il faut retenir que la baisse qu’il a observé est nécessairement également en lien de causalité direct et certain avec le fait qu’il était difficilement en mesure d’assurer la continuité des soins alors que le conseil départemental note qu’il devait être parcourue une distance entre son cabinet belge et son ancien lieu d’exercice en France d’environ 30 km par des routes difficilement praticables en particulier l’hiver (neige, gibier ).
Enfin il faut noter que le chiffre d’affaire n’augmente pas après son conventionnement et l’envoi du courrier du
23 septembre 2016 informant ses patients qu’ils peuvent le garder comme médecin traitant mais au contraire chute ( mai : 3 467 euros – juin: 1 440 euros- juillet : 71 euros- août: 2 931 euros- septembre: néant – octobre: néant (1 000 euros perception article 70 du CPC)- novembre: néant- décembre: 7 960 euros) alors même donc de surcroit que malgré l’absence de carte vitale et de télétransmission il pouvait dès la fin du mois septembre assurer à ses patients qu’ils allaient être remboursés.
Aucune information concernant l’envoi des mots de passe par la caisse aux médecins pour suivre la réalité du traitement des feuilles de soin papier n’est donnée de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre la situation de M. Z Y et celle des autres médecins établis sur le territoire et tiré de la constatation que CPAM des
Ardennes lui a envoyé en mars 2017 les mots de passe pour suivre la réalité du traitement des feuilles de soins papiers.
Il ne reste dès lors qu’un préjudice économique minime lié à la perte d’une clientèle qui lui serait malgré tout resté fidèle mais qui a choisi un autre médecin traitant entre juin et septembre 2016, à la perte de chiffre
d’affaire d’une clientèle qui lui est restée fidèle et qu’il n’a pas suivi pendant ces deux mois au cours desquels ses patients ont pu penser qu’il n’était pas conventionné et donc qu’ils n’étaient pas remboursés que la cour fixe au regard du chiffre d’affaire réalisé au mois de mai à la somme de 4 000 euros.
Un préjudice moral lié à l’envoi par la CPAM de courriers contradictoires à ses patients à deux mois
d’intervalle, à l’inquiétude et à l’obligation de se battre pour n’obtenir qu’à la fin du mois de septembre 2016 son conventionnement est fixé à la somme de 1 000 euros.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire est infirmé et la CPAM est condamnée à payer à M. Z
Y ces montants.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la CPAM à payer à M. Z Y la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice économique et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la CPAM à payer à M. Z Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de ses prétentions à ce titre ;
Condamne M. Z Y aux dépens dont distraction au profit de Me B C ;
Le greffier La présidente
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