Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 6 févr. 2020, n° 17/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 août 2017, N° 15/01566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 17/04305
N° Portalis DBVM-V-B7B-JGOJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 15/01566)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 22 août 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Septembre 2017
APPELANTS :
Madame Y Z
[…]
38430 S JEAN DE MOIRANS
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association AFIPH prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et anciennement dénommée AFIPAEIM
3, Avenue B Reynoard
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte PARFAIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2019,
Antoine MOLINAR-MIN, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Février 2020.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 septembre 2015, F G, Y Z, B C, A X et
D E, salariés de l’association AFIPAEIM gestionnaire de l’Institut médico-psychologique « la Gachetière » à Voreppe, ont saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE d’une contestation du licenciement pour faute grave dont ils ont chacun fait l’objet par courriers du 23 juillet 2015.
Suivant jugement de départage en date du 22 août 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
' requalifié le licenciement de F G, Y Z, B C, A X et D E en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’association AFIPAEIM à verser, à titre d’indemnité de préavis :
— à A X : la somme de 3.354,62€ bruts, outre celle de 335,46 bruts au titre des congés payés afférents ;
— à D E : la somme de 3.361,46€ bruts, outre celle de 336,14€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— à Y Z : la somme de 3.368,78€ bruts, outre celle de 336,87€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— à F G : la somme de 2.648,38€ bruts, outre celle de 264,83€ au titre des congés payés afférents ;
— à B C : la somme de 2.192,32€ bruts, outre celle de 219,23 au titre des congés payés afférents ;
' condamné l’association AFIPAEIM à verser, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement :
— à A X : la somme de 10.063,86€ bruts ;
— à D E : la somme de 1.610,73€ bruts ;
— à Y Z : la somme de 5.825,14€ bruts ;
— à F G : la somme de 1.931,11€ bruts ;
— à B C : la somme de 2.009,63€ bruts ;
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 septembre 2015,
' rappelé que les sommes à caractère salariales bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de :
— pour A X : 1.677,31€ bruts ;
— pour D E : 1.680,73€ bruts ;
— pour Y Z : 1.684,39€ bruts ;
— pour F G : 1.324,19€ bruts ;
— pour B C : 1.086,19€ bruts ;
' dit qu’une copie du jugement serait transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
' condamné l’AFIPAEIM à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
' condamné l’AFIPAEIM au paiement des entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 août 2017. A X, D E, Y Z, F G et B C en ont relevé appel par déclaration de leur conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 5 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d’appel de F G.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 28 juin et 1er août 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y Z, B C, A X et D E sollicitent de la cour de :
A titre principal :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu que leur licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;
' juger qu’ils n’ont commis aucune faute ;
' juger que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner l’association AFIPAEIM à verser à Y Z les sommes suivantes :
-30.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.368,78€ à titre d’indemnité de préavis ;
-336,87€ au titre des congés payés afférents ;
-5.825,14€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner l’association AFIPAEIM a’ verser a' B C les sommes suivantes :
-25.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2.358€ à titre d’indemnité de préavis ;
-235,80€ au titre des congés payés afférents ;
-2.326,50€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner l’association AFIPAEIM a’ verser a' A X les sommes suivantes :
-50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.354,62€ à titre d’indemnité de préavis ;
-335,46 € au titre des congés payés afférents ;
-10.063,86€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' condamner l’association AFIPAEIM a’ verser a' D E les sommes suivantes :
-20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.361,46€ à titre d’indemnité de préavis ;
-336,14€ au titre des congés payés afférents ;
-2.451,06€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
A titre subsidiaire :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE ;
' condamner l’association AFIPAEIM a’ verser a’ leur verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association familiale de l’Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels (AFIPH), venant aux droits de l’association AFIPAIEM, sollicite de la cour de :
In limine litis :
' déclarer nulles les déclarations d’appel enregistrées,
' constater l’extinction de l’instance ;
En conséquence :
' condamner les salariés à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
' condamner chacun des salariés à verser à lui somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner les salariés aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
' déclarer mal fondés les appels ;
' juger que les licenciements reposent sur une faute grave ;
En conséquence :
' débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner les salariés à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ;
' condamner chacun des salariés à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les salariés aux entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
' déclarer mal fondés les appels :
En conséquence :
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de GRENOBLE ;
' débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de leur demande de versement de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' condamner Monsieur X à verser à l’AFIPH la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner chacun des salariés à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les salariés aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre suivant.
SUR CE :
— Sur l’exception tirée de la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 (4°) du code de procédure civile précise à cet égard, qu’à peine de nullité, la déclaration d’appel doit être faite par un acte détaillant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas particulier, si la déclaration d’appel du 5 septembre 2017, portant appel total, n’était pas conforme aux dispositions légales ainsi rappelées, il apparaît que, par acte rectificatif notifié par voie électronique le 21 septembre 2017 puis par conclusions d’appelants notifiées le 27 octobre suivant, Y Z, B C, A X et D E ont expressément énuméré les chefs de jugement qu’ils entendaient critiquer et les prétentions dont ils entendaient saisir la cour.
Dès lors, au regard de la régularisation ainsi opérée par les appelants au cours du délai d’appel, et de l’absence de toute évocation ni démonstration par l’intimée de l’existence d’un grief susceptible d’être résulté, pour elle, de l’irrégularité dont elle allègue, il convient d’écarter l’exception de nullité de la déclaration d’appel élevée par l’association AFIPAEIM.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part. L’article L. 1235-1 du même code prévoit à cet égard qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux et les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables, la lettre de licenciement fixant alors les limites du litige.
Il apparaît, au cas particulier, à l’examen des lettres de licenciement adressées à Y Z, B C, A X et D E le 23 juillet 2015 que l’association AFIPAEIM a respectivement entendu reprocher divers agissements fautifs à ses salariés à raison de l’organisation et de la participation à une fête le mercredi 24 juin 2015 dans les locaux « du château » lui appartenant et destinés à être détruits, tenant à :
— s’agissant de H Z et A X :
1. leur insubordination en organisant cette fête sur le lieu de travail, en passant outre l’interdiction expressément portée à leur connaissance de solliciter et d’obtenir l’autorisation préalable de leurs chefs de service pour ce faire ;
2. la violation de la consigne de la direction en restant présent ou en revenant en dehors des heures de service et en apportant de l’alcool (et, s’agissant de A X, d’une masse et de la nourriture) sur le lieu de travail ;
3. l’organisation, sous couvert d’une fête institutionnelle, d’une fête privée sur le lieu de travail et en dehors des heures de service, à laquelle n’étaient conviées que les personnes, que les organisateurs souhaitaient réunir ;
4. la manipulation de leurs collègues de travail ayant participé à cette soirée les conduisant à commettre une faute professionnelle, en leur laissant croire délibérément que celle-ci avait été autorisée par l’employeur ;
5. la dégradation des locaux appartenant à l’employeur ayant porté une atteinte à l’image de l’association auprès de ses partenaires externes ;
6. la dégradation de plusieurs murs à coups de masse ;
7. la légèreté coupable du maniement d’une masse par des personnes non coutumières de son maniement après avoir consommé de l’alcool, l’exposition potentielle à l’amiante des participants de nature à engager la responsabilité de l’association, le risque d’électrocution à raison de la mise à nu de gaines électriques et le risque de blessures ensuite du bris de plusieurs vitres ;
8. l’introduction et la consommation d’alcool dans les locaux de l’association en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur ;
9. la mise en jeu, en cas d’accident à raison de ces agissements, de la responsabilité civile et pénale du représentant de l’association ;
— et, s’agissant de B C et D E :
1. la violation de la consigne de la direction en restant présent ou en revenant en dehors des heures de service et en apportant de l’alcool (et, s’agissant de D E, d’une masse et de la nourriture) sur le lieu de travail ;
2. un manque de discernement coupable et fautif, voire une volonté délibérée de passer outre l’avis de la direction quant à l’organisation, sous couvert d’une fête institutionnelle, et la participation à une fête privée sur le lieu de travail et en dehors des heures de service, à laquelle n’étaient conviées que les personnes que les organisateurs souhaitaient réunir ;
3. la dégradation des locaux appartenant à l’employeur ayant porté une atteinte à l’image de l’association auprès de ses partenaires externes et, s’agissant de D E, la destruction volontaire et préméditée des locaux de l’association en portant des coups de masse dans les murs ;
4. la légèreté coupable du maniement d’une masse par des personnes non coutumières de son maniement après avoir consommé de l’alcool, l’exposition potentielle à l’amiante des participants de nature à engager la responsabilité de l’association, le risque d’électrocution à raison de la mise à nu de gaines électriques et le risque de blessures ensuite du bris de plusieurs vitres ;
5. l’introduction et la consommation d’alcool dans les locaux de l’association en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur ;
6. la mise en jeu, en cas d’accident à raison de ces agissements, de la responsabilité civile et pénale du représentant de l’association.
Il ressort, à cet égard, des pièces produites aux débats par l’association AFIPAIEM, s’agissant plus particulièrement des attestations établies par I J, K L, R S-T, M N et O P, de la synthèse au 30 juin 2015 des entretiens réalisés lors de l’enquête préalable et des photographies des lieux prises par l’employeur le 25 juin 2015, que :
— alors qu’ils avaient expressément été informés par leur hiérarchie de la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de leurs chefs de service quelques jours avant, c’est de façon délibérée que A X et D E ont, hors de toute autorisation explicite ou tacite de l’employeur, et hors de tout respect des conditions que celui-ci leur avait préalablement fait connaître à toute autorisation à cet effet, pris l’initiative de convier plusieurs salariés de l’association à un rassemblement festif dans les locaux de l’association ;
— en méconnaissance des directives exprès de leur employeur, Y Z, B C, A X et D E sont revenus sur leur lieu de travail à l’issue, et bien
au-delà, des heures de service, afin de participer à un rassemblement festif regroupant plusieurs salariés de l’association à l’occasion duquel ils ont, chacun, participé à des dégradations des locaux de l’association, notamment au moyen de masses apportées sur les lieux par ces deux derniers ;
— Y Z, B C, A X et D E ont, chacun, sans autorisation de leur hiérarchie, consommé des boissons alcoolisées sur leur lieu de travail au cours de ce rassemblement festif, en violation des dispositions contraires du règlement intérieur (article 2.1.1).
Au regard des éléments qui précèdent, les circonstances, mises en avant par les intéressés, que l’association AFIPAIEM n’établisse pas l’identité du ou des auteurs de chacune des dégradations constatées, d’une part, et que les locaux en question devaient prochainement être détruits, d’autre part, apparaissent inopérantes au regard de la participation personnelle directe de chacun d’entre eux, ainsi démontrée par l’employeur, aux dégradations commises dans les circonstances de temps et de lieu visées dans la lettre de licenciement.
Il convient ainsi de considérer que, au regard notamment de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et de la mise en jeu de sa responsabilité civile et pénale à raison des agissements en cause de ses salariés, et de la violation flagrante et délibérée, par ceux-ci, des directives de l’employeur et du règlement intérieur, les agissements fautifs ainsi caractérisés par l’association AFIPAIEM à l’encontre de D E, A Q, B C et Y Z pouvaient valablement justifier la rupture de leurs contrats de travail.
Pour autant, et au regard notamment des circonstances de survenue des agissements fautifs ainsi établis, il ne peut être considéré, eu égard aux anciennetés respectives de ces salariés et de l’absence de tout antécédent disciplinaire ' notamment pour des faits de même nature ' que ces agissements auraient été d’une gravité telle qu’ils auraient rendu impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis.
C’est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que le conseil de prud’hommes a pu considérer que, si l’employeur n’établissait pas à l’encontre des intéressés l’existence d’une faute grave, au sens des dispositions précitées du code du travail, les licenciements de Y Z, B C, A Q et D E reposaient bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’il convenait par conséquent de condamner l’association AFIPAIEM à leur verser les sommes ci-dessus rappelées à titre d’indemnité de licenciement, d’une part, et d’indemnité compensatrice et de congés payés afférents, d’autre part.
— Sur les demandes accessoires :
Y Z, B C, A Q et D E, qui succombent à l’instance en cause d’appel, sont tenus d’en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de fait ci-dessus exposer, de laisser à la charge de l’intimée les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts à hauteur d’appel, de sorte qu’il convient de condamner Y Z, B C, A Q et D E à lui verser, chacun, la somme de 400€.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Y Z, B C, A X et D E à verser, chacun, à l’association de l’Isère pour enfants et adultes handicapés intellectuels (AFIPH) la somme de quatre cent euros(400 €) en contribution aux frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;
CONDAMNE Y Z, B C, A X et D E aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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