Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 12 déc. 2019, n° 19/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02969 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/02969 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HD5D
Minute N° : 12M 188/19
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me André CHAMY
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Décembre 2019
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Association INSTITUT MAROCAIN DE REFLEXION ET D’ENTRAIDE DES MAROCAINS ET DES ORIGINAIRES DU MAROC
[…]
[…]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR AU POURVOI:
Monsieur A Z
[…]
[…]
Par délibération du 31 octobre 2010, l’assemblée générale de l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin a élu M. B Y en qualité de président de l’association pour un mandat d’un an.
Par décision du conseil d’administration du 9 février 2014, M. Y a été suspendu de ses fonctions. Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté les demandes notamment de réintégration de M. Y. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 mai 2019. La cour a notamment observé « qu’entre l’expiration du mandat de président de M. Y le 31 octobre 2011 et la réunion contestée du 9 février 2014, l’association n’a pas procédé à une nouvelle élection du bureau et du président au mépris des statuts ».
Le conseil d’administration s’est réuni le 20 avril 2014, et un président a été élu selon procès-verbal du 29 juin 2014 ; le conseil d’administration s’est à nouveau réuni le 28 mars 2016 pour assurer la vacance du poste de président en la personne de M. C D.
Par requête du 22 mai 2019, M. A Z sollicitait du registre des associations du tribunal d’instance de Mulhouse de prendre en compte son opposition à tout changement quant à l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin. Il rappelait que le président de l’association a formé une demande en justice en 2014 qui a trouvé son terme par un arrêt du 15 mai 2019 de la cour d’appel de Colmar. Il en résulte que la gestion de l’association demeure vacante ou est gérée de façon sauvage et illégale par des personnes qui n’ont aucune qualité représentative au regard des statuts.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le tribunal d’instance, statuant en matière gracieuse en matière de registre des associations, a désigné la SELAS Mulhaupt et associés, administrateurs judiciaires en qualité d’administrateur provisoire de l’Association afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour élire les membres du conseil d’administration et du bureau de l’association.
Le 25 juin 2019, l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin a formé pourvoi immédiat aux fins de voir :
— constater l’irrecevabilité de la requête de M. Z
— constater que l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin a toujours ses structures dirigeantes en application de ses statuts
— constater l’absence de toute vacance tant concernant la direction que la gestion de l’association
— rétracter l’ordonnance
Elle expose que le requérant n’est plus membre de l’association depuis mars 2017, date de son
exclusion. Dès lors, M. Z ne pouvait saisir le tribunal. Suite aux décisions judiciaires, il a lieu de procéder à la transcription des décisions et des élections qui ont eu lieu au sein de cette association et il est justifié que la gestion de l’association se poursuit sans difficulté ; il n’y a dès lors aucune vacance.
Par décision du 26 juin 2019, le tribunal a maintenu l’ordonnance du 14 juin 2019 et a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis à la cour d’appel de Colmar pour compétence.
Par ordonnance rectificative du 1er juillet 2019, le tribunal a désigné la SELARL AJASSOCIES prise en la qualité de Me E F en qualité d’administrateur provisoire de l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin.
M. A G sollicite par courrier du 22 octobre 2019 le maintien de l’ordonnance du 14 juin 2019 qui ne fait que confirmer que l’association ne dispose plus de direction régulièrement élue, alors que la vacance dure depuis 8 ans.
Il indique que l’association ne peut être représentée que par son administrateur provisoire et que sa requête est consécutive à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 mai 2019
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 13 août 2019 communiqué à l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin et qui s’en remet.
MOTIFS :
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 25 juin 2019 pour une décision notifiée le 18 juin 2019, le pourvoi immédiat de l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin sera déclaré recevable comme ayant été formée dans les délais.
M. A Z conteste la représentativité de l’association et que par conséquent, le pourvoi ne pourrait être formé que par l’administrateur provisoire. Or, la mission de l’administrateur provisoire est de convoquer une assemblée générale pour élire les membres du conseil d’administration et du bureau de l’association. Cette mission ne concerne pas la représentation en justice alors que l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin a constitué avocat et qu’elle est représentée par son représentant légal, conformément aux statuts.
L’association justifie en effet par la production du PV du conseil d’administration du 16 juin2019 de la désignation de son président, M. H I J ; M. Z qui reproche « à ses adversaires » d’être des faussaires ne précise pas en quoi ce PV constituerait un faux. Par ailleurs, une requête en inscription des modifications apportées par la séance du conseil d’administration du 16 juin 2019 au registre des associations a été formée dès le 17 juin 2019, soit le même jour de l’inscription de la décision actuellement contestée.
En conséquence, l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin, représentée par son président a qualité pour former pourvoi.
Dès lors que le conseil d’administration en date du 12 mars 2017 a pris la décision d’exclure M. A Z. Ce dernier n’est plus membre de l’association, comme ayant été exclu pour des actes portant préjudice moral ou matériel à l’association, il n’avait pas qualité à former une requête quant à une éventuelle défaillance de la direction de celle-ci. Il ne peut en effet être considéré comme intéressé comme n’étant plus membre, ni comme ayant un lien juridique particulier avec l’association. La requête formée par M. A Z doit ainsi être déclarée irrecevable.
Selon l’article 29 du code civil local, lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège est tenu, en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci prenne fin.
En l’espèce, le tribunal d’instance a désigné un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale sans avoir été saisi d’une requête en ce sens ; M. A Z n’avait en tout état de cause pas qualité pour ce faire, faute d’être intéressé au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
En conséquence, le pourvoi immédiat de l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin est bien fondé et l’ordonnance du 14 juin 2019 doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare le pourvoi de l’Association Institut de Réflexion et d’Entraide des marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut Rhin recevable et bien fondé ;
Infirme l’ordonnance du 14 juin 2019 du tribunal d’instance de Mulhouse ;
Statuant à nouveau,
Déclare la requête de M. A Z irrecevable ;
Le tout sans dépens.
Le greffier La conseillère
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