Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 21 janv. 2021, n° 18/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 juin 2018, N° 17/00399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 18/03032
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTIC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00399)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2018
APPELANT :
Monsieur S-T X
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Françoise SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
INTIMÉE :
SAS IMPEX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020,
Blandine FRESSARD, chargée du rapport, assisté de Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 Janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société IMPEX, dont le siège social est basé à CHIMILIN, est spécialisée dans la conception et la distribution multicanal de gammes d’accessoires et de services auto et deux-roues en Europe.
Monsieur S-T X a été engagé par la société IMPEX en qualité de directeur général par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2000 avant de devenir le 08 juin 2001 mandataire social non rémunéré.
À la suite de réorganisations, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 janvier 2014, Monsieur X est engagé en qualité de Directeur général salarié de la société FINANCIERE COFIDIM, qui détient elle-même 100% du capital de la SAS IMPEX et FEU VERT. Monsieur X a par ailleurs conservé son mandat social dans la société IMPEX.
Le 1er octobre 2016, par transfert de son contrat de travail, Monsieur X est nommé Directeur Général de la société IMPEX désormais détenue à 100% par la société financière RAMSES II. À cette occasion, il a démissionné de son mandat social au sein de la société IMPEX.
Le 09 janvier 2017, par un courrier remis en main propre contre décharge, le président de la SAS IMPEX, Monsieur Y, a convoqué Monsieur X en vue d’un entretien préalable à licenciement fixé à la date du 16 janvier 2017.
La convocation a été assortie d’une notification de mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Le 19 janvier 2017, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde.
Le 10 février 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— dit et jugé que Monsieur X a commis une faute grave et que la SAS IMPEX est fondée à
le priver de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur S-T X,
— jugé bien fondée la demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice subi par la SAS IMPEX,
— condamné Monsieur S-T X au paiement des sommes suivantes:
— 150 000€ à titre de dommages et intérêts,
— 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été notifié aux parties le 21 juin 2018.
Par acte du 05 juillet 2018, Monsieur X a formé appel à l’encontre dudit jugement.
Monsieur X s’en est remis à des conclusions transmises le 16 septembre 2020 et entend voir:
' déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur X à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 juin 2018;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur X a commis une faute grave et que la SAS IMPEX est fondée à le priver de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X, jugé bien fondée la demande reconventionnelle tendant à la réparation du préjudice subi par la SAS IMPEX,
— condamné Monsieur X au paiement de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, 1 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Statuant à nouveau : le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
' fixer la moyenne de ses salaires à 25 748,51€ bruts mensuels,
À titre principal, sur la nullité du licenciement et sa réintégration:
' juger que le licenciement qui lui a été notifié est nul et de nul effet.
En conséquence :
' ordonner sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
' condamner la SAS IMPEX à lui verser une somme à parfaire de 25 748,51 € par mois du 19 janvier 2017 jusqu’à sa réintégration effective,
' ordonner l’attribution de 120 000 actions gratuites d’IMPEX à sa personne;
' condamner la SAS IMPEX à lui verser les dividendes afférents à ces actions gratuites et échus depuis la date de son licenciement ;
À titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les demandes financières afférentes:
' juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner la SAS IMPEX à lui verser :
— 12 789,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied conservatoire, outre 1 278,92 € bruts de congés payés afférents,
— 154 491,06 € à titre d’indemnité de préavis, outre 15.449,10 € de congés payés afférents
— 179 209,38 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 617 964 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 120 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droit à des actions gratuites et de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession de ces dernières ;
En tout état de cause :
' condamner la SAS IMPEX à lui verser 87 300 € de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire et les motifs injurieux de son licenciement ;
' condamner la SAS IMPEX, sur le fondement de l’article 700 du CPC, à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' débouter la SAS IMPEX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
' dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Alexis GRIMAUD, Avocat au Barreau de Grenoble, en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Moyens développés par le salarié appelant :
Sur la nullité de son licenciement et sa réintégration, Monsieur X fait valoir :
' qu’il a été licencié pour faute lourde du fait des propos qu’il a tenus lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016,
' la lettre de licenciement, fixant le litige, lui reproche d’avoir dit au cours de la réunion du Comité d’Entreprise « rien ne dit qu’il ne vendra pas » s’agissant de l’actionnaire ALPHA et d’avoir de la sorte « sciemment distillé au sein du personnel l’idée d’une vente de la société IMPEX, »
' or le PV contredit cette version, indiquant qu’il a simplement émis ce souhait et rassuré ses collaborateurs sur les conséquences d’une telle éventualité,
' il ne peut aucunement s’agir d’abus de sa liberté d’expression tel qu’il a été retenu par le conseil de prud’hommes en première instance, les propos tenus n’ayant nui à personne,
' par conséquence, victime d’un licenciement nul, il doit être réintégré dans son emploi, ou à défaut
dans un emploi équivalent, il doit pouvoir également bénéficier de l’attribution gratuite de 120 000 actions dont il aurait dû être rendu attributaire en 2018, et des dividendes afférents à ces actions et échus depuis son licenciement.
Sur l’absence de fondement des griefs, Monsieur X fait valoir :
' bien que directeur général depuis le début des années 2000, il ne l’a été qu’en tant que mandataire social, et n’est devenu salarié de la société qu’à compter du 1er octobre 2016, aussi tous les griefs antérieurs à cette date ne sauraient être un motif de licenciement;
' en tout état de cause, le délai restreint applicable à la faute grave (et a fortiori lourde) courant à compter de la connaissance des faits par l’employeur n’a pas été respecté,
' ainsi nombre de griefs sont illégitimes,
' il ne reste alors que 4 griefs (dans la lettre de licenciement) reprochant des faits postérieurs à cette date du 1er octobre : la validation de 2 factures de 25 000€ HT, le fait d’avoir tenu une réunion le 16 novembre au siège de la société Financière de Courcelles, les propos tenus lors de la réunion du comité d’entreprise, la teneur de son mail du 03 janvier 2017.
' sur les factures: celles-ci sont pleinement justifiées et rétribuent l’accompagnement opéré par la société Financière de Courcelles pour un projet (confidentiel) de partenariat entre la SAS IMPEX et la marque Automobile QOROS, dont la SAS IMPEX assurerait la commercialisation en France, projet au demeurant connu par Monsieur Z, à l’origine de l’alerte sur lesdites factures (pièce adv.30)
' s’agissant du grief de la réunion du 16 novembre chez la société Financière de Courcelles :
' délai restreint en matière de faute lourde,
' grief fondé sur les allégations de Monsieur Z, lui-même non-présent à la réunion,
' il appartient à la société IMPEX d’établir un ordre dans lequel il lui a été enjoint de ne plus collaborer avec la société Financière de Courcelles,
' la charge de la preuve incombant à l’employeur en matière de faute lourde
' en toute logique, une vente ne peut avoir lieu à l’insu de son actionnaire de par la nécessité du mandat
' S’agissant du mail du 3 janvier 2017, le mail en question a été adressé uniquement au comité de direction de la SAS IMPEX et ce en copie-cachée,
' qu’il se contente de se traiter lui-même de « faux-cul », et non Monsieur A, puisqu’en effet, alors qu’il (Monsieur X) a connaissance certaine du projet de revente d’IMPEX (Monsieur A ayant sollicité la banque DEGROOT pour prendre un mandat de vente), il se voit dans l’obligation de prétendre ignorer de telles informations et de devoir répondre de ses « meilleurs v’ux »,
' que par ailleurs, le contexte est particulièrement tendu puisque le nouvel actionnaire ALPHA (représenté par Monsieur A) n’a eu de cesse de prétendre n’avoir aucune intention de vente,
' en tout état de cause, l’expression d’injure ne peut à elle seule justifier une faute grave.
' Sur la véritable cause du licenciement:
' ayant passé plus de 16 ans en tant que directeur « historique » de la société IMPEX, la figure de continuité qu’il incarnait, a contraint les projets du fonds LBO luxembourgeois visant à se défaire de la société IMPEX pour ne conserver que la société FEU VERT, ( tout en déniant cette volonté).
La société IMPEX s’en est remise à des conclusions transmises le 03 mars 2020 et entend voir:
' réformer partiellement le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur S- T X reposait sur une faute grave,
Et statuant à nouveau,
' juger que le licenciement de Monsieur S-T X repose sur une faute lourde.
En conséquence,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur S-T X de l’intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts alloués à la société IMPEX.
Mais le reformant sur le quantum,
' condamner Monsieur S-T X à payer à la société IMPEX une somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
' confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
' condamner Monsieur S-T X à payer à la Société IMPEX une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur S-T X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Moyens développés par la société intimée :
Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur X, la société IMPEX fait valoir :
' Il est reproché à Monsieur X plusieurs griefs dans sa lettre de licenciement :
' le mail de Monsieur Z du 3 décembre a alerté la société sur des factures émises par la société FINANCIERE DE COURCELLES à l’encontre de la société IMPEX pour un montant total de 150 000€ et ce sans rapport avec les prétendus services rendus,
' lorsque la société FINANCIERE DE COURCELLES a été mise en demeure de justifier de ses coûteuses interventions, elle a indiqué que les données produites étaient sensibles et ne pouvait faire l’objet d’une communication que sous justification d’une habilitation à recevoir des informations confidentielles,
' finalement seul un rapport a été établi par la FINANCIERE DE COURCELLES qui ne justifie pas les 150 000€ facturés à la société IMPEX,
' compte tenu de la gravité des faits découverts et des hautes responsabilités de Monsieur X, initiateur du recours à la société FINANCIERE DE COURCELLES, la société se devait d’effectuer des recherches,
' le délai dans lequel a eu lieu la sanction n’apparaît pas excessif, les faits reprochés ne sont pas prescrits,
' il est apparu au cours des investigations que Monsieur X a fait preuve d’une duplicité certaine, refusant d’abandonner son projet de vente de la société IMPEX malgré des instructions contraires de Monsieur Y (Président de la société IMPEX)
' le rapport versé par la société FINANCIERE DE COURCELLES prouve, en outre, que Monsieur X a détourné ses fonctions à des fins personnelles, puisqu’il apparaît page 20 dudit rapport que le projet était piloté par la société S-T X U avec FINANCIERE DE COURCELLES comme partenaire;
' l’explication donnée par Monsieur X sur un prétendu projet QOROS est contredite par les pièces versées, et par la situation de la FINANCIERE DE COURCELLES, qui n’est pas qualifiée pour un projet d’une telle ampleur puisqu’il s’agit d’une banque d’affaires,
' enfin le projet QOROS s’est avéré une calamité.
' Monsieur X a bien outrepassé ses pouvoirs en mettant en place un projet de vente qui ne servait que ses intérêts propres aux dépens du nouvel actionnariat, manipulant même les membres du comité de direction (faisant croire avoir eu mandat de vendre la société IMPEX, ou encore que la société ALPHA n’excluait pas donner mandat de vente à la société FINANCIERE DE COURCELLES)
' s’agissant du mail de Monsieur X du 03 janvier 2017, adressé à l’ensemble des membres du comité de coordination IMPEX au terme duquel il écrivait « C’est le bal des faux culs. Grâce à vous, je commence à apprendre à danser. En tout cas j’espère… »
' cet extrait témoigne de propos inacceptables eu égard au positionnement hiérarchique de Monsieur X,
' la gravité des agissements commis par Monsieur X est bien établie, ce dernier ayant manifestement cherché à nuire aux intérêts de la société IMPEX et des actionnaires du groupe aux fins de privilégier ses propres intérêts personnels (falsifications, frais exorbitants au profit de sa société personnelle).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020 et l’affaire a été fixée à plaider le 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, sauf abus, le salarié jouit,
dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Est nul le licenciement prononcé en violation de la liberté d’expression du salarié.
A titre principal, M. X soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation de sa liberté d’expression, et demande sa réintégration dans son emploi, ainsi que la condamnation de la SAS IMPEX à lui verser une somme par mois correspondant à son salaire depuis sa sortie des effectifs de l’entreprise jusqu’à sa réintégration effective.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que les propos qu’il a tenus lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016, qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement du 19 janvier 2017, ne constituent pas un abus de sa liberté d’expression, et que, par conséquent, la SAS IMPEX n’était pas fondée à les invoquer dans la lettre de licenciement pour le justifier.
La SAS IMPEX soutient qu’elle n’a jamais sanctionné la liberté d’expression de M. X mais l’a simplement rappelé à ses obligations au regard de sa qualité de directeur général. En effet, la SAS IMPEX expose que lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016, M. X n’a pas hésité à défier l’autorité de la présidence en indiquant que, si les rapports avec le nouvel actionnaire étaient bons, rien ne permettait d’affirmer qu’il ne vendrait pas la société Impex, tout en ajoutant que, d’après lui, ce serait peut-être une bonne chose pour la société Impex que l’actionnaire décide de vendre rapidement. La SAS IMPEX ajoute que M. X, compte tenu de l’importance de son poste et de son ancienneté dans l’entreprise, n’ignorait pas que ses propos étaient de nature à inquiéter les salariés, ceux-ci ne souhaitant pas que la société Impex soit séparée du groupe Feu Vert et l’actionnaire n’ayant jamais exprimé sa décision de vendre la société.
Il résulte du procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016 que M. X, qui le présidait, a tenu des propos visant à défendre une position de séparation de la société Impex du groupe Feu Vert, indiquant que ce serait une bonne chose pour la société que le nouvel actionnaire la vende, suggérant à cette occasion que rien n’indiquait qu’il ne déciderait pas de vendre prochainement et que, dans tous les cas, il aurait revendu la société d’ici trois ou quatre ans, ajoutant que les risques d’une séparation avec le groupe étaient inexistants. En outre, M. X a, parallèlement à ces propos, mis en avant sa personne, ses compétences, et son expérience pour diriger la société et pour prendre des risques nécessaires que personne au sein de l’entreprise et du groupe n’était en mesure de prendre, d’après lui. Il ressort également de ce procès verbal que le secrétaire, lors de ces échanges, a indiqué qu’au sein de l’entreprise, aucun salarié ne souhaitait une séparation du groupe Feu Vert, et que d’autres élus du comité ont fait part de leur scepticisme à l’égard de l’idée d’une séparation préconisée par M. X, et que celui-ci a continué à défendre sa position malgré ces propos.
Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que M. X a exprimé et défendu au sein du comité d’entreprise des intentions personnelles quant au rôle qu’il pourrait être amené à jouer dans l’avenir de la société Impex si celle-ci devait être séparée du groupe dans l’hypothèse où l’actionnaire déciderait de la vendre. En outre, en suggérant que l’actionnaire était susceptible de vendre rapidement, et que, dans tous les cas, il ne conserverait pas la société de manière durable, M. X a cherché à instiller chez les salariés, alors que ceux-ci exprimaient de manière unanime une position opposée, l’idée que la séparation à court terme était la seule solution viable pour la société, et qu’en raison de ses compétences et de son expertise, lui seul était en mesure de prendre les décisions susceptibles d’assurer l’avenir de l’entreprise.
En sa qualité de directeur général de l’entreprise et de président du comité d’entreprise, M. X se devait de défendre les seuls intérêts de l’entreprise au sein de ce comité, et de ne pas y exposer des intentions personnelles concernant la direction de la société, et y défendre une position de défiance à
l’égard de l’actionnaire.
Il s’en déduit que M. X a, compte tenu de la particularité de ses fonctions, abusé de sa liberté d’expression au cours de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016 et qu’il ne peut faire grief à la SAS IMPEX d’avoir invoqué les propos qu’il a tenus lors de ce comité en tant que motif pour justifier son licenciement, ceux-ci revêtant un caractère fautif.
M. X, qui soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation de sa liberté d’expression, doit être débouté de sa demande, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
- Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La faute lourde est la faute commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L’employeur qui invoque la faute grave ou la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 19 janvier 2017, M. X a été licencié pour faute lourde pour :
— avoir sollicité la banque d’affaires Financière de Courcelles et engager plus de 150 000 euros hors taxe d’honoraires sans pouvoir justifier du travail effectué par cette banque en contrepartie, la lettre de licenciement indiquant que M. X a consulté cette banque dans le but de vendre la société IMPEX à l’insu de son président et de son opposition, notamment lors de deux réunions avec ladite banque et les principaux collaborateurs de la société IMPEX les 5 septembre et 16 novembre 2016 ;
— avoir tenu des propos en sa qualité de directeur général lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016 suggérant l’idée que le conseil de surveillance avait décidé de procéder à la vente de la société IMPEX, la lettre de licenciement précisant qu’en agissant ainsi M. X a délibérément défié l’autorité de la présidence, le conseil de surveillance n’ayant jamais eu l’intention de vendre la société IMPEX ;
— avoir délibérément communiqué des informations confidentielles à des tiers, dont la banque d’affaires Financière de Courcelles, ainsi que d’autres établissements bancaires, futurs acquéreurs potentiels de la société IMPEX ;
— avoir adressé un courriel en copie à l’ensemble des membres du comité de direction de la société IMPEX le 3 janvier 2017 contenant des termes exprimant un mépris envers la présidence incompatibles avec la loyauté et la confiance devant présider à leurs relations.
S’agissant des factures d’un montant total de 150.000 euros hors taxe de la banque d’affaires Fiancière de Courcelles, M. X fait valoir, d’une part, qu’un certain nombre d’entre elles sont antérieures au 1er octobre 2016, date à laquelle il a été engagé par la société IMPEX en qualité de directeur général, et qu’ainsi, celles-ci ne peuvent être invoquées par l’employeur pour justifier le licenciement, dès lors qu’avant cette date il était engagé par la société FIANCIERE COFIDIM, et exerçait les fonctions de directeur général de la société IMPEX en tant que mandataire social non rémunéré, d’autre part, que si la société IMPEX soutient avoir eu connaissance de ces factures le 3 décembre 2016, elle n’a pas respecté le délai restreint pour engager la procédure de licenciement, puisqu’il n’a été convoqué à un entretien préalable que le 9 janvier 2017, soit plus d’un mois après la découverte des faits invoqués, et qu’ainsi, ces faits ne peuvent justifier un licenciement pour faute lourde ou pour faute grave.
Dès lors qu’aucun contrat de travail ne liait M. X à la société IMPEX avant le 1er octobre 2016, la société IMPEX ne peut se prévaloir d’aucun fait antérieur à cette date pour justifier le licenciement pour faute lourde de M. X. Par conséquent, il y a lieu d’écarter les factures de la banque d’affaires Financières de Courcelles antérieures à cette date et seules les factures des 7 et 27 octobre 2016, produites par l’employeur, pour un montant total de 50.000 euros hors taxe et portant sur une assistance à une réflexion stratégique pour le groupe IMPEX, peuvent être invoquées par la société IMPEX à l’encontre de M. X.
Pour les mêmes raisons, la société IMPEX ne peut invoquer la réunion qui se serait tenue le 5 septembre 2016 entre des collaborateurs de la société IMPEX et la banque Financière de Courcelles, et seule la réunion du 16 novembre 2016 avec la banque Financière de Courcelles peut être retenue à son encontre.
Pour justifier de la date à laquelle elle a eu connaissance de ces factures et des réunions avec la banque d’affaires Financière de Courcelles, la société IMPEX produit un courriel de M. I Z du 3 décembre 2016, par lequel celui-ci transfère lesdites factures à M. C, président de Mondial Pare-Brise et fait état des réunions des 5 septembre et du 16 novembre 2016 avec la banque Financière de Courcelles.
Toutefois, la société IMPEX ne justifie pas avoir mener des investigations entre cette date et la date de convocation à l’entretien préalable, soit le 9 janvier 2017, comme elle le soutient dans ses conclusions.
En effet, il résulte d’un courrier en date du 9 janvier 2017 adressé par le président de la société IMPEX, M. K Y, à la banque d’affaires Financière de Courcelles, produit par la société IMPEX, que ce n’est qu’à compter de cette date que la société IMPEX a cherché à obtenir des informations auprès de cette banque sur l’origine de ces factures et le détail des prestations effectuées facturées. Par ailleurs, il résulte d’un courriel de Mme L M de la société IMPEX en
date du 11 janvier 2017 qu’il a été demandé à cette dernière de mener des recherches sur l’origine de ces factures lors d’une réunion du 10 janvier 2017, soit postérieurement à la convocation à l’entretien préalable.
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en engageant la procédure de licenciement plus d’un mois après la connaissance des faits, la société IMPEX n’a pas agi dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, et qu’ainsi, les deux factures susmentionnées et la réunion du 16 novembre 2016 ne peuvent être invoquées en tant qu’éléments constitutifs d’une faute lourde ou d’une faute grave par l’employeur à l’encontre de M. X.
S’agissant du caractère fautif de ces faits, la SAS IMPEX fait valoir que les échanges qu’elle a eus par courrier avec la banque Financière de Courcelles ne lui ont pas permis d’obtenir des informations sur les prestations justifiant les factures, que celle-ci ne lui a pas non plus fourni les termes de l’accord fixant les conditions de son intervention, alors que les factures émises font mention d’un tel accord, que le projet de vente de voitures chinoises Qoros ne peut justifier l’intervention de la banque Financière de Courcelles, et que le rapport sur ce projet produit par M. X démontre son projet de vendre la SAS IMPEX, dès lors que le nom de l’actionnaire ALPHA n’apparaît pas dans ce rapport, et que celui-ci indique que le projet est piloté par « S-T X U avec Financière de Courcelles comme partner », qu’enfin, il résulte des attestations versées aux débats de plusieurs collaborateurs de la société IMPEX que M. X avait bien pour projet de séparer la SAS IMPEX du groupe Feu Vert et que c’est dans cette optique qu’il a contacté la banque Financière de Courcelles et organisé des réunions avec cette banque en présence des collaborateurs de la société IMPEX. La SAS IMPEX soutient ainsi que M. X a cherché par l’intermédiaire de la banque d’affaires Financière de Courcelles un nouvel actionnaire autre qu’ALPHA alors qu’il savait parfaitement qu’ALPHA n’avait pas l’intention de vendre la société IMPEX, et qu’en menant ce projet contre l’avis de son employeur, il est passé outre son mandat et a rompu la confiance et manqué à son obligation de loyauté à l’égard de celui-ci.
M. X fait valoir que les factures réglées à Financière de Courcelles sont pleinement justifiées en ce qu’elles rétribuent l’accompagnement de cette banque pour un projet d’envergure visant pour la SAS IMPEX à devenir partenaire de la marque automobile chinoise Qoros en vue de sa commercialisation en France, ce qui est démontré par le rapport synthétique qu’il verse aux débats, que M. Y, président, était parfaitement informé de ce projet, que la SAS IMPEX ne produit aucun élément démontrant qu’elle lui aurait donné l’ordre de mettre un terme à ce projet, que l’absence de mandat écrit en vue de la recherche d’un repreneur de la SAS IMPEX ne signifie pas qu’il n’avait pas reçu, en sa qualité de directeur général, l’aval de M. Y, et plus généralement du propriétaire d’IMPEX, et qu’enfin, la SAS IMPEX n’explique pas comment il aurait pu, dans tous les cas, mener à terme ce projet de revente sans l’accord du propriétaire de la SAS IMPEX, la vente d’une société ne pouvant s’opérer à l’insu de son actionnaire, comme le laissent entendre les conclusions de la partie adverse.
Il résulte des conclusions de la SAS IMPEX que celle-ci reconnaît que M. Y a rencontré la banque Financière de Courcelles à deux reprises en juillet et en septembre 2016, sans toutefois apporter de précisions sur l’objet de ces rencontres, et il ressort du courrier de la banque Financière de Courcelles adressé à M. Y Président d’IMPEX en date du 7 février 2017, produit par la SAS IMPEX, que celle-ci allègue que M. Y aurait mis fin au projet de revente de la SAS IMPEX par la banque Financière de Courcelles en octobre 2016, indiquant qu’il lui aurait fait part de sa « décision de conserver finalement Impex dans l’orbite de Feu Vert tout en laissant la porte ouverte à une cession pour le cas où un prix attractif serait proposé », allégation non contestée par la SAS IMPEX.
Ainsi, il se déduit de ces éléments que la SAS IMPEX, par l’intermédiaire de M. Y, président, était bien en contact avec la banque Financière de Courcelles en vue, notamment, de mettre en 'uvre un projet de revente de la SAS IMPEX et qu’elle a souhaité mettre fin à ce projet en octobre 2016. Il
se déduit de ces énonciations que M. X avait manifestement été mandaté par la SAS IMPEX pour travailler en partenariat avec la banque Financière de Courcelles sur un projet de revente de la société IMPEX.
Et il résulte des termes des attestations de plusieurs cadres dirigeants de la société Impex, membres du comité de direction (M. N O, directeur marketing, Mme P Q, et M. E), que ceux-ci ont assisté à la réunion organisée à Paris au sein des locaux de la banque Financière de Courcelles le 16 novembre 2016 en présence de M. X et que cette réunion a porté sur un projet de séparation de la SAS IMPEX du groupe Feu Vert. Il s’en déduit qu’à la date de cette réunion, M. X travaillait toujours avec la banque Financière de Courcelles sur un projet de revente de la SAS IMPEX.
Toutefois, la SAS IMPEX ne produit aucun élément permettant de constater qu’elle avait enjoint au mois d’octobre 2016 à M. X ne plus travailler sur ce projet de revente.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la tenue de la réunion du 16 novembre 2016 ne revêt aucun caractère fautif.
S’agissant des factures de la banque Financière de Courcelles des 7 et 27 octobre 2016 et de leur justification, il résulte du rapport synthétique produit par M. X que celui-ci met en avant M. X, en le qualifiant d’ « Automotive Expert and Entrepeneur », retraçant l’ensemble de son parcours professionnel, que le projet d’importation des voitures Qoros sur le marché européen est présenté comme étant mené par une entité intitulée « S T X U » et Financière de Courcelles, sans qu’aucune précision soit apportée par le salarié sur cette U, et que si le groupe Feu Vert est bien présenté dans ce rapport, le nom de son propriétaire, le fonds d’investissement ALPHA, et son président, M. Y, n’y sont mentionnés nulle part.
Si M. X soutient que M. Y était parfaitement informé de ce projet, pour l’avoir notamment invité à l’accompagner en Chine lors d’un voyage en janvier 2017, il n’en fait pas la démonstration.
Eu égard à l’absence de mention du propriétaire de la société IMPEX dans le rapport synthétique précité, et au rôle central dévolu à M. X dans le projet d’importation des voitures Qoros en Chine, tel qu’il ressort de ce rapport, il y a lieu de retenir que M. X a engagé les frais de la société qu’il dirigeait, à hauteur de 50.000 euros hors taxe correspondant aux deux dernières factures du mois d’octobre 2016, à des fins personnelles sans liens manifestes avec les intérêts de la SAS IMPEX.
Cependant, la SAS IMPEX échoue à démontrer que M. X aurait eu l’intention de nuire à son employeur à travers la réalisation de ce projet, la faute lourde ne pouvant, dans tous les cas, être retenue s’agissant de ces faits, la SAS IMPEX n’ayant pas respecté le délai restreint en le moment où elle a eu connaissance des factures et l’enclenchement de la procédure disciplinaire.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le comportement de M. X, établi par l’employeur, est constitutif d’un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, et que l’employeur justifie ainsi son licenciement par une cause réelle et sérieuse.
S’agissant des propos tenus par M. X lors de la réunion du comité d’entreprise du 10 octobre 2016, le salarié fait valoir que ces faits étaient prescrits à la date de convocation à l’entretien préalable.
La société IMPEX ne soutient pas avoir pris connaissance de ces propos postérieurement à cette date.
Par conséquent, le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail était écoulé au moment de l’engagement des poursuites disciplinaires. Il s’ensuit que ces faits étaient prescrits à cette date et ne pouvaient être invoqués par la société IMPEX pour justifier le licenciement pour faute lourde de M. X. Ces faits sont écartés.
S’agissant du grief d’avoir délibérément communiqué des informations confidentielles à des tiers, dont la Financière de Courcelles, d’autres établissements bancaires, de futurs acquéreurs potentiels, et M. R F, ancien directeur financier du groupe, l’employeur, pour justifier de ses allégations, ne verse aux débats qu’un courriel de M. X à M. F en date du 29 juillet 2016.
Ce courriel étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’engagement de M. X par la société IMPEX, il ne peut être invoqué par l’employeur pour justifier le licenciement, et doit donc être écarté.
S’agissant enfin du courriel du 3 janvier 2017 de M. X adressé à M. G de Financière de Courcelles, en mettant en copie cachée l’ensemble des membres du comité de direction de la société IMPEX, M. X justifie ses propos (« C’est le bal des faux culs. Grâce à vous, je commence à apprendre à danser ») par le contexte dans lequel M. A, président du conseil de surveillance, lui a adressé ses v’ux en lui laissant entendre qu’il comptait continuer à travailler avec lui. M. X indique que cette affirmation était parfaitement hypocrite, et qu’ainsi, par l’expression « bal des faux culs », il se visait avant tout lui-même, lorsqu’il a adressé ses v’ux en retour à M. A, et qu’il n’a ainsi pas traité M. A de « faux cul ». M. X ajoute que la publicité de ce courriel a été limitée, puisqu’il était adressé qu’à une seule personne extérieure à la société et que les membres du comité de direction de la société IMPEX était en copie cachée.
Il résulte des termes du courriel du 3 janvier 2017 que M. X ne dirigeait pas l’expression « faux cul » à l’encontre de M. A seulement, mais qu’il visait également son propre comportement à travers l’usage de cette expression.
En conséquence, et compte tenu de la faible publicité des propos tenus et de l’absence de précédent disciplinaire, ce courriel n’est pas, à lui seul, constitutif d’une faute justifiant le licenciement de M. X par une cause réelle et sérieuse. Ce grief est écarté.
Eu égard aux énonciations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le grief établi à l’encontre de M. X portant sur les factures des 7 et 27 octobre 2016 de la banque Financière de Courcelles, est constitutif d’une simple faute et qu’ainsi le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les conséquences salariales et indemnitaires de la rupture du contrat de travail :
Selon les dispositions des article L. 1332-2 et suivants du code du travail, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité telle, qu’ils justifient sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l’ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs.
Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de payer au salarié concerné le salaire afférent à cette période au cours de laquelle le salarié est dispensé d’exécution de son travail.
M. X, qui a été mis à pied à titre conservatoire pour la période du 9 au 19 janvier 2017 inclus est ainsi bien fondé à prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 12.789,29 euros bruts, outre 1.278,92 euros bruts, ces montants n’étant pas contestés par l’employeur, par infirmation du jugement
déféré.
Le salarié est également fondé à prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de six mois de salaire, soit la somme de 154.491,06 euros, outre 15.449,10 euros, ces montants n’étant pas non plus contestés par l’employeur, par infirmation du jugement déféré.
Enfin, M. X est fondé à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de l’article 4 de l’avenant I « Cadres » à la Convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970, soit la somme de 179.209,38 euros, ce montant n’étant pas contesté par l’employeur, par infirmation du jugement déféré.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X n’est pas fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir les dividendes des actions gratuites dont il était attributaire à la date de son licenciement :
Il est de principe que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et que lorsque la perte de chance est établie, elle constitue un préjudice indemnisable, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
M. X fait valoir qu’ayant investi 240.000 euros en fonds propres en 2016, il aurait dû être rendu attributaire de 120.000 actions gratuites en 2018, l’octroi d’actions gratuites étant conditionné à la présence continue du « manager actionnaire » pendant deux ans à compter de la signature du « deal ».
Le licenciement de M. X étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X échoue à démontrer qu’il a perdu la chance d’être rendu attributaire de 120.000 actions gratuites en 2018 conformément à l’accord ci-dessus mentionné, et qu’ainsi, il a subi un préjudice devant lui être indemnisé.
M. X est par conséquent débouté de sa demande, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire et les motifs injurieux du licenciement :
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. X ne démontre pas avoir fait l’objet d’un licenciement pour des motifs opportunistes et infamants dans le but de porter atteinte à sa santé, son honneur, son éthique, sa probité et sa réputation, comme il le soutient dans ses conclusions, et qu’ainsi, la SAS IMPEX aurait commit une faute dans les circonstances entourant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. X est débouté de sa demande formulée à ce titre, par confirmation du jugement déféré.
- Sur la demande incidente de la SAS IMPEX :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires
à son exécution en lui payant le salaire convenu.
En outre, il est de principe qu’un employeur ne peut engager la responsabilité civile de son salarié s’agissant d’un comportement non étranger à l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de preuve de faute lourde et du préjudice subi.
La SAS IMPEX demande à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis par elle, correspondant aux frais engagés auprès de la banque d’affaire Financière de Courcelles pour un montant total hors taxes de 150.000 euros, et en raison de l’incidence du projet personnel de M. X sur les résultats de la société.
Le licenciement n’étant pas justifié par une faute lourde, la SAS IMPEX n’est cependant pas fondée à engager la responsabilité de M. X en réparation du préjudice subi du fait d’un comportement non étranger à l’exécution du contrat de travail.
La SAS IMPEX est par conséquent déboutée de sa demande formulée à ce titre, par infirmation du jugement déféré.
- Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la SAS IMPEX à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de condamner la SAS IMPEX au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
La SAS IMPEX, partie perdante à la présente instance, est tenue d’en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bougoin-Jallieu du 19 juin 2018 en celle de ses dispositions ayant débouté S-T X de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droit à des actions gratuites et de la perte de chance de réaliser une plus-value de cession de ces dernières ;
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS IMPEX à payer à S-T X les sommes suivantes :
— 12 789,29 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 278,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 154 491,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 15 449,10 euros à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 179 209,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
DIT que les condamnations produiront des intérêts au taux légal et ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes ainsi dues à S-T X selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la SAS IMPEX de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS IMPEX aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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