Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00868
CA Maine-et-Loire 15 novembre 2018
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CA Angers
Confirmation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Réserves motivées sur la déclaration d'accident

    La cour a estimé que les réserves émises ne contestaient pas les circonstances de l'accident, mais seulement ses conséquences médicales, et qu'ainsi, la CPAM n'était pas tenue de diligenter une enquête.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la CPAM n'avait pas à diligenter une instruction en l'absence de réserves suffisantes de l'employeur.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la présomption d'imputabilité s'applique et que la société Randstad n'a pas apporté de preuves suffisantes pour renverser cette présomption.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour déterminer l'imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que la société Randstad n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier la mise en œuvre d'une expertise médicale.

  • Accepté
    Absence de contestation sur le fait de l'accident

    La cour a confirmé que la société Randstad ne prouvait pas que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 14 janv. 2021, n° 18/00868
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00868
Décision précédente : Cour d'appel de Maine-et-Loire, 15 novembre 2018, N° 21700030
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 janvier 2021, n° 18/00868