Confirmation 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 14 janv. 2021, n° 18/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00868 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Maine-et-Loire, 15 novembre 2018, N° 21700030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD c/ CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00868 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EN34.
Jugement Au fond, origine Cour d’Appel de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 21700030
ARRÊT DU 14 Janvier 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître SORIN, avocat au barreau d’ANGERS substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D E
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
prononcé le 14 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller faisant fonction de président, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 26 octobre 2016 concernant M. A Z, salarié de la société Randstad, établie par l’employeur dans les termes suivants : « en se penchant pour prendre une bûche de fromage pour la plonger dans le bas de saumur, M. X déclare avoir ressenti une douleur au dos ».
Le 14 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a pris d’emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de l’organisme social, saisie par la société Randstad d’une contestation de cette décision, a rejeté le recours de celle-ci lors de sa séance du 23 décembre 2016.
La société Randstad a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 janvier 2017.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a débouté la société Randstad de son recours, considérant que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et n’était pas tenue de procéder au préalable à une instruction, et que l’employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire pour contester la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre 2018, la société Randstad a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2018.
Ce dossier a initialement été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 avril 2020. Cette audience a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire. Ce dossier a, à nouveau, été convoqué à l’audience du 16 novembre 2020. À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2019, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Randstad demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance ;
à titre principal :
— dire et juger que les réserves qu’elle a émises sont motivées au sens des dispositions de l’article R. 441'11 du code de la sécurité sociale et que la caisse aurait en conséquence dû diligenter une
instruction contradictoire ;
— constater que la caisse n’a pas diligenté d’instruction contradictoire avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident de M. A Z ;
— dire et juger que la caisse a violé les dispositions des articles R. 441'11 et R. 441'14 du code de la sécurité sociale ;
— déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l’accident de M. A Z au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la durée de l’ensemble des arrêts de travail octroyés à M. A Z au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2016 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
— déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. A Z, qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 octobre 2016 ;
à cette fin et avant dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
— faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. A Z ;
— identifier les lésions de M. A Z imputables à l’accident du travail du 26 octobre 2016 et retracer l’évolution de ces lésions ;
— dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. A Z est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 octobre 2016 et les lésions résultant de l’accident du travail du 26 octobre 2016 ;
— déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26 octobre 2016 et à la lésion initiale de l’assuré ;
— le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 26 octobre 2016 ;
— demander au médecin-conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. A Z, au médecin expert que la cour désignera et à son médecin consultant ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
— enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Randstad fait valoir qu’elle a émis des réserves sur la matérialité de l’accident du travail déclaré par M. A Z, ainsi que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, par un courrier de réserves du 28 octobre 2016. Ce courrier a été émis avant la prise de décision du 14 novembre 2016. Il est parfaitement motivé et il appartenait alors à la caisse de diligenter une enquête.
À titre subsidiaire, la société Randstad soutient que le salarié a bénéficié d’une durée d’arrêts de travail manifestement disproportionnée, compte tenu des circonstances bénignes de l’accident et de la nature de la lésion initiale, une douleur au dos ou lombalgie. Elle produit aux débats l’analyse de son médecin consultant, le Docteur Y, selon lequel la lésion initiale correspond à une contracture musculaire qui disparaît progressivement avec du repos, des antalgiques et des anti-inflammatoires. Ce médecin consultant considère également que la consultation d’un rhumatologue et l’infiltration réalisée n’ont pas de lien avec le fait accidentel du 26 octobre 2016, l’infiltration étant prescrite en cas de discopathie ou d’arthrose.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2020, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance ;
— débouter la société Randstad de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si le principe d’une expertise médicale devait par extraordinaire être retenu :
— au préalable recueillir le consentement de M. Z à l’accès de son dossier médical détenu par son médecin traitant ou par elle-même ;
— ordonner à l’expert médical de :
— convoquer les parties ;
— recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail du 26 octobre 2016 dont a été victime M. Z ont-ils une cause totalement étrangère à celui-ci ' Si oui, indiquer à partir de quelle date.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que :
— la société Randstad ne conteste à aucun moment le fait que l’accident déclaré a eu lieu au temps et au lieu du travail et se borne à exprimer une opinion juridique qui, au vu de la jurisprudence est obsolète ;
— la société Randstad ne fait état d’aucune cause totalement étrangère au travail ;
— M. Z a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé continuellement pour lombalgie jusqu’au 21 juillet 2017, de sorte que toutes les prescriptions évoquées doivent être imputées à l’accident du travail ;
— la note médicale du docteur Y n’est pas de nature à justifier une expertise, alors que l’indépendance de ce médecin n’est pas garantie et que celui-ci n’a jamais vu l’assuré au moment des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant, d’une part, l’absence de témoins, et d’autre part, l’absence de déclaration de l’accident par le salarié à l’employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l’existence de réserves motivées au sens des dispositions de l’article R. 411-11. L’émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
A l’inverse, lorsque la caisse se prononce au vu de la seule déclaration d’accident du travail transmise sans réserves par l’employeur, elle n’est pas tenue à l’obligation d’information prévue par l’article R. 441'11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision. Elle ne saurait non plus être tenue de la communication du dossier sur le fondement de l’article R. 441'13 en l’absence de telles réserves.
Un tel raisonnement doit également s’appliquer lorsque les réserves émises par l’employeur ne sont pas suffisamment motivées.
L’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail transmise par la société Randstad le 28 octobre 2016 était accompagnée d’un courrier de réserves. Ce courrier fait état de l’absence d’événement accidentel soudain, en faisant état de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ne met nullement en doute la survenance du fait accidentel au lieu et au temps du travail. Il n’invoque aucune cause étrangère au travail. Comme l’ont justement retenu les premiers juges l’enquête diligentée par la caisse n’a pas pour objet de se prononcer sur la notion juridique du fait accidentel et force est de constater que ce courrier ne conteste pas les circonstances de l’accident mais simplement les conséquences médicales d’un geste considéré comme anodin par l’employeur.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas à diligiter une enquête en raison du courrier de la société Randstad.
Il convient de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d’arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l’employeur. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il est ainsi admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette
déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M. Z a bénéficié d’arrêts de travail de manière continue du 27 octobre 2016 au 10 mars 2017, date de sa consolidation. Les arrêts de travail bénéficient donc de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
Pour renverser cette présomption, la société Randstad invoque la longueur des arrêts de travail. Cet argument est insuffisant. Tous les arrêts de travail font référence à l’accident survenu le 26 octobre 2016 et à une lombalgie. Le siège des lésions est donc parfaitement identique pendant toute la période d’arrêt de travail.
La société Randstad verse également aux débats la note médicale établie par le docteur Y, son médecin consultant. Le Docteur Y prétend ainsi que M. Z ne souffre que d’un «classique lumbago » ne nécessitant aucune prise en charge spécialisée par un rhumatologue et aucun soin de type infiltration lombaire. Il considère ainsi que M. Z souffre d’un «état lombaire antérieur pathologique qui interfère avec les conséquences cliniques d’un simple lumbago » et fixe au maximum à 45 jours la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident. Cependant, il apparaît que le Docteur Y procède par simples allégations sans démonstration médicale à partir de l’état de santé du salarié, alors que les arrêts de travail font un lien direct entre l’accident du travail, la lésion initiale de lombalgie, la demande d’avis d’un rhumatologue, la prescription de séances de kinésithérapie et d’infiltrations.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société Randstad n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier de la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Il convient de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur les dépens
La société Randstad est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Randstad au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Caducité ·
- Homme ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur
- Sport ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pandémie ·
- Assignation ·
- Ukraine ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Contrat de franchise
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Certificat ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypermarché ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Rupture anticipee ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Dommage ·
- Video ·
- Liberté individuelle
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Part sociale ·
- Baux ruraux ·
- Commune ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Statut ·
- Associé
- Eaux ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Correspondance ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Avocat ·
- Expert
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Clause ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- État ·
- Contrats ·
- Tiers ·
- Assureur
- Cheval ·
- Animaux ·
- Assureur ·
- Mort ·
- Autopsie ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Photos ·
- Poulain ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Banque d'affaires ·
- Comités ·
- Actionnaire ·
- Actions gratuites ·
- Facture ·
- La réunion ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Extraction ·
- Filtre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ventilation ·
- Titre
- Fonds de commerce ·
- Boulangerie ·
- Oiseau ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Pâtisserie ·
- Vol ·
- Chiffre d'affaires ·
- Détournement de clientèle ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.