Infirmation partielle 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 juil. 2020, n° 18/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04969 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 16-00276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 18/04969 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ5C
AFFAIRE :
Monsieur C Z-D
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE – HAUTS DE SEINE
N° RG : 16-00276
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur C Z-D
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z-D
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
APPELANT
****************
URSSAF
[…]
[…]
représentée par M. A B (Inspecteur Contentieux) en vertu d’un pouvoir général
CPAM
Division du contentieux – […] […],
[…]
dispensée de comparution
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Kiné 92 (ci-après, la 'Société’ ou la 'SELARL
KINÉ 92') a été créée en 2006, et a pour objet « l’exercice de la profession de masseurs-kinésithérapeutes ».
Par courrier en date du 15 mai 2007, M. C Z D avisait l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci-après, l’ 'URSSAF') de l’exercice de son activité de masseur kinésithérapeute en qualité de salarié, employé par la Société.
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. Z-D, aux termes de laquelle, les prestations exécutées par lui en qualité de masseur kinésithérapeute devaient relever du régime des travailleurs indépendants, et non du régime général.
Le 3 novembre 2015, M. Z-D saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après, la 'CRA') afin de contester la remise en cause de son régime social.
En l’absence de réponse, le 8 février 2016, M. Z-D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Postérieurement à la saisine du TASS, par décision en date du 30 septembre 2016, la CRA a rejeté les demandes de M. Z-D.
M. Z-D, soutenant qu’il relevait uniquement, en qualité de gérant associé minoritaire d’une SELARL, du régime général, formait opposition à l’exécution de plusieurs contraintes émises à son encontre :
— 10 février 2016, opposition à l’exécution d’une contrainte émise par l’URSSAF pour la somme de 130 880 euros, en outre 7 067 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2015, signifiée le 27 janvier 2016 ;
— 18 mars 2016, opposition à l’exécution d’une contrainte émise pour la somme de 64 394 euros, en outre 9 143 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2014, signifiée le 3 mars 2016 ;
— 22 septembre 2016, opposition à l’exécution d’une contrainte émise pour la somme de 40 275 euros, en outre 2 174 euros de majorations de retard, au titre du 2e trimestre 2016, signifiée le 3 mars 2016 ;
— 31 octobre 2016, opposition à l’exécution d’une contrainte émise pour la somme de 40 082 euros, en outre 2 164 euros de majorations de retard au titre du 3e trimestre 2016 et signifiée le 21 octobre 2016 ;
— 2 février 2017, opposition à l’exécution d’une contrainte émise pour la somme de 321 124 euros, en outre 17 340 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016, signifiée le 19 janvier 2017 ;
— 27 février 2017, opposition à l’exécution d’une contrainte émise pour la somme de 189 520 euros, en outre 10 234 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2015 et signifiée le 15 février 2017.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le TASS a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les n°16-00276/N ; 16-00310/N ; 16-00637/N ; 16-02029/N ; 16-02299/N ; 17-00295/N et 17-00481/N ;
— dit que M. Z-D doit continuer à être affilié auprès de l’URSSAF d’Ile de France en qualité de travailleur non salarié au titre de l’exercice de son activité masseur-kinésithérapeute à compter du 1er janvier 2007 ;
— débouté M. Z-D de toutes ses demandes ;
— validé les contraintes émises à l’encontre de M. Z-D par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France en leur entier montant, comme suit :
validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2016, soit la somme de 130 880 euros de cotisations, outre la somme de 7 067 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2015 ;
validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 22 février 2016, soit la somme de 64 394 euros de cotisations, outre la somme de 9 143 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2014 ;
validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 5 septembre 2016, soit la somme de 40 275 euros de cotisations, outre la somme de 2 174 euros de majorations de retard au titre du 2e trimestre 2016 ;
validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 17 octobre 2016, soit la somme de 40 082 euros de cotisations, outre la somme de 2 164 euros de majorations de retard au titre du 3e trimestre 2016 ;
validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 12 janvier 2017 pour la somme de 321 124 euros de cotisations, outre la somme de 17 340 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016 ;
validation pour son entier montant de la contrainte émise à son encontre le 13 février 2017 pour la somme de 189 520 euros de cotisations, outre la somme de 10 234 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015 ;
— rejeté toute autre demande ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. Z-D supportera la charge des frais de signification des contraintes dont opposition.
Pour l’essentiel, le tribunal a rappelé que l’objet de la société étant « l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute », elle était tenue de s’inscrire à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes. En conséquence, chacun de ses associés qui exercent cette profession demeurait soumis à la même obligation en qualité de libéral.
De surcroit, il résultait de l’analyse du contrat de travail produit par M. Z-D qu’il n’existait aucun lien de subordination entre la SELARL Kiné 92 et l’intéressé, qui en est le seul gérant.
M. Z-D a interjeté appel de ce jugement en date du 3 décembre 2018, par RPVA (18/04969) et par courrier de son conseil toulousain (18/05001).
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 14 mai 2020.
Par conclusions écrites, soutenues à l’audience, M. Z-D sollicite la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’il devait continuer à être affilié auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur non salarié au titre de l’exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er janvier 2007 et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger qu’il doit être régulièrement assujetti au seul régime général en sa qualité de gérant associé minoritaire et de salarié de la SELARL KINE 92 et aucunement au régime des travailleurs indépendants ;
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’intégralité de ses recours contentieux et oppositions à contraintes diligentés par devant la juridiction de céans, savoir notamment ceux enrôlés sous les numéros de recours 16-00276/N, 16-00310/N, 16-00637/N, 16-02029/N, 16-02299/N, 17/00295/N, 17-11481/N ;
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en l’intégralité de se exceptions, arguments, moyens, conclusions, fins, demandes et prétentions ;
— débouter l’URSSAF et la CPAM de l’intégralité de leurs exceptions arguments, fins, demandes et prétentions ;
— dire et juger plus généralement qu’il n’est redevable d’aucune somme à quelque titre que ce soit, tant à l’égard de l’URSSAF qu’à l’égard de la CPAM, en ce comprises toutes sommes au principal, toutes pénalités, toutes majorations de base et autres majorations de base complémentaires ;
— annuler l’ensemble des décisions implicites et explicites de rejet de la CRA ainsi que toutes contraintes prises par l’URSSAF et la CPAM ;
— dire et juger que les sommes abusivement saisies sur son compte bancaire à hauteur de 3 441,27 euros devront lui être restituées ;
A titre subsidiaire, si la cour devait, au mépris des arguments précédemment avancés, relever qu’il ne relève pas du seul régime général,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé le quantum des contraintes émises à son encontre par la direction de l’URSSAF ;
— dire et juger que les cotisations poursuivies tant par l’URSSAF que par la CPAM sont hautement infondées et injustifiées ;
— les ramener par voie de conséquence, dans de biens plus justes et strictes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— répartir les cotisations proportionnellement à l’activité de gérance non rémunérée et de l’exercice de masseur-kinésithérapeute ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum l’URSSAF et la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en outre aux entiers dépens notamment
de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Nicolas Schneider.
Par conclusions orales, l’URSSAF sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et le débouté de M. Z-D de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice, et les parties en conviennent, de joindre les procédures RG 18/04969 et RG 18/05001.
Elles le seront sous la seule référence RG 18/04969.
Sur la SELARL
M. Z-D soutient, en particulier, qu’il exerçait auparavant son activité de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’un exercice libéral mais qu’il a été placé en liquidation judiciaire.
Il ne pouvait donc plus exercer dans ce cadre et a opté pour le montage d’une société lui permettant d’être salarié.
La Société a été créée le 17 mars 2006 par M. X (un confrère), Mme Y (sa comptable) et lui-même. Il possède 980 parts sur un total de 2 000, soit 49%. Il est gérant, non salarié, non rémunéré, de la Société. Il est le seul et unique salarié de la Société.
Le 19 juin 2006, la Société a reçu l’agrément de la préfecture des Hauts-de-Seine pour pouvoir exercer l’activité de masseur-kinésithérapeute.
Le 15 mai 2007, M. Z-D a informé l’URSSAF de son activité en qualité de salarié de la Société.
Le 26 septembre 2007, la Société déclarait auprès de la CPAM le statut de salarié de l’intéressé, laquelle répondait, le 16 octobre 2007, qu’elle procédait à la 'réouverture' de son dossier. La CPAM lui confirmera ultérieurement la fermeture de son compte 'indépendant'.
Le 13 février 2008, l’URSSAF a informé la Société de son immatriculation en qualité d’employeur.
La Société et lui-même versent des cotisations ordinales. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a d’ailleurs indiqué à l’organisme de retraite (CARPIMKO) qu’un masseur-kinésithérapeute peut pratiquer cette profession en qualité de salarié.
M. Z-D explique que l’URSSAF a créé 'deux autres comptes' : un compte travailleur indépendant (117000001547684295) et un compte 'praticien auxiliaire médical’ (117000001547684303). L’URSSAF a appelé sur le premier un montant total de 532 361 euros de cotisations et 28 745 euros de majorations de retard et, sur le second, un montant total de 253 914 euros de cotisations et 193 euros de majorations de retard.
M. Z-D souligne qu’aux termes de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale,
les gérants minoritaires relèvent du régime général. Rien n’interdit qu’un dirigeant cumule son mandat avec un contrat de travail.
En outre, l’URSSAF elle-même reconnaît, par les informations qu’elle diffuse sur son site internet, qu’un gérant minoritaire est assujetti au régime général.
Il précise que 'la rémunération des actes de la SELARL KINE 92 est perçue sur un compte bancaire distinct' du sien.
M. Z-D relève que, selon son expert-comptable, 'l’applicabilité du régime général s’est avérée plus onéreuse d’environ 6.000 euros du régime des travailleurs indépendants' (en gras dans l’original des conclusions).
Bien plus, le 11 septembre 2015, l’URSSAF, à la suite d’un contrôle, avait adressé une lettre d’observation concluant à l’absence de toute irrégularité.
M. Z-D ajoute que la Société s’est toujours acquittée de ses cotisations, qu’en qualité de praticien auxiliaire médical conventionné, les cotisations d’assurance maladie du praticien étaient prises en charge par la CPAM à 99%.
Enfin, il indique qu’il est lié par un contrat de travail à la Société, 'laquelle exerce à l’endroit de son salarié un pouvoir de direction et de contrôle (…)'.
Ainsi, M. Z-D considère qu’il 'n’est redevable d’aucune somme à quelque titre que ce soit tant à l’égard de l’URSSAF qu’à l’égard de la C.P.A.M des Hauts-de-Seine'.
L’URSSAF conteste plus particulièrement la dernière affirmation de M. Z-D, en fais ant valoir qu’il n’y a aucun lien de subordination entre la Société et lui, qui est le seul salarié de la structure. Le cadre exact dans lequel M. Z-D exerçait sa profession n’avait été découvert qu’à l’occasion du contrôle effectué en 2015, ce qui explique qu’aucune observation ne lui ait ét éfaite antérieurement.
L’URSSAF souligne par ailleurs que la jurisprudence milite en faveur de son interprétation.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’aucun texte n’exclut le cumul, en fonction des situations, d’une immatriculation pour une activité libérale avec une affiliation au régime général.
Aux termes de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; (…) (souligné par la cour)
L’obligation de l’article L. 311-2 du même code est celle de l’affiliation aux assurances sociales du régime général.
Dans le cas particulier, il est constant que M. Z-D est gérant minoritaire et que les
personnes avec lesquelles il est associé ne relèvent pas de celles qui obligeraient à prendre en compte leurs parts pour vérifier qu’ils ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social.
Dès lors, il devrait pouvoir relever, pour ce qui le concerne, du régime général de la sécurité sociale.
Cependant, c’est à juste titre que l’URSSAF souligne qu’il convient de vérifier si M. Z-D exerce sa profession dans le cadre d’un salariat ou, en fait, comme le ferait une profession libérale.
En d’autres termes, il importe de vérifier si les critères du salariat sont remplis.
En l’espèce, ils ne le sont pas.
M. Z-D est le seul salarié de la Société, il en est le gérant, à supposer même qu’en cette double qualité il soit à même, en tant que gérant, de se donner des ordres en tant que salarié, ou d’organiser le travail, comme par exemple de déterminer les horaires, la répartition selon les jours de la semaine, les outils ou moyens techniques à utiliser ou autres, il n’en apporte aucune preuve.
Il ne produit aucune délibération des associés qui permettraient de considérer qu’à une quelconque égard, la Société lui donne des directives, exige qu’il lui rende compte selon une périodicité déterminée, a exercé à son égard une quelconque autorité.
En d’autres termes, M. Z-D ne démontre en aucune manière, en sa qualité de gérant, que la Société avait le pouvoir de lui donner des ordres ou des directives, d’en contrôler l’exécution ou d’en sanctionner les manquements.
Il en résulte que M. Z-D ne peut être considéré, au regard de la législation de sécurité sociale, comme un salarié mais doit au contraire être considéré comme exerçant à titre libéral et, par voie de conséquence, régler des cotisations au titre du régime des indépendants.
La cour a bien noté que M. Z-D a indiqué que le régime général avait un coût supérieur selon lui mais, si cet élément permet d’envisager, si la question est posée, qu’il était de bonne foi, il ne permet pas d’en conclure que c’est bien de ce régime qu’il relève.
L’arrêt de la Cour de cassation que produit M. Z-D n’est pas directement pertinent. Outre que, la cour le note, cet arrêt a été prononcé par la chambre commerciale et non par la chambre chargée des questions de sécurité sociale, et que l’ordre des avocats était intervenu au soutien de l’action du comptable des impôts, la question était de savoir si le comptable des impôts pouvait assigner cet avocat en liquidation judiciaire au-delà du délai d’un an. Si l’arrêt retient qu’en devenant associé, l’avocat en question exerçait ses fonctions au nom de la société et avait dès lors cessé d’exercer une activité professionnelle indépendante, il ne fournit aucune précision sur la structure de la société en cause. L’arrêt ne répond donc aucunement aux préoccupations exprimées plus haut.
Il est possible d’ajouter que la circulaire de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes produite par M. Z-D, si elle postérieure aux faits de la cause, rappelle que les sociétés d’exercice libéral ont pour objet l’exercice d’une profession libérale et que les masseurs kinésithérapeutes exerçant sous cette forme doivent être inscrits au tableau de l’ordre. Cette circulaire ajoute que '(p)lus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement (…) par des professionnels en exercice au sein de la société' (souligné par la cour).
Or, la SELARL KINE 92 ne remplit pas cette condition, M. Z-D étant le seul masseur-kinésithérapeute à y exercer et détenant moins de la moitié du capital.
Quant aux informations figurant sur le site de l’URSSAF, elles précisent bien que ne relève du régime général des salariés que le gérant égalitaire ou minoritaire rémunéré d’une SELARL, le gérant appartenant à un collège de gérance égalitaire ou minoritaire rémunéré ou l’associé ' minoritaire exerçant son activité dans le cadre d’un lien de subordination' (souligné par la cour). Or, comme la cour l’a déterminé plus haut, dans le cas de M. Z-D, ce lien de subordination n’existe pas.
La lettre adressée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, en date du 17 mars 2011, adressée à la CARPIMKO, à laquelle se réfère également M. Z-D, est plus prudente qu’il ne le suggère. Elle n’avait d’ailleurs pas pour but de prendre parti dans le présent litige, mais d’indiquer que, M. Z étant salarié de la SELARL KINE 92, il pouvait exercer malgré une procédure de liquidation. La lettre précise d’ailleurs que la question de savoir si la perception de dividendes entraînerait un détournement de l’interdiction d’exercer est 'extrêmement délicate’ et relèverait davantage d’un 'Tribunal civil' que du conseil de l’ordre.
M. Z-D n’est pas davantage fondé à invoquer la lettre d’observations antérieure de l’URSSAF, datée 11 septembre 2015, qui, comme elle le mentionne expressément, portait 'exclusivement' sur la validation des bases déclarées au titre des contributions.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que l’URSSAF retient que M. Z-D relève, pour ce qui est des cotisations sociales, du régime dit des 'indépendants'.
Sur les contraintes
Il n’est pas contesté que M. Z-D a régulièrement formé opposition aux contraintes qui lui ont été délivrées par l’URSSAF.
Il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans les arguments, au demeurant sommaires s’agissant de l’URSSAF, relatifs à la validité des contraintes émises à l’encontre de M. Z-D.
Il est constant qu’une contrainte doit être émise, sur la base d’une mise en demeure antérieure, dans des conditions permettant à la personne à laquelle elle est signifiée de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, il importe peu que la nature ou la cause des obligations aient été connues de M. Z-D.
En effet, les montants réclamés sont dénués de tout fondement.
D’une part, ils sont sans aucune commune mesure avec les revenus de M. Z-D ou de la Société.
D’autre part, il est constant qu’elles ont été émises sur la base d’une taxation forfaitaire. Mais, pour être forfaitaire, la base de taxation doit cependant reposer sur des éléments qui ne soient pas dépourvus de toute pertinence.
En l’occurrence, les montants réclamés à M. Z-D dépassent l’entendement.
Ils ne sont, en tout cas, justifiés par rien.
Dès lors, les contraintes doivent être déclarées nulles.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions sur ce point.
La cour rappelle que la signification des contraintes est à la charge de la partie qui succombe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement survenus depuis le 1er janvier 2019. Il n’est pas justifié que distraction doive en être faite au profit de Me Schneider.
L’URSSAF sera condamnée à payer à M. Z-D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire :
Ordonne la jonction des procédures RG 18/04969 et 18/05001 sous la seule référence RG 18/04969 ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 26 septembre 2018 (dossiers n°16-00276/N et autres), sauf en ce qu’il a débouté M. Z- D de toutes ses demandes et validé les contraintes émises par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile-de-France ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les contraintes suivantes, délivrées par l’URSSAF à M. C Z-D :
— contrainte émise le 21 janvier 2016, pour la somme de 130 880 euros, en outre 7 067 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2015, signifiée le 27 janvier 2016 ;
— contrainte émise le 22 février 2016, pour la somme de 64 394 euros, en outre 9 143 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2014, signifiée le 3 mars 2016 ;
— contrainte émise le 5 septembre 2016 pour la somme de 40 275 euros, en outre 2 174 euros de majorations de retard, au titre du 2e trimestre 2016, signifiée le 3 mars 2016 ;
— contrainte émise le 17 octobre 2016 pour la somme de 40 082 euros, en outre 2 164 euros de majorations de retard au titre du 3e trimestre 2016 et signifiée le 21 octobre 2016 ;
— contrainte émise le 12 janvier 2017, pour la somme de 321 124 euros, en outre 17 340 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016, signifiée le 19 janvier 2017 ; et,
— contrainte émise le 13 février 2017, pour la somme de 189 520 euros, en outre 10 234 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2015 et signifiée le 15 février 2017 ;
Rappelle que les frais de signification des contraintes sont à la charge de l’URSSAF ;
Condamne l’URSSAF, aux dépens d’appel ;
Condamne l’URSSAF à payer à M. Z-D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Achille Tampreau, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Congés payés ·
- Lieu de travail ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Système ·
- Site ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Sécurité ·
- Hôpitaux ·
- Sûretés ·
- Grève ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Mutation ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Médecine du travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Adhésion ·
- Salaire
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Restaurant ·
- Congés payés
- Salariée ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement moral ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Travail ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grue ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Moteur ·
- Intérêt ·
- Devis ·
- Charge des frais
- Porc ·
- Avertissement ·
- Agneau ·
- Viande ·
- Label ·
- Certification ·
- Distribution ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Indivision ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Four ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Emprunt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Management ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Santé ·
- Employeur
- Propriété ·
- Ensoleillement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Lot ·
- Constat d'huissier ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Photographie ·
- Épouse ·
- Demande
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Remboursement ·
- Coopérative de crédit ·
- Épouse ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.