Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 janvier 2021, n° 18/03032
CPH Bourgoin-Jallieu 19 juin 2018
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 21 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par Monsieur X lors de la réunion constituaient un abus de sa liberté d'expression, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a reconnu le droit à Monsieur X de percevoir son salaire pour la période de mise à pied.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas démontré l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant son licenciement.

  • Rejeté
    Perte de chance d'actions gratuites

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas prouvé qu'il avait perdu cette chance, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute lourde, rejetant la demande de la SAS IMPEX.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur S-T X conteste son licenciement pour faute lourde par la SAS IMPEX, demandant sa nullité et sa réintégration. Le Conseil de Prud’hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, déboutant Monsieur X de ses demandes. En appel, la Cour de Grenoble a infirmé partiellement ce jugement, retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a reconnu des manquements à l’obligation de loyauté. La Cour a confirmé le rejet des demandes de Monsieur X concernant la nullité du licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, tout en condamnant la SAS IMPEX à verser des sommes à Monsieur X pour rappel de salaire et indemnités.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 21 janv. 2021, n° 18/03032
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03032
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 juin 2018, N° 17/00399
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 janvier 2021, n° 18/03032